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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00309

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 02 juillet 2024, 24/00309


SdF/ND



Numéro 24/ 2187





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement





ARRÊT DU 02/07/2024







Dossier : N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX2N





Nature affaire :



Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers







Affaire :



[C] [X], [H] [Y], [J] [P]



C/



S.A. [30], [G] [T], [R] [L], [S] [X], [U] [Z], Société [24], Société

[25], Société [27]













copie certifiée conforme délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Co...

SdF/ND

Numéro 24/ 2187

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement

ARRÊT DU 02/07/2024

Dossier : N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX2N

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[C] [X], [H] [Y], [J] [P]

C/

S.A. [30], [G] [T], [R] [L], [S] [X], [U] [Z], Société [24], Société [25], Société [27]

copie certifiée conforme délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Juin 2024, devant :

Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargée du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,

Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère

Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [C]-[D] [X]

né le 05 janvier 1950 à [Localité 34] (92)

de nationalité française

[Adresse 2]

Rés. [Adresse 31]

[Localité 10]

assisté de medames [H] [Y] et [J] [P], ès qualité de co-curatrices suite à une décision rendue le 14 juin 2023 par le juge des Tutelles de Bayonne

assisté de Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne

Madame [H] [Y]

ès qualité de curatrice de M. [C]-[D] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 21]

[Localité 16]

assistée de Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne

Madame [J] [P]

ès qualité de curatrice de M. [C]-[D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne

INTIMES :

S.A. [30]

Service surendettement - Prêts Véhicules

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Monsieur [G] [T]

[Adresse 7]

[Localité 11]

non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Monsieur [R] [L]

[Adresse 19]

[Localité 14]

non comparant, ni représenté, l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant pas été retourné au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé' , doublée une lettre simple

Monsieur [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparant, ni représenté, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 17]

[Localité 32] / ROYAUME-UNI

non comparant, ni représenté, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe

Société [24]

Agence 923 [20]

[Adresse 22]

[Localité 18]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [25]

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [27]

Service Surendettement

[Localité 9]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

sur appel de la décision

en date du 05 JANVIER 2024

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE

RG : 11-23-413

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [C]-[D] [X].

Le 30 mai 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 60 mois par mensualités maximum de 994€ avec un taux d'intérêts de 0'%, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 57963,36€.

M. [C]-[D] [X] a été placé par jugement du 14 juin 2023 du juge des contentieux de la protection de Bayonne sous la curatelle renforcée de deux co-curatrices Mesdames [H] [Y] sa soeur et [J] [P] son ex-épouse.

Celles-ci ont contesté les mesures prises par la Commission estimant que les crédits souscrits l'avaient été alors qu'il souffrait déjà d'une grave altération de ses facultés mentales, accompagnée d'une dénégation de la réalité.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a adopté les mêmes mesures que la commission en considérant que les crédits, cause du surendettement de M. [C]-[D] [X] avaient été souscrits entre 2017 et 2020, bien antérieurement à la dégradation des facultés mentales du débiteur constatée par le certificat médical du médecin du 6 décembre 2022 sur la base duquel avait été prise la décision de placement sous curatelle.

Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 23 janvier 2024, M. [C]-[D] [X] assisté de Mesdames [Y] et [P] a interjeté appel de la décision rendue.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

À l'audience, Madame [Y] et le conseil de M. [C]-[D] [X] demandent à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- prononcer la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire

et en tout état de cause

- réformer la décision

et statuant nouveau

- Suspendre pour une durée de 2 ans le montant des échéances à régler aux sociétés [23] et [25]

- Fixer des mensualités de remboursement inférieures à 500 € par mois

- Condamner les sociétés [23] et [25] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du cpc.

M. [C]-[D] [X] fait valoir que le premier juge n'a pas respecté ou fait respecter le principe du contradictoire en ce que l'argumentation délivrée par le [28], les sociétés [33] et [26] ne lui a pas été adressée à lui ou à ses curatrices, en outre celles-ci n'ont pas été entendues par le premier juge, ont sollicité une réouverture des débats qui n'a pas été accordée.

M.[C]-[D] [X] indique ensuite qu'il a été journaliste reporter jusqu'en 2013 date à laquelle il a été licencié puis a divorcé et s'est retrouvé dans une situation difficile sur le plan économique mais aussi psychologique perdant peu à peu ses capacités intellectuelles et cognitives entraînant un trouble grave de la personnalité l'empêchant de gérer seul ses affaires. C'est dans ce contexte qu'il a souscrit d'importants et nombreux crédits, pour lesquels il a engagé, parallèlement à la procédure de surendettement, une procédure en annulation devant le juge de droit commun, considérant la responsabilité de ces organismes de crédit dans l'octroi de ces prêts sans un examen sérieux de la situation financière de M. [C]-[D] [X] et notamment du [23] anciennement [36] et la [25] (la [25] ).

Dans l'hypothèse d'une annulation de ces contrats de crédit, il ne serait alors tenu que de rembourser le capital des sommes empruntées, et il fait valoir qu'il a déjà remboursé des sommes très importantes 35'191,45 € sur 39'600 € empruntés à [36], et 14'892,44 € sur 33'600 € empruntés à la [25], ramenant ses dettes envers ces organismes aux sommes de 4408,55 € d'une part et 18'707,56 € d'autre part soit au total 23.116,11euros, qu'il demande à rembourser, après une suspension de 2 ans pour lui permettre d'obtenir l'annulation de ces emprunts, par mensualités maximum de 500 € par mois, faisant valoir que ses revenus s'élèvent à 3400 € et non à 3600 €.

