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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00543

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juin 2024, 23/00543


AB/CD



Numéro 24/02110





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/06/2024







Dossier : N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOPM





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable







Affaire :



[V] [G],



[O] [I]


r>C/



SARL CABINET JEAN-MARC BARRAQUE,



SA GAN ASSURANCES



















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise ...

AB/CD

Numéro 24/02110

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOPM

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Affaire :

[V] [G],

[O] [I]

C/

SARL CABINET JEAN-MARC BARRAQUE,

SA GAN ASSURANCES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Avril 2024, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 23 novembre 2023

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [O] [I]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

SARL CABINET JEAN-MARC BARRAQUE exerçant sous l'appellation BARRAQUE DIAGNOSTIC

[Adresse 4]

[Localité 5]

SA GAN ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentées et assistées de Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 22 DECEMBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/01009

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique du 28 avril 2016, M. [V] [G] et Mme [O] [I] ont acquis un bien immobilier sis au [Adresse 10], à [Localité 13].

Préalablement à cette vente, la société Barraque Diagnostic, a été mandatée par les vendeurs pour établir un dossier de diagnostics réglementaires, comportant notamment un rapport de repérage de l'amiante.

Un rapport du 28 janvier 2016 a révélé la présence d'amiante sur un conduit en fibro-ciment situé dans des combles non habitables, le matériau étant mentionné comme dégradé.

Dans le cadre de la revente de leur maison M. [G] et Mme [I] ont à nouveau missionné la société Barraque Diagnostic afin d'établir un nouveau dossier de diagnostics.

Son rapport établi le 5 septembre 2018 mentionne à nouveau la présence d'amiante dans les combles mais également, après analyse en laboratoire sur les dalles plastiques des chambres 3 et 4 du premier étage de la maison, avec la précision d'un matériau non dégradé.

C'est dans ce contexte que M. [G] et Mme [I], par acte du 26 novembre 2020, ont assigné la société Barraque Diagnostic et son assureur la SA Gan Assurance devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin de rechercher la responsabilité délictuelle de la société et demander réparation de leurs préjudices.

Suivant jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :

- Débouté M. [G] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamné in solidum M. [G] et Mme [I] à payer à la SARL Barraque Diagnostic et la SA GAN Assurance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. [G] et Mme [I] aux dépens.

Le tribunal a considéré que :

- il n'est pas établi par M. [G] et Mme [I] que ces dalles aient existé ou aient été visibles lors du premier diagnostic en 2016 si bien qu'il ne peut être reproché à la société Barraque Diagnostic de ne pas les avoir mentionnées dans le premier rapport,

- il n'est pas établi que les requérants aient été directement exposés aux poussières d'amiante, dans la mesure où le matériau détecté (dalles plastiques) a été considéré comme non dégradé, nécessitant simplement une évaluation périodique ; cette réparation ne concerne que les cas spécifiques de salariés exposés sur une longue période à l'amiante, ce qui n'est pas transposable en l'espèce,

- il y a lieu de relever que la vente a finalement eu lieu et il n'est pas démontré que la baisse de prix d'un montant de 23 000 euros soit imputable exclusivement à la présence d'amiante dans les chambres et encore moins à la faute prétendue du diagnostiqueur ; en l'absence de faute démontrée, de préjudice caractérisé et de lien de causalité entre les deux, la responsabilité de la société Barraque Diagnostic ne peut pas être retenue.

Par déclaration d'appel du 16 février 2023, M. [V] [G] et Mme [O] [I] ont interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :

- Débouté [V] [G] et [O] [I] de leurs demandes de :

- Condamnation solidaire des sociétés Cabinet Jean-Marc Barraque et GAN Assurances à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 29 500 euros en indemnisation de leur préjudice,

- Condamnation solidaire des sociétés Cabinet Jean-Marc Barraque et GAN Assurances à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnation solidaire des sociétés Cabinet Jean-Marc Barraque et GAN Assurances aux entiers dépens,

- Condamné in solidum M. [G] et Mme [I] à payer le Cabinet Jean-Marc Barraque et la GAN Assurances une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [G] et Mme [I] aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] [G] et Mme [O] [I], appelants, demandent à la cour de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu l'article R1334-24 du code de la santé publique,

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 22/12/2022 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il :

- Débouté M. [G] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamné in solidum M. [G] et Mme [I] à payer au Cabinet Jean-Marc Barraque et à GAN Assurances une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [G] et Mme [I] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement les sociétés Cabinet Jean-Marc Barraque et GAN Assurances à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 29 500 euros en indemnisation de leur préjudice,

- Condamner solidairement les sociétés Cabinet Jean-Marc Barraque et GAN Assurances à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement les sociétés Cabinet Jean-Marc Barraque et GAN Assurances aux entiers dépens.

