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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01100

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 juin 2024, 23/01100


LB/ND



Numéro 24/2133





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 25/06/2024







Dossier : N° RG 23/01100 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQAV





Nature affaire :



Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion







Affaire :



[D] [I]



C/



[A] [J], S.A.S

. M LIVING























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2...

LB/ND

Numéro 24/2133

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 23/01100 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQAV

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[D] [I]

C/

[A] [J], S.A.S. M LIVING

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [D] [I]

née le 12 Septembre 1959 à [Localité 7] (33)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-2259 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)

Représentée par Me Jean-Henri CHANCY, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

INTIMEES :

Madame [A] [J]

née le 07 Août 1948 à [Localité 9] (03)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. M LIVING

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 913 893 038

agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT-DE-MARSAN

RG : 22/205

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2018, Mme [A] [J] a donné à bail à Mme [D] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer de 620 euros par mois.

Par acte d'huissier en date du 12 mai 2022, Mme [J] a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour un montant de 3.780 euros en principal arrêté au mois de mai 2022 inclus et de fournir les justificatifs d'assurance.

Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, Mme [J] a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant en référé.

Par acte notarié du 21 décembre 2022, Mme [A] [J] a vendu le bien litigieux à la société par actions simplifiée (sas) M LIVING.

Par décision en date du 7 mars 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant en référé a :

Déclaré la sas M LIVING recevable en son intervention volontaire,

Déclaré la sas M LIVING et Mme [A] [J] recevables à agir en résiliation de bail, expulsion, paiement des arriérés locatifs et indemnités d'occupation à l'encontre de Mme [H] [I],

Dit que le commandement de payer délivré le 12 mai 2022 n'est pas entaché de nullité,

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2018 entre Mme [A] [J] et Mme [H] [I] concernant un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8], sont réunies à la date du 12 juillet 2022,

Rejeté la demande de délais de grâce présentée par Mme [H] [I],

Ordonné en conséquence à Mme [H] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

Dit qu'à défaut pour Mme [H] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la sas M LIVING pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

Dit n'y avoir lieu à assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte ;

Rejeté la demande relative à l'enlèvement et la séquestration des meubles,

Condamné Mme [H] [I] à payer à Mme [A] [J] la somme de 8.197 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d'occupation dus au mois de décembre 2022 inclus,

Condamné à payer à la sas M LIVING une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuellement fixé augmenté des charges à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, laquelle est conditionnée à la restitution des clés du logement au bailleur ;

Dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [I] ne peut être soumise à indexation,

Condamné Mme [H] [I] à payer à Mme [A] [J] et la sas M LIVING une somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance délivré par la selarl Virginie Maury le 12 mai 2022,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,

Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 19 avril 2023, Mme [D] [I] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

***

Vu les conclusions de Mme [D] [I] notifiées le 18 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Réformant le jugement entrepris, la déclarant recevable et bien fondée en son recours, y faisant droit.

Juger que sa dette envers Mme [J] ne saurait excéder 7 572 € (à parfaire) au titre de l'arriéré de loyer.

Juger que la créance de M LIVING à son encontre au titre des indemnités d'occupation est en théorie de 5 117 € et devra être minorée des allocations logement versées à Mme [J] depuis le 01 janvier 2023 ; au besoin condamner Mme [J] à payer à M LIVING le montant des allocations logement par elle perçues pour ce logement vendu.

Lui accorder un délai de 36 mois courant à compter de l'arrêt à intervenir pour apurer son arriéré de loyer et l'indemnité d'occupation.

Juger que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance.

Condamner Mme [J] et la Sas M LIVING aux entiers dépens d'appel.

*

Vu les conclusions de Mme [A] [J] et de la société par actions simplifiée M LIVING notifiées le 18 août 2023 aux termes desquelles elles demandent à la Cour de :

Dire et Juger mal fondé l'appel interjeté par Madame [H] [I] à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan le 07 Mars 2023 en ce qu'elle conteste le montant de sa dette envers Madame [J] et limite la créance de M LIVING au titre des indemnités d'occupation à la somme de 5 517 €.

Confirmer purement et simplement la décision dont appel sur ces deux points.

S'agissant de la demande de délais formulée par Madame [I], leur donner acte qu'elles s'en remettent à l'appréciation de la Cour.

Confirmer purement et simplement la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Madame [H] [I] à payer tant à Madame [A] [J] qu'à la SAS M LIVING une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré par la SELARL Virginie Maury le 12 Mai 2022.

