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18/06/2024 | FRANCE | N°22/02182

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22/02182


SF/CD



Numéro 24/02023





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 18/06/2024







Dossier : N° RG 22/02182 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJBT





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur









Affaire :



[G] [H],

[Y] [H],

[C] [H],

[N] [S]



C/



SA ALLIANZ IARD,

SA GENERALI IARD,

SA GE

NERALI VIE,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greff...

SF/CD

Numéro 24/02023

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/06/2024

Dossier : N° RG 22/02182 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJBT

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[G] [H],

[Y] [H],

[C] [H],

[N] [S]

C/

SA ALLIANZ IARD,

SA GENERALI IARD,

SA GENERALI VIE,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 12]

représenté par son tuteur, l'UDAF des Hautes Pyrénées demeurant [Adresse 2], désigné comme tel par jugement du tribunal de Tarbes du 26 février 2019

Monsieur [Y] [H] (Père de Monsieur [G] [H])

né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [C] [H] (Frère de Monsieur [G] [H])

né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Madame [N] [S] (Mère de Monsieur [G] [H])

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 22]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentés par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES :

SA ALLIANZ IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

Assistée de Maître ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GENERALI IARD

prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège

[Adresse 8]

[Localité 15]

SA GENERALI VIE

prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentées par Maître [R], avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître BOTTE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

prise en la personne de son Directeur

[Adresse 16]

[Localité 12]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 05 JUILLET 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/00852

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2017, sur la commune de [Localité 23] (65), M. [G] [H], âgé de 20 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur sa moto Honda alors qu'il venait d'effectuer un dépassement du véhicule le précédant, percutant un véhicule de marque Renault, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, dont le chauffeur entreprenait un demi-tour sur la chaussée et lui coupant la route.

Par ordonnance de référé en date du 5 février 2019, le président du tribunal judiciaire de Tarbes a désigné le docteur [J] en qualité d'expert judiciaire et a alloué une provision d'un montant de 480 000 € à M. [G] [H], ainsi qu'une provision de 5 000 € à chacun de ses parents M. [Y] [H] et Mme [N] [S], et une provision de 2 500 € à M. [C] [H], son frère.

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 23 mars 2020, fixant la consolidation de la victime au 6 novembre 2019 celui-ci étant alors âgé de 23 ans.

L'UDAF des Hautes-Pyrénées a été désignée en qualité de tuteur de M. [G] [H].

Par actes d'huissier de justice en date des 9 et 10 juillet 2020, [G] [H] représenté par l'UDAF des Hautes-Pyrénées, son père, M. [Y] [H], sa mère, Mme [N] [S], et son frère, M. [C] [H], ont assigné la SA ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué, la SA GENERALI IARD, tiers payeur, ainsi que la CPAM des Hautes-Pyrénées, devant le tribunal judiciaire de Tarbes en indemnisation de leurs préjudices.

La SA GENERALI VIE est intervenue volontairement à l'instance.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2022 (RG n° 20/00852), le juge de première instance a notamment :

- mis hors de cause la SA GENERALI IARD,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA GENERALI VIE,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Hautes-Pyrénées et à GENERALI VIE,

- dit qu'[G] [H] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,

- fixé le préjudice subi par [G] [H] de la façon suivante :

- 7 813,49 € au titre des dépenses de santé actuelles,

- 11 049,26 € au titre des frais divers,

- 15 042,85 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

- 970,02 € au titre des dépenses de santé futures,

- 262 347,42 € au titre du véhicule adapté,

- 18 735,74 € au titre des arrérages échus de la tierce personne,

- 752 665,98 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 112 899,90 € au titre de l'incidence professionnelle,

- 26 790 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 45 000 € au titre des souffrances endurées,

- 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 630 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 40 000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 20 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,

- 50 000 € au titre du préjudice sexuel,

- 50 000 € au titre du préjudice d'établissement,

- rejeté le préjudice au titre du logement adapté ;

- rejeté le préjudice permanent exceptionnel (de rupture identitaire) ;

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [G] [H] la somme totale de 2 051 764,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, sous réserve des provisions à déduire et de la créance des organismes sociaux soumis à recours,

- fixé le préjudice subi par Mme [S] de la façon suivante :

- 5 000 € au titre des frais de transport,

- 20 000 € au titre du préjudice d'affection,

- rejeté les autres demandes de Mme [S],

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] la somme totale de 25 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et de laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre de provision,

- fixé le préjudice subi par M. [Y] [H] de la façon suivante :

- 3 000 € au titre des frais de transport,

- 20 000 € au titre du préjudice d'affection,

- rejeté les autres demandes de M. [Y] [H],

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [H] la somme totale de 23 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et de laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre de provision,

- fixé le préjudice subi par M. [C] [H] de la façon suivante :

- 500 € au titre des frais de transport,

- 10 000 € au titre du préjudice d'affection,

- rejeté les autres demandes de M. [C] [H],

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [C] [H] la somme totale de 10 500 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et de laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre de provision,

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 24 968,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 3 000 € à M. [G] [H] (victime),

- 1 500 € à Mme [S], (mère)

- 1 500 € à M. [Y] [H], (père)

- 1 500 € à M. [C] [H], (frère)

- 800 € à la SA GENERALI VIE,

- condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.

