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18/06/2024 | FRANCE | N°22/02519

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22/02519


AB/SB



Numéro 24/02026





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 18/06/2024







Dossier : N° RG 22/02519 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKFG





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale















Affaire :



S.A.S. CLINIQUE [13] exerçant sous l'enseigne CAPIO

CLINIQUE [13]



C/



[H] [W]
<

br>[N] [D]

Société MACSF ASSURANCES venant aux droit du SOU MEDICAL

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement ...

AB/SB

Numéro 24/02026

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/06/2024

Dossier : N° RG 22/02519 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKFG

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Affaire :

S.A.S. CLINIQUE [13] exerçant sous l'enseigne CAPIO

CLINIQUE [13]

C/

[H] [W]

[N] [D]

Société MACSF ASSURANCES venant aux droit du SOU MEDICAL

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. CLINIQUE [13] exerçant sous l'enseigne CAPIO CLINIQUE [13] anciennement CAPIO [Localité 8], venant aux droits de la Clinique [16] par fusion absorption du 30 août 2008

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [H] [W]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (64)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU et assisté de Maître Cynthia POIGNANT Avocat au Barreau de

TOULOUSE

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Société MACSF ASSURANCES venant aux droit du SOU MEDICAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuellement en fonction, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Maître BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et assistés de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 25 JUILLET 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/01219

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [W] a été victime le 12 décembre 2004 d'une chute de ski à la station de [18] (65) lui occasionnant une fracture bi focale du tibia péroné gauche. Transporté au centre hospitalier de [Localité 17], M. [W] a subi une première opération le jour de l'accident consistant en un enclouage du tibia par un clou d'alignement simple avec un clou de Kuncher. L'apparition d'un 'syndrome des loges' a nécessité une seconde intervention le 15 décembre 2004.

Monsieur [H] [W] a ensuite été transféré à la clinique [16] de [Localité 8] où il a été opéré le 20 décembre 2004 par le docteur [N] [D] qui a réalisé un changement du clou simple en faveur d'un clou verrouillé, compte tenu d'un excès de rotation externe du pied.

Il y a subi deux nouvelles opérations les 23 et 28 décembre 2004 et est resté hospitalisé jusqu'au 7 janvier 2005. Les pansements et soins étaient ensuite effectués en hôpital de jour à la Clinique [16].

Le 24 janvier 2005, M. [W] a dû retourner à la Clinique [16] de [Localité 8] pour l'ablation des cerclages qui avaient créé une ulcération au niveau de la plaie. Cette intervention a été pratiquée le 25 janvier 2005 et des prélèvements effectués ont montré une infection à 'enterobacter cloacae', justifiant un changement d'antibiothérapie.

Le 24 février 2005, il a de nouveau été opéré pour tenter de mettre un terme à une perte de substance avec sepsis, avec antibiothérapie.

Un prélèvement effectué le 11 mars 2005 a mis en évidence la présence d'un 'streptococcus mitis'.

La poursuite du parcours médical et chirurgical de M. [H] [W], confronté à des complications, a fini par mettre en évidence à la suite d'analyses en juin 2005, la présence d'un staphylocoque doré que l'antibiothérapie mise en place n'a pas permis de solutionner. Ce problème infectieux a été confirmé au mois de septembre 2005 par le CHU de [Localité 14].

Le 26 septembre 2005, le docteur [D] (clinique [16] de [Localité 8]) a réalisé l'ablation d'une vis de verrouillage associée à de nouveaux prélèvements bactériologiques, puis une ablation du clou tibial a été réalisée le 25 novembre 2005 lors d'une nouvelle intervention.

Comme il a été indiqué dans le compte rendu opératoire du 24 novembre 2005, l'infection n'a jamais permis de consolidation. En outre, il est reconnu que le retard de consolidation dans la partie basse de la fracture est dû à « une infection bâtarde entretenue par le clou ».

Un protocole de stimulation externe a été mis en place en mars 2006 par ondes électro magnétiques pendant 4 mois à raison de 3h par jour.

Aucune consolidation n'étant intervenue au niveau de la fracture spiroïde, une ostéosynthèse a été jugée nécessaire de sorte que M. [W] a été de nouveau hospitalisé au CHU de [Localité 14] du 1er octobre au 9 octobre 2006 pour un enclouage centre-médullaire du tibia, associé à une antibiothérapie post opératoire avec Fucidine et Oflocet pendant 6 semaines.

Le clou posé a été infecté de telle sorte qu'en décembre 2006, quinze jours après l'arrêt de l'antibiothérapie, une lésion abcédée en regard de la malléole externe est réapparue.

M. [W] a donc été hospitalisé du 13 au 22 décembre 2006 au CHU de [Localité 14] pour deux tuméfactions et deux ulcérations.

Le 12 février 2007, M. [W], toujours confronté à la réapparition de tuméfactions, a subi une nouvelle intervention qui n'a pas permis de mettre un terme à la persistance de la pseudarthrose.

Après une longue antibiothérapie, le 1er juillet 2008, l'état de santé de M. [W] a été jugé consolidé pour la première fois.

En l'absence de calcification solide, il s'est de nouveau cassé la jambe le 25 mars 2012 en marchant sur un caillou.

Cette rechute a été déclarée consolidée au 28 mars 2013.

Le 1er décembre 2014, M. [W] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) aux fins d'indemnisation.

Le 24 décembre 2014, la Commission a désigné le Docteur [Y] [E] expert en chirurgie orthopédique, et le Docteur [Y] [K] expert infectiologue, aux fins de voir déterminer les circonstances de survenue, les causes ainsi que la nature et l'étendue des dommages présentés par M. [W].

L'expertise a été réalisée le 18 juin 2015, et le rapport déposé le 27 août 2015, au terme duquel les responsabilités prépondérantes du Docteur [D] et de la Clinique [16] ont été mises en évidence, la responsabilité du Centre Hospitalier de [Localité 17] étant, quant à elle, existante mais résiduelle.

A la suite de ce rapport, la CRCI a rendu un avis retenant que la réparation des préjudices subis par M. [W] incombait à l'assureur du centre hospitalier de [Localité 17], au docteur [N] [D] et à la Clinique [16], à hauteur d'un tiers chacun, au titre de l'infection nosocomiale.

Les échanges entre les parties n'ont pu permettre de parvenir à un accord sur une offre d'indemnisation du préjudice de M. [W].

Ainsi, M. [W] a deposé une requête au fond devant la juridiction administrative afin de demander réparation d'un tiers de son préjudice au centre hospitalier de [Localité 17], en évoquant des fautes commises par cet établissement.

Le tribunal administratif de Pau a rendu sa décision le 31 mars 2021 condamnant le centre hospitalier de Lourdes à verser à M. [W] la somme totale de 2 050 euros en réparation de certains de ses préjudices (550 euros pour le déficit fonctionnel du 16/12/2004 au 07/01/2005 et 1 500 euros pour les souffrances endurées sur cette même période).

