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25/06/2024 | FRANCE | N°22/02026

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 juin 2024, 22/02026


LB/VC



Numéro 24/2132





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 25/06/2024







Dossier : N° RG 22/02026 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIUK





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires















Affaire :



S.A.R.L. LUX'AUTO





C/


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S.A.R.L. MODERN BUREAU LAND











Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le...

LB/VC

Numéro 24/2132

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 25/06/2024

Dossier : N° RG 22/02026 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIUK

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

S.A.R.L. LUX'AUTO

C/

S.A.S. GRENKE LOCATION

S.A.R.L. MODERN BUREAU LAND

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargée du rapport,

assistée de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. LUX'AUTO

immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le n° 401 136 221 dont le siège social est [Adresse 6],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeillante

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

assistée de Me Christophe GARCIA, membre de la SELARL G&H Avocats, avocat au Barreau de Bordeaux,

INTIMEES :

S.A.S. GRENKE LOCATION

immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro n° B 428 616 734

[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, son Président.

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau

assistée de Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de Strasbourg

S.A.R.L GROUPE MTM,

Société immatriculée sous le siren 309543486 dont le siège social est [Adresse 1] venant aux droits de la SARL Modern Bureau, immatriculée au RCS sous le n°342176161, dont le siège social est situé : [Adresse 2],

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège social.

Représentée par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

assistée de Me Fernand MOLINA de la SCP TORRES MOLINA BOCS BERTOU,

avocat au barreau de Perpignan

sur appel de la décision

en date du 20 MAI 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN

RG : 2021000001

EXPOSE DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée Lux'Auto a souhaité équiper ses bureaux d'imprimantes. Elle a ainsi signé le 16 février 2018 avec la société par actions simplifiée Grenke Location un contrat de location de quatre imprimantes à usage professionnel qui prévoyait un règlement de 195 € hors-taxes par trimestre.

Par contrat du même jour elle a signé un contrat de maintenance du matériel loué avec la société à responsabilité Modern Bureau en vertu duquel cette dernière devait assurer la maintenance et la fourniture de consommables pour quatre imprimantes du 1er avril 2018 au 30 juin 2023.

Trois imprimantes ont été livrées sur le site de [Localité 5], une sur le site de [Localité 4].

Le technicien de la société Modern Bureau a installé et branché une imprimante dans l'établissement de [Localité 4]. Il n'est pas parvenu à résoudre le problème d'impression extrêmement lent.

Un technicien de la société Modern Bureau s'est présenté le 15 mars 2018 à l'établissement de la société Lux'Auto situé à [Localité 5] mais n'est pas parvenu à installer et à mettre en route les trois autres imprimantes commandées. En dépit de deux autres interventions la société Modern Bureau n'est pas parvenue à les mettre en état de fonctionnement.

Par lettre en date du 15 novembre 2019, la société Grenke Location a résilié le contrat de la société Lux'Auto pour non-paiement des factures trimestrielles, l'a mis en demeure de restituer les équipements pris en location et de payer une indemnité de résiliation anticipée de 3.244,95 euros.

Par lettre en date du 14 janvier 2020, la société Lux'Auto a demandé à la société Modern Bureau de résilier le contrat les liant compte tenu de la résiliation du contrat conclu avec la société Grenke Location.

En dépit des échanges de courriers entre les parties aucune solution amiable n'a été trouvée.

Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2020 la SARL Modern Bureau a fait assigner la SARL Lux'Auto devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins d'obtenir notamment le paiement de la somme de 877,32 € au titre des factures impayées et de la somme de 1557,18 € au titre de l'indemnité de résiliation.

Par acte d'huissier en date du 23 mars 2021 la SARL Lux'Auto a assigné en intervention forcée la SAS Grenke Location.

