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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01758

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 juin 2024, 24/01758


N°24/02088



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du vingt Juin deux mille vingt quatre





N° RG 24/01758 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4DZ



Décision déférée ordonnance rendue le 19 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Joëlle GUIROY,Conseiller, désigné

e par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



APPELANT



M. [M] [...

N°24/02088

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du vingt Juin deux mille vingt quatre

N° RG 24/01758 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4DZ

Décision déférée ordonnance rendue le 19 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY,Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [M] [K]

né le 09 Septembre 2004 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY et de M. [U], interprête en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DE SEINE MARITIME, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/06/2024 par le Préfet de la Seine Maritime à l'encontre de M. [M] [K],

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18/06/2024 reçue le 18/06/2024 a 15H09 et enregistrée le 18/06/2024 à 17H00 tendant a la prolongation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à |'article L,744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 19 juin 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le de la Seine Maritime ;

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [K] régulière ;

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [K] pour une durée de vingt-huit jours a l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 juin 2024 à 16 h 25 ;

Vu la déclaration d'appel formée par 19 juin 2024 reçue le 20 juin 2024 à 11h 11.

Au soutien de son appel, 19 juin 2024 expose qu'il peut être hébergé chez un ami et veut rester en France pour participer à l'éducation de son fils.

A l'audience, 19 juin 2024 M. [M] [K], qui se dit né en 2003 et non en 2004, a développé les termes de son appel et a eu la parole en dernier.

Il explique qu'il est interdit de contact avec sa compagne mais qu'elle n'a pas déposé plainte à son encontre pour les violences pour lesquelles il a été mis en cause. Elle est enceinte d'un bébé dont il est le père et elle va accoucher prochainement. Il peut être hébergé chez un ami, ce qui lui permettra de rester près de son fils à naître. En outre, il s'occupe des autres enfants de sa compagne et les considère comme ses propres enfants.

Qu'il ne parle pas la langue arabe mais la langue kurde et qu'il ne parle pas français.

L'avocat de M. [M] [K] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et son placement sous assignation à résidence, le placement en rétention restant l'exception. Il expose qu'il détient une copie de passeport et donne l'adresse d'un ami. En outre, il affirme qu'il n'a pu respecter la mesure d'assignation dont il a déjà bénéficié car il ne disposait pas d'une pièce d'identité. A l'heure actuelle, les conditions pour qu'il puisse bénéficier d'une nouvelle mesure sont réunies, ceci d'autant qu'il veut rester en France car sa compagne va prochainement accoucher et il veut s'occuper de son fils.

Le préfet de la Seine Maritime, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Il ressort des pièces communiquées les renseignements suivants :

Monsieur [K] [M], né le 9 septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, alias [K] [M], né le 5 avril 2004 à [Localité 2], de nationalité tunisienne alias [K] [P], né le 9 septembre 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police, le 15 juin 2024 et a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées sur sa conjointe.

Précédemment, le 17 janvier 2024, il s'était vu notifier, une interdiction de six mois d'entrer en contact avec Madame [X], mesure qu'i1`n'a pas respecté.

Il s'est également vu notifier, :

- le 12 avril 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une 'interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence ;

- le 9 août 2023, un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans - le 17 janvier 2024, un nouvel arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Il n'a pas déféré à ces mesures et s'est maintenu sur le territoire

Il ne justifie de ressources légales en France ni d'une adresse certaine et pérenne en France alors qu'il ne peut entrer en contact avec celle qui serait la mère de son enfant, laquelle se dit séparé de lui, et qu'il ne produit pas une attestation d'hébergement et des justificatifs de ses liens avec la personne chez qui il affirme pouvoir être logé.

Il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en original et en cours de validité et ni d'aucun titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français.

L'administration justifie de démarches aux fins de reconnaissance auprès des autorités tunisienne et de la délivrance d'un laissez-passer.

En droit,

L'article L731-1 du CESEDA décide que :

"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".

Monsieur [K] [M] prétend à bénéficier d'une mesure d'assignation afin de pouvoir s'occuper de son enfant à naître et des enfants de sa compagne.

Toutefois, sa compagne s'est déclarée séparée de lui et il a l'interdiction d'entrer en contact avec elle pendant 6 mois.

En outre, il affirme s'occuper de ses enfants déjà nés mais il convient qu'il n'en est pas le père et les pièces qu'il remet ne font état que de rendez-vous qu'elle a honoré avec des proches mais auxquels il n'était pas présent.

Au surplus, il affirme pourvoir être hébergé chez une personne mais ne produit en ce sens aucune pièce de nature à faire droit à sa demande.

Ainsi, alors qu'il n'a pas respecté les trois précédents arrêtés préfectoraux ci-dessus rappelés ni même l'interdiction judiciaire de contact dont il faisait l'objet, qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en original et en cours de validité, qu'il ne présente pas de document de voyage lui permettant de rejoindre régulièrement son pays d'origine et qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective en France n'ayant ni domicile ni activité avérés et qu'il s'oppose à l'exécution de la décision d'éloignement, il n'établit aucun élément de nature à remettre en cause l'ordonnance déférée.

Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [K] [M] sera confirmée en ce qu'elle est l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Seine Maritime.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Juin deux mille vingt quatre à ........................

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Juin 2024

Monsieur [M] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet de DE SEINE MARITIME, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01758
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.01758 ?
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