Sur recours de M. [W], la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif par arrêt du 1er juin 2023.

Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2018, M. [H] [W] a assigné la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], le docteur [N] [D] et son assureur la MACSF, ainsi que la MSA Sud Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'indemnisation.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2019, la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les défendeurs a été rejetée et M. [N] [D], la SAS clinique [13] venant aux droits de la clinique [16] et la MACSF ont été condamnées in solidum à verser à M. [H] [W] la somme de 38 631,15 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Suivant jugement contradictoire du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Débouté Monsieur [N] [D] et la MACSF de leur demande d'organisation d'une nouvelle expertise ;

- Condamné in solidum la SAS Clinique Capio [13] venant aux droits de la Clinique [16], Monsieur [N] [D] et la MACSF à payer à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes :

- 5 034,53 euros au titre du poste de dépenses de santé actuelles

- 11 499,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 246 123,88 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 13 232 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne

- 20 092,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 18 000 euros au titre des souffrance endurées

- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 12 000 euros au titre du préjudice sexuel

- 19 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- Rappelé que par une ordonnance du 23 mai 2019 Monsieur [N] [D], la SAS clinique [13] venant aux droits de la clinique [16] et la MACSF ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 38 631,15 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la MACSF à payer à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine la somme de 220 698,25 euros au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;

- Débouté Monsieur [H] [W] de sa demande formulée au titre des frais de santé futurs ;

- Débouté Monsieur [H] [W] de sa demande formulée au titre d'une incidence professionnelle ;

- Débouté Monsieur [H] [W] de sa demande formulée au titre des frais de véhicule adapté ;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la Macsf aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maitres Emeline Archen et Alexandrine Barnaba en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la MACSF à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la MACSF à payer à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prevue par l'article L.376 -1 alinéa 9 du Code de la sécurite sociale ;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la MACSF à payer à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 14 septembre 2022, la SAS Clinique [13] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum la SAS Clinique [13], le Dr [D] et la MACSF au paiement des sommes suivantes :

1) Au bénéfice de M. [W] :

- 5 034,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 11 499,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 246 123,88 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 13 232,00 euros au titre de l'assistance tierce personne,

- 20 092,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 34 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 18 000,00 euros au titre des souffrances endurées,

- 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 12 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,

- 19 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

2) Au bénéfice de la MSA SUD AQUITAINE :

- 220 698,25 euros au titre de la créance définitive,

- 1 098,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (L.376-1 al 9 CSS)

- 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Clinique [13] exerçant sous l'enseigne Capio Clinique [13], appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

A titre principal,

- INFIRMER le jugement en date du 25 juillet 2022,

- DIRE y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS CAPIO Clinique [13],

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse et à titre subsidiaire,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté toute demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, au titre des frais de véhicules adaptés et dépenses de santé futures,

- DIRE que l'indemnisation de Monsieur [H] [W] serait la suivante:

Assistance tierce personne non spécialisée : 10 738,00 euros

Déficit Fonctionnel Total : 38 jours x 16,66 euros = 633,00 euros

Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe 3 (50 %) : 6 880,58 euros

Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe 2 (25 %) : 1 695,15 euros

Déficit Fonctionnel Permanent : 4 000,00 euros

Souffrances endurées : 12 000,00 euros

Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros

Préjudice sexuel : 10 000,00 euros

Préjudice d'agrément : 12 000,00 euros

- LIMITER l'indemnisation au titre des PGPF à 20% de la capacité de gains préexistante.

- DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clinique [13] fait valoir au soutien de son appel que sa responsabilité (en ce qu'elle vient aux droits de la clinique [16]) ne saurait être engagée en l'absence de démonstration de toute faute ; que les experts de la CCI ont estimé à tort que M. [W] avait contracté une infection nosocomiale au sein de la clinique [16] ; que le dommage est dû à plusieurs fautes commises par l'hôpital de [Localité 17] au début de la prise en charge : faute dans le choix thérapeutique effectué (choix du clou) et manquements dans le suivi post opératoire. Elle discute subsidiairement les différents postes de préjudices, et demande à la cour de faire apparaître expressément la déduction de la créance de l'organisme social à titre premier sur l'éventuel poste PGPA et pour le surplus sur le poste PGPF, pour éviter toute difficulté pour l'éventuelle exécution.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [W], intimé, demande à la cour de :

Vu l'article L1142-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l'ordonnance du 23 Mai 2019

Vu les articles 907 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport d'expertise des Docteurs [E] et [K],

Vu la jurisprudence,

Vu le jugement du Tribunal Administratif de Pau du 31 Mars 2021,

Vu l'Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 14] du 1er Juin 2023

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 25 Juillet 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16] au titre de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur [W] en son sein,

En conséquence,

- DEBOUTER la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16] de sa demande de mise hors de cause,

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute du Docteur [D] vis-à-vis de Monsieur [W],

En conséquence,

- DEBOUTER le Docteur [D] et la MACSF de leur demande de mise hors de cause,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par le Docteur [D],

- DECLARER irrecevable la demande de nouvelle expertise formulée par le Docteur [D] et la MASCF au visa des articles 907 et 789 du Code de Procédure Civile,

A tout le moins, la DECLARER infondée

En conséquence,

- DEBOUTER le Docteur [D] et la MASCF de leur demande de nouvelle expertise,

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [D] et la MACSF à réparer les préjudices subis par Monsieur [W] du fait de l'infection nosocomiale,

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [D] et la MACSF à réparer les préjudices subis par Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes :

5 034,53 euros au titre des dépenses actuelles que la Cour requalifiera de frais divers,

34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [D] et la MACSF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile de première instance,

- REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, des frais de véhicule adaptés et des dépenses de santé futures,

- REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a limité les demandes de Monsieur [W] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'assistance à tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément.