Par jugement du 20 mai 2022 le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

Vu les contrats liant les parties,

' dit que la SARL Lux'Auto ne rapporte la preuve d'aucune faute contractuelle de la part de la SARL Modern Buro justifiant le non-paiement du contrat de maintenance et du contrat de location, (sic)

' rejeté toute demande de la SARL Lux'Auto concernant l'interdépendance des contrats et leur caducité, la non installation du matériel loué résultant de sa seule responsabilité,

' condamné la SARL Lux'Auto à payer à la SARL Modern Buro les sommes de 877,32 € au titre des factures impayées et 1557,18 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts de droit à compter du 28. 12. 2020, date de l'assignation,

' débouté la SARL Modern Buro de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive comme injustifiée,

' fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS Grenke Location,

' condamné la SARL Lux'Auto à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3244,95 € au titre du contrat, outre intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de cinq points, à compter du 23. 03. 2021, date de l'assignation d'appel en cause,

' ordonné la restitution des équipements loués aux frais de la SARL Lux'Auto, sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 10e jour suivant la signification de la présente décision,

' dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider ladite astreinte,

' laissé les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à la charge respective des parties,

' condamné la SARL Lux'Auto aux entiers dépens en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,29 € TTC,

' dit ne pas y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

' moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Suivant déclaration du 16 juillet 2022 la SARL Lux'Auto a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 de la SARL Lux'Auto aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1186 du Code Civil,

Vu l'article 144 du Code de procédure civile

Vu le jugement du 20 mai 2022 du Tribunal de commerce de Mont de Marsan

' déclarant la société Lux'Auto recevable et bien fondée en son appel,

' infirmer en toute ses dispositions le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau

Avant dire droit, si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée

' désigner tel expert ou technicien qu'il plaira pour analyser la configuration de son réseau,

Au fond,

' prononcer l'interdépendance des contrats souscrits entre elle et la société Modern Bureau, devenue Groupe MTM, ainsi que Grenke Location,

' constatant que la société Modern Bureau, devenue Groupe MTM, n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,

' prononcer la résiliation du contrat conclu entre elle et Modern Bureau, devenue MTM aux torts de cette dernière,

En conséquence,

' prononcer la caducité du contrat souscrit entre elle et la société Grenke Location,

' ordonner les restitutions entre les parties, constatant toutefois qu'elle a déjà restitué le matériel à la société Grenke Location, l'en dispenser,

' condamner à ce titre la société Modern Bureau, devenue Groupe MTM à lui rembourser la somme de 1.170 € correspondant aux prélèvements que la société Grenke Location a effectué entre le 01/09/2018 et le 01/04/2019.

' la condamner à la garantir de toutes les sommes susceptibles d'être réclamées par la Société Grenke Location et notamment les sommes à échoir du 1er avril 2019 au 1er avril 2023 ainsi que toutes les sommes qui en seront la conséquence.

' rejeter toute demande formée par la société Modern Bureau et Grenke Location à son encontre

Subsidiairement,

' engager la responsabilité de la société Modern Bureau, devenue MTM, pour défaut de conseil et d'information

' prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et Modern Bureau, devenue Groupe MTM aux torts de cette dernière

' engager la responsabilité de la société Grenke Location, pour défaut de vérification des documents fournis par la société Modern Bureau, devenue Groupe MTM

' prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et la société Grenke Location, aux torts de cette dernière

' fixer la date de la résolution des contrats au 16 février 2018

En tout état de cause,

' condamner in solidum les sociétés Modern Bureau et Grenke Location à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' mettre à la charge de la société Modern Bureau les émoluments de l'article A444-32 du Code de Commerce.

*

Vu les conclusions de la société groupe MTM, venant aux droits de la SARL Modern Bureau notifiées le 2 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,

Vu le contrat liant les parties,

Confirmer le jugement entrepris,

Condamner la société Lux'Auto à lui payer la somme de 877,32 € correspondant aux factures impayées.

Vu la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances.

Condamner la société Lux'Auto à lui payer la somme de 1557,18 € au titre de l'indemnité de résiliation.

Condamner également la société Lux'Auto à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts suite au préjudice causé par sa résistance abusive.

Rejeter toutes conclusions et demandes de la société Lux'Auto ou encore de la société Grenke Location.

Condamner enfin société Lux'Auto à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Vu les conclusions de la SAS Grenke Location notifiées le 4 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan du 20 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Lux'Auto à lui payer la somme de 3244,95 Euros au titre du contrat de location.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan du 20 mai 2022 en ce qu'i1 a rejeté toutes demandes de la SARL Lux'Auto concernant l'interdépendance des contrats et leur caducité, la non-installation du matériel résultant de sa seule responsabilité.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan du 20 mai 2022 en ce qu'i1 a jugé que la SARL Lux'Auto ne rapporte pas la preuve d'aucune faute contractuelle de la part de la SARL Modern Auto (sic) justi'ant le non-paiement du contrat de location et du contrat de maintenance.

En conséquence,

Condamner la société Lux'Auto à lui payer la somme de 3244,95 Euros au titre du contrat de location.

Donner acte à la société Lux'Auto de la restitution des équipements loués.

La condamner encore à lui verser la somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

La condamner également aux entiers dépens.

Sur appel incident

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 20 mai 2022 en ce qu'il a 'xé le point de départ des intérêts conventionnels à la date de la signi'cation de l'assignation en appel à la cause du 23 mars 2021 ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamner la société Lux'Auto aux intérêts conventionnels égaux au taux d'intérêt légal, majorés de 5 points sur la somme de 3244,95 Euros, et courant à compter de la sommation en date du 15 novembre 2019,

Subsidiairement

Condamner in solidum les sociétés Lux'Auto et Modern Bureau à lui payer la somme de 4449,52 Euros, en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés Lux'Auto et Modern Bureau à lui payer la somme de 4.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes.

MOTIFS :

Il convient d'observer que la société appelante formule des demandes tendant à voir constater que la société Modern Bureau n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et à voir prononcer l'interdépendance des contrats, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions.

Sur les demandes formulées à l'égard de la société Groupe MTM venant aux droits de Modern Bureau

La société Lux'Auto fait valoir que les contrats qu'elle a souscrits avec la société Modern Bureau et avec la société Grenke Location sont interdépendants.

Elle soutient que la société Modern Bureau n'a pas exécuté son obligation contractuelle de résultat car ses employés n'ont pas réussi à paramétrer les imprimantes qui n'ont pas été connectées au serveur et ont été remises dans leur carton pour trois d'entre elles sans qu'elle puisse les utiliser.

Elle ajoute que la société Modern Bureau ne démontre pas qu'elle a sollicité préalablement au contrat l'accès au serveur ni qu'elle le lui aurait refusé.

Elle explique que la société Modern Bureau ne produit aucun élément permettant de considérer que tous les accès n'auraient pas été préalablement donnés.

Elle avance que les éléments produits aux débats démontrent le contraire, notamment l'installation de l'imprimante sur le réseau de l'établissement de [Localité 4] pour lequel la difficulté a consisté en une lenteur de l'impression.

La société Groupe MTM venant aux droits de la société Modern Bureau soutient que l'installation n'a pas pu fonctionner par le seul fait de la société Lux'Auto qui a refusé d'accéder au serveur en fournissant les codes d'accès.

Il résulte des pièces produites aux débats que les employés de la société Modern Bureau ne sont pas parvenus à connecter deux photocopieurs M1140 et un photocopieur XC2130 au réseau, les fiches d'installation des appareils mentionnant « posé le 15/03/2018 reste connexion ».

L'impossibilité de connecter les imprimantes, et la difficulté liée à l'absence des codes d'accès administrateur au réseau, alléguée par la société Modern Bureau pour expliquer l'absence d'installation conforme des imprimantes est corroborée par les pièces suivantes :

La fiche d'intervention de la société Modern Bureau du 16 octobre 2019 signée par la société Lux'Auto mentionne « installation pilote impossible, pas d'accès au serveur pour chgt du pilote (') impression lente plus d'1 minute, non utilisable (') » (pièce numéro 5 de l'intimée).

la pièce numéro 8 de Modern Bureau indique au sujet d'une « intervention 1 » le 3 juillet 2019 « client absent à l'heure du rdv A son retour impossible d'accéder à la machine et veut faire signer une décharge », et s'agissant d'une « intervention 2 » le 16 octobre 2019 « Installation sur client léger d'une Lexmark m1140+ Redirection créer sur le serveur mais pas le bon pilote (impression très lente) Pas d'accès au serveur en administrateur car le client veut faire signer une décharge. »

Dans ses courriers des 5 novembre et 16 décembre 2019, la société Modern Bureau rappelle la nécessité d'obtenir les codes d'accès au serveur. Elle propose dans le second de ce courrier de convenir d'un rendez-vous pour organiser une nouvelle intervention durant laquelle la société Lux'Auto devra leur ouvrir l'accès au mode administrateur nécessaire et indispensable pour la connexion des imprimantes en réseau.

La société Lux'Auto ne justifie pas avoir répondu à cette demande explicite formulée à plusieurs reprises par la société Modern Bureau.

Ces pièces ne sont pas contredites par les pièces produites par la société Lux'Auto. Il ne peut être tiré aucune analyse fiable de sa pièce numéro 22 intitulée « historique connexion serveur SO YOU START août 2018 ». Par ailleurs l'attestation de M. [I], qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas rédigée de manière manuscrite, ne présente pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour.

La société Lux'Auto explique que la décharge sollicitée n'avait d'autre but que de régir les conséquences d'une mauvaise manipulation du serveur par la société Modern Bureau.

Elle soutient que les relations avec la société Modern Bureau se sont nouées sur le terrain du droit commun des contrats sans stipulations particulières et que les conditions générales invoquées par la société Modern Bureau et visées par le premier juge pour dire qu'elle avait commis une faute en sollicitant une décharge de responsabilité, ne lui sont pas opposables car la société Modern Bureau n'ayant signé le contrat que le 25 novembre 2018, aucun contrat n'avait force exécutoire entre les parties avant cette date.

Toutefois ayant signé le contrat de maintenance conclu avec la société Modern Bureau le 16 février 2018, à la suite de quoi l'installation a eu lieu, les clauses du contrat lui sont opposables à compter de cette date.

La société Lux'Auto ne pouvait exiger de la société Modern Bureau la signature d'une décharge qui n'était pas prévue au contrat, alors qu'il n'est pas établi que le serveur était sous maintenance et qu'elle avait pourtant en vertu des conditions générales du contrat (article numéro 3) l'obligation de « prendre toutes dispositions nécessaires afin de préserver l'intégrité de ses programmes et données notamment en mettant en 'uvre des procédures de sauvegarde et de sécurité appropriées ».

La clause 5 responsabilité des conditions générales du contrat est inutilement critiquée alors qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige.

Il résulte de ces éléments que la société Lux'Auto a commis une faute en s'abstenant de répondre favorablement à la demande de la société Modern Bureau de lui communiquer les codes d'accès administrateur à son serveur, laquelle a empêché la société Modern Bureau de mener à bien l'installation complète des imprimantes.

Elle est donc responsable de l'absence d'installation conforme des imprimantes fournies par la société Modern Bureau et louées à la société Grenke Location.

Elle échoue à démontrer un manquement de la société Modern Bureau à son obligation contractuelle de résultat. Alors qu'elle a opposé un refus injustifié de communiquer des codes d'accès administrateur à son réseau privé, elle ne saurait reprocher un quelconque manquement de la société Modern Bureau à son obligation préalable d'information et de conseil en ce qu'elle n'aurait pas requis préalablement à son intervention les dits codes.

La société Lux'Auto soutient également que la société Modern Bureau aurait commis une faute dans la mise à exécution du contrat de location en adressant un bon d'intervention erroné sinon falsifié, faisant état d'une livraison conforme et d'un bon fonctionnement du matériel à la date du 16 février 2018 à laquelle le matériel n'était en réalité pas encore livré.

Toutefois, elle ne peut invoquer un manquement à cet égard alors qu'elle a signé en connaissance de cause le bon d'intervention litigieux et qu'elle est elle-même responsable du préjudice qu'elle allègue à savoir l'absence de finalisation de l'installation des imprimantes.

La demande de la société Lux'Auto de désigner d'un expert ou technicien avant-dire droit aux fins d'analyser la configuration de son réseau est donc infondée et sera rejetée.

La société Lux'Auto est en outre déboutée de ses demandes de résiliation du contrat conclu avec la société Modern Bureau devenue Groupe MTM aux torts de cette dernière et de condamnation de cette société à lui rembourser la somme de 1.170 euros correspondant aux prélèvements que la société Grenke Location a effectués.

Faute de démontrer l'existence d'un manquement de la société Modern Bureau devenue Groupe MTM, la société Lux'Auto sera déboutée de sa demande tendant à la voir condamner à la garantir de toutes les sommes susceptibles d'être réclamées par la société Grenke Location.

Sur la responsabilité de la société Grenke Location

La société Lux'Auto soutient que la société Grenke Location ne pouvait ignorer qu'un contrat de prestation était adossé à la vente du matériel et que le contrat de location n'aurait jamais dû débuter faute de paramétrage effectif.

Elle demande de déclarer caduc le contrat de location conclu avec la société Grenke Location après que le contrat la liant à la société Lux'Auto aura été résolu.

