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25/06/2024 | FRANCE | N°22/02540

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 juin 2024, 22/02540


BR/SH



Numéro 24/02130





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/06/2024







Dossier : N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKHG





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction







Affaire :



[P] [U]

[K] [M] épouse [U]



C/<

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S.A.R.L. BNG PAYSAGE





















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greff...

BR/SH

Numéro 24/02130

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKHG

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[P] [U]

[K] [M] épouse [U]

C/

S.A.R.L. BNG PAYSAGE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, devant :

Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [P] [U]

né le 02 Février 1964 à [Localité 5] (47)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [K] [M] épouse [U]

née le 16 Avril 1963 à [Localité 4] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés et assistés de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

S.A.R.L. BNG PAYSAGE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître RUCK, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 20/00876

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (40).

Suivant devis en date du 12 février 2018, ils ont chargé la SARL BNG PAYSAGE de la construction d'une terrasse en bois et d'un puisard pour un montant total de 10 826,00 euros HT soit 11 908,60 euros TTC, le type de lames de bois commandé étant des lames de pin brun classé 4 ép.27 mm.

Suivant devis en date du 25 février 2019, les époux [U] ont confié à la SARL BNG PAYSAGE la création d'un trottoir, la reprise de la terrasse du perron et la reprise du chemin d'accès de 200 m² pour un montant total de 17 145,60 euros HT soit 18 860,16 euros TTC; le 26 juillet 2019, un nouveau devis a été établi par la SARL BNG PAYSAGE pour un montant de 21 595,60 euros HT soit 23 755,16 euros TTC pour les mêmes travaux prévus sur une surface de 300 m².

Les époux [U] s'étant plaints en cours de travaux, de malfaçons et d'autres difficultés, notamment de la présence de noeuds dans le bois composant la terrasse, des mails ont été échangés entre Monsieur [P] [U] et la SARL BNG PAYSAGE ainsi qu'entre cette dernière et ses fournisseurs de bois, en l'espèce l'entreprise DUMARTHERAY et Monsieur [E] [D] de l'entreprise NORSILK (fournisseur de l'entreprise DUMARTHERAY).

La SARL BNG a émis :

- une facture en date du 06 août 2019 d'un montant de 19 004,00 euros HT, soit 13 904,40 euros TTC restant dûs après déduction des acomptes payés par les époux [U],

- une facture en date du 09 octobre 2019 d'un montant de 9 516,00 euros HT, soit, après déduction des acomptes payés, un solde dû de 7 467,60 euros TTC.

Les époux [U] ont refusé de payer le solde de la facture des travaux pour un montant de 9 372,00 euros TTC (soit un solde dû de 1 904,40 euros TTC pour la facture du 06 août 2019 et de 7 467,60 euros TTC pour la facture du 09 octobre 2019) et ce, malgré la sommation de payer qui leur a été délivrée le 12 décembre 2019 par acte d'huissier.

En réponse à cette sommation de payer, le conseil des époux [U], par mail en date du 18 décembre 2019, a indiqué à la SARL BNG PAYSAGE que ses clients se plaignaient des difficultés suivantes :

- certains travaux ne sont pas achevés :

* réalisation chape et remise en place des pierres déposées pour la terrasse ;

* branchement des puisards ;

- certains travaux font l'objet de désordres et de malfaçons :

* les lames de bois de la terrasse non conformes n'ont toujours pas été changées ;

* infiltrations dans la cave lors de fortes pluies ;

- autres difficultés :

* erreur sur les métrés du chemin d'accès de 200 m² à 300 m² ;

* dégradations du portail et des joints des pierres de la terrasse, arrachage de plantes etc...

Par ce même mail, le conseil des époux [U] a mis en demeure la SARL BNG PAYSAGE de procéder à la réalisation de la chape, au branchement des puisards et au changement des bois de la terrasse.

Par courriel de la SCP GUILLERME METRAL, huissiers de justice, en date du 20 décembre 2019, la SARL BNG PAYSAGE a indiqué que :

- s'agissant de la chape : cette prestation n'a jamais été facturée par la SARL BNG PAYSAGE qui n'a fait que redresser les dalles d'un commun accord avec les époux [U] ;

- s'agissant des puisards : les branchements ont pu être finalisés et les travaux du regard en direction du toit devaient être réalisés par un zingueur, la SARL BNG PAYSAGE n'étant pas habilitée à réaliser ces prestations ;

- s'agissant des lames de la terrasse en bois, ce sont les époux [U] qui ont choisi du pin classe 4, ce qui a effectivement été installé ;

- s'agissant des infiltrations, la preuve de ce désordre n'est pas apportée et il ne concerne pas en toute hypothèse la SARL BNG PAYSAGE qui n'est pas une société d'étanchéité ;

- s'agissant de l'enrobé, les mètres carrés facturés correspondent aux mètres carrés réalisés.

