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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01345

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/01345


PS/SB



Numéro 24/2052





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/06/2024









Dossier : N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGRZ





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



[X] [I]



C/



Association AIDER















Gros

se délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'arti...

PS/SB

Numéro 24/2052

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/06/2024

Dossier : N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGRZ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[X] [I]

C/

Association AIDER

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Association AIDER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU et Maître CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 21 AVRIL 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : 20/00138

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [I] a été embauchée, à compter du 1er janvier 2013, par l'association Aider Hautes Pyrénées, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (86,60 heures par mois), en qualité d'employée à domicile coefficient 256 échelon 1.

Par avenant du 18 novembre 2013, son temps de travail a été porté à 95,33 heures par mois.

Le 5 décembre 2016, l'employeur a prononcé un avertissement à son encontre.

Le 19 mars 2018, l'employeur a prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire de un jour.

Le 5 juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 juin 2018.

Le 8 juin 2018, elle a été placée en arrêt de travail, jusqu'au 3 juillet 2018, date à laquelle elle a repris son activité.

Par courrier en date du 18 juin 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par courrier en date du 29 juin 2018, l'employeur a apporté des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Le 28 août 2018, son contrat s'est terminé et la salariée a reçu son solde de tout compte.

Le 22 octobre 2020, Mme [I] a saisi le conseil des prud'hommes au fond en contestation de son licenciement.

Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a:

- constaté que le licenciement de Mme [X] [I] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [X] [I] de ses demandes en lien avec le licenciement et la rupture vexatoire,

- débouté Mme [X] [I] au titre d'un rappel du paiement de l'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [X] [I] en ses demandes au titre du manquement à l'obligation de formation,

- condamné Mme [X] [I] à verser à l'association Aider la somme de 500 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance.

Le 12 mai 2022, Mme [X] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [I] demande à la cour de :

- Recevoir Mme [X] [I] dans son appel et déclarer bien fondées les demandes exposées en cause d'appel,

- Rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées et injustifiées,

- En conséquence de quoi, réformer le jugement déféré en tous ses points,

Statuant à nouveau :

- Requalifier le licenciement intervenu en date du 18/06/2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner l'association « ADMR des Hautes-Pyrénées » (sic), prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [X] [I] les sommes suivantes :

. Dommages et intérêts pour licenciement injustifié (article L 1235-3 du Code du Travail) : 8.039,88 €

. Dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 10.000 €

. Rappel paiement indemnité de licenciement : 507,58 €

. Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation (Article L.6312-1 du Code du Travail) : 10.000 €

. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 €

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Aider demande à la cour de :

- Statuer ce que de droit sur l'appel formalisé par Mme [I].

- Confirmer la décision entreprise,

- Dire que le licenciement de Mme [I] en date du 18 juin 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère justifié ou non du licenciement

En application de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle suppose un caractère d'objectivité et d'exactitude, et la cause sérieuse, un caractère de gravité suffisante.

Suivant l'article 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées à l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs du licenciement. Elle fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise », et le courrier qui la complète » est le suivant : « Vous souhaitez des précisions quant aux griefs évoqués dans la lettre de licenciement. Les raisons qui nous ont poussé à prendre cette mesure sont les suivantes :

- réclamations diverses de la part des usagers concernant votre travail et votre comportement envers eux. Plusieurs d'entre eux ont sollicité, voire exigé, votre remplacement sur les prestations d'aide à leur domicile.

Malgré les multiples entretiens avec votre responsable de secteur, afin de réguler ces situations et les récentes sanctions (mise à pied disciplinaire du 3 avril 2018) vous n'avez pas modifié votre attitude. La décision d'engager une procédure de licenciement a été prise suite à la plainte d'un usager concernant son insatisfaction sur l'exécution de votre travail à son domicile et d'une attitude qui « perturbe » la personne aidée, âgée de 94 ans.

Ces agissements sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise. Nous ne pouvons pas subir de pertes d'heures d'interventions chez les usagers. »

Mme [I] fait valoir que les faits avancés pour motiver une insuffisance professionnelle ne sont pas circonstanciés et que le témoignage invoqué de Mme [K] [V], nièce d'un usager, Mme [R] [V], démontre au contraire qu'elle remplit avec satisfaction les tâches correspondant à sa mission et que s'il est fait état de problèmes relationnels et de comportement, c'est sans précision et aucune faute ne peut lui être reprochée. L'association Aider Hautes Pyrénées fait valoir que les griefs sont corroborés par les éléments suivants :

- la sanction disciplinaire du 5 décembre 2016 : Mme [I] a accepté de recevoir de l'argent d'usagers en contrepartie de déplacements « courses » ;

- une salariée a eu une altercation par téléphone avec Mme [I] le 22 juillet 2018 ;

- Mme [I] crie ou hurle après les usagers ; elle se met en colère et ne maîtrise plus ses propos.

L'insuffisance professionnelle suppose l'incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante les tâches confiées par manque de compétences. Elle n'a pas de caractère fautif. Elle doit être imputable au salarié.

En l'espèce, la sanction disciplinaire du 19 mars 2018, dont le bien-fondé n'a pas été contestée, a été prononcée au motif que le 20 février 2018, Mme [I] a mis en danger un usager dans les circonstances suivantes : elle s'est énervée lors d'une intervention au domicile de M. [D], au point que ce dernier s'est réfugié chez une voisine avec laquelle la salariée a eu une altercation ; il en a résulté que M. [D] a souhaité que Mme [I] n'intervienne plus à son domicile.

