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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00682

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juin 2024, 23/00682


AB/SH



Numéro 24/02117





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/06/2024







Dossier : N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO3X





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité







Affaire :



[F] [T]



C/



[X] [S]























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Grosse délivrée le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième...

AB/SH

Numéro 24/02117

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO3X

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[F] [T]

C/

[X] [S]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Avril 2024, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

né le 14 Janvier 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française

Chez M. [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître ESPIET de la SARL D'AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [X] [S]

né le 30 Septembre 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître MOUTET-FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 FÉVRIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 22/00206

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, M. [F] [T] a acquis un véhicule d'occasion de type camping-car J5 de marque Peugeot, année 1989, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [X] [S] pour un prix de 4 000 euros.

Antérieurement à la vente, le 26 novembre 2021, la SARL Contrôle Auto Sécurité a réalisé un contrôle technique dans lequel il était mentionné des défaillances mineures.

Le 21 décembre 2021, M. [T] a fait établir par un professionnel du véhicule de loisirs un devis mettant en évidence de graves défauts affectant ledit véhicule.

Par courrier du 23 décembre 2021, M. [T], après avoir informé le vendeur de la présence de vices cachés, a sollicité la résolution amiable de la vente.

Par courrier du 7 janvier 2022, M. [S] a contesté l'existence de vices cachés, a refusé la demande de résolution amiable de la vente et a proposé de régler amiablement le litige en lui versant la somme de 1 500 euros.

M. [T] a refusé cette proposition.

M. [T] se plaignant de défauts affectant le véhicule, a organisé le 17 février 2022 une expertise amiable contradictoire confiée à M. [Z], expert automobile. Son rapport a été déposé le 22 mars 2022.

M. [S] a également fait établir un rapport d'expertise amiable par son assureur, en suite de la visite contradictoire du 17 février 2022. L'expert a déposé son rapport le 21 février 2022.

Par courrier du 7 avril 2022, M. [T] a sollicité l'annulation de la vente auprès du vendeur. Cette tentative est demeurée infructueuse.

Par acte du 9 juin 2022, M. [T] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Suivant jugement contradictoire du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :

- Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné M. [T] à payer 800 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [T] aux dépens ;

- Débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a considéré que :

- le contrôle technique daté du 26 novembre 2021, fait état de l'endommagement de la cabine ainsi que des châssis et que les désordres affectant l'état électrique du véhicule étaient apparents au moment de la vente,

- l'absence de chauffage ne constitue pas un vice caché, mais apparent, en ce sens que tout utilisateur agissant avec diligence normale, est en capacité de le constater au moment de la vente,

- les vices dénoncés peuvent résulter du vieillissement dû tant à l'utilisation du véhicule qu'à son âge (mis en circulation le 28 juillet 1989, ayant parcouru 214 653 km), éléments qui ne figurent nullement dans le rapport d'expertise produit par M. [T],

- la preuve n'a pas été rapportée que le véhicule a été vendu avec un vice caché antérieur à la vente.

Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023, M. [F] [T] a interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :

- Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné M. [T] à payer 800 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [T] aux dépens ;

- Débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [T], appelant, demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Pau,

- Recevoir l'appel formé par M. [T],

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions prises par M. [S],

- Réformer le jugement entrepris,

A titre principal,

- Prononcer la résolution de la vente du camping-car PEUGEOT J5 immatriculé [Immatriculation 5],

- Condamner M. [S] à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- remboursement du prix : 4 000 euros

- frais d'expertise : 650 euros

- frais d'assurance : mémoire

- frais de gardiennage : mémoire

- préjudice moral : 500 euros

A titre subsidiaire, avant dire droit,

- Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour désigner aux fins de déterminer la cause des désordres, avec la mission suivante :

1) recueillir les allégations des parties, et se faire délivrer tous documents utiles à

sa mission, même auprès de tiers

2) entendre tous sachants utiles

3) examiner le véhicule PEUGEOT J5 immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à

M. [T]

4) rechercher et décrire les dysfonctionnements dont est atteint le véhicule en

cause,

5) déterminer l'origine et la cause de ces dysfonctionnements ou désordres, en

précisant s'ils :

- sont consécutifs à l'état initial du véhicule

- constituent une non-conformité du véhicule ou un vice caché

- sont consécutifs à des modifications mécaniques, des réparations défectueuses ou un défaut d'entretien

