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28/06/2024 | FRANCE | N°24/01840

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 28 juin 2024, 24/01840


N°24/02171



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt huit Juin deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01840 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4LG



Décision déférée ordonnance rendue le 27 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Véronique GIMENO,Vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 202...

N°24/02171

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt huit Juin deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01840 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4LG

Décision déférée ordonnance rendue le 27 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO,Vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,

APPELANT

M. X SE DISANT [U] [W]

né le 26 Novembre 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE et de Monsieur [T] [G], interprète en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DE [Localité 2], avisé, absent, n'ayant pas transmis de mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant pas transmis d'avis

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

**********

M. [W] [U] né le 26 Novembre 1985 à [Localité 4] (Algérie), il est de nationalité algérienne.

M. [W] [U] est arrivé sur le territoire Français en 2021. Il a fait l'objet de deux mesures portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour : le 1 er avril 2021 et le 30 mars 2022. Le 13 janvier 2023, il a sollicité auprès de la Préfecture de [Localité 2], une première demande de certificat de résidence pour algérien en raison de son état de santé. Selon avis du 16 juin 2023 le collège de médecins de l'OFLi a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé au motif que « le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ».

Le 21/O6/2024, alors qu'il était incarcéré notamment pour des faits de violence sur conjoint, le préfet de [Localité 2] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui lui a été notifiée le même jour à 9h30.

A la levée d'écrou et par décision en date du 25/O6/2024 notifiée le 25/O6/2024 à 8h09, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 26/06/2024 reçue le 26/O6/2024 à 14h20, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon requête en date du 26/06/2024 réceptionnée le 26/O6/2024 à 10h51 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/O6/2024 à 15hOO, M.[W] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention

Selon ordonnance du 27 juin 2024, notifiée à M. [W] [U] à 15h 21, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a :

- Ordonné la jonction du dossier N° RG N24/00871 au dossier N° R6 24/00870 et statuant en une même ordonnance, 

- Déclaré recevable la requête de M. [W] [U] en contestation de placement en rétention ; 

- Rejeté la requête de M. [W] [U] en contestation de placement en rétention.

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de [Localité 2]

 Y Faisant droit,

 - Ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [U] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

- Déclarée la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [U] régulière.

 - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

 - Ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [U] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée formée le 28 juin 2024 à 11h03 ; M. [W] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, M. [W] [U] fait valoir  deux moyens :

- le défaut de diligences de 1'administration :

Il indique avoir fait appel dès la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3], puis qu'il a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 1] le 25 juin 2024. Il reproche à l'administration de ne pas avoir informé dans les délais le Tribunal administratif de PAU afin que son recours soit transféré.

Au visa de l'article  L. 741-3 du CESEDA, il reproche à la préfecture un manque de diligence en ce qu'elle n'a pas fait état du recours introduit dans l'arrêté de placement en rétention, mettant le juge dans l'impossibilité de connaitre sa situation.

- Sa vulnérabilité au regard de son état de sante :

Il produit des documents médicaux attestant de ses nombreux problèmes de santé et précise que son maintien au centre de rétention n'est pas compatible avec son état de santé.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, le conseil de M. [W] [U] a soutenu ces mêmes moyens, précisant que l'appel formé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire avait été enregistré au Tribunal administratif de Limoges et que le dossier avait été transféré au Tribunal administratif de PAU car une audience était prévue pour le deux juillet 2024. Elle note que la requête du préfet ne précise pas qu'un appel était en cours. Elle a également rappelé que contrairement à ce qui avait été indiqué dans la requête de l'administration préfectorale, M. [W] [U] a une compagne, et que bien qu'il fasse l'objet d'une interdiction de contact, ils souhaitent reprendre la vie commune.

S'agissant de l'état de santé de M. [W] [U], elle remet en cause, le rapport de l'USMP au motif qu'un certificat médical du médecin de la prison est insuffisant pour apprécier de la conformité du placement en rétention avec l'état de santé de M. [W] [U].

M. [W] [U] a été entendu en ses explications et a rappelé qu'il souhaite retourner vivre avec sa concubine, qu'il a des rendez-vous médicaux prévus prochainement dont un rendez-vous chez le dermatologue et une hospitalisation en psychiatrie à [Localité 3], prévue en septembre.  

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département », sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins d'un an.

Elle est motivée en fait et en droit.

 La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.

 

Sur l'information de la juridiction administrative :

L'article L. 614-9 du CESEDA, relatif à l'obligation de quitter le territoire français et à la procédure applicable en cas de placement en rétention de l'étranger, dispose que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.

 

En application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

 

En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que, même si cela n'a pas été mentionnée dans la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, les services préfectoraux ont prévenus la juridiction administrative du placement en rétention de M. [W] [U], puisqu'une convocation lui a été délivrée pour une audience au Tribunal administratif de PAU le 2 juillet 2024, soit dans les délais de cent quarante-quatre heures  requis par le CESEDA.

Dès lors, il ne peut être fait valablement grief à l'administration de ne pas avoir  justifié qu'elle a régulièrement avisé la juridiction administrative du placement en rétention de M. [W] [U] et qu'elle a de ce fait manqué à ses obligations.

 

Sur la vulnérabilité de M. [W] [U] :

M. [W] [U] soutient que la décision de placement en rétention serait irrégulière au motif que le préfet n'aurait pas pris en compte son état de vulnérabilité. Il produit des documents faisant état d'un suivi médical, sans toutefois établir que son état n'est pas compatible avec un placement en rétention administrative.

Il résulte de la décision de placement en rétention et des pièces annexées à la requête que les problèmes de santé de M. [W] [U] ont été pris en compte par le préfet.

En effet, le questionnaire « identification d'un état de vulnérabilité et/ou de handicap et consentement au départ préalablement à un placement en centre de rétention administrative » a été renseigné et M. [W] [U] a pu faire état de l'ensemble de ses problèmes de santé.

Dans un second temps, un certificat médical établi par le médecin du CHU en date du 24 juin 2024, a indiqué que son état était compatible avec un placement en rétention. Or en l'absence d'élément objectif ce certificat ne saurait être remis en cause. D'autant qu'il date du 24 juin 2024, soit d'une date proche du placement en rétention.

Dès lors il y a lieu de constater que la requête du préfet a pris compte la situation de M. [W] [U] et qu'il n'a pas été démontré que l'état de santé de M. [W] [U], même s'il justifie un suivi médical, est incompatible avec le placement en rétention.

Dès lors c'est à bon droit que l'ordonnance dont appel a rejeté le moyen soulevé par M. [W] [U] et qu'elle a considéré que son état de vulnérabilité a bien été pris en compte.

Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 25 juin 2024 aux fins de reconnaissance consulaire et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'elle est toujours dans l'attente d'une réponse.

M. [W] [U], qui ne justifie d'aucune garantie effective de représentation et qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

 

Dès-lors, le maintien en rétention de M. [W] [U] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

 

PAR CES MOTIFS :

Déclarons  l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de

[Localité 2].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Juin deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 28 Juin 2024

Monsieur X SE DISANT [U] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de [Localité 2], par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01840
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;24.01840 ?
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