STATUANT A NOUVEAU

- CONDAMNER in solidum le Docteur [D], la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16] et la MASCF à payer à Monsieur [W] en indemnisation du préjudice corporel subi les sommes suivantes :

Dépenses de santé futures : 6 289,50 euros

Perte de gains professionnels actuels : 17 233,65 euros après déduction de la créance de la MSA au titre du tiers payant

Perte de gains professionnels futurs à compter du 02/07/2008 : 262 076,06 euros après déduction de la créance de la MSA au titre du tiers payant, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à 80% de la capacité de gains préexistante de la victime

Incidence professionnelle : 167 443,30 euros après déduction de la créance de la MSA au titre du tiers payant

Assistance tierce personne non spécialisée : 16 540 euros

Frais de véhicule adapté : 16 020,80 euros

Déficit fonctionnel temporaire : 22 101,75 euros

' Déficit Fonctionnel Total : 1 320 euros

' Partiel Classe III (50%) : 16 698 euros

' Partiel Classe II (25%) : 4 083,75 euros

Souffrances endurées : 25 000 euros

Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros

Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros

Préjudice sexuel : 20 000 euros

Préjudice d'agrément : 25 000 euros

Y AJOUTANT

- DEBOUTER la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [D] et la MASCF de l'intégralité de leurs demandes,

- CONDAMNER tous succombants à verser à Monsieur [W] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Olivier HAMTAT en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

M. [W] fait valoir :

-qu'il est établi par la chronologie des faits et le rapport d'expertise que M. [W] a été victime d'une infection nosocomiale contractée au sein de la clinique [16], et d'un retard dans la prise en charge de sa fracture et du syndrome des Loges à l'hôpital de [Localité 17],

-qu'il s'agit donc d'une responsabilité de plein droit de la clinique,

-que la responsabilité pour faute du Dr [D] est engagée car il est intervenu trop précocement le 20 décembre 2004 sur un terrain fragilisé par le syndrome des loges,

-que rien n'indique que le tabagisme de M. [W] ait eu une incidence sur ce syndrome, tout comme sur l'infection, et d'ailleurs le Dr [D] ne l'évoque pas dans ses comptes-rendus,

-que la demande d'expertise judiciaire est irrecevable car elle relevait du juge de la mise en état qui l'a rejetée, comme le tribunal,

-qu'en tout état de cause elle n'est pas justifiée, car l'expertise menée devant la CRCI est contradictoire et réalisée par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Agen.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le Docteur [N] [D] et la société MACSF Assurances, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [N] [D] et la Macsf de leur demande d'organisation d'une nouvelle expertise ;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la Macsf à payer à Monsieur [H] [W] :

- 5 034,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 11 499,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 246 123,88 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 13 232,00 euros au titre de l'assistance tierce personne,

- 20 092,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 34 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 18 000,00 euros au titre des souffrances endurées,

- 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 12 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,

- 19 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la Macsf à payer à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine la somme de 220 698,25 euros au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la Macsf aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maîtres Emeline Archen et Alexandrine Barnaba en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la Macsf à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la Macsf à payer à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376 1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale;

- Condamné in solidum la SAS clinique Capio [13] venant aux droits de la clinique [16], Monsieur [N] [D] et la Macsf à payer à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- ENJOINDRE à Monsieur [W] de produire la procédure instaurée devant la Cour d'Appel Administrative de BORDEAUX,

- DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande indemnitaire dirigée contre les concluants,

Subsidiairement,

- ORDONNER une nouvelle expertise confiée à deux experts, le premier spécialisé en orthopédie et le second en infectiologie

- DONNER aux experts la même mission qui avait été confiée par la CRCI aux experts [K] et [E],

Ajouter la mission suivante :

- prendre connaissance des rapports déposés par les Docteurs [E] et [K] et du rapport critique du Docteur [G],

- donner un avis technique et circonstancié sur les interventions pratiquées par le Docteur [D] à la clinique [16],

- Dire si à l'époque de ces interventions, compte tenu des données acquises de la science et des pratiques courantes, elles peuvent être considérées comme prématurées,

- dire si le report de cette intervention ne risquait pas d'entraîner des dommages plus graves,

- dire si les antécédents de tabagisme de Monsieur [W] n'ont pas retardé la consolidation et n'ont pas d'influence déterminante sur le retard de cicatrisation,

- de rechercher quels auraient été les préjudices subis par le patient en relation directe avec les soins et opérations pratiqués au CHU DE [Localité 17], en dehors de toute infection nosocomiale,

- dire notamment si Monsieur [W] aurait pu reprendre une nouvelle activité dans un centre équestre et la pratique de son ancienne profession.

- de faire dès lors dans les divers postes de préjudices la part revenant aux séquelles directement liées aux soins et interventions dans le centre hospitalier de [Localité 17] et celles résultant des infections contractées lors des séjours et interventions dans l'ancienne clinique [16],

Subsidiairement,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté toute demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, au titre des frais de véhicule adapté et dépenses de santé futures,

- INFIRMER le jugement et FIXER l'indemnisation de Monsieur [W] sur les bases suivantes :

- Assistance tierce personne non spécialisée........................................ 10 738,00 euros

- Déficit fonctionnel total : .38 jours x 16,66 euros....................................... 633,00 euros

- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe 3 (50 %)...........................6 880,58 euros

- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe 2 (25 %)...........................1 695,15 euros

- Déficit Fonctionnel Permanent ............................................................... 4 000,00 euros

- Souffrance endurées..............................................................................12 000,00 euros

- Préjudice esthétique temporaire..............................................................2 000,00 euros

-Préjudice sexuel ...................................................................................10 000,00 euros

- Préjudice d'agrément ...........................................................................12 000,00 euros

- DEBOUTER Monsieur [W] de toute autre demande,

- DEDUIRE la créance de la MSA actualisée poste par poste des indemnités allouées à Monsieur [W],

- DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande fondée sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux dépens de la première instance et d'appel.

Le Docteur [D] et son assureur la MASCF font valoir :

-que la responsabilité du Docteur [D] ne peut être engagée que pour faute prouvée, sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique,

-que le rapport d'expertise devant la CRCI comporte des contradictions car il mentionne que le Docteur [D] est intervenu trop tôt pour la reprise d'ostéosynthèse mais qu'une attente supplémentaire risquait d'entraîner des conséquences graves,

-que ce rapport met en évidence la responsabilité du CH de [Localité 17],

-qu'il n'est pas établi que l'infection soit survenue à la clinique [16], car le risque infectieux existait dès l'intervention au CH de [Localité 17],

-que le tabagisme du patient a été un facteur aggravant quant aux difficultés de cicatrisation et a majoré le risque d'infection,

-que l'expertise de la CRCI n'est pas une expertise judiciaire, et qu'il convient d'en ordonner une,

-que M. [W] ne fournit pas d'élément sur sa situation professionnelle antérieure à l'accident, et ne justifie que d'une installation comme auto entrepreneur au 'Haras de Bellevue' à compter de 2017 et depuis cette date ses revenus agricoles progressent; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de PGPF,

-qu'il y a lieu de réduire l'indemnisation sur les autres postes de préjudices retenus par le tribunal.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

Vu la loi 2002-303 du 4 Mars 2002,

Vu les articles L 1142-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu le bordereau de pièces ci-annexé,

Vu l'appel principal de la Clinique [13],

- Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel principal,

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la MSA SUD AQUITAINE dans le cadre des présentes écritures,

EN CONSEQUENCE,

- Voir réformer le jugement du 15 Juillet 2022 en ce qu'il a écarté la demande formulée au titre des dépenses de santé futures occasionnelles pour un montant de 6 289,50 euros,

