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25/06/2024 | FRANCE | N°23/03106

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juin 2024, 23/03106


CF/CD



Numéro 24/02108



COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre



ARRÊT DU 25/06/2024





Dossier : N° RG 23/03106 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWHF



Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction





Affaire :



[U] [V],

[R] [P]



C/



SASU SOGEP,

SASU E.L.M. CONSTRUCTIO

N,

SARL MENUISERIES M FOURCADE,

SAS LORENZI,

SEE RIBEIRO ELECTRICITE,

EPIC HSA,

SAS PYRENEES- CHARPENTES,

SASU COBET - COTE BASQUE ETUDES,

SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES,

SARL INGECOBAT,

SARL...

CF/CD

Numéro 24/02108

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 23/03106 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWHF

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[U] [V],

[R] [P]

C/

SASU SOGEP,

SASU E.L.M. CONSTRUCTION,

SARL MENUISERIES M FOURCADE,

SAS LORENZI,

SEE RIBEIRO ELECTRICITE,

EPIC HSA,

SAS PYRENEES- CHARPENTES,

SASU COBET - COTE BASQUE ETUDES,

SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES,

SARL INGECOBAT,

SARL HOURQUEBIE,

[E] [T],

SAS ENERGY MENUISERIES,

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ENTREPRISE BURLO,

SARL DUPLAA PIERRE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [U] [V]

né le 04 novembre 1976 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 15]

Madame [R] [P]

née le 17 mars 1977 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

SASU SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES PYRENEENNE (SOGEP)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 33]

[Localité 20]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

SASU E.L.M. CONSTRUCTION

agissant poursuites et diligences de son président en exercice

[Adresse 34]

[Localité 18]

Représentée et assistée de Maître COURREGELONGUE de la SELARL COURREGELONGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

SARL MENUISERIES M FOURCADE (MENUISERIES ET AGENCEMENTS MICHEL FOURCADE) prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représentée et assistée de Maître LABAT de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU

SAS LORENZI

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 32]

[Localité 24]

Représentée et assistée de Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU

SEE RIBEIRO ELECTRICITE

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentée et assistée de Maître JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES

EPIC HABITAT SUD ATLANTIC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (HSA)

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représenté et assisté de Maître BONNET, avocat au barreau de BAYONNE

SAS PYRENEES-CHARPENTES

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 31]

[Localité 23]

Représentée et assistée de Maître CHATEAU de la SCP JL-SCHNERB - J. CHATEAU - anc. D. LACLAU, avocat au barreau de PAU

SASU COBET - COTE BASQUE ETUDES

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 15]

SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES

prise en son établissement secondaire sis

[Adresse 13]

[Localité 12]

SARL INGECOBAT

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 15]

SARL HOURQUEBIE (HOURQUEBIE CHARPENTE BOIS)

[Adresse 30]

[Localité 16]

Monsieur [E] [T]

[Adresse 11]

[Localité 26]

SAS ENERGY MENUISERIES

[Adresse 4]

[Localité 24]

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ENTREPRISE BURLO

[Adresse 10]

[Localité 21]

SARL DUPLAA PIERRE

[Adresse 8]

[Localité 21]

Assignés

sur appel de la décision

en date du 31 OCTOBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00296

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 11 décembre 2008, Monsieur [U] [V] et Madame [R] [P] ont acquis de l'EPIC Habitat Sud Atlantic (EPIC HSA), en l'état futur d'achèvement un logement dans l'ensemble immobilier 'Le hameau de Plantoun' sis à [Localité 15] (64), constituant une copropriété horizontale.

Du fait de l'apparition de désordres dans l'ensemble immobilier, une expertise judiciaire a été ordonnée le 21 avril 2021, et confiée ultérieurement à M. [O].

L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2013.

Par jugement du 10 avril 2017, et jugement rectificatif du 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :

- retenu que l'ensemble des désordres était de nature décennale,

- condamné l'EPIC HSA et les constructeurs à réaliser les travaux réparatoires portant sur les trente neuf pavillons de la résidence 'Les Hameaux de Plantoun' consistant en la démolition partielle suivie d'une reconstruction partielle

Par arrêt du 24 mai 2022, la cour d'appel de Pau a notamment confirmé le jugement sur ces points.

En exécution du jugement de première instance, les consorts [V]/[P] ont conclu avec l'EPIC HSA une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage en date du 20 octobre 2020, et les travaux ont été confiés à :

- M. [E] [T] au titre du bureau d'étude structure bois,

- la SAS Côte Basque Etudes (COBET) au titre du bureau d'étude béton,

- la SARL Dumont Legrand Architectes au titre de la maîtrise d'oeuvre,

- la SASU Ingecobat au titre du bureau d'étude thermique fluides,

- la SAS Pyrénées-Charpentes au titre du lot construction bois, couverture, serrurerie, aménagements extérieurs bois, escalier bois,

- la SARL Hourquebie au titre du lot construction bois couverture,

- la SASU SOGEP au titre du lot du terrassement voire déconstruction et VRD espaces verts,

- la SASU ELM Construction au titre du lot gros oeuvre,

- la SAS Energy Menuiseries au titre du lot menuiseries extérieures,

- la SARL Menuiseries M Fourcade au titre du lot menuiseries intérieures,

- la SARL Société d'exploitation Entreprise Burlo au titre des lots cloisons, doublage, isolation et sols scellés, faïence,

- la SAS Lorenzi au titre des lots sols souples, parquets et peinture,

- la SARL Duplaa Pierre au titre du lot chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires

- la SEE Ribeiro Electricité au titre du lot électricité.

La réception des travaux est intervenue en juin 2022 ou juillet 2022, les parties ne s'accordant pas sur sa date.

Par courrier recommandé du 2 mai 2023, les consorts [V]/[P] ont alerté l'EPIC HSA de l'existence de réserves non levées.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, M. [U] [V] et Mme [R] [P] ont fait assigner :

- M. [E] [T],

- l'EPIC HSA,

- la SAS Côte Basque Etudes,

- la SARL Dumont Legrand Architectes,

- la SASU Ingecobat,

- la SAS Pyrénées-Charpentes,

- la SARL Hourquebie,

- la SASU SOGEP,

- la SASU ELM Construction,

- la SAS Energy Menuiseries,

- la SARL Menuiseries M Fourcade,

- la SARL Société d'exploitation Entreprise Burlo,

- la SAS Lorenzi,

- la SARL Duplaa Pierre,

- et la SEE Ribeiro Electricité

devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.

Par ordonnance du 31 octobre 2023 (RG n° 23/00296), le juge des référés a :

- débouté M. [V] et Mme [P] de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge de M. [V] et Mme [P].

Pour rejeter les demandes des consorts [V]/[P], le juge a retenu en se référant aux articles 145 et 146 du code de procédure civile :

- que le document produit par l'EPIC HSA, alors que l'annexe 1 du procès-verbal de réception des travaux du 4 juillet 2022 mentionnant les réserves n'est pas produite, et en l'absence d'un constat d'huissier, ne saurait établir la réalité des désordres dénoncés et constituer un motif légitime pour ordonner une expertise,

- que le lien entre les désordres dénoncés et l'ensemble des défendeurs n'est pas établi.

Par déclaration du 27 novembre 2023 (RG n° 23/03106), M. [V] et Mme [P] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté M. [V] et Mme [P] de leurs demandes,

- laissé les dépens à leur charge.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 avril 2024, M. [U] [V] et Mme [R] [P], appelants, entendent voir la cour infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- les juger recevables en leur demande,

- rejeter toute demande contraire comme étant injuste et mal-fondée,

- ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des parties requises, confiée à tel expert désigné avec la mission suivante :

. se rendre sur place et visiter les lieux,

. prendre connaissance des documents de la cause,

. entendre les parties en leurs explications,

. se faire remettre par elles tous documents utiles à la solution du litige, entendre tout sachant,

. examiner les désordres dénoncés par les consorts [V]/[P],

. donner son avis sur la cause des désordres et sur leur nature,

. chiffrer le coût des travaux de nature à y mettre un terme définitif,

. préciser et évaluer les préjudices subis par les consorts [V]/[P] et ceux qui découleront de l'exécution des travaux de réfection,

. fournir tous renseignements et procéder à toutes investigations utiles permettant d'éclairer le tribunal sur la cause des désordres et leur reprise,

- constater que le dispositif des conclusions prises pour le compte de l'EPIC HSA ne contient aucune demande de réformation relativement aux dispositions de l'ordonnance rejetant sa mise hors de cause de sorte que la cour ne peut se prononcer sur ce point,

- rejeter toute demande formée au titre des frais irrépétibles et dépens,

- réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :

- qu'ils ont produit la liste des réserves initiales et les actualisations successives,

- qu'ils ont fait réaliser un constat d'huissier en date du 5 décembre 2023, qui relève l'ensemble des désordres, qu'une expertise dommages-ouvrage a eu lieu concernant les désordres affectant la pompe à chaleur, que l'EPIC HSA a également mandaté un commissaire de justice pour constater les dégâts et les déclarations du chauffagiste et de l'électricien,

- que seules deux réserves ont été levées depuis la réception des travaux,

- que les constructeurs qu'ils ont assignés apparaissent être intervenus au visa de la notice descriptive de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, des factures de la SASU SOGEP pour le terrassement et de la SASU ELM Construction, et du contrat d'assurance dommages-ouvrage ; que les sociétés Menuiseries Fourcade, Cobet, Ingecobat et Dumont Legrand Architectes ne se sont pas opposées à la mesure d'expertise en première instance, prouvant qu'elles sont bien intervenues sur le chantier,

- que l'EPIC HSA ne saurait être mis hors de cause à ce stade alors que la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage prévoit que sa mission inclut la gestion de la garantie de parfait achèvement,

- que la SEE Ribeiro Electricité, titulaire du lot électricité, est potentiellement concernée par les désordres relatifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur et de la prise électrique,

- que la SAS Lorenzi, titulaire du lot sols souples, parquets et peinture, est concernée par les désordres de peinture écaillée, de présence de colle et de raccords de peinture, de peinture sous la maison, de problèmes de joints et de quarts de rond au niveau des escaliers,

- que la SASU SOGEP, titulaire du lot déconstruction et VRD espaces verts, est concernée par les réserves d'accumulation de flaques d'eau et de gazon,

- que la SARL Menuiseries M Fourcade, titulaire du lot menuiseries intérieures, est concernée par les réserves relatives aux poignées des menuiseries et habillage de la porte d'entrée,

- que la SASU ELM Construction, titulaire du lot gros-oeuvre, est concernée par les réserves relatives aux remontées d'odeurs d'égouts, à la fissuration des plaques de plâtre, et nervure horizontale.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, l'EPIC HSA, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté M. [U] [V] et Mme [R] [P] de leurs demandes et a laissé les dépens à leur charge,

- dire et juger irrecevables car forclos M. [V] et Mme [P] en leur action fondée sur l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

et statuant à nouveau :

- mettre hors de cause l'EPIC HSA,

- à titre subsidiaire, si l'expertise judiciaire est ordonnée, dire et juger que l'EPIC HSA n'y sera pas partie,

- lui donner acte, très subsidiairement, si l'expertise judiciaire est ordonnée à son contradictoire, de ses protestations et réserves d'usage,

- condamner in solidum M. [V] et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, et 1792-6 du code civil :

- que la réception des travaux a eu lieu le 29 juin 2022, de sorte que sa garantie de parfait achèvement n'est plus mobilisable lors de l'assignation du 3 juillet 2023,

- qu'il ne saurait être partie à une nouvelle expertise dès lors que les réserves non levées sont susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO, que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu'il a rempli ses obligations contractuelles quant au traitement des réserves dans le cadre de la gestion de la garantie de parfait achèvement des travaux,

- qu'il a fait en sorte d'organiser la levée des réserves dès la réception, en relançant à de multiples reprises les entreprises concernées et notamment la SAS Pyrénées Charpente, mandataire du groupement commun, et en échangeant avec les consorts [V]/[P],

- que les désordres et réserves non levées sont imputables aux locateurs d'ouvrage, entreprises exécutantes et maître d'oeuvre, mais qu'il s'agit d'un débat au fond qui ne peut être envisagé dans le cadre d'une mesure d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile,

- en matière de désordres de construction, le recours à l'assurance et à l'expertise dommages-ouvrage permet de ne pas avoir recours systématiquement à l'expertise judiciaire,

- que l'origine du sinistre du 5 octobre 2023 a été décelée, les constructeurs responsables identifiés, les travaux de remise en état chiffrés et la garantie de l'assureur DO mobilisée, de sorte qu'une expertise judiciaire n'est plus nécessaire.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SAS Pyrénées-Charpentes, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire :

. juger et donner acte à la SAS Pyrénées-Charpentes de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée,

. juger et donner acte à la SAS Pyrénées-Charpentes de ses plus expresses réserves et protestations d'usage, et sans reconnaissance aucune de responsabilité ou de garantie,