M. [G] et Mme [I] font valoir au soutien de leur appel :

- que le premier juge a inversé la charge de la preuve en estimant qu'il leur appartenait de prouver qu'ils n'avaient pas modifié les lieux depuis le premier diagnostic, alors que les dalles en plastique composées d'amiante étaient présente lors de l'achat de la maison, et interdites à la vente à cette date de sorte qu'elles n'ont pu être acquises par M. [G] et Mme [I] postérieurement,

- que la responsabilité de la SARL Cabinet Jean Barraque est engagée en raison du diagnostic erroné effectué en 2016,

- que la vente de leur maison a échoué deux fois en raison de la présence d'amiante signalée dans les chambres dans le diagnostic de 2018,

- qu'ils ont dû baisser le prix de vente de 23 000 € pour parvenir à la vente,

- qu'ils subissent un préjudice économique mais également un préjudice d'anxiété en raison de leur exposition à l'amiante.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Cabinet Jean-Marc Barraque exerçant sous l'appellation Barraque Diagnostic et la SA GAN Assurances, intimées, demandent à la cour de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu la norme NF X46-020 applicable en l'espèce,

- Confirmer le jugement en date du 22 décembre 2022 n° 488/22 en ce qu'il a :

- Débouté M. [G] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamné M. [G] et Mme [I] à la somme de 1 500 euros outre aux entiers dépens,

- Débouter M. [G] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement M. [G] et Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SARL Cabinet Jean Barraque et la SA GAN Assurances soutiennent pour leur part :

- qu'il est constant que le diagnostiqueur est tenu qu'à un repérage visuel des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,

- que la simple différence entre les diagnostics de 2016 et 2018 ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute du diagnostiqueur,

- qu'il appartient à M. [G] et Mme [I] de démontrer que les dalles composées d'amiante étaient visibles lors du premier diagnostic, ce qu'ils ne font pas en l'espèce,

- que M. [G] et Mme [I] auraient pu recouvrir les dalles avec un revêtement plastique, ce qui est moins coûteux que de les faire enlever par un professionnel,

- que M. [G] et Mme [I] ne justifient pas d'un lien de causalité entre la baisse de prix de 23'000 € et la présence d'amiante dans le placard des chambres,

- qu'ils avaient déjà connaissance de la présence d'amiante dans les combles, de sorte qu'il ne subisse pas de préjudice d'anxiété en raison de la présence d'amiante dans les placards des chambres,

- qu'en outre le diagnostic note que les dalles ne sont pas dégradées de sorte qu'elles ne libèrent pas d'amiante, alors que dans les combles les matériaux sont dégradés et M. [G] et Mme [I] en étaient informés à l'achat.

Par ses conclusions du 27 novembre 2023, le parquet général indique s'en rapporter à l'appréciation de la Première chambre civile de la Cour d'appel de Pau.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.

MOTIFS :

Sur la responsabilité de la SARL Cabinet Jean Barraque :

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.

La responsabilité du diagnostiqueur se trouve en effet engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Cass. ch. mixte 08 juillet 2015 n° 13.26686).

En l'espèce, M. [G] et Mme [I], tiers au contrat conclu entre la SARL Cabinet Jean Barraque et les vendeurs, invoquent la responsabilité de la SARL Cabinet Jean Barraque dans la mauvaise exécution du diagnostic technique relatif à l'amiante du bien immobilier qu'ils ont acquis.

Ils font valoir que le premier diagnostic établi en 2016 ne mentionnait pas d'amiante hormis dans les combles, alors que le diagnostic établi en 2018 par le même diagnostiqueur mentionne de l'amiante composant des dalles plastiques posées dans les placards des chambres n° 3 et n° 4 de l'habitation, le matériau étant mentionné 'non dégradé'.

Il convient donc d'examiner si le diagnostiqueur a rempli ses obligations en matière de repérage de l'amiante lors du premier diagnostic.

Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque relatif à l'amiante mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte.

La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.

Les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique, dans leur version en vigueur, précisent que le diagnostic technique amiante est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur les listes définies à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs, et que ce repérage consiste à :

1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A et de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;

2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;

3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'article R.1334-21 II° précise que lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.

Cette liste B comporte notamment en 2° les 'plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres, planchers' avec les points à vérifier :

- Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

- Dalles de sol.

Il résulte de ces éléments qu'il incombait à la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque de procéder au repérage visuel et non destructif des éléments susceptibles de contenir de l'amiante dans chaque pièce, y compris pour les dalles de sol.