Les époux [U] ont fait établir un constat d'huissier le 14 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2020, le conseil des époux [U], constatant que la demande d'exécution des travaux faite dans le courriel du 18 décembre 2019 était restée infructueuse, a adressé une dernière mise en demeure à la SARL BNG PAYSAGE de procéder à la réalisation des travaux nécessaires, sous peine de résolution du contrat.

Par courrier en date du 02 mai 2020, le conseil des époux [U] a fait savoir au conseil de la SARL BNG PAYSAGE que cette dernière refusant de réaliser les travaux litigieux, les époux [U], en application de l'article 1222 du code civil, y feraient procéder par l'entreprise de leur choix à leurs frais avancés mais avec demande de remboursement à la SARL BNG PAYSAGE.

Les époux [U] ont fait réaliser des travaux par l'entreprise HOME COUVERTURE suivant facture en date du 30 juin 2020 d'un montant de 239,54 euros TTC et facture en date du 02 août 2020 d'un montant de 7 133,93 euros TTC, soit une somme totale de 7 373,47 euros TTC.

Par exploit du 02 octobre 2020, Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] ont fait assigner la SARL BNG PAYSAGE devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :

- voir condamner la SARL BNG PAYSAGE au paiement de la somme de 7 373,47 euros au titre des travaux de réparation et remise en état,

- dire qu'elle devra communiquer les plans des puisards réalisés, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- réduire le montant du solde réclamé par BNG PAYSAGE à la somme de 4 477,00 euros,

- déduire cette somme des condamnations sus-visées,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 07 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :

- condamné la SARL BNG PAYSAGE à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à la SARL BNG PAYSAGE la somme de 9 372,00 euros au titre des factures non réglées outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,

- prononcé l'anatocisme dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil,

- condamné Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à la SARL BNG PAYSAGE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement,

- débouté la SARL BNG PAYSAGE du surplus de ses demandes,

- condamné Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] aux entiers dépens.

Les motifs du jugement sont les suivants

Sur la demande en paiement formulée par les époux [U]

Concernant la demande en paiement de la somme de 7 133,93 euros correspondant à la facture de l'entreprise HOME COUVERTURE : après avoir rappelé les dispositions de l'article 1222 du code civil et constaté que les époux [U] avaient mis vainement en demeure la SARL BNG PAYSAGE de changer les lames de la terrasse et qu'ils avaient alors confié à l'entreprise HOME COUVERTURE la mission de déposer les lames existantes et de refaire la terrasse avec du bois d'une qualité supérieure, le premier juge a considéré qu'ayant fait procéder à la destruction de la terrasse sans y être autorisés par le juge, les époux [U] n'avaient pas respecté les dispositions de l'article 1222 du code civil et les a déboutés de leur demande.

Concernant la demande en paiement de la somme de 239,54 euros correspondant à la facture de l'entreprise HOME COUVERTURE pour la mise en place de tuyaux de descente d'eaux pluviales : le tribunal a considéré que les travaux qui avaient été confiés à la SARL BNG PAYSAGE ne comportaient pas la mise en place de tuyaux de descente d'eaux pluviales, de sorte que la SARL BNG PAYSAGE n'avait pas à prendre en charge ces travaux et il a rejeté la demande des époux [U].

Sur la demande en paiement de la somme de 6 500,00 euros de dommages et intérêts formée par les époux [U]

Le premier juge a considéré qu'il était établi par les pièces versées aux débats que certaines lames de la terrasse n'étaient pas conformes au classement AB et devaient être changées et qu'en livrant des lames de mauvaise qualité, la SARL BNG PAYSAGE avait manqué à ses obligations contractuelles occasionnant aux époux [U] un préjudice évalué par le tribunal à 1 000,00 euros.

Estimant que les époux [U] ne rapportaient pas la preuve d'autres manquements à ses obligations imputables à la SARL BNG PAYSAGE (notamment, l'établissement des plans des puisards, la reprise de la terrasse du perron et l'existence de fentes sur les pierres), le premier juge a rejeté le surplus de leurs demandes.

