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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00102

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juin 2024, 24/00102


CF/CD



Numéro 24/02109





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/06/2024







Dossier : N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXH4





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la copropriété















Affaire :



[N] [V],



[G] [V]

née [L]



C/



SDC RESIDENCE [Adresse 10]












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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ...

CF/CD

Numéro 24/02109

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXH4

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

[N] [V],

[G] [V]

née [L]

C/

SDC RESIDENCE [Adresse 10]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [V]

né le 13 août 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [G] [V] née [L]

née le 21 juillet 1945 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] sis

représenté par LE SYNDIC, son syndic, enseigne LE SYNDIC, SARL dont le siège social est sis [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de

son gérant en exercice, Monsieur [M] [D] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 06 DECEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/01851

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V] et son épouse, Madame [G] [L], sont propriétaires de divers lots au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 10] sise à [Localité 11] (65).

Un règlement de copropriété modificatif a été adopté par assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2010, publié le 10 août 2021.

Par actes d'huissier de justice du 31 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 10] a fait assigner les époux [V] devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :

- 40 633,52 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 février 2023, une inscription de faux a été formée par les époux [V], par acte remis au greffe, à l'encontre de l'acte modificatif du règlement de copropriété du 14 janvier 2010, acte produit en pièce n° 2 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] dans le cadre de l'instance.

Par jugement du 22 mars 2023, la juridiction a sursis à statuer dans le cadre de la procédure accélérée au fond, jusqu'au jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Tarbes statuant sur le faux.

Le 14 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a sollicité la réinscription de l'affaire, faisant valoir que les époux [V] ne lui ont pas dénoncé l'inscription de faux dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte au greffe, ni n'ont fait délivrer d'assignation devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir statuer au fond sur le faux.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2023, suivant la procédure accélérée au fond (RG n° 22/01851), le président du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

- ordonné la révocation du sursis à statuer prononcé par jugement du 22 mars 2023,

- débouté les époux [V] de leur demande reconventionnelle tendant à voir rejeter la pièce n° 2 produite par le SDC de la résidence [Adresse 10], soit le règlement de copropriété du 14 janvier 2010,

- condamné solidairement les époux [V] à payer au SDC de la résidence [Adresse 10] la somme de 40 608,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022,

- condamné solidairement les époux [V] à payer au SDC de la résidence [Adresse 10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement les époux [V] à payer au SDC de la résidence [Adresse 10] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux [V] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- que les deux actes d'inscription de faux n'ont pas été suivis d'une dénonciation au SDC de la résidence [Adresse 10], ni d'une saisine du tribunal judiciaire de Tarbes, pourtant seul compétent pour statuer sur la demande principale en faux, de sorte que la pièce n° 2 produite par le SDC de la résidence [Adresse 10] ne saurait être écartée,

- que le SDC de la résidence [Adresse 10] justifie poursuivre le recouvrement des charges, provisions sur charges, cotisations travaux et cotisations au fonds de roulement afférentes à la période s'étendant du 1er octobre 2013 au 30 juin 2022, ainsi que le paiement de frais de recouvrement à hauteur de 30 euros,

- que la faute des époux [V], consistant en l'opposition infondée et répétée pendant près de dix ans à leurs obligations, a causé à la copropriété un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, en ce qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble en copropriété.

Par déclaration du 4 janvier 2024 (RG n° 24/00102), les époux [V] ont relevé appel, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 avril 2024, Monsieur [N] [V] et son épouse, Madame [G] [L] [V], appelants, entendent voir la cour :

Vu les articles 306 et suivants du code de procédure civile,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la révocation du sursis à statuer prononcé par jugement en date du 22 mars 2023 ;

- débouté Madame [G] [L] et Monsieur [N] [V] de leur demande reconventionnelle tendant à voir rejeter la pièce n° 2 produite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], représenté par son syndic la SARL LE Syndic, soit le règlement de copropriété du 14 janvier 2010 ;

- condamné solidairement Madame [G] [L] et Monsieur [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], située [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL le Syndic, la somme de 40 608,52 € (quarante mille six cent huit euros et cinquante-deux centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2022 ;

- condamné solidairement Madame [G] [L] et Monsieur [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] située [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL le Syndic, la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement Madame [G] [L] et Monsieur [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] située [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL Le Syndic, la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes ;

- rejeter la pièce adverse n° 2 à savoir le règlement de copropriété du 14 janvier 2010 comme constituant un faux intellectuel ;

- débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [G] [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 306 et suivants du code de procédure civile :

