La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/01223

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juin 2024, 24/01223


AB/CD



Numéro 24/02112





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/06/2024







Dossier : N° RG 24/01223 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2RE





Nature affaire :



Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état















Affaire :



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES



C/



[O] [S]

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les ...

AB/CD

Numéro 24/02112

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 24/01223 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2RE

Nature affaire :

Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état

Affaire :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

C/

[O] [S]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Juin 2024, devant :

Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé représenté par son Directeur Général sur délégation du conseil d'administration, dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE

sur déféré de la décision n° 24/01272

en date du 10 AVRIL 2024

rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de Pau

RG numéro : 23/03184

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du tribunal judiciaire de Dax du 1er mars 2023, le tribunal saisi d'un litige opposant le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à M. [O] [S] a condamné ce dernier à verser au FGAO la somme de 18 540,23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021.

Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [O] [S] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions d'incident du 24 janvier 2024, le FGAO a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de la tardiveté de la déclaration au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile.

Il a maintenu cette demande par conclusions du 5 mars 2024.

Par conclusions en réponse du 4 mars 2024, M. [S] a demandé au conseiller chargé de la mise en état de prononcer la nullité de la signification du jugement du 1er mars 2023, intervenue le 16 mars 2023, et donc de déclarer son appel recevable.

Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a :

- déclaré nul l'acte du 16 mars 2023 de signification du jugement du 1er mars 2023,

- déclaré recevable la déclaration d'appel de M. [O] [S] du 5 décembre 2023 et rejeté en conséquence l'incident d'irrecevabilité d'appel,

- dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de l'incident.

Le conseiller chargé de la mise en état a motivé sa décision par les éléments suivants :

- il est constant que lors de l'accident de ski survenu le 7 février 2018 dont l'indemnisation est discutée entre le FGAO et M. [S], ce dernier demeurait chez sa mère [Adresse 1] à [Localité 6],

- cependant sa carte d'identité délivrée le 28 octobre 2021 montre qu'il demeurait au plus tard à cette date au [Adresse 5] à [Localité 6],

- de même, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) lui a réclamé le paiement de 328,50 € au titre de frais liés à l'accident de ski, par un courrier du 28 septembre 2021 adressé à son domicile [Adresse 5] à [Localité 6],

- à cette date la CNMSS avait connaissance de la véritable adresse de M. [S], que ne pouvait ignorer le FGAO qui signifie pourtant le jugement à l'ancienne adresse de M. [S],

- le FGAO ne peut invoquer une mise en demeure du 5 novembre 2021 envoyée à M. [S] au [Adresse 1] à [Localité 6] et dont l'accusé de réception est revenu signé, alors qu'il ne s'agit ni de la signature de M. [S] ni de celle de sa mère et que la poste n'a mentionné la présence d'aucun mandataire,

- dès lors, la signification du jugement à une adresse qui n'était plus celle de M. [S] est nulle, et n'a pas fait courir le délai d'appel,

- l'appel de M. [S] est donc recevable.

Par déclaration du 24 avril 2024, le FGAO a déféré à la cour l'ordonnance du 10 avril 2024.

Par conclusions du même jour, auxquelles il est expressément fait référence, le FGAO demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise,

- déclarer que la signification du 16 mars 2023 a bien été faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et au dernier domicile connu de Monsieur [O] [S] par le fonds de garantie, qui n'avait pas connaissance de sa carte d'identité, ni du fait qu'il ait été l'objet d'une demande de remboursement de frais de la part de l'organisme social de la victime, la CNMSS, dont il ignorait l'existence, alors et surtout qu'il n'avait aucune raison de douter que la signature figurant sur l'accusé de réception de sa mise en demeure adressée à Monsieur [O] [S] à l'adresse de la signification, avait pu être apposée par un tiers,

- déclarer régulière et valable ladite signification,

- déclarer, en conséquence, irrecevable comme tardif l'appel inscrit par Monsieur [O] [S], plus d'un mois après la signification du jugement,

- condamner Monsieur [O] [S] à payer au fonds de garantie une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Le FGAO fait valoir au soutien du déféré que :

- la dernière adresse connue de lui est celle à laquelle a été signifié le jugement, il s'agit de l'adresse communiquée par M. [S] à Mme [L],

- M. [S] a réceptionné une lettre recommandée du FGAO à cette adresse le 5 novembre 2021,

- l'huissier a accompli les diligences normales en sollicitant la mairie et la poste,

- le FGAO ne pouvait pas savoir que la CNMSS disposait de la nouvelle adresse de M. [S],

- la signification au dernier domicile connu est donc régulière,

- l'appel de M. [S] a été interjeté au-delà du délai d'un mois après la signification du jugement, et est donc irrecevable.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 540 du code de procédure civile,

Vu l'article 911 et 914 du code de procédure civile,

Vu les articles 654 et suivants, 693 du code de procédure civile,

Vu le jugement en date du 1er mars 2023,

Vu l'assignation en date du 18 juillet 2022 et l'acte de signification dudit jugement,

Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 10 avril 2024,

- débouter le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 10 avril 2024,

- prononcer la nullité de la signification du jugement du 1er mars 2023 en date du 16 mars 2023,

- déclarer Monsieur [S] recevable en ses demandes,

- renvoyer les parties au fond devant la cour d'appel de Pau,

En tout état de cause,

- condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages venant aux droits de Madame [L] à verser à Monsieur [S] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [S] fait valoir :

- qu'il a été assigné devant le tribunal judiciaire de Dax par le FGAO selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile,

- que le jugement du tribunal judiciaire de Dax a été signifié à son ancienne adresse, selon les mêmes modalités,

