PhD/ND
Numéro 24/2030
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 18/06/2024
Dossier : N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXEY
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
[R] [O]
C/
[P] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Avril 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le 11 Mai 1962 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [P] [M]
Chez Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
RG : 23/995
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a, notamment, validé le congé pour vendre signifié le 23 mai 2019 à M. [R] [O], dit que celui-ci était occupant sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2019, ordonné son expulsion, et l'a condamné à payer diverses sommes à Mme [P] [M], bailleresse.
M. [O] a interjeté appel contre ce jugement.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2022, Mme [M] a fait signifier le jugement et un commandement de quitter les lieux en exécution du jugement précité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, reçue au greffe le 6 juin 2023, M. [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne d'une requête en octroi d'un délai de 36 mois pour libérer le logement, en application des articles L. 412-3 et suivants, R. 412-3, R. 121-5 et suivants, R. 442-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire a été appelée le 6 juillet 2023, puis, après trois renvois, le 19 octobre 2023.
A cette audience, le juge de l'exécution a refusé d'accéder à la demande de renvoi de l'affaire sollicité par le conseil de M. [O] et à laquelle s'est opposé le conseil de Mme [M].
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution a débouté M. [O] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 décembre 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2024.
***
Vu les conclusions notifiées le 9 février 2024 par M. [O] qui a demandé à la cour de :
- déclarer nul le jugement entrepris
- à titre subsidiaire, le réformer
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2024 par Mme [M] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour de cassation juge, en matière de procédure avec représentation obligatoire, qu'en l'absence de telle ou telle prétention au dispositif des conclusions d'une partie, le juge ne peut statuer dessus, et qu'une demande d'infirmation, ou d'annulation, du jugement ou de tel chef de ce jugement, ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement à la demande de l'intimé (voir notamment Civ 2ème 5 décembre 2013 n°12-23.611, Civ 2ème 16 novembre 2017 n°16-21.885, Civ 2ème 21 mars 2019 n°17-28.516, Civ 2ème 10 décembre 2020 n°19-16.137).
En l'espèce, M. [O] s'est borné à demander, dans le dispositif de ses conclusions, d'annuler, sinon réformer le jugement et de débouter Mme [M] de ses demandes, laquelle a demandé la confirmation du jugement et sollicité une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Ce faisant, et alors que l'appel aux fins d'annulation opérait un effet dévolutif, M. [O] n'a saisi la cour d'aucune prétention de nature à mettre fin au litige autre que le rejet des demandes de l'intimé.
Par conséquent, non saisie de la demande de délais évoquée dans les motifs des conclusions de l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de délais.
En l'état des conclusions de l'appelant, la cour est seulement saisie de l'annulation, sinon de l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre le rejet de la demande d'indemnité complémentaire en appel.
Concernant l'annulation du jugement, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé, l'affaire ayant été appelée le 6 juillet 2023, puis fait l'objet de trois renvois successifs et le requérant obtenu communication des conclusions et pièces de la défenderesse dès le 9 août 2023, le premier juge ayant justement relevé le caractère dilatoire de la demande de renvoi formée le 17 octobre 2023 par le conseil au motif de sa saisine tardive des intérêts de M. [O] alors que celui-ci, déjà partie à plusieurs procédures l'opposant à Mme [M], avait disposé de tout le temps nécessaire pour organiser sa défense en vue de cette audience.
M. [O] sera donc débouté de sa demande d'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
M. [O] ayant succombé en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens de première instance.
Sur le second point, l'indemnité allouée sera ramenée à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [O] de sa demande d'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. [O] à payer à Mme [M] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [M] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [M] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente