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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00336

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 18 juin 2024, 24/00336


JP/ND



Numéro 24/2031





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 18/06/2024







Dossier : N° RG 24/00336 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX42





Nature affaire :



Autres demandes relatives à une sûreté immobilière















Affaire :



S.A. BANQUE POUYANNE





C/



[N] [X]

[T] [O] épouse [X]












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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues...

JP/ND

Numéro 24/2031

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 18/06/2024

Dossier : N° RG 24/00336 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX42

Nature affaire :

Autres demandes relatives à une sûreté immobilière

Affaire :

S.A. BANQUE POUYANNE

C/

[N] [X]

[T] [O] épouse [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 30 Avril 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 434 et 451 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la date d'audience

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. BANQUE POUYANNE

immatriculée au RCS de Pau sous le numéro n° B 096 080 577

agissant poursuites et diligences de ses representants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Madame [T] [O] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 14]

sur appel de l'ordonnance de requête

en date du 27 DECEMBRE 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX

RG 23/71

Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a rejeté la requête reçue le 19 décembre 2023 de la banque Pouyanne, aux fins d'être autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 14] , cadastrés section D n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à Monsieur [N] [X] et à Madame [T] [O] épouse [X] ;

Par déclaration du 18 janvier 2024, la SA Banque Pouyanne par l'intermédiaire de son conseil a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 25 janvier 2024, le juge de l'exécution l'a informée de ce que, conformément aux dispositions de l'article 952 du code de procédure civile, il n'entendait pas modifier ni rétracter cette décision et que le dossier était transmis à la cour d'appel de Pau pour compétence.

La SA Banque Pouyanne conclut à :

Infirmer l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 ;

Infirmer la décision du 25 janvier 2024 ;

En Conséquence

1/ Autoriser la requérante à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [X] et à Madame [T] [O] épouse [X] Sis [Adresse 1] à [Localité 14], cadastrés Section D n° [Cadastre 4].

Ainsi que celles dont est propriétaire Monsieur [X] : Sis à [Localité 14], cadastrées Section D n°[Cadastre 11], D n°[Cadastre 3], Dn°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Et ce pour sûreté et garantie de sa créance qu'elle vous demande de bien vouloir évaluer provisoirement à la somme de 80.000 euros en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ou à telle somme qu'il vous plaira d'évaluer provisoirement.

2/ Autoriser la requérante à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles appartenant à Monsieur [N] [X] : Sis [Adresse 1] à [Localité 14], cadastrées Section D n°[Cadastre 8] à [Cadastre 10], sur lesquelles est bâti le domicile familial

Et ce pour sûreté et garantie de sa créance qu'elle vous demande de bien vouloir évaluer provisoirement à la somme de 50.000 euros en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ou à telle somme qu'il vous plaira d'évaluer provisoirement.

A charge pour les présentes d'informer les débiteurs dans les huit jours du dépôt du bordereau d'inscription, et à charge également pour elle de requérir une inscription définitive dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée.

A charge pour l'exposante de former sa demande au fond devant la Juridiction compétente dans le délai d'un mois suivant exécution de la mesure pour le cas où elle ne l'aurait pas fait précédemment.

Le Ministère public s'en est rapporté.

SUR CE

Aux termes de 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »

En l'espèce la SA Banque Pouyanne expose que la SARL BERFIL dont Madame [X] née [O] est la gérante, a contracté auprès de la Banque Pouyanne 2 contrats de prêts : un prêt de 70 000 € le 1er février 2019 et un prêt de 60 000 € le 15 juin 2020.

Madame [X] et Monsieur [N] [X] son époux, se sont portés tous deux cautions respectivement par acte sous seing du 4 juillet 2019 pour un montant de 54 000 € et par acte sous seing privé du 18 juin 2020 pour un montant de 50 % de l'encours du prêt de 70 000 € soit au départ la somme de 20 000 € majorés de 20% soit pour la somme totale de 24 000 €.

Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2020 pour un montant de 72 000 € couvrant le montant du principal, des intérêts, des pénalités de retard et des intérêts de retard au titre du prêt de 60 000 € assorti d'intérêts au taux nominal fixe de 2,70 % l'an.

Malgré plusieurs demandes de régularisation, la Banque Pouyanne a déploré plusieurs échéances impayées concernant les deux contrats de prêt et a prononcé la déchéance du terme.

Par jugement du 8 mars 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société BERFIL.

La Banque Pouyanne a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire le 25 avril 2023.

Par jugement du 13 mars 2024, la société BERFILa été placée en liquidation judiciaire.

La Banque Pouyanne justifie de ce que sa créance est fondée en son principe et que le recouvrement de sa créance est menacé compte tenu des faits et circonstances qu'elle expose.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 et d'autoriser la requérante à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [X] et à Madame [T] [O] épouse [X] incluant les parcelles sur lesquelles est bâti le domicile familial sis [Adresse 1] à [Localité 14] cadastrées Section D n°[Cadastre 7] à [Cadastre 10], l'inscription d'hypothèque judiciaire, simple exercice d'une prérogative légale reconnue au titulaire d'une créance même chirographaire n'étant pas en soi un acte de disposition remettant en cause le caractère insaisissable du logement de la famille.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

après en avoir délibré, après débats et statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort, susceptible de rétractation

Infirmant l'ordonnance déférée :

- Autorise la Banque Pouyanne à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [X] et à Madame [T] [O] épouse [X]

Sis [Adresse 1] à [Localité 14], cadastrés Section D n° [Cadastre 4]

Ainsi que sur les parcelles dont est propriétaire Monsieur [X] :

Sis à [Localité 14], cadastrées Section D n°[Cadastre 11], D n°[Cadastre 3], D n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Et ce pour sûreté et garantie de la créance de la Banque Pouyanne provisoirement évaluée à la somme de 80.000 euros en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais .

- Autorise la Banque Pouyanne à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles appartenant à Monsieur [N] [X] :

Sis [Adresse 1] à [Localité 14], cadastrées Section D n°[Cadastre 8] à [Cadastre 10], sur lesquelles est bâti le domicile familial et ce pour sûreté et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 50.000 euros.

A charge pour la Banque Pouyanne d'informer les débiteurs dans les huit jours du dépôt du bordereau d'inscription, et à charge également pour la Banque Pouyanne de requérir une inscription définitive dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée.

A charge pour la Banque Pouyanne de former sa demande au fond devant la Juridiction compétente dans le délai d'un mois suivant exécution de la mesure pour le cas où elle ne l'aurait pas fait précédemment.

Dit que les dépens seront réglés par Monsieur [N] [X] et Madame [T] [O].

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 24/00336
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00336 ?
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