A titre subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat de location aux torts du bailleur au motif qu'il aurait commis des fautes dans la vérification des documents contractuels qui lui étaient fournis par la société Modern Bureau.

Tout d'abord, la société Lux'Auto étant déboutée de sa demande de résiliation du contrat de maintenance qu'elle a conclu avec la société Modern Bureau aux torts de cette dernière, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à voir déclaré caduc le contrat la liant à la société Grenke Location.

Par ailleurs la société Lux'Auto ne peut invoquer l'absence de vérification par la société Grenke Location du document intitulé « confirmation de livraison » dont les termes sont explicites et qu'elle a signé en connaissance de cause.

En outre l'absence d'installation conforme des imprimantes est directement liée à sa propre faute ainsi que le relève la société Grenke Location à juste titre.

L'erreur de date du document intitulé « confirmation de livraison » n'est donc pas en lien avec le préjudice qu'elle invoque dont elle est responsable.

Il convient par conséquent de débouter la société Lux'Auto de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité du contrat souscrit avec la société Grenke Location et à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec cette société à ses torts, ainsi que les demandes afférentes.

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'interdépendance des contrats, cette demande devenant sans objet.

Sur les demandes de condamnation de la société Lux'Auto

La société Lux'Auto est redevable en vertu des contrats qu'elle a signés des sommes suivantes :

- 877,32 euros au titre des factures impayées et 1.557,18 euros à titre d'indemnité suite à la résiliation anticipée, à l'égard de la société Groupe MTM venant aux droits de la société Modern Bureau,

- 3.244,95 euros au total à l'égard de la société Grenke Location.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Lux'Auto au paiement de ces sommes, ainsi qu'aux intérêts courant sur celles-ci, excepté sur le point de départ des intérêts conventionnels sur la condamnation de la société Lux'Auto envers la société Grenke Location qu'il y a lieu de fixer à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

La décision déférée sera en outre infirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution des équipements loués aux frais de la SARL Lux'Auto sous astreinte, car la société Grenke Location reconnaît la restitution des équipements loués par la société Lux'Auto.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

La SARL Groupe MTM sollicite la condamnation de la SARL Lux'Auto à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l'espèce, la SARL Groupe MTM ne démontre pas en quoi l'exercice par la SARL Lux'Auto de son droit de se défendre en justice est fautif, ni l'existence du préjudice dont elle demande réparation à ce titre.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Groupe MTM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Lux'Auto aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

La SARL Lux'Auto, partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la SARL Lux'Auto à payer la somme de 2.000 euros à la SARL Groupe MTM et la même somme à la SAS Grenke Location sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société Lux'Auto sera en revanche déboutée de ses demandes d'indemnité formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société Modern Bureau au paiement des émoluments de l'article A. 444-32 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré sur le point de départ des intérêts conventionnels courant sur la condamnation de la SARL Lux'Auto envers la SAS Grenke Location et sur la condamnation de la SARL Lux'Auto à restituer les équipements loués sous astreinte,

Condamne la SARL Lux'Auto à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3.244,95 euros au titre du contrat, outre intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 15 novembre 2019,

Constate que la SARL Lux'Auto a restitué les équipements loués à la SAS Grenke Location ;

En conséquence, dit n'y avoir lieu d'ordonner leur restitution sous astreinte ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SARL Lux'Auto de sa demande tendant à voir désigner, avant-dire droit un expert ou un technicien pour analyser la configuration de son réseau ;

Déboute la SARL Lux'Auto de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec la SARL Modern Bureau devenue Groupe MTM aux torts de cette dernière et les demandes afférentes ;

Déboute la SARL Lux'Auto de sa demande tendant à voir condamner la société Modern Bureau, devenue Groupe MTM à lui rembourser la somme de 1.170 euros et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre de sommes réclamées par la société Grenke Location ;

Déboute la SARL Lux'Auto de sa demande tendant à la résolution des contrats conclus avec la société Modern Bureau devenue Groupe MTM et avec la société Grenke Location aux torts de ces dernières ainsi que les demandes afférentes ;

Condamne la SARL Lux'Auto aux dépens d'appel ;

Condamne la SARL Lux'Auto à payer à la SARL Groupe MTM et à la SAS Grenke Location la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02026
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.02026 ?
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