La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°24/01819

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 28 juin 2024, 24/01819


N°24/02170



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt huit Juin deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01819 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4J7



Décision déférée ordonnance rendue le 27 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
<

br>

Nous, Véronique GIMENO, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 202...

N°24/02170

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt huit Juin deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01819 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4J7

Décision déférée ordonnance rendue le 27 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,

APPELANT

M. LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant

INTIMES :

Monsieur X SE DISANT [T] [I]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)

De nationalité Tunisienne

Chez Madame [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, convoqué à l'adresse ci-dessus

représenté par Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant pas transmis d'avis

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les articles L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 6 juin 2024, notifié le jour même à 11h 50 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [T], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne.

Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 6 juin 2024, notifié le jour même à 11h55, décidant que :

- Monsieur X se disant [I] [T] est assigné à résidence à l'adresse suivante : chez Mme [G] [U], [Adresse 1], pour une durée de 45 jours à compter de la notification de ce présent arrêté,

- l'intéressé devra se présenter du lundi au vendredi (hors jours fériés) à 9 h 00, au commissariat de police de [Localité 4], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage, en ce qui le concerne,

- il est fait interdiction à Monsieur X se disant [I] [T] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation.

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 26 juin 2024, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de Tarbes pour qu'ils visitent le domicile de Monsieur X se disant [I] [T], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête du Préfet des Hautes-Pyrénées datée du le 27 juin 2024.

Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 27 juin 2024 à 8h 42.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 27 juin 2024 à 10h45

A l'appui de son appel et  au visa de l'article L 733-8 du CESEDA, le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir que  le non-respect de l'obligation de pointage démontre une obstruction volontaire de l'intéressé à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, puisque l'autorité administrative est dans l'impossibilité de procéder à  l'exécution d'office de son éloignement, celui-ci ne respectant pas son obligation de présentation devant les forces de l'ordre. Il précise que Monsieur X se disant [I] [T] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ; qu'il a demandé aux autorités consulaires de Tunisie le 11 juin 2024 une demande de laissez-passer consulaire et qu'il est dans l'attente d'une réponse à sa demande.

Le préfet demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 juin 2024 et qu'il soit statué sur sa demande de visite au domicile de Monsieur X se disant [I] [T].

 

Monsieur X se disant [I] [T] n'a pas comparu à l'audience tenue le 28 juin 2024, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de police requis par le greffe à cet effet.

En effet, il ressort des éléments de la procédure qu'une patrouille s'est rendue au [Adresse 1], à [Localité 4] et qu'elle a constaté que le bâtiment est vide de tout occupant, et qu'aucun locataire ne réside dans cet immeuble. La convocation n'a pas pu être notifiée.

Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocate au barreau de Pau, commise d'office pour représenter Monsieur X se disant [I] [T], a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs développés par le juge des libertés et de la détention de Tarbes.

Au surplus, elle relève que compte tenu des constats réalisés par les services de police, la demande « est totalement inutile », Monsieur X se disant [I] [T] ayant quitté ce logement.

  

Sur quoi :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A titre liminaire,

Le préfet demande l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 juin 2024 et qu'il soit statué sur sa demande de visite au domicile de Monsieur X se disant [I] [T], néanmoins sa déclaration d'appel ne fait pas état d'élément permettant de justifier une demande d'annulation. Il résulte en revanche de ses écritures qu'il sollicite que le chef de la décision du juge des libertés et de la détention de Tarbes ayant rejeté sa demande de visite domiciliaire soit infirmé et qu'il soit fait droit à sa requête.

Sur le fond :

Il résulte l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.

L'examen des pièces de la procédure établit que l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 6 juin 2024, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et pris à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [T], est exécutoire, aucun recours n'ayant été formé dans les délais.

A la date de la requête Monsieur X se disant [I] [T] était toujours soumis à assignation à résidence ordonnée le 6 juin 2024 pour 45 jours et il avait l'obligation de se présenter au commissariat conformément à l'arrêté d'assignation à résidence.  Il est également justifié qu'afin d'organiser son éloignement les services de la préfecture ont sollicité les autorités tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer, mais qu'ils restent dans l'attente d'une réponse. Dès lors le retour de Monsieur X se disant [I] [T] ne saurait être en l'état considéré comme effectif.

Il résulte des pièces produites en annexe de la requête que depuis qu'il a été placé sous assignation à résidence Monsieur X se disant [I] [T] ne s'est jamais présenté au commissariat de [Localité 4] conformément à l'arrêté qui lui a été notifiée « afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence et qu'il présente les diligences effectuées pour la préparation de son voyage ».

Il est constant que le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 733-8 (Cassation 1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409) et en l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur X se disant [I] [T] n'a pas respecté cette obligation car il ne s'est jamais présenté au commissariat.

En outre, il a été constaté par la patrouille qui s'est rendue au [Adresse 1] que le bâtiment est vide de tout occupant et qu'aucun locataire ne réside dans cet immeuble.

Dès lors qu'il a été constaté que Monsieur X se disant [I] [T] ne vivait plus dans les lieux dans lesquels il a été placé sous assignation à résidence, la demande au fin d'être autorisé à pénétrer dans les lieux est sans objet puisqu'elle ne peut avoir pour fonction de s'assurer de sa présence.

Les conditions visées à l'article L733-8 du CESEDA n'étant pas réunies, il convient de rejeter la requête aux fins de visite domiciliaire du préfet des Hautes-Pyrénées.

Dès lors l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Tarbes 27 juin 2024 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS:

 

Déclarons l'appel du préfet des Hautes-Pyrénées recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes du 27 juin 2024, en ce qu'elle a dit que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejeté la requête de M. le préfet des Hautes-Pyrénées du 26 juin 2024.

Rejetons la requête du préfet des Hautes-Pyrénées à requérir des officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale afin qu'ils visitent le domicile Monsieur X se disant [I] [T] à l'adresse suivante : chez Mme [G] [U], [Adresse 1], afin de s'assurer de sa présence.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Juin deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 28 Juin 2024

M Monsieur X SE DISANT [T] [I], par LRAR à la dernière adresse connue

Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01819
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;24.01819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award