-En conséquence, condamner in solidum, la Clinique CAPIO [13] venant aux droits de la Clinique [16], Monsieur [N] [D] et la MACSF à payer à la MSA SUD AQUITAINE la somme de 6 289,50 euros au titre des dépenses de santé futures occasionnelles,

-Voir confirmer le jugement du 15 Juillet 2022 en ce qu'il a condamné les mêmes au paiement d'une somme de 220 698,25 euros,

-En conséquence, voir condamner in solidum, la Clinique CAPIO [13] venant aux droits de la Clinique [16], Monsieur [N] [D] et la MACSF à payer à la MSA SUD AQUITAINE la somme totale de 226 987,75 euros (créance définitive) correspondant au montant du remboursement des prestations qu'elle a d'ores et déjà versées, avec tous intérêts de droit au jour de la demande,

- Voir confirmer les autres dispositions du jugement du 15 Juillet 2022,

Y ajoutant et en toute hypothèse,

- Condamner in solidum la Clinique CAPIO [13] venant aux droits de la Clinique [16], Monsieur [N] [D] et la MACSF au paiement de l'indemnité forfaitaire (articles 9 et 10 de l'Ordonnance 96.51 du 24 Janvier 1996) supplémentaire, d'un montant de 1 162 euros, cette indemnité étant recouvrée selon les dispositions prévues par le Code de la Sécurité Sociale,

- Condamner les mêmes Tiers Responsables in solidum à payer à la MSA SUD AQUITAINE une somme supplémentaire en appel de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître [F] à procéder au recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La MSA Sud Aquitaine produit ses débours qui s'élèvent selon ses décomptes à 226 987,75 euros. Elle demande donc que les frais futurs non pris en compte par le premier juge et s'élevant à 6 289,50 euros soient retenus par la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour précise que la demande de la SAS Clinique [13] tendant à voir ordonner la production par M. [W] des pièces relatives à la procédure devant la cour administrative d'appel est devenue sans objet dans la mesure où M. [W] a produit en cours d'instance l'arrêt rendu par cette juridiction le 1er juin 2023 ainsi que les pièces de procédure y afférentes.

Sur la demande d'expertise judiciaire :

Le Docteur [N] [D] et la MASCF demandent à la cour d'ordonner une expertise judiciaire, critiquant l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure amiable devant la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI).

La demande d'expertise judiciaire a déjà été rejetée en première instance, par le juge de la mise en état selon ordonnance du 23 mai 2019, et par le jugement dont appel.

L'expertise amiable critiquée par le Docteur [N] [D] et la MASCF, réalisée par le Dr [Y] [E], chirurgien orthopédiste exerçant à [Localité 12], et par le Dr [Y] [K], médecin infectiologue exerçant également à [Localité 12], s'est déroulée au contradictoire de toutes les parties, après examen complet du dossier médical et examen physique de M. [W], dans des conditions et selon une méthodologie comparables aux expertises médicales judiciaires.

Le Docteur [N] [D] et la MASCF ne présentent pas de critique sur la méthodologie ou même les compétences des deux médecins experts de la CRCI, mais assoient leur demande de nouvelle expertise sur la simple contestation de leur responsabilité.

Un tel motif ne saurait conduire la cour à ordonner une expertise judiciaire, alors que le rapport critiqué est complet et argumenté, étant précisé que la cour n'est pas liée par les conclusions de ce rapport ayant été discuté par les parties.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire.

Sur la responsabilité de la Clinique [16] aux droits de laquelle vient la clinique [13] :

Il résulte des dispositions de l'article L1142-1 du code de la santé publique que :

'I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'

En l'espèce, M. [W] recherche en application de ce texte la responsabilité de la SAS Clinique [13] pour avoir contracté une infection nosocomiale lors des interventions et soins prodigués par celle-ci. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit et non d'une responsabilité pour faute, de sorte que les développements de la SAS Clinique [13] sur son absence de faute sont inopérants et que seule la démonstration d'une cause étrangère dans la survenance de l'infection dont a été victime M. [W] peut l'exonérer de sa responsabilité.

La chronologie du parcours médical de M. [W], d'ailleurs reprise dans le rapport d'expertise devant la CRCI, permet de retenir que M. [W] n'a présenté aucun signe infectieux avant sa prise en charge par la Clinique [16] le 16 décembre 2004, et même avant les interventions chirurgicales des 23 et 28 décembre 2004 réalisées par le Dr [D].

Le patient était sous antibiothérapie préventive, dans le cadre pré- et post-opératoire et est sorti de l'établissement avec un traitement de Ciflox le 7 janvier 2005, mais le dossier médical tel que repris par les parties dans leurs conclusions et par les experts dans leur rapport ne fait état d'analyses bactériologiques que le lendemain de sa réadmission le 25 janvier 2005, M. [W] présentant un défaut de cicatrisation et ses signes d'infection.

Les prélèvements effectués à cette date montrent la présence d'un premier germe, l'enterobacter cloacae, puis ceux du 11 mars 2005 mettent en évidence un deuxième germe, un streptocoque mitis, puis ceux du 6 juin 2005 révèlent un staphylocoque doré.

La SAS Clinique [13] estime que l'infection nosocomiale qui lui est reprochée résulte des soins prodigués à M. [W] par le CH de [Localité 17] du 12 au 16 décembre 2004.

En effet, il est constant que M. [W] a présenté, juste après la première intervention visant à réduire la fracture, un 'syndrome des loges' manifesté par un oedème musculaire très important et douloureux conduisant le Dr [T], intervenant au CH de [Localité 17], à pratiquer une aponévrotomie.

Les experts de la CRCI notent dans leur rapport que cette prise en charge au sein du CH de [Localité 17] n'a pas été conforme aux bonnes pratiques car :

-il a été mis en place un clou d'alignement simple, et non un clou centro-médullaire verrouillé qui aurait permis d'éviter la rotation externe du pied ayant justifié ultérieurement la reprise chirurgicale par le Dr [D] à [Localité 8],

-le 'syndrome des loges' décelé dès le lendemain de l'intervention, soit le 13 décembre 2004, a été pris en charge avec retard puisque l'intervention d'aponévrotomie a été réalisée le 15 décembre 2004.

Ces défaillances ont d'ailleurs conduit la CRCI a retenir la responsabilité partielle du CH de [Localité 17] dans la survenance du dommage et d'allouer à M. [W] des indemnités réparant le préjudice subi par le patient.

Pour autant, rien ne permet de retenir que M. [W] aurait contracté une infection nosocomiale au sein du CH de [Localité 17] avant son transfert à la Clinique [16] le 16 décembre 2004.