- qu'il n'a eu connaissance pour la première fois de la procédure qu'en recevant signification à sa personne le 25 octobre 2023 d'une assignation en saisie des rémunérations pour 18 540,23 €,

- que M. [S] a pourtant toujours assuré le suivi de son courrier, il est donc étonnant qu'il soit procédé par voie de procès-verbal de recherches infructueuses à son égard,

- que M. [S] avait donné ses coordonnées téléphoniques et son adresse à Mme [L], aux droits de laquelle vient le FGAO, puisqu'il a reçu un courrier de la part de l'organisme social de cette dernière le 28 septembre 2021,

- qu'il n'a pas été réalisé de diligences suffisantes pour le toucher à sa personne, alors qu'aucun courrier simple n'est parvenu chez sa mère et qu'aucune recherche n'a été faite par l'huissier dans le voisinage, ni auprès de la mairie, alors qu'il a déménagé au sein de la même commune,

- qu'à l'occasion des actes d'exécution, le même huissier a su trouver sa nouvelle adresse par son employeur, qui était le même en 2021,

- qu'en cas de diligence de l'huissier par procès-verbal dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, il lui appartient d'adresser le même jour la copie du procès-verbal au destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et un avis par lettre simple, à peine de nullité, or, il n'est pas justifié de ces formalités.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile que :

'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'

Il appartient à l'huissier instrumentaire de procéder, pour découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire, à "toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi", ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation.

Ainsi, est nulle la signification par procès-verbal de recherches infructueuses réalisée par l'huissier de justice qui connaît la profession du destinataire et qui omet de se renseigner auprès de l'organisme professionnel (Cass. 3e civ., 12 mai 1993 : Bull. civ. III, n° 69, pour un architecte).

Dans tous les cas l'appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectuées par l'huissier de justice relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La signification est également nulle si elle est faite à l'ancienne adresse du débiteur alors que le créancier connaissait sa nouvelle adresse.

Après qu'il ait rédigé le procès-verbal, l'huissier de justice doit tenter d'informer le destinataire. À cette fin, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, il doit lui envoyer, à la dernière adresse connue, une copie du procès-verbal et une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'envoi de la lettre recommandée est prévu à peine de nullité de l'opération.

En l'espèce, le FGAO a assigné M. [S] en paiement d'indemnités par acte du 18 juillet 2022 dont la signification a été réalisée à l'ancienne adresse de celui-ci, [Adresse 1] à [Localité 6], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'huissier instrumentaire note, à la rubrique des diligences, qu'il s'agit de la dernière adresse connue, que le nom de M. [S] ne figure pas sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone, et que les services de la mairie n'ont pu lui indiquer l'adresse de l'intéressé.

Ceci interroge dans la mesure où M. [S] justifie avoir fait refaire sa carte d'identité en mairie de [Localité 6] le 28 octobre 2021 avec mention de sa nouvelle adresse située dans la même commune, au [Adresse 5].

Par ailleurs, l'ancien domicile de M. [S] auquel a été signifié l'acte est occupé par sa propre mère, laquelle n'a pas été interrogée sur l'adresse de son fils ainsi qu'elle en atteste.

Un courrier recommandé et un avis simple de passage ont été adressé par l'huissier à M. [S] à cette ancienne adresse ; les formalités requises par les alinéas 2 et 3 ont donc été accomplies contrairement à ce qu'indique M. [S].

S'agissant de la signification du jugement du 1er mars 2023, celle-ci a été réalisée selon les mêmes modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'ancienne adresse de M. [S] le 16 mars 2023, adresse qui n'était plus la sienne depuis le 1er novembre 2018.

Pour cet acte également, les formalités requises par les alinéas 2 et 3 ont donc été accomplies contrairement à ce qu'indique M. [S].

L'huissier instrumentaire mentionne là encore avoir constaté que le nom de M. [S] ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone, et que les recherches auprès des voisins (alors que la mère de M. [S] habite toujours à cette adresse) et auprès de la mairie (alors que celle-ci détient l'adresse de M. [S]) ont été vaines.

L'huissier ajoute qu'il ne dispose d'aucun numéro de téléphone de M. [S].

En tout état de cause, le FGAO mandatant l'huissier n'a pas fourni à celui-ci les informations destinées à assurer une signification à la personne de M. [S] des actes de procédure.

En effet :

- M. [S] avait laissé son numéro de téléphone à Mme [L] le jour de l'accident, comme en atteste un témoin de l'accident, et n'en a pas changé,

- M. [S] avait le même employeur en 2021 que lors des mesures d'exécution forcée en 2023, or, le même huissier instrumentaire avait l'information de l'adresse de l'employeur de M. [S] pour obtenir son adresse personnelle et l'assigner efficacement en saisie des rémunérations le 25 octobre 2023,

- surtout, le FGAO est subrogé dans les droits de Mme [L], dont l'organisme social détenait l'adresse actuelle de M. [S] puisqu'il lui a écrit le 28 septembre 2021 par lettre suivie au [Adresse 5].

C'est donc à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a considéré que, alors que la CNMSS disposait de la véritable adresse de M. [S] en 2021, Mme [L] et le FGAO venant aux droits de celle-ci ne pouvaient ignorer cette adresse et se contenter de faire signifier par l'huissier instrumentaire l'assignation puis le jugement du 1er mars 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse communiquée en 2018.

L'ordonnance du 10 avril 2024 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens du déféré seront laissés à la charge du FGAO.

Le FGAO sera condamné à payer à M. [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [O] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens du déféré.

Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Alexandra BLANCHARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/01223
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.01223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award