6) préciser si ces désordres existaient au jour de la vente, s'ils étaient visibles pour

un acheteur profane et s'ils rendent le véhicule impropre à son usage

7) indiquer les travaux nécessaires à la remise en marche du véhicule

8) chiffrer le coût des travaux de remise en état

9) donner à la juridiction tous les éléments permettant de statuer sur les préjudices subis par les parties (immobilisation, préjudice de jouissance, location d'un véhicule de remplacement), et les évaluer le cas échéant

10) répondre aux dires des parties

11) dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des

articles 263 et suivants du code de procédure civile

- Dire que M. [S] devra faire l'avance des frais d'expertise ;

En toute hypothèse,

- Condamner M. [S] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir :

- que les vices affectant le camping-car sont distincts des défaillances mineures relevées au contrôle technique,

- qu'il s'agit de vices cachés, car le bloc chauffage a été retiré et le circuit de chauffage modifié, ce qui n'est pas visible,

- qu'il en va de même du réchauffeur de gazole, et du circuit électrique qui a été modifié,

- que la présence d'entrées d'eau dans la salle de bains ne laissait pas supposer que toute la cellule était imbibée d'eau, l'ampleur du désordre était cachée,

- que le rapport d'expertise qu'il produit conclut bien à l'existence de vices cachés,

- que l'âge ou le kilométrage du camping car ne sauraient justifier les désordres relevés,

- que le prix de vente modique n'exonère pas le vendeur de la garantie des vices cachés,

- que M. [T] n'a pas pu essayer le camping-car et l'a seulement visité sans rouler,

- que le vendeur a proposé en cours d'instance une indemnité de 2 000 € ce qui vaut reconnaissance partielle de responsabilité,

- que M. [S] ne pouvait ignorer les modifications faites sur le camping car,

- que M. [T] a subi un préjudice moral,

- qu'à titre subsidiaire il convient d'ordonner une expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [S], intimé, demande à la cour de:

- Rejetant toutes fins et conclusions contraires

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 09 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes et l'a condamné au versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Y ajoutant

- Débouter M. [T] de toutes ses demandes en cause d'appel

- Condamner M. [T] à payer à M. [S] une somme de 2 500 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel.

M. [S] fait valoir pour sa part :

- qu'il a laissé les clés à M. [T] pour qu'il l'essaye à sa guise en son absence,

- que le contrôle technique ne montrait aucun problème majeure mais mentionnait la corrosion du châssis,

- que parmi tous les désordres dont se plaint M. [T], aucun n'était caché au moment de la vente, y compris l'installation électrique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un vice caché :

L'article 1641 du code civil dispose que «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'».

Selon les articles 1644 à 1646 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre le chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est en outre tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, lors de la vente du camping car, il a été fourni à M. [T] un contrôle technique daté du 26 novembre 2021, mentionnant des 'défaillances mineures' relatives aux tambours de freins ou disques de freins légèrement usés, au lave glace du pare-brise dysfonctionnant, à l'usure des amortisseurs et à la détérioration d'un silent-bloc.

Il est noté : 'état général du châssis : corrosion ARD, ARG', et état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé AVG'.

M. [T] fait état d'un diagnostic de l'état du camping-car par un professionnel de ce type de véhicule, la société Expo-Loisirs, mentionnant des infiltrations par divers endroits de la cellule et la nécessité de refaire l'installation électrique.

Ces points ne sont pas concernés par l'examen de contrôle technique obligatoire préalable à la vente.

La corrosion visée au contrôle technique ne concerne que le châssis, c'est-à-dire la partie véhicule proprement dite, et non la cellule d'habitation.

Le rapport d'expertise amiable produit par M. [T], établi le 22 mars 2022 mentionne que :

- le bloc chauffage du porteur est absent,

- un raccord de cuivre de type plomberie a été monté dans le but de shunter le chauffage,

- le réchauffeur de gasoil est débranché et non fonctionnel,

- un coupe-circuit batterie a été installé,

- le tableau électrique de la cellule ne fonctionne pas et a subi de nombreuses modifications,

- le faisceau électrique de la partie cellule présente de nombreuses modifications non conformes à la norme constructeur,

- des traces d'infiltration d'eau sont visibles sur l'ensemble des parois,

- le joint d'étanchéité du pavillon est décollé sur la périphérie,

- les tôles extérieures de cellule présentent des traces anciennes de corrosion.

L'expert a réalisé des clichés photographiques montrant ces désordres.

Il conclut : 'le véhicule présente de nombreux désordres graves touchant à la sécurité (absence de chauffage et dégivrage, modification non conforme du circuit électrique, etc...) présents au moment de la vente et interdisant l'utilisation du véhicule.

Le véhicule est économiquement irréparable'.

