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21/06/2024 | FRANCE | N°24/01752

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 juin 2024, 24/01752


N°24/02094



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du vingt et un Juin deux mille vingt quatre





N° RG 24/01752 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4DC



Décision déférée ordonnance rendue le 19 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Joëlle GUIROY,Conseiller, dé

signée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



APPELANT



M....

N°24/02094

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du vingt et un Juin deux mille vingt quatre

N° RG 24/01752 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4DC

Décision déférée ordonnance rendue le 19 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY,Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [E] [N]

né le 18 Septembre 2001 à ORADEA

de nationalité Roumaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Avocat de permanence : Me KIRIMOV du barreau de Pau

Non comparant, non représenté à l'audience

INTIMES :

Le PREFET DE LA [Localité 2], avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614 -15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L 741-1, L741-4,-5,-7,-9, L 744-1, L 751-9 et -10, L.743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25. et R.743-1 a R 743 -21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/06/2024 par le préfet La [Localité 2] à l'encontre de M.[E] [N],

Vu la requête de M. [E] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/06/2024 réceptionnée le 18/06/2024 à 11h48 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/06/2024 à 16h30.

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18/06/2024 reçue le 18/06/2024 à 11h48 et enregistrée le 18/06/2024 à 16h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu a l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 19 juin 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- ordonné la jonction du dossier N° RG 24/00824 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FQPZ au dossier N° RG 24/00823 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FQPZ, statuant en une seule et même ordonnance,

- déclaré recevable la requête de M. [E] [N] en contestation de placement en rétention,

- rejeté la requête de M. [E] [N] en contestation de placement en rétention.

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet La [Localité 2],

- déclaré la procédure diligentée a l'encontre de M. [E] [N] régulière.

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l`issue du délai de 48 heures de la rétention;

- dit n'y avoir lieu a faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 juin 2024 à 16 h 20 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [E] [N] reçue le 19 juin 2024 à 18h14,

A l'audience, M. [E] [N] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Par courriel reçu ce jour à 10h40, le greffe du centre de rétention d'Hendaye nous a avisé qu'il a été "libéré par le tribunal administratif ce jour à 10h15".

Le préfet de la [Localité 2], absent, a fait valoir des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance dont appel par courriel reçu ce jour à 9h44 soit antérieurement à ce message.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Il ressort des courriels transmis par le greffe du centre de rétention d'[Localité 1] que Monsieur [E] [N] a été libéré.

De fait, par jugement en date du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Pau, saisi par requête de Monsieur [E] [N] tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans a décidé à titre principal que l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 juin 2024 est annulé en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et qu'il interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par conséquent, l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne formé par [E] [N] en date du 19 juin 2024 est devenu sans objet en ce que l'intéressé ne fait plus l'objet d'une mesure de rétention administrative

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de Monsieur [E] [N] recevable en la forme.

Constatons qu'i1 a été mis fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [N] ;

Déclarons l'appel de Monsieur [E] [N] contre l'ordonnance en date du 19 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne sans objet.

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de

la [Localité 2].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Juin deux mille vingt quatre à .........................

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Juin 2024

Monsieur [E] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

la SELARL AKZ AVOCAT, par mail,

Monsieur le Préfet de la [Localité 2], par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01752
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.01752 ?
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