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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01085

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juin 2024, 23/01085


AB/SH



Numéro 24/02118





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/06/2024







Dossier : N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP7K





Nature affaire :



Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur















Affaire :



[T] [S]



C/



SASU ALLO-SOLAR















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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au d...

AB/SH

Numéro 24/02118

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP7K

Nature affaire :

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Affaire :

[T] [S]

C/

SASU ALLO-SOLAR

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame REHM, Magistrate honoraire

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [T] [S]

née le 01 Avril 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître SILVESTRE, avocat au barreau de DAX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 64445-2023-002068 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMEE :

SASU ALLO-SOLAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES

assistée de Maître TREINS, de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

sur appel de la décision

en date du 04 AVRIL 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 23/00005

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 15 septembre 2021, Madame [T] [S] a commandé un kit solaire en autoconsommation auprès de la SAS Allo-Solar, aux fins d'alimenter les pompes à eau et à oxygène du bassin de la ferme en aquaponie qu'elle exploite à [Localité 7] (40), pour le prix de 2 796,10 euros.

La livraison du matériel a eu lieu le 26 octobre 2021.

Mme [S] expose ne pas avoir reçu, dans ce kit, l'onduleur commandé et payé, celui-ci étant en rupture de stock ; ce qui la conduisait à commander un autre modèle en urgence auprès de cette société.

Suite à l'explosion d'une des batteries du kit solaire, entraînant la perte d'une partie des truites de l'élevage, et des cultures exploitées en aquaponie, Mme [S] a saisi un conciliateur de justice pour obtenir réparation de son préjudice ; le conciliateur a rédigé un procès-verbal de carence en date du 17 juin 2022 suite au refus de la SAS Allo-Solar de participer à la conciliation.

Par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2023, Mme [S] a fait assigner la SAS Allo-Solar devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 avril 2023 (RG n°23/00005), le juge des référés a :

- débouté Mme [S] de ses demandes,

- condamné Mme [S] aux dépens.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu que l'existence d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise n'était pas démontrée, dès lors que :

- Mme [S] ne justifiait pas d'éléments permettant d'établir qu'elle a subi des dégâts en lien avec une possible faute de la SAS Allo-Solar, alors qu'elle a posé et installé le kit solaire elle-même,

- Mme [S] ne produisait aucun élément susceptible de justifier que le schéma des branchements fourni par la SAS Allo-Solar était inexact et que la batterie était probablement défectueuse.

Mme [S] a relevé appel par déclaration du 18 avril 2023, critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [S], appelante, entend voir la cour infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 6] et faire une description de la batterie,

- vérifier l'installation de l'alimentation des panneaux photovoltaïques,

- prendre connaissance des schémas de branchements,

- faire procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,

- préciser les causes et origines des désordres constatés,

- décrire et faire chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, - décrire et donner tout avis sur les préjudices subis,

- dire que l'expertise sera aux frais avancés du trésor public, Mme [S] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle selon décision n°n°C-64445-2023-002068 du BAJ de Pau du 14 février 2024.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :

- que l'établissement de l'origine exacte de l'explosion de la batterie est nécessaire avant l'engagement d'une action en responsabilité contre la SAS Allo-Solar,

- que son assureur a mandaté un expert qui a examiné l'installation et constaté qu'elle avait suivi les instructions du schéma de montage fourni, et estimé que l'explosion provenait d'un mauvais branchement du sectionneur au circuit,

- qu'elle a été contrainte de fermer son entreprise individuelle, n'ayant pas de trésorerie suffisante pour faire face à l'explosion et à la perte des cultures.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Allo-Solar, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions et, en conséquence :

- juger Mme [S] irrecevable et mal fondée en son appel,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :

- que l'expert désigné par l'assureur de Mme [S] a retenu que l'explosion de la batterie résultait d'un mauvais branchement du sectionneur au circuit, Mme [S] ayant branché les deux pôles au sectionneur alors qu'il est unipolaire, et n'a pas retenu que ce mauvais branchement résultait d'une mauvaise configuration du schéma de montage,

- que Mme [S] n'établit pas que le schéma des branchements est inexact et que la batterie était probablement défectueuse, ni ne justifie d'éléments permettant d'établir qu'elle a subi des dégâts en lien avec une possible faute de sa part.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments produits par Mme [S] que :

- le kit d'alimentation en électricité par panneaux photovoltaïques qu'elle avait commandé et réglé intégralement a été livré de manière incomplète par la SAS Allo Solar,

- il manquait en effet l'onduleur, élément essentiel à l'installation puisqu'il permet de stocker l'énergie dans les batteries et de la redistribuer en fonction des besoins,

- ce problème incombant à la SAS Allo Solar, qui n'a pas averti sa cliente de la rupture de stock lors de la commande, a dû être réglé par Mme [S] en commandant un nouvel onduleur plus coûteux auprès de la SAS Allo Solar, en urgence,

- Mme [S] indique avoir branché l'onduleur aux batteries conformément au schéma fourni,

- l'une des batteries a explosé, et entraîné la perte de son élevage de truites.

Il s'évince de ces constatations que Mme [S] a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, notamment afin de déterminer la cause de l'explosion de la batterie, la SAS Allo Solar se contentant d'affirmer que Mme [S] aurait commis une erreur de branchement sans même justifier lui avoir délivré un quelconque conseil, hormis la fourniture d'un schéma que l'expert devra examiner.

L'expertise dont la mission sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, devra également permettre de déterminer l'éventuel préjudice d'exploitation de Mme [S].

Mme [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sera dispensée de consignation.

En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction qui est ordonnée par la cour d'appel et qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax  sera confié au tribunal judiciaire de Dax.

La demande de la SAS Allo Solar au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens resteront à la charge de Mme [S], dans l'intérêt de laquelle l'expertise est ordonnée, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise excepté sur les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Port. : 06.64.34.32.09 Mail : [Courriel 8]

avec pour mission de :

- Convoquer les parties,

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 6],

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,

- vérifier l'installation de l'alimentation des panneaux photovoltaïques,

- prendre connaissance des schémas de branchements,

- faire procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,

- préciser les causes et origines des désordres constatés, et fournir tous éléments à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues ;

- décrire et faire chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire,

- décrire et donner tout avis sur les préjudices subis, y compris tout éventuel préjudice d'exploitation,

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.

Dit que l'expertise sera aux frais avancés du trésor public, Mme [S] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle selon décision n°n°C-64445-2023-002068 du BAJ de Pau du 14 février 2024,

Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Dax, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,

Dit que le contrôle et le suivi de l'expertise seront assurés par le tribunal judiciaire de Dax,

Rejette la demande de la SAS Allo Solar fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] aux dépens étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01085
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01085 ?
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