M. [T] [H] représenté par son tuteur l'UDAF des Hautes-Pyrénées, Mme [S], M. [Y] [H] et M. [C] [H] ont relevé appel par déclaration du 27 juillet 2022 (RG n° 22/02182), critiquant le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice subi par [G] [H] de la façon suivante :

- 18 735,74 € au titre des arrérages échus de la tierce personne,

- rejeté le préjudice au titre du logement adapté,

- rejeté le préjudice permanent exceptionnel,

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer la somme totale de 2 051 764,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, sous réserve des provisions à déduire et de la créance des organismes sociaux soumis à recours,

- fixé le préjudice subi par Mme [S] de la façon suivante :

- 5 000 € au titre des frais de transport,

- 20 000 € au titre du préjudice d'affection,

- rejeté les autres demandes de Mme [S],

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] la somme totale de 25 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et de laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre de provision,

- fixé le préjudice subi par M. [Y] [H] de la façon suivante :

- 3 000 € au titre des frais de transport,

- 20 000 € au titre du préjudice d'affection,

- rejeté les autres demandes de M. [Y] [H],

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [H] la somme totale de 23 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et de laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre de provision,

- fixé le préjudice subi par M. [C] [H] de la façon suivante :

- 500 € au titre des frais de transport,

- 10 000 € au titre du préjudice d'affection,

- rejeté les autres demandes de M. [C] [H],

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [C] [H] la somme totale de 10 500 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et de laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre de provision,

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 24 968,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- et a rejeté toute autre demande.

La SA ALLIANZ IARD a relevé appel du jugement par déclaration du 9 septembre 2022 (RG n° 22/02491), le critiquant en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 1er août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 22/02182.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 janvier 2024, les consorts [H]/[S], appelants, entendent voir la cour :

- débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement sur le droit à réparation intégrale des préjudices subis par M. [G] [H],

- infirmer partiellement le jugement sur la liquidation des préjudices de M. [G] [H], ainsi que ceux des victimes par ricochet, Mme [S], M. [Y] [H] et M. [C] [H],

Et statuant à nouveau,

- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [G] [H] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :

- 44 902,26 € au titre des frais divers incluant la tierce personne temporaire,

- 371 295 € au titre des frais du logement adapté,

- 337 785 € au titre des frais du véhicule adapté,

- 19 387 563 € au titre des frais de tierce personne échus et futurs,

- 1 599 966 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 571 751 € au titre des dépenses de santé futures,

- 50 000 € au titre du préjudice permanent exceptionnel,

- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [S], en qualité de victime par ricochet, les sommes de :

- 101 716 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs,

- 3 559,90 € au titre des frais de remplacement et d'acquisition d'un nouveau véhicule,

- 20 780,92 € au titre de ses frais de déplacement,

- 30 000 € au titre de son préjudice d'affection,

- 20 000 € au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel,

- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [Y] [H], en qualité de victime par ricochet, les sommes de :

- 7 318,69 € au titre des frais transports et location de véhicule adapté,

- 30 000 € au titre de son préjudice d'affection,

- 20 000 € au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel,

- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [C] [H], en qualité de victime par ricochet, les sommes de :

- 3 254,24 € au titre de ses frais de déplacement,

- 30 000 € au titre de son préjudice d'affection,

- 20 000 € au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel,

En tout état de cause,

- confirmer la décision pour le surplus en toutes ses autres dispositions y compris concernant les recours des tiers payeurs CPAM des Hautes-Pyrénées et GENERALI,

- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [G] [H], représenté par son tuteur, les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter à titre principal, de l'expiration du délai de 5 mois après la prise de connaissance par l'assureur de la date de consolidation, soit le 23 août 2020, avec anatocisme, et jusqu'au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,

- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser aux victimes par ricochet, Mme [S], M. [Y] et M. [C] [H] les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages et intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter à titre principal, de l'expiration du délai de 5 mois après la prise de connaissance par l'assureur de la date de consolidation, soit le 23 août 2020 avec anatocisme, et jusqu'au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,

- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [G] [H] représenté par son tuteur, la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 € chacun, pour M. [Y] [H], Mme [S], et M. [C] [H],

- condamner la ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Me [V], pour ceux dont elle a fait l'avance en appel à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD, intimée et appelante incident, entend voir la cour :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un droit à indemnisation de M. [G] [H] plein et entier,

- réformer le jugement en réduisant le droit à indemnisation de M. [G] [H] de 50 %,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- alloué à M. [G] [H] la somme de 7 813,49 € au titre des dépenses de santé actuelles,