Il résulte du rapport d'expertise que :

-toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, que ce soit au CH de [Localité 17] ou à la Clinique [16],

-que le tabagisme actif de M. [W] représente un facteur de vulnérabilité qui a été susceptible de contribuer à la survenue ou au développement de son infection,

-que l'ostéite est très vraisemblablement secondaire à l'infection des parties molles par non recouvrement cutané ; l'incision cutanée antérieure a été très longue à cicatriser en raison du recouvrement difficile lié à l'oedème post-opératoire majoré par les séquelles du 'syndrome des loges' ; la contamination de la plaie puis de l'os et du matériel d'ostéosynthèse est à l'origine du problème infectieux,

-la fracture que présentait M. [W] n'était pas susceptible, par elle-même, de se compliquer d'une infection, à l'inverse de la plaie liée indirectement au 'syndrome des loges',

-l'infection nosocomiale est acquise à la Clinique [16] ; il n'est pas exclu qu'elle ait été apportée lors du deuxième enclouage à la clinique mais cette hypothèse apparaît fort peu probable. Il est beaucoup plus vraisemblable que la contamination se soit produite lors des pansements ultérieurs réalisés du 7 au 24 janvier 2005 à titre externe à la Clinique [16] en rapport avec l'apparition d'un retard de cicatrisation de la face antérieure du tibia en regard de l'incision chirurgicale.

Les experts concluent ainsi que 'l'évaluation des dommages concerne essentiellement les séquelles de la complication infectieuse acquise à la Clinique [16], dont la responsabilité doit être partagée entre l'imprudence du Dr [D] (ré-intervention précoce) et les soins externes à la Clinique [16]. Le défaut de prise en charge à l'hôpital de [Localité 17] est responsable de la ré-intervention et la prolongation de l'hospitalisation à [Localité 8]'.

Aucun élément produit par les parties ne permet de contredire ces conclusions et d'imputer au CH de [Localité 17] ou à un facteur extérieur à la Clinique [16] l'infection contractée par M. [W].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime, comme le premier juge, qu'il convient de retenir la responsabilité de la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16] dans l'infection nosocomiale contractée par M. [W]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité du Docteur [D] :

Il résulte des dispositions de l'article L1142-1 du code de la santé publique que M. [W] peut rechercher la responsabilité du Docteur [N] [D], à la condition de faire la démonstration d'une faute de ce praticien en lien avec son préjudice.

Ainsi que le fait valoir M. [W], et tel que l'a retenu le premier juge, la faute du Docteur [N] [D] est caractérisée en l'espèce par une intervention trop précoce sur la jambe opérée du patient, pour corriger la rotation externe du pied en posant un clou verrouillé dès le 20 décembre 2004 alors que M. [W] avait subi un premier enclouage le 12 décembre 2004 et surtout une aponévrotomie le 15 décembre 2004.

En effet cette dernière intervention destinée à soulager le patient victime d'un 'syndrome des loges' a fragilisé le terrain d'intervention pour la pose du clou verrouillé, cette pose se réalisant habituellement à 'foyer fermé' a dû être réalisée par un abord direct de la fracture, avec une fermeture cutanée difficile ouvrant une voie d'accès directe aux germes pathogènes dans le foyer de fracture et le matériel d'ostéosynthèse.

Les experts estiment que la démarche thérapeutique du Docteur [N] [D] qui intervient seulement 8 jours après l'enclouage initial et 5 jours après la décompression du 'syndrome des loges' n'est pas une bonne pratique, les risques de complication cutanée étant majorés, alors qu'une ré-intervention après 21 jours de surveillance de la cicatrisation aurait fait courir moins de risque de nécrose secondaire et aurait cependant permis une correction du cal vicieux (généré par la rotation externe du pied qu'a voulu corriger le Docteur [N] [D]).

Le Docteur [N] [D] produit pour sa part un rapport non contradictoire établi par le Dr [G], chirurgien orthopédiste à [Localité 15] (69) le 3 janvier 2016, dont il résulte selon ce spécialiste que le Dr [D] devait stabiliser rapidement la fracture qui ne l'avait pas été par la première intervention au CH de [Localité 17], pour éviter des angulations ou rotations à l'origine de cals vicieux majeurs.

Il ajoute que l'état de fumeur du patient a retardé la cicatrisation, et la nécrose associée a amené l'infection de la plaie puis de l'os.

Néanmoins, ce praticien n'ayant jamais examiné le patient ignore, tout comme la cour, le degré de tabagisme de celui-ci, et ne peut en tirer de conséquences concrètes sur les complications subies par M. [W] ; par ailleurs il n'est pas contestable que le tabagisme à lui seul ne peut générer d'infection, laquelle provient nécessairement d'un contact avec un germe pathogène. Il est en revanche un facteur de retard dans la cicatrisation et de développement plus important de l'infection déjà présente.

Par ailleurs le Dr [G] n'émet aucun avis sur l'alternative évoquée comme préférable par les deux experts de la CRCI, à savoir la ré-intervention à distance de 21 jours des premières interventions, pour laisser le temps à la plaie de commencer à cicatriser et minimiser les risques infectieux. Ces deux experts estiment en effet qu'à 21 jours la consolidation de la fracture n'aurait pas été acquise, ce qui permettait alors de reprendre chirurgicalement un éventuel cal vicieux qui se serait formé en raison de la rotation externe du pied lié au clou non verrouillé posé au CH de [Localité 17].

En conséquence, la cour estime comme le premier juge, que ce rapport produit par le Docteur [N] [D] ne permet pas d'écarter la faute commise par ce dernier telle que décrite par le rapport d'expertise amiable contradictoire.

Cette faute a favorisé l'introduction de germes pathogènes dans la plaie et donc l'infection nosocomiale se trouvant à l'origine des préjudices subis par M. [W].

Il est rappelé que cette infection secondaire à la fracture tibiale de M. [W] a eu, selon les experts, des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, avec apparition d'une pseudarthrose infectée ayant nécessité de multiples interventions, et responsable des séquelles suivantes relevées lors de l'expertise :

-douleurs de la jambe gauche à la marche, avec une orthèse,

-boiterie,

-pied tourné vers l'extérieur de 15 °,

-raccourcissement de 2,5 cm de la jambe gauche et atrophie musculaire,

-nombreuses cicatrices sur la jambe, pour certaines de mauvaise qualité (notamment de 8cm, 20 cm, 18 cm et 4cm),

-nécessité de marcher avec une attelle,

-périmètre réduit à 100 mètres sans canne,

-pas de possibilité de reprise des activités antérieures,

-nécessité de prise d'un traitement associant Doliprane codéiné et Biprofénid.

La SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [N] [D], et son assureur la MASCF qui ne dénie pas sa garantie, seront en conséquence condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice de M. [W], par confirmation du jugement déféré.

