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24/06/2024 | FRANCE | N°24/01772

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 juin 2024, 24/01772


N°24/02100



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01772 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4E6



Décision déférée ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,>


Nous, Véronique GIMENO, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2...

N°24/02100

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01772 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4E6

Décision déférée ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,

APPELANT

M. [P] [M]

né le 08 Juillet 1994 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté Me Asmae KIRIMOVde la SELARL AKZ AVOCAT , avocat au barreau de Pau et Monsieur [R] [J], interpréte en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [P] [M] est né le 8 Juillet 1994 à [Localité 1], il est de nationalité algérienne ; il est arrivé sur le territoire Français en 2021 pour recevoir des soins.

Le 23/12/2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le 14 février 2023.

Par décision en date du 18 juin 2024, notifiée le même jour à 10h 36, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 19/06/2024 à 12H06 M. [P] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 19 juin 2024, à 14 h 53 l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 21 juin 2024, rendue à 11 h 54 et notifiée à 11h 58 à M. [P] [M], le juge des libertés et de la détention de Bayonne a :

- Ordonné la jonction des deux dossiers et statuant sur une même ordonnance

- Déclaré recevable la requête en contestation de placement en rétention de M. [P] [M]

- Rejeté la requête en contestation de placement en rétention de M. [P] [M]

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde.

- Déclarée la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [M] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée formée reçue le 21 juin 2024 à 14h 01; M. [P] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, M. [P] [M] fait valoir qu'il est détenteur d'un passeport, qu'il dispose de garanties de représentation et produit une attestation d'hébergement signée de Madame [L] [D], un justificatif de domicile et la pièce d'identité de sa compagne.

Il précise qu'il souffre d'une malformation oculaire et communique les documents médicaux décrivant son état de santé.

Il estime que le placement en rétention est disproportionné et qu'il doit être placé sous assignation à résidence.

A l'audience, le conseil de M. [P] [M] a soutenu ces mêmes moyens.

M. [P] [M] a été entendu en sa plaidoirie.

La préfecture de la Gironde n'a pas fait connaître ses observations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Aux termes des dispositions de l'article L. 743-13 alinéa 1er:

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Une telle mesure implique au préalable que l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.»

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [P] [M] est titulaire d'un passeport et que Madame [L] [D], sa compagne, qui justifie d'un logement a rédigé une attestation indiquant qu'elle était en mesure de l'héberger.

Entre août 2022 et septembre 2023, M. [P] [M] a fait l'objet de trois condamnations pour des faits d'usage et de trafic de stupéfiants ainsi que pour des faits de violences. Les peines d'emprisonnement prononcées (au total 16 mois) ont toutes été exécutées et sa levée d'écrou est intervenue le 18 juin 2024.

La menace à l'ordre public alléguée par l'administration pour justifier sa requête ne saurait se déduire de la seule évocation de la fiche pénale. Pour justifier l'atteinte à la liberté d'aller et de venir du retenu il ne peut être procéder par des affirmations et il convient au préalable de caractériser la menace ainsi que son actualité. Or en l'espèce aucun autre élément n'a été évoqué pour caractériser cette menace à l'exception de mentions faites dans des fichiers qui n'ont pas été communiqués.

La requête de l'administration indique que le 01/09/2023 un collège de médecin s'est prononcé sur son état de santé; qu'il a été conclu que son état n'empêche pas de voyager et que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité.

Outre le fait que le rapport de ce collège n'est pas versé à la procédure, force est de constater que l'administration n'indique pas si les médecins se sont prononcés sur la compatibilité de l'état de santé de M. [P] [M] avec un placement en rétention, alors que les pièces produites par M. [P] [M] font état de la nécessité d'une prise en charge médicale.

Il est indiqué dans la requête de l'administration préfectorale que M. [P] [M] a déjà été assigné à résidence et qu'il n'a pas respecté ses obligations. Cependant aucun élément n'a été produit au soutien de ces affirmations qui auraient permis de caractériser sa volonté de se soustraire à ses obligations.

Enfin, il ne peut être déduit du recours introduit par M. [P] [M] contre l'obligation de quitter le territoire, qui est une voie de droit qui lui est ouverte, une volonté manifeste de se dérober à son obligation et de ce fait une absence de garanties de représentation.

Il ressort de tous ces éléments qu'il n'a pas été démontré que M. [P] [M] qui est titulaire d'un passeport et qui justifie d'un hébergement ne dispose pas de garanties de représentation.

Dès lors la mesure de placement en rétention apparaît disproportionnée et il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable ;

Infirmons l'ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

Statuant à nouveau

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M]

Mettons fin à la rétention de M. [P] [M] et ordonnons sa mise en liberté.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de

la Gironde,

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Juin deux mille vingt quatre à

Le Greffier, La Présidente,

Sandrine GABAIX HIALE Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 24 Juin 2024

Monsieur [P] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Me Asmae KIRIMOV de la SELARL AKZ AVOCAT, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01772
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.01772 ?
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