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27/06/2024 | FRANCE | N°21/02222

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 juin 2024, 21/02222


PS/DD



Numéro 24/2154





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 27/06/2024







Dossier : N°RG 21/02222 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5KE



Dossier : N°RG 21/02307 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5Q4





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



MSA SUD AQUITAINE



C/



Société [6]





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Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans ...

PS/DD

Numéro 24/2154

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/06/2024

Dossier : N°RG 21/02222 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5KE

Dossier : N°RG 21/02307 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5Q4

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

MSA SUD AQUITAINE

C/

Société [6]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

MSA SUD AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Société [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Maître BODSON loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 17 MAI 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/530

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 avril 2015, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [R] [Z], salariée de la société [6], tenant en une « épicondylite coude gauche » et mentionnant une première constatation médicale le 21 avril 2015, accompagnée d'un certificat médical initial du 21 avril 2015 faisant état d'une « douleur exquise à la pression de l'épicondyle gauche + douleur et impotence fonctionnelle +++ du coude gauche ».

Par courrier recommandé en date du 25 juin 2015 réceptionné par la société [6] le 29 juin 2015, la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 8 août 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Sud Aquitaine en contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie.

Par requête en date du 27 décembre 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau (ensuite devenu le tribunal judiciaire de Pau) section agricole en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 14 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse a prononcé la forclusion du recours de la société [6].

Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole a :

- déclaré le recours de la société [6] irrecevable s'agissant de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par Mme [Z] le 21 avril 2015,

- ordonné une expertise judiciaire sur pièces,

- commis pour y procéder le docteur [F], expert près de la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

. se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [R] [Z] auprès de la caisse de MSA Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance,

. prendre connaissance de la date à laquelle la MSA a consolidé l'état de santé de Mme [Z] en lien avec sa maladie professionnelle du 21 avril 2015 ; dire si, à cette date, l'état de santé de Mme [Z] pouvait être considéré comme consolidé ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] ;

- dire si entre la maladie professionnelle du 21 avril 2015 et la consolidation de l'état de santé, Mme [Z] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes ou arrêts de travail,

- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et qu'un délai leur sera imparti pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

- dit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine fera l'avance des frais d'expertise,

- dit que l'affaire sera fixée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de chacune le 10 juin 2021.

Par déclaration du 2 juillet 2021 au greffe de la cour, la caisse de MSA Sud Aquitaine a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02222.

Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.

Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2021 et réceptionnée par le greffe de la cour le 8 juillet 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02307.

Selon avis de convocation du 15 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- dire irrecevable et mal fondé l'appel de la société [6],

- ordonner la jonction des deux appels,

Faisant droit à son appel,

- infirmer la décision de première instance en ce qu'une expertise a été ordonnée,

- déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par la société [6],

En tout état de cause,

- dire et juger n'y avoir lieu à l'ordonnancement d'une expertise,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- débouter la société [6] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où serait confirmée la décision de première instance sur l'ordonnancement d'une expertise,

- dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la société [6] en qualité de demanderesse à l'expertise,

- confirmer la décision de première instance pour le surplus,

- condamner la société [5] au paiement d'une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6] demande à la cour de :

- procéder à la jonction des recours enregistrés sous les RG n° 21/02222 et 21/02307,

Sur la recevabilité du recours et la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie

- déclarer recevable son recours devant la commission de recours amiable,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable,

Statuant à nouveau,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la MSA Sud Aquitaine de la maladie professionnelle du 21 avril 2015 de Mme [R] [Z],

Sur la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail et sur la date de consolidation,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son recours et a ordonné une expertise judiciaire sur la vérification du caractère professionnel des soins et arrêts de travail et la fixation de la date de consolidation,

A titre incident,

- infirmer le jugement déféré en ce que la mission d'expertise doit être modifiée et complétée,

Statuant à nouveau,

- fixer la mission de l'expert dans les termes suivants :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [Z] établi par la MSA,

convoquer les parties, étant précisé que son médecin conseil est le docteur [D] [M],

fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 21 avril 2015 déclarée par Mme [Z],

dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie du 21 avril 2015 ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte,

fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant,

ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,

- dire que la MSA conservera la charge de l'avance des frais d'expertise,

- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour poursuite des opérations d'expertise,

- débouter la MSA Sud Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- débouter la MSA Sud Aquitaine de sa demande de condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Sur la jonction

Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les deux appels interjetés contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole. Il sera donc ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02222 et RG 21/02307.