Sur l'évaluation des préjudices :

A. Sur les préjudices patrimoniaux :

1) Les préjudices patrimoniaux temporaires :

-les dépenses de santé actuelles :

Le jugement entrepris a accordé à M. [W] la somme de 5034,53 euros à ce titre, prenant en compte 1418 euros au titre du remboursement de frais de médecin conseil et 3616,53 euros au titre de frais de déplacement.

La SAS Clinique [13] s'oppose à cette demande, et M. [W] demande à la cour de lui allouer ces sommes au titre des frais divers.

Les dépenses de santé actuelles visent en effet les frais médicaux et assimilés (pharmacie, kinésithérapie, etc), or les frais invoqués comme restés à charge par M. [W] entrent en réalité dans la catégorie des frais divers.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point, aucune somme n'étant allouée par la cour à M. [W] au titre des dépenses de santé actuelles.

Par ailleurs la MSA a produit ses débours au titre des dépenses de santé actuelles à 48 057,45 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, et 13 558,08 euros au titre des frais d'hospitalisation soit un total de 61 615,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles, pour lesquelles elle est fondée à exercer son recours subrogatoire.

Cette créance doit ainsi être fixée, le jugement ayant omis de le faire.

- les frais divers :

M. [W] justifie avoir exposé des frais de médecin conseil pour l'expertise, à hauteur de 1418 euros. Ces frais entrent dans ce poste de préjudice et M. [W] est fondé à en obtenir le remboursement.

M. [W] produit également le récapitulatif de ses déplacements entre son domicile et le CH de [Localité 14] pour ses consultations et soins de 2005 à 2012, soit un total de 8820 km, et produit un calcul sur la base du barème fiscal le plus bas ; il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 616,53 euros.

Le poste de préjudice au titre des frais divers s'élève donc au total à 5 034,53 euros.

-l'assistance tierce personne temporaire :

Les experts ont retenu dans leur rapport un besoin en tierce personne en dehors des périodes d'hospitalisation lors des périodes d'incapacité de classe III à raison d'une heure par jour, ce qui correspond à 827 jours au total.

Le premier juge a alloué à M. [W] la somme de 13 232 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, sur la base d'un taux horaire de 16 euros.

La clinique [13], le Docteur [N] [D] et la MASCF demandent que ce poste soit fixé à 10 738 euros en calculant les besoins sur un taux horaire de 13 euros, tandis que M. [W] demande la somme de 16 540 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

Compte tenu du coût moyen d'une assistance en tierce personne non spécialisée en 2007, la cour confirmera le jugement entrepris ayant retenu un taux horaire de 16 euros.

- la perte de gains professionnels actuels :

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime: cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales des dites indemnités journalières CSG et CRDS.

Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.

En l'espèce, le premier juge a alloué à M. [W] la somme de 11 499,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

M. [W] demande 17 233,65 euros après déduction de la créance de la MSA, pour la perte de gains professionnels du 13 avril 2005 au 1er juillet 2008.

Il produit devant la cour ses fiches de paie de l'année 2004, dont il ressort un salaire net moyen mensuel de 1158,84 euros, en qualité d'ouvrier agricole.

Il explique qu'il travaillait dans le milieu équin, comme cavalier soigneur.

L'expertise établit que M. [W] a été placé en arrêt longue maladie durant trois ans puis en invalidité de catégorie 2.

Après déduction des indemnités journalières perçues, il est dû à M. [W] la somme de 17 233,65 euros nets. Le jugement sera infirmé en ce sens.

La MSA a versé à M. [W] la somme totale de 9 555,92 euros au titre des indemnités journalières, et est fondée à exercer son recours subrogatoire pour ce montant.

Le préjudice total de M. [W] au titre des PGPA s'élève à 17233,65+9555,92 = 26 789,57 euros.

2) Les préjudices patrimoniaux permanents :

-les dépenses de santé futures :

Le rapport d'expertise prévoit un appareillage (orthèse de la jambe) à renouveler tous les 2 ans pendant 10 ans ; M. [W] indique avoir néanmoins besoin de cet appareillage à vie compte tenu de l'absence d'amélioration depuis la consolidation, mais demande l'allocation de la somme que la MSA a prévu à ce titre, pour des frais d'appareillage pour 10 ans, en produisant ses débours futurs pour 6 289,50 euros à ce titre.

Il convient donc de fixer le préjudice de M. [W] au titre des dépenses de santé futures à 6 289,50 euros par infirmation du jugement entrepris, la MSA étant fondée à exercer son recours subrogatoire sur cette somme.

- la perte de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

La victime d'un accident peut réclamer l'indemnisation de la perte de gains futurs lorsqu'il apparaît que le dommage subi l'empêche désormais de poursuivre la carrière

professionnelle qui était la sienne et lui procurait un certain niveau de revenu, et le préjudice s'obtient, afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l'accident (le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable), et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.

Ce préjudice est alors indemnisé en tenant compte de deux périodes :

- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;

- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.

Enfin, il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.

En l'espèce, le premier juge a alloué à M. [W] la somme de 207 490,18 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs après déduction de la pension d'invalidité, et fixé le poste de préjudice à la somme totale de 246 123,88 euros.

L'expertise démontre que M. [W] est dans l'incapacité totale de reprendre son activité antérieure de cavalier soigneur, qu'il n'a pas fait d'études lui permettant d'exercer un métier dit 'intellectuel', et a dû se ré orienter vers la reprise d'un centre équestre et d'élevage de chevaux, le 'haras de Bellevue', dans lequel il travaille seul et qui ne lui dégage pratiquement aucun revenu au vu des éléments comptables produits.

La clinique [13] demande à la cour de limiter l'indemnisation au titre des PGPF à 20% de la capacité de gains préexistante, en soulignant qu'il est inapte à son activité antérieur mais pas inapte à tout travail.

Le Docteur [N] [D] et la MASCF demandent de débouter M. [W] de sa demande.

M. [W] demande au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 02/07/2008 la somme de 262 076,06 euros après déduction de la créance de la MSA, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à 80% de la capacité de gains préexistante de la victime.

La cour relève, comme le premier juge, que M. [W] n'a aucun diplôme et doit se limiter à exercer un métier manuel qui est rendu presque impossible compte tenu de son impossibilité à stationner debout de manière prolongée et de se grandes difficultés à marcher.

Il a pu toutefois se reconvertir dans le domaine équin, qu'il connaît, en qualité d'éleveur, depuis le 1er juillet 2017 mais n'en a tiré pratiquement aucun revenu jusqu'en 2020, et a perçu en moyenne 381 euros par mois de cette activité en 2021. Aucun élément d'actualisation postérieur à cette date n'est produit.