- rejeté les frais de logement adapté,

- rejeté le préjudice permanent exceptionnel,

Sur le préjudice de la victime directe,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] [H] les sommes de :

- 11 049,26 € au titre des frais divers,

- 15 042,85 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

- 970,02 € au titre des dépenses de santé futures,

- 262 347,42 € au titre du véhicule adapté,

- 18 735,74 € au titre des arrérages échus de la tierce personne pour la période du 17 octobre 2017 au 6 novembre 2019, et aucune somme pour la période postérieure,

- 752 665,98 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 112 899,90 € au titre de l'incidence professionnelle,

- 26 790 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 45 000 € au titre des souffrances endurées,

- 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 630 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 40 000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 20 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,

- 50 000 € au titre du préjudice sexuel,

- 50 000 € au titre du préjudice d'établissement,

- réformer le jugement en application de la réduction du droit à indemnisation de la victime directe de 50 %, soit :

- 3 954,54 € au titre des frais divers,

- 7 521,42 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

- rejet au titre des dépenses de santé futures absorbées par la créance de la CPAM),

- rejet au titre du véhicule adapté,

- 5 567,87 € au titre des arrérages échus de la tierce personne pour la période du 17 octobre 2017 au 6 novembre 2019, et aucune somme pour la période postérieure,

- 303 293,57 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- rejet au titre de l'incidence professionnelle,

- 10 054,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 17 500 € au titre des souffrances endurées,

- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 198 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 10 000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 9 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,

- 15 000 € au titre du préjudice sexuel,

- 15 000 € au titre du préjudice d'établissement,

- déduire les provisions d'ores et déjà versées des sommes qui seront allouées,

Sur le préjudice des proches de la victime,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les préjudices de perte de revenus, de frais de cession et de rachat de véhicule, et le préjudice permanent exceptionnel de Mme [S],

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les préjudices de perte de revenus, d'aide humaine temporaire dans le cadre des week-ends thérapeutiques, et le préjudice permanent exceptionnel de M. [Y] [H],

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le préjudice de perte de revenus et le préjudice permanent exceptionnel de M. [C] [H],

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- accordé à Mme [S] les sommes de :

- 5 000 € au titre des frais de transport,

- 20 000 € au titre du préjudice d'affection,

- accordé à M. [Y] [H] les sommes de :

- 3 000 € au titre des frais de transport,

- 20 000 € au titre du préjudice d'affection,

- accordé à M. [C] [H] les sommes de :

- 500 € au titre des frais de transport,

- 10 000 € au titre du préjudice d'affection,

- réformer le jugement en application de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, soit :

- à Mme [S] :

- 500 € au titre des frais de transport,

- 10 000 € au titre du préjudice d'affection,

- à M. [Y] [H] :

- 500 € au titre des frais de transport,

- 10 000 € au titre du préjudice d'affection,

- à M. [C] [H] :

- rejet au titre des frais de transport,

- 6 500 € au titre du préjudice d'affection,

En tout état de cause,

- débouter M. [G] [H], Mme [S], M. [Y] [H] et M. [C] [H] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE entendent voir la cour confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause GENERALI IARD et a accueilli l'intervention volontaire de GENERALI VIE, et en ce qu'il a condamné ALLIANZ IARD à verser à GENERALI VIE la somme de 24 968,57 € et une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

et y ajoutant :

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 800 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me [R] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM des Hautes-Pyrénées n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ne remettent pas en question en appel la mise hors de cause de la société GENERALI IARD qui sera donc confirmée.

- Sur le droit à indemnisation de M. [H] :

Il n'est pas discuté que l'accident survenu le 26 mai 2017 constitue un accident de la circulation entre deux véhicules, la moto de la victime, M. [G] [H], et le fourgon Renault de M. [P] [L] [I] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Cet accident relève donc des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 rappelé par le premier juge selon lequel la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

M. [G] [H] soutient qu'il n'a commis aucune faute ayant contribué au dommage et qu'il ne peut y avoir de limitation de son droit à indemnisation en l'absence de certitude sur les circonstances de l'accident, et en se basant uniquement sur les déclarations des passagers du véhicule dépassé. Il a effectué un dépassement autorisé, et il n'est pas établi qu'il roulait à une vitesse excessive au moment de l'accident. Il n'a pas perdu la maîtrise de son véhicule ; l'accident ne résultait pas du dépassement du premier véhicule mais de la présence de la fourgonnette qui lui a coupé la route brusquement, de sorte que malgré le freinage, il ne pouvait éviter la collision.

La présence inopinée de la camionnette sur la voie de circulation de nuit constituait un obstacle insurmontable malgré le freinage d'urgence.

La SA ALLIANZ IARD soutient que le droit à indemnisation de M. [G] [H] doit être réduit de 50 % en raison de ses fautes de conduite qui ont contribué à la réalisation du dommage, dès lors qu'il roulait à vive allure, (compte tenu de la violence du choc) en faisant une roue arrière (wheeling), manoeuvre qui obère l'attention du conducteur et sa capacité à agir et freiner sans délai, ce qui aurait permis d'éviter la collision comme l'a fait le véhicule dépassé ou de grandement réduire son préjudice. Il en résulte un défaut de maîtrise du véhicule.