- Condamner en outre Madame [H] [I] à payer tant à Madame [A] [J] qu'à la SAS M LIVING la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC à chacun en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS :

A titre liminaire il convient de relever que si Mme [I] a relevé appel total de la décision déférée, elle a limité son appel dans le dispositif de ses conclusions à une demande de réformation du quantum de l'arriéré locatif, au rejet de sa demande de délais de paiement, aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il convient par conséquent de ne statuer que sur les chefs de décision déférés à la Cour.

Il y a lieu en outre de rectifier la décision de première instance en ce que le prénom de Mme [I] est [D] et non [H] ce qui résulte de ses écritures en cause d'appel et des pièces versées aux débats.

Sur l'arriéré locatif

A l'égard de Mme [J]

Mme [I] soutient qu'il y a lieu de déduire de l'arriéré locatif le loyer de février 2022 réglé par son fils [C] [G] par virement bancaire sur le compte de Mme [J].

Les intimées répondent que Mme [J] a reçu la somme de 625 euros en février 2022 qui correspondait au paiement du loyer de novembre 2021 qui avait été impayé.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au regard des débats et des décomptes produits, le paiement de 625 euros effectué au mois de février 2022 au bénéfice de Mme [J] a été affecté au paiement du loyer de novembre 2021 resté alors impayé, et le décompte des sommes dues à madame [J] n'est pas sérieusement contestable.

A l'égard de la sas M LIVING

Mme [I] soutient que Mme [J] a continué à bénéficier d'allocations familiales en 2023 alors qu'elle n'était plus propriétaire du local et que ce qu'elle a perçu devra être déduit de la créance d'indemnité d'occupation de la sas M LIVING.

Mme [J] et la sas M LIVING répondent que Mme [J] a restitué à la Caisse d'allocation familiales par chèque le montant de l'allocation logement versée à compter du 1er janvier 2023 puisqu'elle n'était plus propriétaire.

Il résulte du courrier de la caisse d'allocations familiales du 30 juin 2023 et du relevé de compte produits par les intimées (leurs pièces numérotées 13 et 14) que madame [J] a payé à la Caisse d'allocations familiales la somme de 795 euros en remboursement des allocations logement indûment perçues par elle pour les mois de janvier à mars 2023 par chèque débité le 4 août 2023.

Il n'y a donc pas lieu de déduire une quelconque somme au titre des allocations perçues par la bailleresse de la caisse d'allocations familiales.

Par ailleurs si elle indique sans être contestée être partie des lieux loués durant l'été 2023, il résulte d'un courriel de l'huissier de justice en date du 3 août 2023 et des courriers du conseil des intimées à celui de l'appelante en date des 17 juillet et 3 août 2023 que madame [I] n'a pas remis les clés du logement à la bailleresse.

Il résulte de ces éléments que la créance d'indemnité d'occupation de la sas M LIVING n'est pas sérieusement contestable et que madame [I] ne justifie pas avoir remis les clés des lieux loués. Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a à juste titre condamné Mme [I] à payer à Mme [J] la somme de 8.197 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d'occupation échus au mois de décembre 2022 inclus sauf à préciser à titre provisionnel s'agissant d'une décision rendue en référé.

De même madame [I] sera condamnée à payer à Mme [J] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuellement fixé augmenté des chargés à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux laquelle est conditionnée à la restitution des clés du logement au bailleur.

Sur la demande de délais de paiement

Mme [I] justifie percevoir le RSA à hauteur de 526,72 euros. Elle n'apporte aucune autre précision sur sa situation personnelle alors que le premier juge relevait, en lecture du diagnostic social et financier établi par l'ADIL, qu'elle déclarait vivre avec ses deux fils majeurs autoentrepreneurs et qu'elle n'avait jamais commencé à apurer sa dette.

En cause d'appel, Mme [I] n'apporte pas de précisions sur sa situation familiale et ses charges actuelles et n'a démontré d'aucune volonté de commencer à apurer sa dette ; elle ne démontre pas du caractère sérieux de sa proposition. Elle a quitté les lieux sans remettre les clés au bailleur. Au regard de ces éléments il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I], partie perdante, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Mme [I] à payer à Mme [J] et à la sas M LIVING la somme de 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision rendue le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf à rectifier que madame [I] se prénomme [D] et non [H], et à dire que les condamnations de Mme [D] [I] au paiement de la somme de 8.197 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2022 inclus au profit de Mme [A] [J], et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au profit de la SAS M LIVING sont prononcées à titre provisionnel ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [D] [I] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [D] [I] aux dépens d'appel avec application des dispositions qui régissent l'aide juridictionnelle ;

Condamne Mme [D] [I] à payer à Mme [A] [J] et à la sas M LIVING la somme de 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01100
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01100 ?
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