- la demande de sursis à statuer se justifie puisqu'une inscription de faux a été faite auprès du tribunal judiciaire de Tarbes et que l'assignation a été délivrée, en application de l'article 313 du code de procédure civile,

- que le litige se présentait devant la première chambre du tribunal judiciaire de Tarbes qui pouvait statuer sur la demande d'inscription de faux,

- que Me [J], notaire à [Localité 6], a dressé le 17 juin 2021 un acte contenant dépôt de pièces et notamment : modificatif du règlement de copropriété -état descriptif de division reçu par Me [B], notaire à [Localité 8] du Gers le 14 janvier 2010, alors que cette pièce n'a aucune existence, Me [B] n'ayant jamais reçu cet acte,

- que le 14 janvier 2010, les copropriétaires ont voté un 'exposé préalable' qui devait être vérifié et enregistré par Me [B], et publié au bureau des hypothèques ; que cet acte n'a jamais été reçu en la forme authentique et il ne figure pas aux minutes de l'étude notariale,

- il s'agit en réalité d'un acte sous seing privé qui était un simple projet,

- que la cour d'appel de Pau a uniquement statué sur l'opposabilité de cet acte aux copropriétaires dans son arrêt du 2 juillet 2019, et non sur sa validité,

- que cette modification du règlement de copropriété ne vaut pas titre de propriété, alors qu'aucune aliénation ou mutation n'a été soumise ou acceptée par l'assemblée générale ; que le simple vote du règlement, sur la base d'éléments tronqués, ne suffit pas à considérer que les mutations ont été acceptées par les copropriétaires,

- la pièce adverse n° 2, à savoir, le règlement de copropriété du 14 janvier 2010 sera rejetée comme constituant un faux intellectuel,

- que le recouvrement des charges par le SDC de la résidence [Adresse 10] est fondé sur le modificatif du règlement de copropriété du 14 janvier 2010, qui a modifié plusieurs lots et donc la répartition des charges, et devait être publié au fichier des hypothèques pour entrer en vigueur, publication qui n'est jamais intervenue,

- que les sommes réclamées sont relatives à des travaux qui n'ont jamais été réalisés et que les copropriétaires ont rejeté,

- qu'ils souhaitent régler les charges qui leur incombent sur la base de la réelle propriété de chacun et non sur la base d'une répartition qui les prive d'une partie de leur propriété indivise attribuée à d'autres copropriétaires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et ce faisant :

- déclarer recevables mais mal fondés les époux [V],

- les débouter de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Tarbes,

- les débouter de leur demande de rejeter le règlement de copropriété modificatif du 14 janvier 2010 comme constituant un faux intellectuel,

- les débouter de leur demande de débouter le SDC de la résidence [Adresse 10] de ses demandes,

- les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 32-1, 122, 305, 306 et 481-1 du code de procédure civile, des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 61-1 du décret du 17 mars 1967, et 1231-6 alinéa 3 du code civil :

- que les époux [V] n'ont pas dénoncé l'inscription de faux dans le délai d'un mois de l'inscription au greffe, ni au SDC, ni à Me [J] qui a publié le règlement modificatif litigieux, ni n'ont saisi le tribunal judiciaire de Tarbes, seul compétent pour statuer sur la demande,

- que la cour d'appel de Pau a jugé à plusieurs reprises que le règlement de copropriété du 14 janvier 2010, adopté par assemblée générale, est opposable aux copropriétaires ; qu'il est désormais opposable aux ayants cause des copropriétaires depuis sa publication du 10 août 2021,

- que les plans et tantièmes de copropriété ont été établis par un cabinet d'experts géomètres, régularisant une situation de fait qui existait depuis de nombreuses années, le précédant règlement de copropriété ne correspondant à aucune réalité,

- que le fait que Mme [V] n'ait pas signé le règlement de copropriété n'entache pas sa validité, dès lors que les copropriétaires l'ont voté à l'unanimité,

- que les époux [V] ne justifient pas que l'assemblée générale du 26 février 2015 aurait remis en cause le règlement de copropriété modificatif,

- que les époux [V] restent devoir, au titre des charges de copropriété, arrêtées au 5 octobre 2022, et selon votes des assemblées générales depuis le 13 mars 2014, la somme de 40 633,52 euros,

- qu'ils sont tenus au règlement des frais de mise en demeure, de sommation et de constitution de dossier pour mise en recouvrement judiciaire, conformément aux dispositions du contrat de syndic, et de la loi du 10 juillet 1965,

- que le non paiement et la résistance abusive des époux [V] cause un préjudice aux copropriétaires obligés d'engager une action judiciaire pour obtenir le recouvrement de leur créance et contraints à faire l'avance des fonds ; que cette faute menace l'équilibre financier de la copropriété.