Sur la recevabilité du recours contre la décision de prise en charge de la maladie au titre de législation professionnelle

La MSA Sud Aquitaine soutient que le recours contre la décision de prise en charge est irrecevable car :

- le défaut de pouvoir du signataire de la décision comme l'absence de signature de la décision ne sont pas sanctionnés par l'inopposabilité de celle-ci, et la notification permet en l'espèce d'identifier l'organisme social dont elle émane,

- le recours est forclos pour ne pas avoir été formé dans le délai de deux mois prévu par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu'elle comportait l'indication des délais et modalités de recours.

La société [6] fait valoir que l'employeur peut contester le bien-fondé et les modalités de mise en 'uvre d'une décision de la caisse au regard de ses obligations d'information et de motivation en cas :

- de défaut de pouvoir de l'agent signataire de la décision de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,

- d'absence de signature de cette décision,

- d'absence ou d'insuffisance de motivation de cette décision, étant observé qu'en l'espèce elle ne mentionne pas la maladie ni le tableau dans lequel cette maladie figure.

Sur ce,

En application des articles D.751-32 et D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, la décision motivée de la caisse relativement à l'origine professionnelle de la maladie professionnelle déclarée est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur. Cette notification a pour effet de faire courir les voies de recours contre la décision prise par la caisse dans les rapports caisse-employeur.

Dans sa rédaction en vigueur du 10 septembre 2012 au 31 décembre 2016, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoyait :

« Les réclamations relevant de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. »

En l'espèce, il ressort de la pièce n° 5 de la MSA Sud Aquitaine que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [Z] le 21 avril 2015 a été notifiée à l'employeur par courrier recommandé en date du 25 juin 2015 réceptionné le 29 juin 2015 et qui mentionnait : « Vous pouvez contester cette décision en adressant une lettre exposant vos motifs, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente à Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, M. le Président de la commission de recours amiable [Adresse 4]. » Ainsi, la notification comportait la mention de la voie de recours devant la commission de recours amiable et de son délai.

La société [6], qui a reçu notification de la décision de prise en charge le 29 juin 2015, a saisi la commission de recours amiable plus de quatre ans après, par courrier en date du 8 août 2019, donc après l'expiration du délai de forclusion de deux mois.

Enfin, comme relevé par le premier juge, les moyens tenant à l'absence de pouvoir de la personne signataire de la décision de prise en charge, à l'absence de signature de cette décision, et à l'absence ou l'insuffisance de motivation de cette décision concernent le fond et sont inopérants s'agissant de la forclusion du recours.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R] [Z] le 21 avril 2015.

Sur la contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail

La société [6] fait valoir :

- que l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail indépendamment du sort de la décision de prise en charge ;

- qu'elle est légitime en sa demande d'expertise dès lors que la caisse ne produit aucun élément de nature à établir la continuité des symptômes et des soins ni ne fait mention de la date de consolidation ;

- que la mission de l'expert doit être complétée à l'effet de déterminer les soins et arrêts de travail en relation directe et exclusive avec la maladie déclarée le 21 avril 2015 et ceux en rapport avec un état pathologique indépendant de cette maladie ou avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.

La MSA Sud Aquitaine soutient :

- que cette contestation est irrecevable dès lors que celle portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge est irrecevable ;

- que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ;

- qu'en ordonnant une expertise, le premier juge a inversé la charge de la preuve.

Sur ce,

La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée notifiée dans les conditions prévues par l'article D.751-121-1 du code rural et de la pêche maritime revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, mais elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste l'imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. Cette contestation est donc recevable.

Il s'évince des articles 1353 du code civil et L.751-6 du code rural et de la pêche maritime que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

En l'espèce, il est déterminé par le certificat médical initial en date du 21 avril 2015 produit par la MSA Sud Aquitaine (pièce n° 1) qu'il était assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2015, et l'employeur ne fournit aucun élément de nature à laisser accroire que tout ou partie des soins et arrêts de travail serait sans rapport avec la maladie professionnelle déclarée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, la demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie déclarée par Mme [Z] le 21 avril 2015 doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La société [6], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu'à payer à la MSA Sud Aquitaine une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de la présente instance, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire de sorte que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. La demande de ce chef sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/0222 et RG 21/02307, sous le RG 21/2222

Confirme le jugement du 17 mai 2021 du pôle social section agricole du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [6] s'agissant de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R] [Z] le 21 avril 2015,

L'infirme sur le surplus,

Statuant de nouveau sur les points infirmés,

Déclare recevable la demande de la société [6] d'inopposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie déclarée le 21 avril 2015 par Mme [R] [Z], et la rejette,

Condamne la société [6] à payer à la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [6] aux dépens exposés en première instance et en appel,

Rejette la demande de recouvrement direct des dépens.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02222
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.02222 ?
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