LB/VC
Numéro 24/2164
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27/06/2024
Dossier : N° RG 22/03178 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMBC
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[O] [N] épouse [J]
[M] [J]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mars 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargée du rapport,
assistée de Madame [O] SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [O] [N] Épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 487 779 035 dont le siège social est [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
RG 21/124
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 8 janvier 2019, la société anonyme banque postale financement a octroyé à [O] [N] épouse [J] et [M] [J] un prêt personnel amortissable d'un montant de 7.000 euros remboursable en 36 mensualités de 210,52 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,57% l'an.
Suite à des incidents de paiement, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 décembre 2019, la société banque postale financement a mis en demeure monsieur et madame [J] de régulariser les échéances échues et impayées dans un délai de quinze jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
En l'absence de régularisation dans ce délai, l'organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, la juge du tribunal judiciaire de Tarbes a enjoint à Monsieur et Madame [J] de payer solidairement à INC banque postale financement les sommes suivantes :
' 5011,27 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % annuels à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019 sur la somme de 5011,27 €,
' 1586,34 € au titre des échéances échues impayées,
' 10 € au titre de la clause pénale,
' et 51,48 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [J] par actes d'huissier de justice du 4 janvier 2021 remis à étude.
Monsieur et Madame [J] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 décembre 2020 par courrier recommandé de leur conseil envoyé le 8 janvier 2021.
Suivant jugement en date du 14 septembre 2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- débouté Monsieur [J] et madame [J] née [N] de leur demande visant à voir déclarer nul l'acte de signification du 4 janvier 2021,
- débouté Monsieur [J] et madame [J] née [N] de leur demande visant à voir déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer,
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [J],
- déclaré recevable l'opposition formée par madame [J] née [N],
vu l'article 1420 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
- déclaré non forclose l'action en paiement engagée par la banque postale financement pour les montants figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer, à raison de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant assignation,
- débouté Monsieur [J] et madame [J] née [N] de leur demande visant à voir prononcer pour vice du consentement, la nullité du contrat de prêt,
- débouté Monsieur [J] et madame [J] née [N] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du prêt pour défaut de conformité des justificatifs de consultation du FICP,
- dit la déchéance du terme opérée régulièrement,
- débouté Monsieur [J] et madame [J] née [N] de leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque postale financement,
- condamné en conséquence solidairement Monsieur [J] et madame [J] née [N] à payer à la banque postale financement la somme de 5011,27 € avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % annuel à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019 sur la somme de 5011,27 €, 1586,34 € au titre des échéances impayées, 10 € au titre de la clause pénale,
- débouté Monsieur [J] et madame [J] née [N] de leur demande de dommages et intérêts sur le plan matériel comme moral,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation,
- constaté que l'exécution provisoire n'a pas été expressément requise par la banque postale financement,
- débouté la banque postale financement de sa demande visant à la capitalisation des intérêts,
- condamné Monsieur [J] et madame [J] née [N] in solidum à payer à la banque postale financement la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [J] et madame [J] née [N], in solidum, aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer,
- dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 novembre 2022, Monsieur [J] et madame [J] née [N] ont relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
***
Vu les dernières conclusions de [O] [N] épouse [J] et de [M] [J] notifiées le 12 février 2024 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Tarbes le 14.09.2022
Et statuant à nouveau :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
- Fixer la créance de la Banque Postale issue du prêt résultant de l'offre du 07.01.2019 pour un prêt amortissable de 7 000.00 €uros au montant du capital restant dû après avoir soustrait toutes les sommes payées par Madame [O] [G] épouse [J] et Monsieur [M] [J] en exécution de ce prêt ;
- Débouter la Banque Postale de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions;
- Condamner la Banque Postale à payer à Madame [O] [G] épouse [J] et à Monsieur [M] [J] la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions notifiées le 9 février 2024 de la société anonyme Banque Postale Financement aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Tarbes le 14 septembre 2022,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
Déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire formulée par Monsieur et Madame [J],
Au fond,
Rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur et Madame [J].
Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [J] et Madame [J] née [N] de leur demande visant à voir déclarer nul l'acte de signification du 4 janvier 2021,
- Débouté Monsieur [J] et Madame [J] née [N] de leur demande visant à voir déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer,
- Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [J],
- Déclaré recevable l'opposition formée par Madame [J] née [N],
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
- Déclaré non forclose l'action en paiement engagée par la Banque Postale Financement pour les montants figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer, à raison de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant assignation,
- Débouté Monsieur [J] et Madame [J] née [N] de leur demande visant à voir prononcer pour vice du consentement, la nullité du contrat de prêt,
- Débouté Monsieur [J] et Madame [J] née [N] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du prêt pour défaut de conformité des justificatifs de consultation du FICP,
- Dit la déchéance du terme opérée régulièrement,
- Débouté Monsieur [J] et Madame [J] née [N] de leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Postale Financement,
- Condamné en conséquence solidairement Monsieur [J] et Madame [J] née [N] à payer à la Banque Postale Financement, la somme de 5 011,27 € avec intérêts au taux contractuel de 4,57% annuel à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019 sur la somme de 5 01l,27€, 1 586,34€ au titre des échéances impayées, l0€ au titre de la clause pénale,
- Débouté Monsieur [J] et Madame [J] née [N] de leur demande de dommages et intérêts sur le plan matériel comme moral,
- Dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation,
- Constaté que l'exécution provisoire n'a pas été expressément requise par la Banque Postale Financement,
- Débouté la Banque Postale Financement de sa demande visant à la capitalisation des intérêts,
- Condamné Monsieur [J] et Madame [J] née [N], in solidum à payer à la Banque Postale Financement, la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [J] et Madame [J] née [N], in solidum, aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.
Ajoutant au jugement :
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de l'appel.
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de
3 000,00 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire il convient de préciser que l'appel ne porte pas sur les dispositions ayant déclaré recevable l'opposition formée par M. et Mme. [J] et débouté la Banque Postale Financement de sa demande visant à la capitalisation des intérêts.
La déclaration d'appel vise tous les autres chefs du jugement déféré mais les appelants n'ont pas maintenu certaines demandes dans leurs premières conclusions d'appel du 23 février 2023 limitant ainsi l'appel à une demande de résolution judiciaire du contrat (demande nouvelle), au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, aux frais irrépétibles et aux depans.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la société Banque Postale Financement soutient que la demande de monsieur et madame [J] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt est une demande nouvelle qui n'avait pas été formulée en première instance et est par conséquent irrecevable car elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions précédemment formulées.
Les époux [J] répondent que la demande qu'ils forment n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance monsieur et madame [J] ont sollicité le prononcé de la nullité du contrat de prêt à la consommation en date du 8 janvier 2019 qui leur a été consenti par la société Banque Postale Financement.
La demande qu'ils formulent en cause d'appel de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat, qui a comme objet de le mettre à néant, tend aux mêmes fins que la demande de nullité formulée en première instance. Il s'en suit que la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n'est pas nouvelle et doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la pièce 14 produite par l'intimée
La Banque Postale Financement a notifié par la messagerie RPVA de nouvelles conclusions et un bordereau visant une nouvelle pièce numérotée 14 le 9 février 2024 intitulée « trame de contrat de prêt ».
Dans les motifs de leurs dernières écritures notifiées le 12 février 2024, monsieur et madame [J] soulèvent que cette pièce n'est pas communiquée avec les conclusions et rappelent la nécessité de respecter les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Ils ne reprennent pas de demande tendant à voir rejeter cette pièce dans le dispositif de ces écritures.
La société intimée n'a pas répondu sur ce point.
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Faute d'établir la communication de sa nouvelle pièce numérotée 14 visée dans son bordereau du 9 février 2024 à la date du 12 février 2024 deux jours avant la clôture fixée au 14 février 2024, la banque n'a pas permis aux appelants d'en débattre contradictoirement.
Il convient par conséquent de rejeter cette pièce des débats.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Monsieur et madame [J] font valoir que les accusés de réception des courriers de mise en demeure préalables à la déchéance du terme montrent que la signature est strictement identique, de sorte que ces courriers ne peuvent valoir mise en demeure à défaut de réception par son destinataire, ce qui entraine une impossibilité de prononcer la déchéance du terme.
La Banque Postale Financement soutient que les signatures ne sont pas identiques de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que la mise en demeure n'a été notifiée qu'à un seul débiteur.
Elle ajoute que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l'article 1231 du code civil n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 et 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité.
Il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la cour de cassation si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (1ère chambre civile, 3 juin 2015 n °14-15655).