Les témoins avaient vu la fourgonnette en train d'effectuer une man'uvre de demi-tour à plusieurs dizaines de mètres ; il en aurait été de même pour M. [H] s'il avait effectué un dépassement respectueux du code de la route et non une man'uvre totalement inadaptée et dangereuse de wheeling.

La manoeuvre sur la roue arrière a eu pour conséquence un mauvais éclairage de son véhicule pouvant perturber la perception de l'environnement par le conducteur de la camionnette, un freinage inefficace par perte de temps pour reposer la roue avant sur le sol, et une distance de freinage très largement insuffisante à l'issue de la manoeuvre.

Analyse de la Cour

Le rapport de gendarmerie, s'il contient les photos des véhicules prises après le choc, ne comprend pas de relevé topographique des lieux avec les distances et traces de freinage éventuelles, ni position précise des véhicules.

Il ressort néanmoins des constatations que M. [L] [I], garé sur le bas-côté à droite, a entrepris, alors qu'il faisait déjà nuit, un demi-tour sur la chaussée, a coupé la route de la victime qui circulait à moto et qui venait de dépasser le véhicule conduit par M. [B], celui-ci estimant conduire à 50 km/h, vitesse limite autorisée, demi-tour constituant donc la cause de la collision.

M. [L] [I] conduisait le véhicule Renault sous l'emprise d'un état alcoolique mesuré 2 heures après l'accident à 0,72mg/litre d'air expiré, et un témoin roulant derrière lui avant l'accident a constaté une conduite en zig-zag du véhicule traduisant une vigilance altérée du conducteur.

M. [B] et ses 2 passagères Mme [Z] et Mme [W] confirment, ce que M. [H] ne conteste pas, que ce dernier avait entrepris de dépasser le véhicule de M. [B] en accélérant, et en faisant une man'uvre de lever la roue avant de sa moto sur une dizaine de mètres, mais les témoins précisent qu'il l'a reposée sur la chaussée à la fin du dépassement, avant la collision. S'ils précisent que la moto roulait à vive allure, cette mention reste imprécise, tout comme l'affirmation de leur propre vitesse de 50km/h, non établie avec certitude.

Les témoins indiquent également que la man'uvre du demi-tour de M. [L] [I] a eu lieu une trentaine de mètres devant leur véhicule permettant à M. [B] de ralentir pour l'éviter, mais rendant l'accident avec la moto inévitable au regard de la vitesse de celle-ci nécessaire pour les dépasser et du caractère soudain de la manoeuvre du véhicule Renault tout proche mais découverte trop tard pour un freinage efficace, étant rappelé que l'accident a eu lieu à 21h20 au mois de mai alors qu'il faisait nuit. M. [B] précise : « il[M. [G] [H]]a circulé ainsi sur une dizaine de mètres avant de reposer sa roue au sol. Dans ce même instant j'ai remarqué une camionnette qui se trouvait sur le bas-côté à une trentaine de mètres devant ».

La SA ALLIANZ IARD produit un rapport d'accidentologie de la société EQUAD rédigé le 7 décembre 2022 se basant sur le procès-verbal de gendarmerie et deux photos de très mauvaise qualité des véhicules sur la chaussée après l'accident et sur le rapport d'expertise des impacts sur les deux véhicules endommagés. Cependant les projections de distance, de vitesse à partir de calculs théoriques sur l'état des véhicules reposent sur de simples hypothèses, ce que le rapport indique d'ailleurs dans ses conclusions, faute de constatations techniques précises sur les lieux de l'accident, et ne peut donc être retenu comme démontrant une vitesse de M. [G] [H] supposée à 100 km/h au moment de l'accident, d'autant que M. [G] [H] produit également un rapport critique d'un autre expert automobile M. [M] du 25 janvier 2023, qui remet en question la vitesse estimée par le cabinet EQUAD de la moto, compte tenu de la puissance de celle-ci, qui arrivait d'un rond point, et considère que même à 50 km/h, la moto ne disposant que de 20 mètres pour éviter la collision avec le véhicule Renault faisant demi-tour, au regard du temps de réaction nécessaire au freinage, la collision frontale telle qu'elle s'est produite était inévitable.

En outre, dès lors que le véhicule Renault était sur le bas-côté à droite, il était nécessairement dissimulé à la vue de M. [G] [H] par le véhicule que celui-ci était en train de dépasser, surtout de nuit ses propres phares, quand bien même il n'aurait pas levé sa roue avant, ne pouvaient mettre le véhicule Renault en lumière compte tenu de sa position sur le bas côté.