La société Expo-Loisirs a en effet chiffré les travaux de réfection à 14832 € TTC or le véhicule a 35 ans et il n'est pas envisageable de faire procéder à la réfection complète de la cellule sur un véhicule de cet âge.

La cour estime que les désordres liés au défaut d'étanchéité de la cellule engendrant des infiltrations étaient apparents lors de la vente et sont visibles sur les photographies de l'expert, tout comme les traces de corrosion sur l'extérieur de la cellule. Ceux-ci sont relativement prévisibles au regard de l'âge du véhicule, et ne peuvent justifier la mise en oeuvre de la garantie du vendeur pour vices cachés.

De même, la modification du tableau électrique, si elle n'est pas immédiatement visible d'un profane, pouvait être décelée par tout acquéreur vigilant, auquel il appartient lors d'un achat d'un camping-car d'occasion de s'assurer, durant l'essai avant vente, du bon fonctionnement de l'installation électrique, ne serait-ce qu'en allumant les appareils équipant l'intérieur de la cellule.

En revanche, l'expert a relevé des éléments engendrant des désordres importants, non visibles d'un acquéreur non professionnel de l'automobile : le bloc chauffage se trouvant à l'intérieur du capot a été démonté et est absent, il existe également une modification qualifiée par l'expert 'd'artisanale' du circuit de refroidissement shuntant le bloc chauffage, le réchauffeur de gasoil n'est pas opérationnel, et un coupe-circuit a été sommairement installé.

L'expert indique que ces désordres non visibles sont graves et rendent le bien inutilisable. Ils touchent en effet notamment le refroidissement du moteur, le réchauffement du carburant, le dégivrage du pare-brise.

Pour contredire ces constatations, M. [S] fait valoir que les désordres étaient tous apparents, sans autre élément que ses affirmations sur ce point.

Or, M. [T] produit un autre rapport d'expertise établi par l'assureur de M. [S], le jour de la visite contradictoire, mais que le vendeur ne produit pas car il lui est défavorable.

En effet, ce rapport relève les défauts d'étanchéité de la cellule, le défaut de fonctionnement du tableau électrique, mais également le fait que l'arrivée d'eau du radiateur de chauffage a été shuntée dans le compartiment moteur et que le refroidisseur d'huile a été shunté.

Cet expert mentionne le caractère apparent des désordres liés à l'infiltration d'eau et la non conformité du tableau électrique, mais relève bien que la modification des câblages, la modification de l'arrivée d'eau du chauffage ne peuvent être décelées par un profane, et que le chauffage 'fait partie de la sécurité active du véhicule , il sert à désembuer le pare-brise pour que le conducteur puisse avoir un bon champ de vision'.

Pour corroborer ces éléments issus de l'expertise amiable contradictoire, M. [T] verse aux débats une photographie de la modification du circuit de refroidissement avec un raccord de plomberie, supportant la mention 'pièce non conforme au véhicule' et le cachet de la SARL Garage Labrit et fils, réparateur agréé Citroën.

Par conséquent, la cour estime au vu de l'ensemble de ces éléments que M. [T] apporte la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente, rendant le camping-car impropre à l'usage auquel il est destiné, étant rappelé que ni la modicité du prix d'achat, ni l'âge avancé du véhicule, ni son kilométrage important n'exonèrent le vendeur de toute garantie au titre des vices cachés.

Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté la garantie des vices cachés, et la vente sera annulée.

M. [S] sera tenu à la restitution du prix de vente et à la reprise à ses frais du camping-car en quelconque lieu où il se trouve, après parfaite restitution du prix.

Dans la mesure où il n'est pas établi que M. [S], qui a acquis le véhicule en 2019 pour le revendre en 2021, étant profane également, connaissait les vices cachés affectant le véhicule, la demande de dommages-intérêts de M. [T] pour préjudice moral sera rejetée, par confirmation du jugement.

Les frais d'expertise amiable seront pris en compte dans les frais irrépétibles exposés par M. [T] et ne feront pas l'objet d'une condamnation distincte.

Sur le surplus des demandes :

M. [S], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [T] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté M. [F] [T] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,

Le confirme de ce chef,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente du camping-car Peugeot J5 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [X] [S] et M. [F] [T],

Condamne M. [X] [S] à restituer à M. [F] [T] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4 000 €,

Dit qu'après restitution complète du prix, M. [X] [S] devra récupérer à ses frais le camping-car Peugeot J5 immatriculé [Immatriculation 5] en quelqu'endroit où il se trouve stationné,

Condamne M. [X] [S] à payer à M. [F] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tenant compte des frais d'expertise amiable,

Déboute M. [X] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00682
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00682 ?
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