En l'espèce la société Banque Postale Financement produit les courriers de mise en demeure adressés à M. et Mme. [J] à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 7] en date du 11 décembre 2019 et les avis de réception distribués le 16 décembre 2019.
Les courriers mettent en demeure les emprunteurs de régler le montant impayé dans un délai de 15 jours, précisent le détail des sommes réclamées et qu'à défaut de s'exécuter dans le délai, la déchéance du terme entrainant la résiliation du contrat sera prononcée par la banque.
Ils ont été adressés à l'adresse des emprunteurs figurant sur les contrats de prêt.
Ces courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure préalables à la déchéance du terme ont donc été envoyés à l'adresse des débiteurs auxquels les informations requises ont été apportées pour leur permettre d'y faire obstacle. Ces mises en demeure étant restées vaines, la banque a pu valablement prononcer la déchéance du terme, l'absence de réception effective par le débiteur n'affectant pas leur validité.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la déchéance du terme a été opérée régulièrement.
Sur la résolution du contrat
Monsieur et madame [J] soutiennent que faute de mise en demeure régulière, la déchéance du terme n'est pas intervenue et la résolution du contrat doit être prononcée.
Toutefois, la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux souscrit par les époux [J] auprès de la banque postale Financement a été régulièrement prononcée ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.
En outre, la résolution est la sanction d'un manquement grave dans l'exécution d'une obligation contractuelle par une partie, manquement qui n'est pas démontré en l'espèce.
Par conséquent il convient de débouter les appelants de leur demande de résolution du contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur et madame [J] soutiennent que le contrat de prêt ne respecte pas les dispositions des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation en ce qu'il ne comporte pas un formulaire détachable de rétractation de sorte que la banque ne justifie pas de l'existence et de la conformité du formulaire.
La société Banque Postale Financement répond que les emprunteurs ont reconnu, lors de la conclusion du contrat, « rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation », qu'il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir un exemplaire du bordereau remis à monsieur et madame [J] et que la lecture attentive de la trame des contrats de prêt émis par la Banque Postale Financement permet de constater que le bordereau figure bel et bien dans l'exemplaire emprunteur du contrat.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L'article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article R. 312-9 du même code précise que cet article est établi conformément au modèle type joint en annexe, et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
Ainsi la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, l'offre préalable de crédit signée par les époux [J] ne comporte pas le formulaire détachable de rétractation prévu par les articles susvisés.
La pièce numérotée 14 produite par l'intimée est écartée des débats.
La clause du contrat signé par les parties mentionnant « je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » n'est pas corroborée par un autre élément complémentaire quant à la remise effective du formulaire aux emprunteurs.
Par conséquent la banque n'établit pas la remise effective du formulaire détachable de rétractation à monsieur et madame [J] ni sa conformité aux prescriptions du code de la consommation laquelle ne peut être vérifiée par le juge.
Par application de l'article L. 341-4 alinéa 1er du code de la consommation la société Banque Postale Financement encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres manquements aux dispositions du code de la consommation invoqués par les appelants.
Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
La déchéance totale du droit aux intérêts étant prononcée en l'espèce en application de l'article L. 341-4 alinéa 1er susvisé, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de monsieur et madame [J] (7.000 €) et les règlements effectués par ces derniers ( 912,25 €), tels qu'ils résultent de la lecture de l'historique produit, soit la somme de 6.087,75 euros.
Monsieur [J] et madame [J] née [N] seront solidairement tenus au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant mise en demeure de payer la totalité des sommes dues après déchéance du terme.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] et madame [J] née [N], qui succombent partiellement en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu' en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Banque Postale Financement de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt formulée par M. et Mme. [J] ;
Rejette la pièce numérotée 14 produite par la société Banque Postale Financement ;
Infirme partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes le 14 septembre 2022 sur le débouté de monsieur [J] et madame [J] née [N] de leur demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, sur le quantum de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre au titre du contrat de prêt, et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de résolution du contrat de prêt ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Postale Financement concernant le prêt personnel accepté le 8 janvier 2019 par Mme [O] [N] épouse [J] et M. [M] [J] ;
Condamne solidairement Mme [O] [N] épouse [J] et M. [M] [J] à payer à la société Banque Postale Financement la somme de 6.087,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 ;
Condamne in solidum Mme [O] [N] épouse [J] et M. [M] [J] aux dépens d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions déférées à la cour.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente