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25/06/2024 | FRANCE | N°23/03052

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juin 2024, 23/03052


AB/SB



Numéro 24/02115





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/06/2024







Dossier : N° RG 23/03052 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWCN





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction















Affaire :



S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP



C/



S.A. AXA FR

ANCE IARD

















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ...

AB/SB

Numéro 24/02115

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 23/03052 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWCN

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d'Administration, en cette qualité domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 31 OCTOBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00343

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 2008, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Régina & Golf a engagé des travaux de traitement de façade de l'immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 5] (64).

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Icos, et le lot n°1 'peintures et revêtements' a été confié à la SARL Maison Hostein, assurée auprès de la SMABTP au titre de la garantie décennale.

Par ailleurs la SARL Maison Hostein a mentionné à l'avenant PAC au contrat d'assurance souscrit auprès de la SA SMABTP qu'elle bénéficiait de la garantie de l'assureur du fournisseur SICOF, à savoir la SA AXA France IARD, pour les travaux de protection de façade réalisés selon les procédés SICOF.

Une police dommage-ouvrage a été par ailleurs souscrite pour l'ensemble des travaux, également auprès de la SA AXA France IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 7 juillet 2010.

Le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 28 octobre 2013 et s'est vu opposer un refus de prise en charge au motif que les désordres n'auraient pas pour origine les travaux couverts par la police souscrite.

D'autres travaux sont intervenus en 2014.

Saisi par le syndicat des copropriétaires du fait de l'apparition de désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a, par ordonnance du 28 octobre 2014, ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [Y].

L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2015.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une nouvelle expertise, et commis Mme [T] pour y procéder.

Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à la SAS APAVE Sud Europe, contrôleur technique, et à la SA AXA France IARD, assureur dommage-ouvrage.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à la SAS Labastere 64 et à son assureur la SMABTP, à la SARL Studio 28 et à ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 août 2023, la SMABTP a fait assigner la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL Maison Hostein devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés a :

- débouté la SMABTP de sa demande de déclaration communes des opérations d'expertise envers la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Maison Hostein,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge de la SMABTP.

Pour rejeter les demandes de la SMABTP, le juge a retenu qu'il n'était pas justifié par l'avenant au contrat PAC du 10 juin 1995 que la SARL Maison Hostein bénéficiait d'une assurance auprès de la SA Axa France IARD.

La SMABTP a relevé appel par déclaration du 21 novembre 2023, critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures en date du 19 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SMABTP, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- juger communes et opposables les opérations d'expertise en cours, confiées à Mme [Z], à la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Maison Hostein, au titre de la garantie souscrite par le fabricant Sicof, applicable au chantier litigieux,

- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :

- que le contrat PAC conclu avec la SARL Maison Hostein comprend un avenant par lequel la SARL Maison Hostein déclare bénéficier, par l'intermédiaire du fabricant Sicof, d'une garantie pour les travaux de protection de façades réalisés selon les procédés Sicof, Revetanche et Sovereign, de sorte qu'il est prévu que les garanties du contrat PAC ne s'appliquent pas aux travaux réalisés avec ces procédés,

- qu'elle a un intérêt légitime à ce que la SA AXA France IARD soit partie aux opérations d'expertise dès lors que les travaux réalisés par la SARL Maison Hostein sur le chantier de l'immeuble [Adresse 6] ont été effectués avec des produits Sicof et correspondent aux conditions de l'avenant, de sorte que la SARL Maison Hostein bénéficie des garanties assurantielles du fabricant Sicof, souscrites auprès de la SA AXA France IARD,

- que la SA AXA France IARD ne conteste pas sa qualité d'assureur de la SARL Maison Hostein au titre des garanties Sicof, elle formule simplement les protestations et réserves d'usage sur l'applicabilité de la garantie aux désordres en litige.

La SA AXA France IARD a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La déclaration d'appel et les conclusions de la SA SMABTP ont été signifiées à la SA AXA France IARD respectivement les 30 novembre 2023 et 26 décembre 2023, avec remise des actes à personne habilitée à les recevoir.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l'espèce, la SMABTP produit l'avenant au contrat PAC conclu avec la SA Maison Hostein le 10 juin 1995 dont il résulte que :

'le sociétaire, titulaire du contrat sus-visé, déclare bénéficier par l'intermédiaire du fabricant SICOF de garanties de même nature que celles apportées par le dit contrat, pour les travaux de protection de façades réalisés suivant les procédés suivants :

-SICOF,

-REVETANCHE

-SOVEREIGN.

Les garanties du contrat ne s'appliqueront pas aux travaux réalisés avec les procédés visés ci-dessus dans le cadre des marchés passés par le sociétaire.

En contrepartie, la SMABTP autorise le sociétaire à déduire le chiffre d'affaires relatif à ce chantier de l'assiette de cotisation'.

Ces éléments portés à l'avenant montrent que la mise en oeuvre par l'assurée de la SMABTP des produits SICOF est garantie par un autre assureur, or le litige concerne précisément un chantier relatif à cette mise en oeuvre.

Devant le premier juge, la SA AXA France IARD n'a pas formellement dénié sa garantie et s'est contentée de formuler les protestations et réserves d'usage.

La SMABTP justifie donc d'un motif légitime à voir la SA AXA France IARD appelée aux opérations d'expertise.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce sens.

Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la SMABTP, qui a intérêt à l'extension d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise, excepté en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

Déclare communes et opposables à la SA AXA France IARD les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 2 octobre 2018 (RG 18/000400) et confiées à Madame [F] [T], expert près la cour d'appel de Pau,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SMABTP.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03052
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.03052 ?
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