Si l'action de M. [G] [H] de lever sa roue avant lors du dépassement est inadaptée en particulier dans un dépassement, faute de relevés des distances de freinage et des positions exactes sur la chaussée, il n'est pas démontré qu'elle a contribué à la réalisation de la collision ou à l'aggravation des préjudices en résultant pour M. [G] [H].

Par conséquent la cour comme le premier juge estime que la man'uvre de demi-tour de M. [L] [I], même autorisée par la ligne discontinue du terre plein central, a été réalisée sans précaution et sans respect du droit des usagers dont il coupait la route par sa manoeuvre, cause exclusive du dommage subi par M. [G] [H] qui n'a aperçu le véhicule Renault qu'après sa propre manoeuvre de dépassement alors qu'il n'était plus en mesure d'éviter une collision brutale générant les graves préjudices qu'il a subis.

La Cour confirme donc le droit de M. [G] [H] à une réparation intégrale de ses préjudices.

- Sur la liquidation du préjudice :

M. [G] [H] était âgé de 20 ans au moment de l'accident le 26 mai 2017 (pour être né le [Date naissance 11] 1996).

Il ressort du rapport d'expertise du Dr [J] du 23 mars 2020 que :

L'accident de moto l'a plongé dans un coma profond (score de Glasgow 3/15) avec anisocorie gauche, plaie au niveau du philtrum de l'arête nasale, plaie au niveau tibial droit et gauche avec dermabrasion de la crête iliaque droite, et découverte dans un second temps d'une fracture du pouce gauche et du métacarpien ; il a également subi une contusion pulmonaire à droite, une lacération hépatique grade 2, une fracture splénique grade 2, une lésion à type d'infarcissement polaire supérieur au niveau du rein, un hémo-rétropéritoine localisé et une infiltration hépatique de la racine du mésentère.

Il souffrait également de multiples hémorragies sous-arachnoïdiennes périmésencéphaliques et de multiples lésions hémorragiques intra parenchymateuses à type de pétéchies et contusions prédominants en supratentoriel.

Au cours de sa prise en charge, une trachéotomie était mise en place devant la difficulté du sevrage ventilatoire puis ultérieurement une gastrotomie.

Hospitalisé d'abord en réanimation neurochirurgicale puis en service de neurochirurgie traditionnelle et enfin en centre de rééducation fonctionnelle, il présentait le 26 juin 2018 une diplégie avec motricité conservée au membre supérieur gauche mais mouvements non adaptés, un flessum du genou gauche d'environ 40 %, une hémiparésie droite avec flessum du genou de 10 %, une cheville droite avec équin irréductible, une hypersialhorrée.

À partir du 5 février 2019, M. [G] [H] est transféré à la maison d'accueil spécialisé (MAS) d'[Localité 19] dans les Hautes-Pyrénées. Il est totalement dépendant pour les actes de la vie courante et doit faire l'objet d'une stimulation permanente avec prise en charge kinésithérapique, ergothérapique, psychologique et de l'orthophonie en cabinet libéral. Son traitement médical est aujourd'hui limité à un contrôle de la constipation. Il présente des troubles cognitifs sévères et une déficience au niveau relationnel nécessitant un encadrement permanent par une tierce personne.

L'expert date la consolidation au 6 novembre 2019, M. [G] [H] étant dans l'incapacité définitive de reprendre une activité salariée quelconque.

La CPAM des Hautes-Pyrénées a produit un décompte établi le 25 septembre 2020 des débours exposés pour le compte de la victime dont elle ne réclame pas le remboursement :

- frais médicaux et assimilés échus et à échoir (imputés sur poste de dépenses de santé actuelles et futurs)': 376 988,75 + 2 503 135,05 = 2 880 123,80 €,

- indemnités journalières (imputés sur poste de la perte de gains professionnels actuels)': 24'621,12 €,

- rente invalidité du travail, arrérages échus et capital : 158 152,27 € (imputables sur le poste perte de gains professionnels futurs, puis si évaluation insuffisante sur le poste incidence professionnelle),

- arrérages échus post consolidation et capital au titre de l'assistance par tierce personne : 417 703,63 €,

Total : 3 480 600,82 €

Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à la CPAM et à la SA GENERALI VIE dès lors qu'elles ont été mises en cause dans la procédure, le jugement sera réformé sur cette disposition.

La cour observe que le premier juge a bien constaté le montant des dépenses de la CPAM, mais, en l'absence de demande de remboursement, n'a pas inclus celles-ci dans l'évaluation des préjudices de la victime.

La cour ajoutera donc ces montants dans le tableau fixant l'évaluation du préjudice de la victime.

Sur le préjudice de M. [G] [H] :

Il est de jurisprudence constante que le préjudice de la victime doit être réparé intégralement sans perte ni profit en la plaçant dans une situation aussi proche que possible de son état avant l'accident, et qu'il doit être évalué au jour du jugement ou de la transaction. Par conséquent la cour d'appel statuant à nouveau sur l'évaluation de ses préjudices appliquera le barème de capitalisation le plus récent à savoir celui de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, avec un taux d'actualisation de -1 % au regard de la hausse récente de l'inflation.

Dans ses conclusions, M. [G] [H] a calculé les arrérages échus à une date de décision devant intervenir initialement en novembre 2023. La cour statuant le 18 juin 2024, elle intégrera les arrérages échus jusqu'à cette date, considérant les arrérages postérieurs à la date de l'arrêt comme étant à échoir.

* Sur les dépenses de santé actuelles :

Les parties ne contestent pas le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles, évaluées à 7 813,49 € d'une part pour les frais médicaux restés à charge de la victime (hors dépenses de la CPAM des Hautes-Pyrénées) et à 24'968,57 € d'autre part exposés par la SA GENERALI VIE qui en demande le remboursement selon décompte établi le 21 février 2020 pour des frais d'hospitalisations pendant la période du 26 mai 2017 au 6 novembre 2019. Ce poste sera donc confirmé sur ces deux montants.

Dans ce poste de préjudice doivent être ajoutés les débours exposés par la CPAM au titre des frais d'hospitalisation et frais médicaux, quand bien même elle n'en réclame pas le remboursement, dès lors qu'ils font parti du préjudice de la victime ;

D'après le décompte définitif établi le 25 septembre 2020, ces frais arrêté au 31 août 2020 se sont élevés à 434 698, 57, les dépenses de santé actuelles s'élèvent donc à la somme de 467 480,19 €.

* Sur les dépenses de santé futures :

Elles sont constituées par les soins nécessaires sa vie durant, tels que mentionnés par l'expert (kinésithérapie, ergothérapique, psychologique et de l'orthophonie traitement de la constipation), et par les équipements dont doit bénéficier M. [G] [H] selon l'expert (fauteuil roulant, chaise d'agrément, lit médicalisé, adaptables 2 lits, assiettes avec rebords et tapis antidérapant, mi-bas de contention 4 paires par an, peniflow un par jour et 5 à 6 changes par jour) avec leur renouvellement.

M. [G] [H] précise que ce matériel, au regard de leur coût actualisé, ne représente plus la somme de 416'832,45 € accordée par le premier juge mais une somme de 571'751 € en appliquant le barème de capitalisation 2022. La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas cette actualisation.

La cour constate toutefois que ces dépenses de santé futurs évalués par M. [G] [H] sont en toutes hypothèses couverts par le capital versé par la CPAM des Hautes-Pyrénées à ce titre pour la somme totale non détaillée de 2 503 135,05 €.

Cette somme constitue donc le préjudice total de la victime au titre des dépenses de santé futures, dont M. [G] [H] a été indemnisé par la CPAM.

Par ailleurs M. [G] [H] justifie avoir exposé, après la consolidation de son état, des frais d'accompagnement en sortie loisirs pour 450 €, des frais de mutuelle pour 320,02 € et des séances de thérapie par la musique pour 200 € soit au total 970,02 € non pris en charge par la CPAM qui ne couvre que les frais de santé ou d'équipement médical.

Le poste de préjudice des dépenses de santé futures s'élève donc à la somme de 2 503 135,05 + 970,02 =2 504 105,07 €

* Sur les frais divers :

Il s'agit des frais exposés pour être assisté par un médecin-conseil lors des expertises (pour 7 452 €), les frais d'expertise de l'ergothérapeute (pour 2 732,22 €) et les frais de placement et de gestion de la tutelle (pour 407,95 et 457,09 €) de M. [G] [H].

Celui-ci produit toutes les factures correspondant à ces dépenses. Il n'est pas nécessaire que celles-ci soient exposées uniquement par des médecins, il suffit que ces frais aient été engagés pour réparer le préjudice ou rétablir la victime dans sa condition antérieure, et les frais exposés au titre d'une évaluation situationnelle effectuée par un ergothérapeute selon facture du 11 novembre 2019 doivent donc être aussi indemnisés au titre de la réparation intégrale du préjudice de la victime.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'évaluation de ce préjudice à la somme totale de 11'049,26 € (10 184,22 + 407,95+ 457,09).

Sur l'assistance par une tierce personne temporaire :

Dans le cas d'un retour à domicile l'expert indique qu'une tierce personne est nécessaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les tâches suivantes :

- une auxiliaire de vie 12 heures par jour pour les tâches ménagères, courses, accompagnement pour les sorties, rendez-vous médicaux, stimulation permanente, et 9 heures par nuit pour supervision nocturne et réalisation des changes nocturnes,

- une aide-soignante 3 heures par jour pour la réalisation de la toilette,

- intervention d'une infirmière une heure par semaine (lavement hebdomadaire, surveillance de lésions cutanées et préparation du pilulier hebdomadaire),

- une heure par semaine correspondant aux réunions de synthèse et échanges entre les intervenants.

M. [G] [H] réclame à ce titre la dépense pour l'assistance d'une tierce personne temporaire jusqu'à la date de consolidation au titre des sorties thérapeutiques chez son père, dont il justifie par la production d'une attestation du 24 janvier 2021 du cabinet infirmier intervenu pour des soins à son domicile hors de la MAS.

Au regard de cette attestation, M. [G] [H] démontre qu'il était bien en hospitalisation à domicile durant 46 jours dans la période du 12 mai 2018 au 6 novembre 2019 date de sa consolidation.

Il ne peut cependant considérer que la tierce personne présente pendant la nuit, qui n'intervient qu'en cas de réveil et de besoins de la victime, quelle que soit sa qualification, soit rémunérée sur le même tarif que la tierce personne intervenant pendant la journée et dont les tâches sont multiples et effectives.

La cour retiendra donc, en distinguant comme l'expert judiciaire, un tarif de jour à raison de 15 heures par jour et un tarif de nuit pendant 9 heures.

Au regard du coût d'une aide à domicile qualifiée incluant les dimanches et jours fériés et les congés payés, il y a lieu de fixer à 30 € par heure l'aide de jour et 12 € par heure pour l'aide de nuit soit :

46 x 15 x 30 = 20 700 €

46 x 9 x 12 = 4 968 €

total = 25 668 €

* Sur la perte de gains professionnels actuels :

Ce préjudice correspond à la perte de revenus avant consolidation, non compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM sur la même période et évaluée par le premier juge à la somme de 15'042,85 €, dont M. [H] demande la confirmation, la SA ALLIANZ IARD ne s'y opposant pas.

Ce poste de préjudice sera donc confirmé, et il y sera ajouté les indemnités journalières versées par la CPAM avant la consolidation pour 24'621,12 €, soit un préjudice total de 39'663,97 €.

* Sur les frais de logement adapté :

M. [H] a exprimé le choix de bénéficier d'un logement personnel adapté à son handicap.

Il a fait appel à une maîtrise d'oeuvre qui a révélé que l'adaptation de son logement à son handicap n'était pas faisable.

Il s'oriente donc vers l'acquisition d'un terrain avec construction d'un logement adapté et produit à ce titre les plans de la maison et un devis détaillé.

L'expert a retenu que le retour à domicile était réalisable, mais implique alors des équipements spécifiques, un fauteuil roulant manuel, une chaise d'agrément, un lit médicalisé avec potence et un adaptable.

La SA ALLIANZ IARD soutient que le seul fait que la maison de M. [H] soit pourvue d'un étage n'empêche pas l'adaptation de celle-ci.

M. [H] étant déjà en possession d'un logement, toute nouvelle acquisition n'est pas justifiée.

Aucun élément ne démontre que M. [H] est en mesure de quitter la maison d'accueil spécialisée au regard de son handicap.

Cette réclamation ne retrace pas fidèlement les besoins actuels de la victime, d'autant qu'à ce jour, aucun projet de vie n'est déterminé et approuvé.

Analyse de la Cour :

Selon l'article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

Dix jours avant son accident M. [G] [H] avait acquis une maison de 40 m² habitable avec une grange datant de 1900 sur un terrain de 318 m² au centre-ville de [Localité 21] (cadastrée AD [Courriel 7]) en très mauvais état, à restaurer selon attestation du 16 mai 2017.

L'indemnisation visant à replacer la victime autant que possible dans les conditions de vie antérieure à son accident, sa demande à vivre dans une maison personnelle est légitime, et doit être privilégiée, et ce d'autant que M. [G] [H] est un homme très jeune et si ses troubles cognitifs et relationnels sont très importants, son maintien en structure spécialisée sur le long terme n'est pas impératif dès lors que peut être mis en place une assistance tierce personne quotidienne adaptée. Ce choix a été exprimé très clairement devant Maître [A], commissaire de justice, le 10 septembre 2022, et plusieurs témoignages de proches de son entourage attestent des progrès constatés grâce aux stimulations et à l'attention de son entourage, très présent à l'occasion des visites chez son père notamment.

Il ne peut être reproché à M. [G] [H] de ne pas avoir déjà quitté la MAS au regard de son état de santé et de sa dépendance qui implique une importante logistique comme le reconnaît la SA ALLIANZ IARD, qui ne pourra être mis en place qu'une fois son logement adapté trouvé ou construit et aménagé.

M. [G] [H] verse au dossier une attestation de MGBAT, maître d''uvre qui explique que le domicile actuel de la victime, qui est une maison T2 avec chambre à l'étage ne peut pas être transformée au regard des limites de propriété ne permettant pas l'agrandissement du chemin privatif d'accès, des murs porteurs en plein milieu de la bâtisse empêchant la distribution de plusieurs pièces et l'installation d'une chambre au rez-de-chaussée, outre le fait que le besoin d'une tierce personne permanente 24 heures sur 24 nécessite une 2e voire une 3e chambre pour ses visiteurs. La valeur de son bien selon estimation du 4 octobre 2022 par la société ABAFIM est de 27'100 €, cohérente avec les cessions réalisées dans le même secteur en tenant compte de la vétusté.