Par conclusions du 4 avril 2024, Mme [G] [V] et M. [N] [V] ont saisi la présidente de la 1ère chambre d'un 'incident' pour 'demander à la cour' de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par devant le tribunal judiciaire de Tarbes, à la suite de leur dépôt d'inscription de faux du 18 mars 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS

À titre préliminaire, les conclusions d'incident du 4 avril 2024 deviennent sans objet dès lors qu'elles sont adressées à la présidente de la chambre mais en vue d'une décision de la cour, et que la présente cour est saisie de la même demande au préalable avant de se prononcer sur le fond.

Sur la demande de sursis à statuer :

Il convient d'observer que devant le juge du tribunal judiciaire de Tarbes statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ce qui était en cause, était une inscription en faux déposée au greffe le 15 février 2023 et une seconde déposée le 14 juin 2023.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions de l'article 314 du code de procédure civile qui prévoit que l'assignation contenant demande principale en faux doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci a révoqué, en l'absence d'assignation, le sursis à statuer prononcé le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes saisi de la demande en paiement des charges.

Néanmoins, une évolution du litige doit être relevée du fait de la nouvelle inscription de faux déposée en cours de la procédure d'appel.

Le dépôt du 18 mars 2024 auprès du tribunal judiciaire de Tarbes porte sur : une inscription de faux intellectuel contre un acte authentique en vertu des articles 306 et suivants du code de procédure civile, contenant dépôt de pièces et mention pour les besoins de la publicité foncière effectué chez Me [J], notaire à Arzacq, en date du 17 juin 2021.

Il est avéré que le tribunal judiciaire de Tarbes a été saisi de cette demande eu égard à l'assignation devant le tribunal judiciaire de Tarbes le 5 avril 2024.

En application de l'article 313 du code de procédure civile, si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.

Il convient donc d'apprécier si on peut statuer sur les charges de copropriété réclamées aux époux [V] sans tenir compte de la pièce arguée de faux c'est-à-dire de l'acte authentique du 17 juin 2021.

Cet acte authentique a pour objet un dépôt de pièces concernant le modificatif au règlement de copropriété-état descriptif de division reçu par Me [O] [B], notaire à Montréal du Gers le 14 janvier 2010 et son homologation par la cour d'appel de Pau par arrêts des 17 et 22 février 2016.

Or, il ne s'agit que d'un acte portant dépôt de pièces et les pièces ne peuvent être de manière détournée être examinées dans le cadre de l'inscription de faux, seul l'acte du 17 juin 2021 étant en mis en cause par l'inscription de faux et non le règlement de copropriété du 14 janvier 2010 litigieux.

Par ailleurs, les charges de copropriété sont réclamées sur la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2022, soit principalement sur une période antérieure à l'acte argué de faux du 17 juin 2021 qui n'a donc aucune incidence sur les charges jusqu'en juin 2021.

Aussi, il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer, le jugement sera donc confirmé sur ce point et la cour peut donc se prononcer sur les charges de copropriété réclamées dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en appliquant les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 19-2 de la même loi qui prévoit la procédure accélérée au fond sur le paiement des charges de copropriété après avoir constaté selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- les époux [V] allèguent avoir consigné sur le compte CARPA les sommes qu'ils ne contestent pas mais sans en justifier ; leur défaillance au paiement est donc acquise ;

- ils ne contestent d'une part, les charges qu'au regard du modificatif du règlement de copropriété du 14 janvier 2010 qu'ils incriminent mais qui leur a été déclaré opposable par arrêts de la cour d'appel de Pau des 17 et 22 février 2016 ;

- d'autre part, ils contestent des charges relatives à des travaux votés en 2014 et 2015 pour lesquels ils n'apportent aucun élément à part un procès-verbal d'assemblée générale du 26 février 2015 dont il n'est pas démontré que des résolutions ont été annulées ; que par ailleurs, les assemblées successives ont approuvé les comptes notamment relatifs à ces travaux.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et complété sur l'absence de sursis à statuer sur l'inscription de faux déposée le 18 mars 2024 auprès du tribunal judiciaire de Tarbes.

L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à un sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'inscription en faux déposée le 18 mars 2024,

Condamne solidairement M. [N] [V] et Mme [G] [L] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [N] [V] et Mme [G] [L] épouse [V] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00102
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00102 ?
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