- condamner en tout état de cause M. [V] et Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Chateau, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en date du 1er février 2024, la SASU SOGEP, intimée, sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions, et en conséquence,

- déboute M. [V] et Mme [P] de leurs demandes dirigées à son encontre,

- à tout le moins, prononce sa mise hors de cause,

- condamne M. [V] et Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :

- que les consorts [V]/[P] ne démontrent pas qu'elle serait impliquée dans la survenance des désordres, ni l'utilité de sa participation à la mesure d'expertise,

- que la prétendue réserve tenant à des fissures sur la dalle figure sur la liste du 27 janvier 2023 mais ne figure plus sur la liste réactualisée au 10 mai 2023 ni dans le constat du 5 décembre 2023,

- qu'elle a effectué des travaux de terrassement selon facture du 22 mars 2021, et est à ce titre étrangère aux désordres dénoncés ayant fait l'objet de réserves à la réception des travaux.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SASU ELM Construction, intimée, demande à la cour de :

A titre principal de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,

Et à titre subsidiaire,

- la mettre hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour ordonnait une mesure d'expertise à son contradictoire,

- lui donner acte qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à une éventuelle responsabilité,

En tout état de cause,

- débouter M. [V] et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et aux frais d'expertise le cas échéant.

Elle soutient, au visa des articles 145 et suivant du code de procédure civile :

- que le constat d'huissier du 5 décembre 2023 n'est pas suffisant pour justifier de l'existence d'un motif légitime à l'attraire aux opérations d'expertise dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir un lien entre les réserves dénoncées et son intervention au titre du lot gros oeuvre,

- qu'aucune réserve ne concerne le lot gros-oeuvre dont elle était titulaire, ni dans le courrier du 2 mai 2023 listant les réserves, ni dans la dernière liste des réserves actualisées au 10 mai 2023, ni aux termes du procès-verbal du 5 décembre 2023, ni dans les conclusions des appelants.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, la SARL Menuiseries M Fourcade, intimée, entend voir la cour :

- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, et ce faisant,

- déclarer les consorts [V]/[P] irrecevables et en tous cas mal fondés dans les fins de leur appel,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- constater l'absence de motif légitime,

- à titre subsidiaire, donner acte à la SARL Menuiseries M Fourcade de ce qu'elle forme les protestations et réserves les plus expresses sur la demande formée,

- condamner les consorts [V]/[P] à lui verser la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que les consorts [V]/[P] ne justifient d'aucun motif légitime pour l'attraire aux opérations d'expertise qu'ils sollicitent dès lors qu'ils ne démontrent pas quelle réserve pourrait la concerner.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, la SAS Lorenzi, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire,

- décider de sa mise hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour ordonnait une mesure d'expertise à son contradictoire,

- lui donner acte qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l'expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie de sa part et qu'elle se réserve le droit de formuler toute demande indemnitaire devant le juge du fond pour obtenir réparation de l'ensemble des préjudices résultant de sa mise en cause abusive, le cas échéant,

En tout état de cause,

- débouter M. [V] et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de référé, les dépens de première instance, de la présente instance et les frais d'expertise.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, qu'elle conteste le caractère légitime de la mesure d'expertise dès lors que la liste actualisée des réserves du 10 mai 2023 mentionne deux réserves afférentes au lot peinture dont elle était titulaire, et que ces réserves ne sont pas mentionnées dans le constat d'huissier du 5 décembre 2023, car la levée de ces réserves est intervenue dans l'intervalle.

Dans ses conclusions en date du 1er février 2024, la SEE Ribeiro Electricité, intimée, demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'il n'existe aucun motif légitime pour qu'une expertise soit ordonnée à son contradictoire, et à titre subsidiaire,

- la mettre hors de cause,

- à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité,

- condamner en tout état de cause les consorts [V]/[P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à leur charge.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile :

- que le procès-verbal de constat d'huissier du 5 décembre 2023 ne fait état d'aucun désordre susceptible de lui être imputé,

- que s'agissant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, les consorts [V]/[P] reconnaissent que seul un défaut de montage est à l'origine du feu sur la prise électrique ; que l'installation et le montage de la pompe à chaleur n'entrait pas dans le marché qui lui était attribué.