L'association Aider Hautes Pyrénées produit par ailleurs un courrier du 15 mai 2018 et un mail du 30 mai 2018 de Mme [K] [V], nièce de Mme [R] [O], usager âgée de 94 ans, d'où il résulte que Mme [I] intervenait chez cette dernière au moins depuis juillet 2017 (notamment pour des interventions « petit-déjeuner » et « dîner »), qu'elle est intervenue de façon plus importante en mai 2018 compte tenu d'un nombre de jours fériés important et était programmée sur beaucoup plus d'interventions sur le planning de juin 2018 ; Mme [V] indique qu'elle n'a pas alerté jusqu'alors l'employeur parce qu'elle sait que la salariée a besoin de travailler et que « quelques fois nous avons des périodes de calme », mais qu'après « un maximum de vacations » en mai, et avec la perspective d'un nombre important d'interventions en juin, la situation devient insupportable (« Je n'en peux plus et ma tante non plus »). Elle fait état de colères de Mme [I], et plus généralement de l'extrême difficulté, voire l'impossibilité à dialoguer avec elle, indiquant : « on ne peut rien lui dire, elle prend mal les choses, elle pleure et se sent tout le temps persécutée » ; « quand cela se passe mal chez ma tante, elle revient très gentiment avec un petit gâteau qu'elle lui offre et, comme elle dit, après on tourne la page. A 94 ans, bientôt 95 ans, cela déstabilise ma tante. Cela est difficile à gérer » ; « c'est effectivement très gentil de faire ce geste et, pour elle, il efface ce qu'elle a pu dire dans sa colère, mais celui ou celle qui est 'en face' ne peut pas spécialement accepter tout cela et surtout oublier » ; « il est très difficile d'essayer de dire que quelque chose ne va pas puisqu'elle se sent tout de suite 'attaquée' et maîtrise difficilement ses propos en cas de colère » ; « du côté de ma tante, âgée de 95 ans et qui a encore toute sa tête, quand elle voit que nous ne sommes pas dans un bon jour, elle préfère se taire et là encore, Mme [I] pense qu'elle lui fait la tête et les choses se gâtent' » ; « j'avoue avoir essayé, à plusieurs reprises, de parler à Mme [I], mais les situations n'ont pas évolué pour autant puisqu'elle ne voit pas le problème » ; elle relate l'incident particulier suivant : à la demande de sa tante, Mme [I] lui achetait une baguette avant de venir chez elle, et un jour, en allant à la boulangerie, quelqu'un a cassé la vitre de sa voiture et volé son sac laissé sur le siège passager ; Mme [I] s'en est ensuite prise verbalement à sa tante.

Il résulte de ces éléments que Mme [I] fait preuve de mouvements d'humeur et de colère auprès des usagers et le témoignage de Mme [V] a révélé qu'il s'agit là d'un comportement récurrent. Or, une telle attitude est imputable à la salariée et est incompatible avec des fonctions d'employé à domicile exercées plus particulièrement auprès de personnes âgées et/ou dépendantes et/ou en situation de handicap, qui supposent par définition, outre l'exécution de tâches particulières, une bonne relation avec ces dernières, étant observé qu'il est justifié par l'employeur qu'elle a eu en 2013, peu après son embauche, une formation de 105 h sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap et, du 26 au 28 mars 2018, une formation de 21 h sur l'accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Il est en outre avéré que l'insuffisance professionnelle ainsi caractérisée de la salariée perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise puisque des usagers en viennent à refuser que les interventions à leur domicile soient exécutées par la salariée. Dès lors, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

Sur le caractère vexatoire ou non du licenciement

Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires du licenciement est indépendant du bien-fondé de celui-ci. Il suppose de caractériser une faute de l'employeur dans la mise en 'uvre du licenciement et un préjudice en résultant pour le salarié.

En l'espèce, Mme [I] n'étaye pas sa demande en fait qui doit en conséquence être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement

Mme [I] demande le paiement d'un rappel de 507,58 €, faisant valoir qu'elle avait droit à 2.009,97 €, sans préciser le calcul de cette somme, et a été réglée de 1.502,39 €. L'employeur fournit le calcul de l'indemnité versée.

En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, Mme [I], qui avait 5 ans et 7 mois d'ancienneté, a droit à une indemnité légale de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, et, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Au vu des pièces produites, la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement est de 1.138,72 € et le tiers des trois derniers mois est de 913,50 €. La première de ces deux sommes doit donc être utilisée pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui s'établit à 1.589.44 €, soit (1.138.72 / 4 X 5) + (1.138.72 / 4 / 12 X 7). L'association Aider Hautes Pyrénées sera donc condamnée à payer à Mme [I] un rappel d'indemnité de licenciement de 87,05 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation

En application de l'article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L.6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.

Comme mentionné ci-dessus, il est établi que la salariée a bénéficié d'une formation suite à son embauche puis en 2018, et il est également justifié par l'employeur de l'établissement d'un plan de formation pour l'année 2018 pour un budget de 14.638 €. Au vu de ces éléments, le manquement invoqué n'est pas avéré. La demande indemnitaire doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Mme [I] succombe quasi intégralement dans son appel de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de la condamner aux dépens exposés en appel et de rejeter sa demande d'indemnité de procédure. Compte tenu de sa situation économique, la demande présentée par l'employeur à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 21 avril 2022, hormis sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement,

Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

Condamne l'association Aider Hautes Pyrénées à payer à Mme [X] [I] une somme de 87,05 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

Condamne Mme [X] [I] aux dépens exposés en appel,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01345
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01345 ?
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