Il convient de liquider son préjudice ainsi :

-de la date de consolidation (01/01/2008) à la date de liquidation (18/06/2024) :

-revenus que M. [W] aurait dû percevoir :1158,84 euros x 198 mois = 229450,32 euros

-revenus agricoles que M. [W] a perçus au titre de sa reconversion = 7935 euros

-préjudice total au titre des PGPF échus = 221 515,32 euros

-à déduire, pension d'invalidité perçue par M. [W] = 51 072,96 euros au 30/11/2015 + 6 914,76 euros par an sur 8,5 ans = 109 848,42 euros,

soit un montant à percevoir par M. [W] au titre des PGPF échus de 111 666,90 euros.

-à compter de la liquidation, capitalisation viagère, M. [W] étant âgé de 49 ans comme étant né le [Date naissance 4]1974, avec prise en compte du barème gazette du Palais 2022 à -1%, soit un point de capitalisation de 38,992 :

-revenus annuels que M. [W] aurait dû percevoir : 1 158,84 euros x 12 = 13 906,08 euros

-revenus annuels agricoles à percevoir, basés sur déclaration des revenus agricoles 2021 : 4 572 euros

-pension d'invalidité annuelle : 6 914,76 euros

-perte annuelle : 13 906,08-4 572-6 914,76 = 2 419,32 euros

-capitalisation : 2 419,32 x 38,992 = 94 334,12 euros.

Sur cette période la MSA dispose d'une créance de 39 678,38 euros selon débours produits.

En définitive il est dû à M. [W], après recours de la MSA, la somme de 206 001,02 euros au titre des PGPF ; la créance de la MSA s'établit à 149 526,80 euros, et le poste de préjudice total au titre des PGPF s'élève à 355 527,82 euros.

- l'incidence professionnelle :

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

M. [W] demande 167 443,30 euros après déduction de la créance de la MSA.

Le premier juge a débouté M. [W] de sa demande, estimant que celui-ci avait pu reprendre une activité dans le domaine équin.

Devant la cour, M. [W] fait valoir qu'il a dû aménager son poste de travail pour compenser son handicap et justifie d'investissements en ce sens (chariot de distribution de nourriture pour éviter la marche et la station debout prolongée, manutention de foin avec outillage, machine de curage des boxes, travaux de terrassement, tracteur spécial) ; il indique que l'Agefiph a pris en compte une partie des investissements à hauteur de 30%.

Ces investissements représentent à cette date un reste à charge pour M. [W] de 40 000 euros.

La cour considère qu'il s'agit de dépenses directement en lien avec la pénibilité de son emploi tel qu'il peut l'exercer aujourd'hui compte tenu de son handicap, ayant dû abandonner son métier de cavalier soigneur au profit de celui d'éleveur équin.

Il y a donc lieu d'en tenir compte au titre de l'incidence professionnelle.

En revanche, dans la mesure où la cour a indemnisé M. [W] au titre des PGPF de manière viagère, il n'y a pas lieu de tenir compte de perte de droits à la retraite dans le cadre de l'incidence professionnelle comme il le demande.

De même, il n'y a pas lieu de lui allouer une somme calculée sur son DFP comme il le demande, le DFP étant indemnisé par ailleurs.

Dès lors, il sera alloué à M. [W] la somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, par infirmation du jugement déféré.

-les frais de véhicule adapté :

L'expertise a retenu que la conduite d'un véhicule par M. [W] était possible avec une boîte automatique.

M. [W] demande à ce titre 16 020,80 euros en effectuant un calcul générique, estimant qu'une boîte automatique sur un véhicule représente un surcoût de 2 000 euros avec renouvellement tous les 5 ans, qu'il faut capitaliser de manière viagère ; le premier juge a rejeté la demande faute de justificatif.

En cause d'appel, M. [W] ne justifie pas du type de véhicule qu'il détient, et ne produit aucune pièce à ce titre, la cour ignore si celui-ci est déjà pourvu d'une boîte automatique ou s'il convient de l'aménager, ou encore si M. [W] a déjà engagé des frais à ce titre.

Dans la mesure où la nécessité d'adaptation du véhicule de M. [W] n'est pas démontrée, la demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré.

B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

1) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

-le déficit fonctionnel temporaire :

Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, en son aspect non économique, matérialisée par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Le rapport d'expertise fixe le DFT de M. [W] de la façon suivante :

-DFT total durant les différentes hospitalisations, représentant 40 jours

-DFT partiel classe III (50%) durant 1012 jours

-DFT partiel classe II (25%) durant 495 jours.

Le premier juge a alloué à M. [W] la somme de 20 092,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

M. [W] demande 22 101,75 euros en calculant à 33 euros le point de DFT total, soit:

' Déficit Fonctionnel Total : 1 320 euros

' Partiel Classe III (50%) : 16 698 euros

' Partiel Classe II (25%) : 4 083,75 euros

La clinique [13], le Docteur [N] [D] et la MASCF demandent que le préjudice soit fixé ainsi en calculant à 16,66 euros le point de DFT total :

Déficit Fonctionnel Total : 38 jours x 16,66 euros = 633,00 euros

Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe 3 (50 %) : 6 880,58 euros

Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel classe 2 (25 %) : 1 695,15 euros.

Ils excluent le DFT postérieur à la première consolidation alors qu'il y a eu rechute en 2012 avec une nouvelle fracture liée à l'absence de calcification correcte et donc un DFT total sur deux jours les 27 et 28 mars 2012 puis un DFT partiel classe III du 29 mai 2012 au 29 novembre 2012, puis un DFT partiel classe II du 30 novembre 2012 au 28 mars 2013, que la cour prendra en compte comme le premier juge.

Le jugement ayant retenu ces périodes ainsi qu'un point de DFT total de 30 euros sera confirmé, en ce qu'il assure à M. [W] la réparation intégrale de son préjudice au titre du DFT ; il est donc alloué à M. [W] la somme de 20 092,50 euros à ce titre.

-les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Le juge indemnise la victime en tenant compte de tous les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.

Le rapport d'expertise évalue les souffrances endurées par la victime à 4,5/7, en raison des nombreuses hospitalisations sur une durée de trois ans, des suivis post-opératoires et de l'antibiothérapie au long court subie par M. [W]. L'état de celui-ci a nécessité de nombreux déplacements en centres hospitaliers avec usage des béquilles.

La clinique [13] demande de réduire l'indemnisation à 12 000 euros, M. [W] demande à ce titre 25 000 euros.

Le premier juge a alloué à M. [W] la somme de 18 000 euros au titre des souffrance endurées, cette somme est de nature à réparer son préjudice compte tenu des lésions et du parcours de soins de la victime ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.

-le préjudice esthétique temporaire :

L'expertise médicale évoque un préjudice esthétique avant consolidation, durant la période de DFT de classe III, évalué à 3,5/7.