[33] a écrit par courrier LRAR du 21 mai 2024 pour demander la confirmation du jugement en vertu des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Le [29] a confirmé le montant de sa créance de 1500 € au titre de la dette bancaire numéro 87018103948 sans autre observation.

Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement pour non respect du contradictoire :

Il ressort des pièces du dossier du tribunal que la société [33] a adressé un courrier et des pièces le 25 octobre 2023 au tribunal qu'elle a également communiquées à M. [C]-[D] [X] par courrier dont celui-ci a accusé réception le 27 octobre 2023 ;

Le courrier adressé le 25 septembre 2023 au tribunal par la société [26] du groupe [35] se contente de demander la confirmation des mesures imposées et de confirmer le montant de sa créance.

De même le [28] dans son courrier reçu le 26 septembre 2023 par le tribunal, se contente de rappeler le montant des créances telles que figurant dans l'état du passif établi par la commission, ce qui ne constitue pas une prétention ni même un moyen dont le juge est saisi.

Le grief de non respect du contradictoire par le juge de Bayonne n'est donc pas fondé.

Il ressort du jugement que l'audience s'est tenue le 17 novembre 2023 au cours de laquelle M. [C]-[D] [X] a comparu en personne, assistée de ses deux curatrices Mmes [Y] et Mme [P].

Postérieurement à l'audience, M. [C]-[D] [X] a saisi un avocat qui a sollicité par courrier du 21 décembre 2023 arrivé le 8 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Bayonne une réouverture des débats afin de produire de nouvelles pièces.

Or l'affaire avait été mise en délibéré et la décision a été rendue le 5 janvier 2024. Cette demande était donc particulièrement tardive et ne pouvait donc avoir aucun effet dès lors que la décision avait été rendue.

Ainsi aucun motif d'annulation du jugement pour non respect du contradictoire ne peut être retenu.

Sur les mesures contestées':

Il n'appartient pas au juge du surendettement d'examiner la responsabilité éventuelle des organismes de crédit dans l'octroi de prêts au débiteur surendetté et le cas échéant d'annuler ces contrats, ce qui relève de la compétence du juge civil de droit commun.

Si M. [C]-[D] [X] produit les courriers adressés tant à [36] (désormais la [23]) qu'à la [25] en 2023 et 2024 pour réclamer des décomptes et des explications, il n'est pas justifié d'une action engagée devant le tribunal judiciaire en annulation des contrats de crédit souscrits auprès de ces banques, qui serait seulement en cours d'élaboration.

L'endettement total tel que retenu par la commission pour l'établissement des mesures imposées s'élève à la somme de 57'963,36 €, sur laquelle les créances de la [23] et la [25] représentent au total 52'663,36 €.

M. [C]-[D] [X] ne conteste pas devoir encore des sommes envers ces organismes de crédit au moins au titre du capital emprunté, à savoir la somme de 23'116,11 € comme il a été vu ci-dessus, quand bien même les contrats seraient annulés par le juge des contrats.

Par conséquent dès lors que M. [C]-[D] [X] dispose d'une capacité de remboursement qui n'est pas contestée et qui va être examinée ci-après , et en l'absence de toute procédure judiciaire parallèle engagée à ce jour pour faire annuler les prêts, il n'y a pas lieu de suspendre les remboursements apurant l'endettement dont plus de la moitié n'est pas contestée.

La durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (866 € en 2024 pour une personne seule hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.

Ainsi, en l'espèce, M. [C]-[D] [X] justifie par les pièces versées aux débats qu'il perçoit au titre de ses retraites en avril 2024, 1070 + 815 + 1756 = 3641 €.

Son loyer avec les charges s'élève à 995 €.

Au forfait de charges défini par la commission pour :

- forfait de base (alimentation, habillement ,transport et mutuelle) la somme de 625€

- forfait habitation (eau, électricité, téléphone, assurance, chauffage) la somme de 241€,

il sera ajouté le loyer de sa voiture pour 153 € par mois et les frais de l'employée de maison pour 320 € par mois, qui n'est qu'une estimation et peut augmenter selon l'évolution de l'état de santé de M. [C]-[D] [X] , outre l'impôt sur le revenu de 500 € par mois.

Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [C]-[D] [X] s'élève donc à la somme de 2834 € par mois.

Il en résulte une capacité de remboursement de 807 € qui reste inférieure à la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable de 2100€.

Mais au regard de la situation de M. [C]-[D] [X] et de ses besoins prévisibles au regard de son état de santé (notamment les aides à sa personne ), il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures par des remboursements de 600 € maximum par mois pendant 84 mois avec effacement en fin de plan du solde des dettes comme dit au dispositif.

Il convient en outre de fixer un taux d'intérêt à 0% afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par mise à dispostion au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort

Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 5 janvier 2024

Infirme le jugement en ce qu'il a adopté les mesures prises par la Commission de surendettement prévoyant le remboursement des dettes par mensuaité de 994 € maximum pendant 60 mois.

Statuant à nouveau

Rejette la demande de suspension pendant 24 mois de l'exigibilité des créances ;

Dit que M. [C]-[D] [X] s'acquittera de ses dettes par mensualités de 600 € pendant une durée de 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision

Dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,

Dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [C]-[D] [X] sera effacé,

Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [C]-[D] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que M. [C]-[D] [X] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre M. [C]-[D] [X] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

Dit que M. [C]-[D] [X] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,

Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 24/00309
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00309 ?
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