Sur la demande en paiement du solde de sa facture par la SARL BNG PAYSAGE

Le premier juge a constaté que les époux [U] ne contestaient pas ne pas avoir réglé le solde de la facture pour un montant de 9 372,00 euros mais qu'ils estimaient ne pas être redevable de la somme de 4 895,00 euros correspondant à 100 m² d'enrobé facturés non prévus dans le devis du 25 février 2019.

Après examen du devis du 25 février 2019 et de celui du 26 juillet 2019 ainsi que de la facture correspondant aux travaux, le tribunal a retenu que le premier devis avait estimé par erreur à 200 m² la surface du chemin d'accès qui a en réalité une surface de 300 m², de sorte que les époux [U] étaient redevables à la SARL BNG PAYSAGE de la somme sollicitée de 9 372,00 euros au titre du solde de la facture ; le tribunal a ainsi condamné les époux [G] à verser cette somme de 9 372,00 euros à la SARL BNG PAYSAGE avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

En revanche, le premier juge a rejeté, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, la demande formée par la SARL BNG PAYSAGE d'une somme de 40,00 euros à titre de dommages intérêts pour le retard de paiement de la facture, considérant qu'elle ne

rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct du seul retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de droit alloués sur la somme due à compter de la mise en demeure.

Par déclaration du 19 septembre 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] ont relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la SARL BNG PAYSAGE du surplus de ses demandes.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2022 par le RPVA, Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel des époux [U],

- réformer les dispositions du jugement dont appel,

- condamner la SARL BNG PAYSAGE au paiement de la somme de 7 373,47 euros au titre des travaux de réparation et remise en état,

- la condamner au paiement de la somme de 6 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation prévue à l'article 1347 du code civil,

- condamner la SARL BNG PAYSAGE au paiement de la somme de 4 501,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2020, date de l'assignation,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 06 février 2023 par le RPVA, la SARL BNG PAYSAGE demande à la cour de :

- accueillir les demandes de la société BNG PAYSAGE en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 07 septembre 2022 en ce qu'il a :

*débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes,

* condamné Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à la SARL BNG PAYSAGE la somme de 9 372,00 euros au titre des factures non réglées outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019,

* prononcé l'anatocisme dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil,

* condamné Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à la SARL BNG PAYSAGE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* rappelé l'exécution provisoire du jugement,

* condamné Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL BNG PAYSAGE à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions,

Et y ajoutant :

- condamner Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à la SARL BNG PAYSAGE la somme de 40,00 euros au titre du retard de paiement des factures litigieuses,

- condamner Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à la SARL BNG PAYSAGE la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à la SARL BNG PAYSAGE la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.

MOTIFS

1°) Sur le périmètre de l'appel

A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, il convient de relever que la SARL BNG PAYSAGE sollicite la condamnation des époux [U] à lui verser la somme de de 40,00 euros à titre de dommages intérêts pour le retard de paiement de la facture sans demander la réformation du jugement qui a rejeté cette prétention.

Egalement, si l'appel initial des époux [U] portait sur les dispositions du jugement les ayant condamnés à payer à la SARL BNG PAYSAGE la somme de 9 372,00 euros au titre des factures non réglées outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 et ayant prononcé l'anotocisme, tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs écritures, ils ne critiquent plus ces dispositions et sollicitent la compensation entre les sommes réclamées à la SARL BNG PAYSAGE (7 373,47 euros + 6 500,00 euros = 13 843,47 euros) et la somme sus-visée de 9 372,00 euros pour solliciter la condamnation de la SARL BNG PAYSAGE à leur verser la somme de 4 471,47 euros (13 843,47 euros - 9 372,00 euros).

La cour n'est donc pas saisie de ces demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ces points au sens de l'article 562 du code de procédure civile.

2°) Sur la demande en paiement de la somme de 7 373,47 euros formée par les époux [U]

L'article 1222 du code civil prévoit que "Après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demandeur au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution."

Il résulte de ces dispositions que le créancier de l'obligation inexécutée n'a pas besoin d'être autorisé par le juge pour faire exécuter une obligation inexécutée, sauf destruction.

Les époux [U] soutiennent qu'il est établi par le constat d'huissier versé aux débats que les travaux réalisés par la SARL BNG PAYSAGE sont affectés de malfaçons et que, s'agissant plus particulièrement des lames en bois de la terrasse, la SARL BNG PAYSAGE qui s'était engagée à les changer, n'a pas respecté son engagement.

Ils soutiennent par ailleurs que les travaux concernant le puisard avec regards et raccordement réalisés par la SARL BNG PAYSAGE présentent des malfaçons.