M. [W] a en effet subi de nombreuses interventions chirurgicales, notamment avec pose d'attelle plâtrée, puis de cerclages sur la jambe, créant de multiples cicatrices.

Le premier juge a alloué à M. [W] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; M. [W] sollicite 10 000 euros à ce titre, et la clinique [13], le Docteur [N] [D] et la MASCF demandent de réduire l'indemnisation à 2 000 euros.

La cour estime que le préjudice esthétique subi par M. [W] sur une période totale de trois ans justifie l'indemnisation allouée par le premier juge, laquelle sera confirmée.

2) les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- le déficit fonctionnel permanent :

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen

clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L'expertise évalue le DFP à 15%, compte tenu du cal vicieux en varus rotation externe, du raccourcissement de 2,5 cm du membre inférieur gauche et d'une importante atrophie musculaire.

Le premier juge a alloué à M. [W] la somme de 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

La clinique [13] demande de réduire l'indemnisation à 4 000 euros, le Docteur [N] [D] et la MASCF demandent de fixer celle-ci à 4 000 euros.

M. [W] sollicite la confirmation du jugement.

La cour estime que le point de valorisation retenu par le premier juge à 2 300 euros est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice de M. [W], le jugement sera donc confirmé sur ce point.

-le préjudice esthétique permanent :

L'expertise évalue le préjudice esthétique à 3/7, en tenant compte de multiples cicatrices à la jambe gauche et du raccourcissement de celle-ci.

Le premier juge a alloué à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

La clinique [13], le Docteur [N] [D] et la MASCF ne demandent ni confirmation, ni infirmation de ce chef.

M. [W] demande 10 000 euros.

La cour estime que la somme de 5 000 euros allouée par le premier juge est de nature à réparer le préjudice subi ; le jugement sera confirmé sur ce point.

-le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.

M. [W] demande 25 000 euros à ce titre, il explique qu'il était cavalier soigneur et pratiquait l'équitation en loisirs et en compétition, ce dont il justifie. Il pratiquait également le ski, et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a subi l'accident. Il justifie par ailleurs d'une activité de randonnée antérieurement à l'accident, et indique ne plus pouvoir aller à la plage.

L'expertise retient l'impossibilité de pratiquer ces activités, et des difficultés à se rendre à la plage car la marche dans le sable lui est très difficile.

La clinique [13], le Docteur [N] [D] et la MASCF demandent de réduire l'indemnisation à 12 000 euros, étant précisé que le premier juge a alloué à M. [W] la somme de 19 000 euros à ce titre.

Compte tenu des éléments produits, la cour estime que cette somme est de nature à réparer le préjudice subi ; le jugement sera confirmé de ce chef.

- le préjudice sexuel :

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ., 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

M. [W] demande 20 000 euros à ce titre.

L'expertise mentionne l'absence de retentissement sur la fonction de fertilité, mais une altération de la fonction de plaisir décrite par la victime, l'impossibilité d'avoir pu réaliser l'acte sexuel durant un an après l'accident, et la gêne dans ses relations sexuelles depuis la consolidation, avec restriction des mouvements et douleurs dans certaines positions.

Le premier juge a indemnisé M. [W] de ce préjudice à hauteur de 12 000 euros.

La clinique [13], le Docteur [N] [D] et la MASCF demandent de réduire l'indemnisation à 10 000 euros.

La cour estime que la somme allouée par le premier juge est de nature à réparer le préjudice subi ; le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les recours :

La SAS Clinique [13], le Docteur [N] [D] et la MASCF n'ayant pas formé de recours entre eux, ceux-ci seront uniquement condamnés in solidum à payer à M. [W] les sommes allouées à ce dernier, sous déduction des provisions allouées ; par ailleurs ils seront condamnés in solidum à régler à la MSA les sommes déjà versées par elle à la victime dans les droits de laquelle elle est subrogée.

La MSA exerce en effet son recours subrogatoire à l'égard des tiers responsables, et il en sera tenu compte comme dit au dispositif de la présente décision.

Sur le surplus des demandes :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, ainsi que sur le principe de l'indemnité forfaitaire allouée à la MSA sur le fondement de l'article L376-1 al.9 du code de la sécurité sociale, dont le montant sera toutefois porté à 1162 euros par infirmation du jugement, s'agissant du nouveau montant maximum de l'indemnité forfaitaire au 1er Janvier 2023.

La SAS Clinique [13], le Docteur [N] [D] et la MASCF seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, et à payer :

- à M. [W] la somme de 5 000 euros,

- à la MSA la somme de 1 000 euros,

au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

-débouté le Docteur [N] [D] et la MASCF de leur demande d'expertise,

-condamné in solidum la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [N] [D] et la MASCF à payer à M. [H] [W] les sommes suivantes :

-13 232 euros au titre de la tierce personne temporaire,

-20 092,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

-34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

-18 000 euros au titre des souffrances endurées,

-5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

-12 000 euros au titre du préjudice sexuel,

-19 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

-4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

soit la somme totale de 131 824,50 euros,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que par une ordonnance du 23 mai 2019 Monsieur [N] [D], la SAS clinique [13] venant aux droits de la clinique [16] et la MACSF ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 38 631,15 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

y ajoutant, dit que cette provision viendra en déduction des sommes ci-dessus allouées,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Fixe les autres préjudices subis par M. [H] [W] aux sommes suivantes, avant exercice du recours subrogatoire de la MSA :

-61 615,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

-5034,53 euros au titre des frais divers,

-26 789,57 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

-6289,50 euros au titre des dépenses de santé futures,

-355 527,82 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

-40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

Dit que la MSA est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de la SAS Clinique [13], du Docteur [N] [D] et la MASCF sur les postes de préjudices et les sommes suivantes :

-61 615,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

-9555,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

-6289,50 euros au titre des dépenses de santé futures,

-149 526,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

soit un total de 226 987,75 euros,

Condamne en conséquence la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [N] [D] et la MASCF in solidum à payer à la MSA Sud Aquitaine la somme de 226987,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 14 avril 2021,

Condamne la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [N] [D] et la MASCF in solidum à payer à M. [H] [W] les sommes suivantes :

-5034,53 euros au titre des frais divers,

-17 233,65 euros au titre des pertes de grains professionnels actuels,

-206 001,02 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

-40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

soit la somme totale de 268 269,20 euros,

Condamne la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [N] [D] et la MASCF in solidum à payer à la MSA Sud Aquitaine la somme de 1162euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L376-1 al.9 du code de la sécurité sociale,

Condamne la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [N] [D] et la MASCF in solidum à payer à M. [H] [W] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [N] [D] et la MASCF in solidum à payer à la MSA Sud Aquitaine la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Clinique [13] venant aux droits de la Clinique [16], le Docteur [N] [D] et la MASCF in solidum aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02519
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.02519 ?
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