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21/06/2024 | FRANCE | N°24/01771

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 juin 2024, 24/01771


N°24/02096



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du vingt et un Juin deux mille vingt quatre





N° RG 24/01771 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4EW



Décision déférée ordonnance rendue le 20 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Joëlle GUIROY,Conseiller, dé

signée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



APPELANT



M....

N°24/02096

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du vingt et un Juin deux mille vingt quatre

N° RG 24/01771 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4EW

Décision déférée ordonnance rendue le 20 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY,Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [L] [M] [U]

né le 25 Mars 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Me KIRIMOV de la SELARL AKZ AVOCAT

INTIMES :

Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 a L 614 -15, L 732-8, L 743-5, L 743-10, L 743-20, L.741-1, L741-4,-5,-7,-9, L 744-1, L 751-9 et -10, L.743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda),

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise parle préfet de la Gironde, le 14/06/2024 notifiée à M. [L] [M] [U] le 15/06/2024,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/06/2024 par le préfet de la Gironde a l'encontre de M. [L] [M] [U].

Vu la requête de M. [L] [M] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/06/2024 réceptionnée le 19/06/2024 à 9h50 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/06/2024 à 16h30,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19/06/2024 reçue le 19/O6/2024 à 14h50 et enregistrée le 19/06/2024 à 16h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l`administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L,744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 20 Juin 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- ordonné la jonction du dossier N° RG 24100832 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FQQ3 au dossier N° RG 24100833 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FQQ3, statuant en une seule et même ordonnance.

- déclaré recevable la requête de M. [L] [M] [U] en contestation de placement en rétention.

- rejeté la requête de M. [L] [M] [U] en contestation de placement en rétention.

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. LE PREFET DE LA GIRONDE.

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [M] [U] régulière.

- dit n'y avoir lieu a assignation a résidence.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [M] [U] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 20 Juin 2024 à 15 h 01 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [L] [M] [U] reçue le 21 Juin 2024 à 10h 23 :

Au soutien de son appel, M. [L] [M] [U] expose qu'il a remis son passeport en cours de validité aux services de police et qu'il produit une attestation d'hébergement de la cousine de son père ainsi qu'un justificatif de son domicile. Il demande à pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence

A l'audience, M. [L] [M] [U] a repris les termes de son appel et a eu la parole en dernier.

Il explique qu'il conteste la mesure dont il fait l'objet car il n'a commis aucun délit, accepte de quitter la France et dispose d'un passeport en cours de validité ainsi que de la possibilité d'être hébergé.

L'avocat de M [L] [M] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et son placement sous assignation à résidence car il bénéficie d'une carte d'identité et d'un passeport algériens en cours de validité ainsi que d'une attestation d'hébergement étayée.

Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

L'article L731-1 du CESEDA décide que :

"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".

Au cas présent, l'administration relate M [L] [M] [U] a été interpellé le 13 juin 2024 et poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate dans le cadre de laquelle il a été incarcéré le 15 juin 2024 dans l'attente de sa présentation devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.

Par jugement du 17 juin 2024, il a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec interdiction de paraître au domicile de la victime, pendant 3 ans et interdiction d'entrer en relation avec elle pendant cette même durée en relation avec elle pendant et cette même durée.

Élargi à la sortie de l'audience, il a été placé au centre de rétention sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la Gironde le 14 juin 2024, la préfecture indiquant qu'il a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet compte tenu des conditions dans lesquelles il est entré sur le territoire français et des conditions dans lesquelles il s'y est maintenu.

Lors de son audition du 14 juin 2024, M [L] [M] [U] a indiqué être venu en France après contacts sur les réseaux sociaux pour se marier avec la personne à l'encontre de qui il a commis les faits pour lesquels il a été condamné.

Il a dit vouloir vivre en France et alors précisé que deux de ses oncles y vivaient.

Il n'a alors pas fait état de la personne dont il présente une attestation.

De même, il n'a fait part d'aucun problème de santé susceptible de constituer un état de vulnérabilité

A l'audience, il a déclaré qu'il acceptait de quitter la France.

Sur questions, il n'a pu donner l'identité de la personne dont il produit l'attestation d'hébergement ni son adresse expliquant qu'elle avait le même nom que son père (sans pouvoir le citer) et qu'elle était proche de lui mais qu'il n'était jamais allé chez elle.

L'administration justifie des diligences accomplies pour assurer son éloignement, lesquelles ne sont pas contestées.

Il résulte des pièces même qu'elle communique que M [L] [M] [U] dispose d'une pièce d'identité et d'un passeport algériens en cours de validité.

Toutefois, la condamnation judiciaire prise à son encontre lui interdit de retourner à l'adresse qu'il avait indiqué comme étant la sienne jusqu'à son interpellation et, au-delà des questionnements que pose son incapacité à donner l'identité et l'adresse de celle qui serait une de ses proches, il ne peut qu'être constaté que l'attestation d'hébergement communiquée ne comporte aucune précision sur les liens personnels qui les lieraient et surtout aucun engagement hébergement pour l'avenir.

En conséquence, alors que la recevabilité de sa requête en contestation de son placement en rétention et celle de la requête de la préfecture de la Gironde en prolongation de la mesure ne sont pas contestée, il sera constaté que M [L] [M] [U], qui a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente cependant pas de garanties de représentation effectives n'ayant ni domicile ni activité ni attache avérés sur le territoire français, ceci alors qu'il a indiqué s'opposer à l'exécution de la décision d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde..

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Juin deux mille vingt quatre à ..............

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Juin 2024

Monsieur [L] [M] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Me KIRIMOV , par mail,

Monsieur le Préfet de la GIRONDE, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01771
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.01771 ?
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