Ils font valoir que les conditions de l'article 1222 sont remplies puisque leur démarche ayant consisté à faire réaliser les travaux par une autre entreprise a été précédée d'une mise en demeure, que le délai et le coût de ces travaux effectués par l'entreprise HOME COUVERTURE sont raisonnables et que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'autorisation du juge n'était pas nécessaire, les travaux réalisés par l'entreprise HOME COUVERTURE ne s'analysant pas en une démolition de l'ouvrage réalisé par la SARL BNG PAYSAGE, le gros oeuvre et la partie maçonnée ayant été conservés, mais en une simple réfection ayant seulement nécessité la dépose des lames dégradées, la mise en place d'un géotextile non réalisé par la SARL BNG PAYSAGE, les travaux d'étanchéité non réalisés par cette dernière et la remise à niveau de la terrasse.

La SARL BNG PAYSAGE soutient que, comme cela résulte du devis, les époux [U] ont choisi des lames en pin brun classe 4 d'une épaisseur de 27 mm correspondant à une qualité AB, dont la caractéristique est de comporter par nature des noeuds, mais qui sont de moindre qualité et donc moins onéreuse que les lames de qualité US qui ne comprend que très peu de noeuds, voire aucun ; la présence de noeuds dans le bois n'est donc pas une malfaçon mais est inhérente à la nature même de ces lames de pin ; or, il résulte de la facture établie par l'entreprise HOME COUVERTURE que les nouvelles lames mises en oeuvre sont en mélèze de Sibérie, de qualité US dont le surcoût n'a pas à être pris en charge par la SARL BNG PAYSAGE.

Si la SARL BNG PAYSAGE ne conteste pas que certaines lames ont pu se détériorer, elle soutient que le changement intégral des lames de la terrasse n'était pas nécessaire, pas plus que l'intervention d'une autre société puisque la SARL BNG PAYSAGE avait trouvé un accord avec le fournisseur pour remplacer certaines lames, à la condition que les époux [U] réglent le solde de la facture, ce qu'ils n'ont jamais fait.

En l'espèce, il résulte de la facture de l'entreprise HOME COUVERTURE en date du 23 juillet 2020 d'un montant de 7 133,93 euros TTC qu'elle concerne :

- la dépose et l'évacuation de la terrasse existante pour un montant de 406,82 euros TTC ;

- la mise en place d'un géotextile pour un montant de 292,55 euros TTC ;

- la remise à niveau de l'ossature métallique pour un montant de 153,59 euros TTC ;

- l'étanchéité consistant en l'application d'un revêtement bitumeux de soubassement pour un montant de 132,91 euros TTC ;

- la mise en place de nouvelles lames de terrasse en mélèze de Sibérie, qualité US pour un montant de 6 148,06 euros TTC.

Les époux [U] ne peuvent à la fois soutenir que les travaux réalisés par l'entreprise HOME COUVERTURE n'ont pas consisté à procéder à la destruction de la terrasse mise en oeuvre par la SARL BNG PAYSAGE au motif que le gros oeuvre et la partie maçonnée auraient été conservés, tout en reprochant à la SARL BNG PAYSAGE de ne pas avoir réalisé la chape initialement prévue dans le devis du 26 juillet 2019, chape qui n'a effectivement été, ni mise en oeuvre, ni facturée par la SARL BNG PAYSAGE comme cela ressort des deux factures émises par cette entreprise les 06 août 2019 et 09 octobre 2019.

Il s'ensuit que les travaux consistant en la dépose et l'évacuation de la terrasse facturés par l'entreprise HOME COUVERTURE ainsi que la mise en place d'un géotextile, correspondent, comme l'a justement retenu le premier juge, à la destruction et à la reconstruction de la terrasse qui avait été réalisée par la SARL BNG PAYSAGE.

Les époux [U] ne justifiant pas s'être fait autorisés par le juge à procéder à cette destruction, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1222 du code civil pour obtenir le paiement par la SARL BNG PAYSAGE de la somme de 6 554,88 euros TTC (406,82 euros TTC + 6 148,06 euros TTC) correspondant aux travaux réalisés par l'entreprise HOME COUVERTURE concernant la terrasse.