La SARL Cabinet Jean-Marc Barraque fait valoir que, si ces dalles n'ont pas été repérées lors du diagnostic établi en 2016, c'est qu'elles n'étaient pas visibles.

Or, M. [G] et Mme [I] rappellent à juste titre que ces dalles sont interdites à la vente depuis une date très antérieure à 2016 ce qui exclut qu'ils les aient acquises et posées entre 2016 et 2018, et que la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque ne prétend d'ailleurs pas que les lieux aient été modifiés entre les deux diagnostics.

En tout état de cause, et contrairement à ce que retient le premier juge, il n'appartient pas à M. [G] et Mme [I] de rapporter une preuve négative et donc impossible de non-modification des lieux entre les deux diagnostics, mais bien au professionnel de prouver qu'il a correctement accompli sa mission de détection de l'amiante.

Or, ces dalles amiantées se trouvaient dans les placards des deux chambres, le reste du sol des chambres étant recouvert de linoléum.

Le premier diagnostic de 2016 ne mentionne pas l'examen de l'intérieur des placards des chambres, contrairement au diagnostic de 2018.

Il en résulte que le diagnostic de 2018 a été effectué de manière plus sérieuse que le premier, et que la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque n'a pas procédé à un examen suffisamment complet de l'habitation lors de son intervention avant vente de 2016.

La SARL Cabinet Jean-Marc Barraque engage donc sa responsabilité au titre de son diagnostic erroné.

Sur le préjudice subi par M. [G] et Mme [I] :

M. [G] et Mme [I] font valoir :

- un préjudice financier, en ce qu'ils affirment avoir subi une diminution du prix de vente de leur bien de 23 000 € en raison de l'amiante présente dans les chambres,

-un préjudice moral, relatif à l'anxiété d'avoir vécu dans une habitation comportant de l'amiante, alors qu'ils y vivent en famille avec deux enfants, qu'ils chiffrent à 6 500 €.

Ils formulent toutefois une demande globale d'indemnisation à hauteur de 29 500 € dans le dispositif de leurs conclusions.

Sur le préjudice financier, M. [G] et Mme [I] produisent un mail du 27 février 2019 émanant d'un candidat à l'achat de leur maison, ayant renoncé à l'acquisition au motif qu'il a des enfants en bas âge et ne veut prendre le risque d'habiter des chambres comportant de l'amiante.

Ce faisant, ils démontrent avoir perdu une vente pour ce motif, mais le lien de causalité entre cette perte et le défaut de diagnostic n'est pas établi, dans la mesure où, si le diagnostic de 2016 avait été exact, il aurait mentionné comme celui de 2018 la présence d'amiante dans les chambres, et le candidat acquéreur aurait évoqué les mêmes motifs pour renoncer à la vente.

Il s'agirait plutôt pour M. [G] et Mme [I] d'une perte de chance d'acquérir le bien à moindre prix en 2016, ou de ne pas acquérir celui-ci s'ils avaient eu en main un diagnostic correct en 2016, or ce moyen n'est nullement invoqué par M. [G] et Mme [I].

Le préjudice financier allégué par M. [G] et Mme [I] n'est donc pas établi.

En revanche, la cour accueillera la demande indemnitaire de M. [G] et Mme [I] au titre du préjudice moral, puisqu'il résulte de l'erreur de diagnostic commise par la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque en 2016 qu'ils ont vécu avec leurs enfants dans une habitation comportant de l'amiante dans le placard des chambres, sans en avoir connaissance, et sans pouvoir prendre des mesures adéquates pour éviter une atteinte à leur santé.

La SARL Cabinet Jean-Marc Barraque ne peut nier l'existence de ce préjudice au motif qu'il existait déjà de l'amiante dans les combles, car ces combles sont inhabitables et ne constituent donc pas des pièces de vie, contrairement aux chambres.

En conséquence, la cour allouera à M. [G] et Mme [I] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, par infirmation du jugement.

Sur la garantie due par la SA GAN Assurances, assureur de la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque :

La SA GAN Assurances ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque. Elle sera donc condamnée in solidum avec celle-ci à indemniser M. [G] et Mme [I].

Sur le surplus des demandes :

La SARL Cabinet Jean-Marc Barraque et la SA GAN Assurances, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé sur les frais irrépétibles.

Les demandes de la SA GAN Assurances et la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque et la SA GAN Assurances à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral,

Condamne in solidum la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque et la SA GAN Assurances à payer à M. [G] et Mme [I] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque et la SA GAN Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SARL Cabinet Jean-Marc Barraque et la SA GAN Assurances aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00543
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00543 ?
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