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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01742

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 20 juin 2024, 24/01742


N°24/02087



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du vingt juin deux mille vingt quatre





N° RG 24/01742 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4CA



Décision déférée ordonnance rendue le 18 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Joëlle GUIROY,Conseiller, désigné

e par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,



APPELANT



M. [B] X...

N°24/02087

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du vingt juin deux mille vingt quatre

N° RG 24/01742 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4CA

Décision déférée ordonnance rendue le 18 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY,Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [B] X. SE DISANT [G] alias [C] [H]

né le 02 Avril 1998 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, et de M. [F], interprête en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DES LANDES avisé, absent (observations transmises)

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L611-1, L612-2 et L 612-3, L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)

Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 27 janvier 2023 qui a condamné M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ou principale,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2024 par le Préfet des Landes à l'encontre de M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D] ;

Vu |'ordonnance rendue le 21/05/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, décision confirmée par ordonnance du magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président du 23 mai 2024 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16/06/2024 reçue le 16/06/2024 à 18h10 et enregistrée le

17/06/2024 à 16h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par lintéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 juin 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 juin 2024 à 16 h 24 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D] reçue le 19 juin 2024 à 12h 01 ;

Au soutien de son appel, M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D] expose qu'il présente des documents espagnols et portugais et que la préfecture n'a pas étudié la possibilité de sa réadmission dans l'un de ces pays. Il ajoute qu'il quittait le pays au moment de son interpellation et veut pourvoir le faire par ses propres moyens.

A l'audience, M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D], qui a eu la parole pour développer les termes de son appel et ensuite en dernier, affirme se nommer [H] [C], être né le 2 avril 1998 à Oran en Algérie et détenir la double nationalité Algérienne et marocaine. Il affirme qu'au moment de son interpellation, il n'était que de passage en France, n'a rien de fait de mal et veut quitter au plus vite le pays pour se rendre au Portugal.

Le conseil de M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement pendant le temps de la mesure de rétention en ce que les autorités consulaires marocaines ne l'ont pas reconnu et que les autorités algériennes n'ont pas donné de suites aux diligences de l'administration depuis le 2 mai 2024. En outre, l'administration n'a fait aucune démarche vers le Portugal alors qu'il veut quitter la France pour se rendre dans ce pays où il a la possibilité de séjourner comme cela ressort des documents produits au soutien de son appel.

Le préfet des Landes, absent, a fait valoir des observations tendant à la confirmation de la décision déférée

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,

Monsieur X se disant [G] [B], né le 3 avril 2003 à Marrakech (Maroc), de nationalité marocaine alias [H] [C] [D], né le 2 avril 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 27 janvier 2023 à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux ou l'infraction a été commise prononcée à titre de peine complémentaire.

Interpellé le 13 mars 2024, M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D] a été condamné le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Dax, à deux peines d'emprisonnement pour un total d'un mois et quinze jours, pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois ans, pris le 9 février 2022 par la Préfète de la Gironde.

Aux fins d'exécution de cette mesure, il .a été assigné, le même jour, à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.

Puis, il a de nouveau été assigné à résidence le 21juín 2023.

Il n'a pas respecté les termes de l'obligation de quitter le territoire français.

Entendu sur sa situation personnelle et administrative, il a déclaré être en concubinage avec une personne dont il n'a pu préciser le nom et avoir un enfant de deux ans à charge. Il a expliqué qu'avant son incarcération, il vivait en Italie.

Il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

Il ne justifie pas d'un domicile fixe, de ressources légales ni de liens familiaux ou amicaux stables en France

Par ailleurs, il n'est pas établi une quelconque vulnérabilité ou handicap rendant incompatible son placement en rétention.

En droit,

Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours".

Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée.

La préfecture expose et justifie des diligences qu'elle a effectuées auprès des autorités consulaires marocaines puis algériennes compte tenu des nombreuses identités auxquelles M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D] a recouru

Toutefois, il n'est établi aucune diligence en direction des autorités portugaise.

Toutefois, pour soutenir qu'il s'agit d'une carence reprochable à l'administration, le retenu présente un document intitulé " manifestaçao de interesse" en date du 22 mai 2022 au nom de [C] [V] [H] de nationalité algérienne, né le 2 avril 1998 à El Harrach, un document nommé "contrato de trabalho resolutivo a terme incerto" au nom de [X] [C] [V] [H], une attestation d'hébergement au nom de [C] [V] [H] en date du 5 mai 2022 ne comportant aucun tampon humide officiel.

Or, il doit être relevé que l'identité figurant les documents produits ne correspond pas à celle qui est la sienne selon les autorités algériennes ni celles sous lesquelles il est connu des autorités judiciaires françaises ni même à celle qu'il a donné à la cour ce jour et les documents présentés ne comportent aucune photographie permettant par ailleurs son identification physique.

En outre, les documents qu'il fournit, daté d'il y a plus de deux ans, n'établissent qu'il bénéficie d'un droit au séjour au Portugal.

Il ne peut donc être fait grief à l'administration de ne pas avoir effectué des diligences en direction des autorités portugaise et il soit être retenu qu'elle justifie que toutes diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le délai de la mesure de rétention, les autorités consulaires algériennes ayant été relancées le 13 juin 2024.

Aucune carence ni aucun retard ne pouvant lui être reproché et rien ne permettant d'affirmer l'absence de perspectives d'éloignement, la mesure, il n'y a pas lieu à infirmation de la décision déférée sur ce point.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. X se disant [G] [B] alias [H] [C] [D] ne dispose pas de garantie de représentation en France et qu'il ne détient pas de document de voyage lui permettant régulièrement de rejoindre son pays d'origine ou le Portugal.

Et, eu égard aux nombreux alias auxquels il a eu recours et notamment à sa condamnation du chef de prise illégale du nom d'un tiers et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire français, il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original d'un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité tandis qu'il a fait part de son intention de ne pas rester à la disposition de l'administration.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt juin deux mille vingt quatre à ...........................

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Juin 2024

Monsieur [B] X. [T] [C] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Lidwine MALFRAY, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01742
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.01742 ?
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