M. [E] [T], la SAS Côte Basque Etudes, la SARL Dumont Legrand Architectes, la SASU Ingecobat, la SARL Hourquebie, la SAS Energy Menuiseries, la SARL Entreprise Burlo, la SARL Duplaa Pierre n'ont pas constitué avocat en appel.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour d'appel :

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant, appel incident.

En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, la cour peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, il convient de relever que les conclusions de la société EPIC HSA du 19 mars 2024 sollicitaient de voir dire et juger irrecevables car forclos M. [V] et Mme [P] en leur action fondée sur l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, sans demander de réformation du jugement sur ce point.

La cour n'est donc pas saisie de la demande de forclusion de l'action de M. [V] et de Mme [P] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce point au sens de l'article 562 du code de procédure civile.

Il convient de relever que dans les dernières conclusions de la société EPIC HSA du 8 avril 2024 apparaît un chef de demande nouveau qui tend à infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ce chef de demande qui apparaît uniquement dans les dernières conclusions sera déclaré irrecevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile qui prévoit la concentration des prétentions dès les premières conclusions.

Il n'existe donc pas d'appel incident.

Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel un justiciable fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un motif légitime, sans se voir opposer les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile lesquelles ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile (Cass. ch. mixte 7 mai 1982) et c'est donc à tort que le premier juge a invoqué les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile pour débouter les consorts [V]/ [P] de leur demande d'expertise.

Les pièces versées aux débats soit la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023 adressée à l'EPIC HSA sur une liste de réserves, le constat de commissaire de justice du 13 octobre 2023 après sinistre, le constat de commissaire de justice du 5 décembre 2023 signent pour les consorts [V]/[P] l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, sur les seuls désordres visés dans l'assignation et les deux constats de commissaire de justice.

Il n'appartient pas à la cour saisie d'un appel d'une ordonnance de référé de se prononcer sur la date de réception des travaux, laquelle fera partie d'un chef de mission de l'expertise pour apporter tout élément à l'éventuel juge du fond, ni d'apprécier la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui relève de la compétence du juge du fond.

Le dernier désordre allégué consiste dans l'incendie du 5 octobre 2023 qui a affecté la prise électrique du bloc intérieur de la pompe à chaleur, mentionné dans le constat du 5 décembre 2023. Alors même qu'une déclaration de sinistre aurait été effectuée, ce qui n'est pas établi en l'absence de justificatif, ce désordre ne relève plus de la garantie de parfait achèvement mais les garanties légales de bon fonctionnement ou décennale sont susceptibles d'être mises en oeuvre et une mesure d'instruction est utile pour apprécier la nature du désordre.

Il apparaît prématuré à ce stade de la procédure d'ordonner la mise hors de cause de l'EPIC HSA, la SASU SOGEP, la SASU ELM Construction, la SARL Menuiseries M Fourcade, la SAS Lorenzi et la société Ribeiro Electricité, le bien-fondé d'une telle demande ne pouvant être appréciée qu'à la lumière des constatations de l'expert et relevant de la seule compétence du juge du fond.

En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction qui est ordonnée par la cour d'appel et qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne sera confié au tribunal judiciaire de Bayonne.

La mesure d'instruction étant ordonnée au profit des consorts [V]/[P], les dépens de première instance et les frais de l'expertise seront à leur charge. En revanche, dès lors que l'ordonnance est infirmée, les dépens d'appel seront mis à la charge des intimés.

L'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à la forclusion de l'action de M. [V] et de Mme [P].

DÉCLARE irrecevable la demande de l'EPIC HSA tendant à voir infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [V] et Mme [P] de leurs demandes,

CONFIRME l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau :

Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

[O] [N]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Tél : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX03]

Fax : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 28] ;

Dit que l'expert répondra à la mission suivante :

- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

- préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

- vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation du 3 juillet 2023, les constats de commissaire de justice du 13 octobre 2023 et 5 décembre 2023, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

- dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,

- dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

- pour chaque désordre relevant des constats des 13 octobre 2023 et 5 décembre 2023, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;

- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ;

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que M. [U] [V] et Mme [R] [P] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l'expert devra déposer son rapport en DEUX exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de l'EPIC HSA, la SASU SOGEP, la SASU ELM Construction, la SARL Menuiseries M Fourcade, la SAS Lorenzi et la société Ribeiro Electricité,

DIT que le suivi du contrôle de l'expertise sera assuré par le tribunal judiciaire de Bayonne,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les intimés aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03106
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.03106 ?
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