Egalement, s'agissant du géotextile dont les époux [U] soutiennent qu'il n'aurait pas été mis en place par la SARL BNG PAYSAGE, force est de constater que si le géotextile avait été prévu dans le devis initial de la SARL BNG PAYSAGE pour la somme de 3 600,00 euros HT correspondant à 200 m², la facture émise le 06 août 2019 par cette entreprise fait état de la mise en place d'un géotextile pour un montant de 700,00 euros HT pour 20 m² et il résulte de la lecture de la mise en demeure adressée par le conseil des époux [U] en date du 18 décembre 2019, que la mise en place d'un géotextile ne figure pas parmi les griefs invoqués dans ce courrier à l'encontre de la SARL BNG PAYSAGE ; les époux [U] ne peuvent donc reprocher à la SARL BNG PAYSAGE de ne pas avoir mis en oeuvre des travaux auxquels ils ont

visiblement renoncé et prétendre ensuite lui faire prendre en charge ces mêmes travaux effectués par l'entreprise HOME COUVERTURE.

Quant aux travaux de remise à niveau de l'ossature métallique de la terrasse pour un montant de 153,59 euros TTC, si la SARL BNG PAYSAGE a effectivement facturé la fourniture et la mise en place d'une ossature métallique, la preuve n'est pas rapportée que la remise à niveau concernée soit liée au caractère défectueux des travaux mis en oeuvre par la SARL BNG PAYSAGE et ne soit pas au contraire la conséquence des travaux réalisés par l'entreprise HOME COUVERTURE concernant la terrasse.

Egalement, s'agissant des travaux d'étanchéité consistant en l'application d'un revêtement bitumeux de soubassement pour un montant de 132,91 euros TTC, il n'est pas démontré que les infiltrations litigieuses soient imputables à la SARL BNG PAYSAGE, le constat d'huissier versé aux débats ne permettant pas de connaître l'origine des traces de coulures et de champignons constatées par l'huissier de justice.

Enfin, s'agissant de la somme de 239,54 euros TTC réclamée par les époux [U] au titre des travaux de mise en place par l'entreprise HOME COUVERTURE de tuyaux de descente d'eaux pluviales, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les devis acceptés par les époux [U] ne prévoyaient pas de travaux de zinguerie, lesquels ne font d'ailleurs pas partie des griefs invoqués à l'encontre de la SARL BGN PAYSAGE dans le courrier du 18 décembre 2019.

Le jugement entrepris qui a rejeté la demande des époux [U] sera confirmé de ce chef.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [U]

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les époux [U] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui leur a accordé une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, somme qu'ils estiment insuffisante et qu'ils demandent de fixer à 6 500,00 euros, en invoquant les tracas et désagréments inhérents au litige, le trouble de jouissance subi avec un extérieur inutilisable ainsi que les dégradations commises par la SARL BNG PAYSAGE et qui ont été constatées par huissier (dégradations affectant les plantations, les vieilles pierres extérieures et la cave du fait des infiltrations).

La SARL BNG PAYSAGE sollicite l'infirmation du jugement querellé et conclut au rejet pur et simple de la demande de dommages et intérêts formées par les époux [U], en soutenant qu'ils ne rapportent pas la preuve que des désordres soient imputables à la SARL BNG PAYSAGE et qu'ils n'apportent aucun élément permettant de justifier leur préjudice.

En l'espèce, comme l'a justement indiqué le premier juge, il est établi par le mail adressé le 27 septembre 2017 par Monsieur [E] [D] à la SARL BNG PAYSAGE que certaines des lames de la terrasse n'étaient pas conformes au classement AB et devaient être changées, la SARL BNG PAYSAGE ayant même proposé de procéder au changement des lames, à la condition que les époux [U] s'aquitte du solde de la facture ; il est donc constant que la SARL BNG PAYSAGE a manqué à son obligation contractuelle de fournir des lames de bonne qualité, obligeant ainsi les époux [U] à subir les inconvénients des nouveaux travaux nécessaires pour remédier à cette difficulté.

En revanche, et comme cela a été indiqué ci-dessus, la preuve d'autres griefs à l'encontre de la SARL BNG PAYSAGE n'étant pas rapportée, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a fixé à 1 000,00 euros le montant des dommages et intérêts alloués aux époux [U].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4°) Sur la demande de la SARL BNG PAYSAGE en réparation de son préjudice moral

La SARL BNG PAYSAGE sollicite la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en réparation de son préjudice moral.

Si le préjudice moral d'une personne morale est admis en jurisprudence et peut donner lieu à réparation, celui de la SARL BNG PAYSAGE, qui résulterait des tracasseries de la procédure ou d'une atteinte à sa réputation et à son image, n'est caractérisé par aucun élément du dossier ; la demande à ce titre sera donc rejetée.

5°) Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les époux [U] seront condamnés à verser à la SARL BNG PAYSAGE en cause d'appel la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.

Les époux [U] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute la SARL BNG PAYSAGE de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamne Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à payer à la SARL BNG PAYSAGE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02540
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.02540 ?
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