Il verse les plans de la construction d'une maison individuelle adaptée à son handicap (de plain-pied avec large garage, 3 chambres et une salle de bains sur un terrain de 650 m² située au [Adresse 3]) pour un montant selon l'entreprise ATIQUA de 397'595,91 € TTC établi le 4 octobre 2022 (et non pas 397'591,91 comme indiqué par simple erreur matérielle dans les conclusions de M. [G] [H] p 44), somme qui doit par conséquent lui être accordée afin de réaliser ce projet pour un domicile personnel adapté en y ajoutant les factures d'études de projets et de son actualisation pour un montant de 804 €, soit une somme totale de 398'399,91 € dont doit être déduit le prix de vente de sa maison actuelle pour 27'100 €, soit une somme de 371'299,91 € correspondant à la demande de la victime.

* Sur les frais de véhicule adapté :

L'expert précise que M. [G] [H] doit disposer d'un véhicule adapté conduit par les aidants pour le transporter vers les structures de soins, de loisirs et permettant l'installation d'un fauteuil manuel.

M. [H] fait valoir qu'il lui est impératif de pouvoir bénéficier d'un véhicule adapté à son handicap, durant les week-ends thérapeutiques comme dans le cadre de son projet de retour à domicile, les locations des véhicules demeurant incertaines et engendrant des contraintes du fait du handicap. Il réclame la confirmation du jugement sauf à actualiser le capital accordé en première instance sur la base du barème de capitalisation de 2022.

La SA ALLIANZ IARD relève qu'il s'agit de frais hypothétiques dès lors que l'expert a retenu la location d'un véhicule adapté dans le cadre d'un maintien de M. [H] en établissement spécialisé.

Il n'est pas prouvé le retour à domicile de M. [H].

Analyse de la cour :

Dans le cadre d'un retour à domicile, M. [G] [H] aura besoin de se déplacer pour ses activités, les rendez-vous médicaux, sa vie sociale. Sans être un véhicule médicalisé il doit avoir une dimension suffisante pour permettre la manipulation d'un fauteuil roulant. La disposition d'un véhicule personnel est la solution la plus simple dès lors que M. [G] [H] bénéficie de l'assistance permanente d'une tierce personne qui pourra ainsi conduire son véhicule.

Considérant le devis du 11 juin 2022 présenté pour une Citroën Berlingo une valeur de 33 590 € TTC avec un amortissement sur 7ans soit un coût annuel de 4 798,57 € et un coefficient de capitalisation viager actualisé en 2024 pour un renouvellement du véhicule en 2031 M. [G] [H] étant alors âgé de 35 ans, de 58,706, le montant de ce préjudice doit être fixé à la somme de 281 704,85 €.

* Sur l'assistance tierce personne future :

Il a été retenu ci-dessus que M. [G] [H] était légitime à s'installer dans un domicile personnel aménagé et à quitter l'institution où il réside actuellement.

De ce fait et comme l'a indiqué l'expert judiciaire, M. [G] [H] doit bénéficier de l'assistance d'une tierce personne permanente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme il a été vu ci-dessus dans l'examen de l'assistance par une tierce personne temporaire. Celle-ci sera évaluée à 30 € par heure 15 heures par jour et 12 € par heure pendant les 9 heures de la nuit, outre 2 heures par semaine complémentaire pour les réunions, bilan et liaisons.

Pour la période post consolidation et jusqu'à la présente décision du 18 juin 2024, compte tenu des sorties en week-end thérapeutiques attestées par le cabinet infirmier déjà précité jusqu'au 17 janvier 2021, il a passé 22 jours chez son père ; au-delà, à raison de 2 week-ends par mois (en alternance chez son père et chez sa mère), encore 166 jours, soit au total 188 jours.

Coût des frais échus au jour de l'arrêt pour l'assistance par tierce personne : (188 x 30 x 15 = 84 600) + (188 x 9 x 12 = 20 304) = 104 904 €.

La cour considère que les frais mentionnés par l'expert d'une heure par semaine de réunions pour la synthèse entre les intervenants ne se justifie que dans le cas d'un retour définitif de M. [G] [H] à son domicile et non dans le cadre de visites en week-end chez ses parents ou pour les sorties thérapeutiques.

Coût des frais futurs d'assistance par tierce personne postérieurement à la décision en considérant une installation à domicile :

30 € x 15 h x 365 jours (164 250) + 12 € x 9 heures x 365 jours (39 420) + 2h x 30 € x 52,14 semaines (3 128,40) = 206 798,40 € par an.

M. [G] [H] sera âgé de 27 ans en juin 2024, le point de rente était selon le barème de capitalisation de 2022 de 71,551 soit un capital pour ce poste de préjudice à échoir de 206'798,40 x 71,551 = 14 796 632,32 €.

Le préjudice total s'élève donc à la somme de 14 901 536,32 €.

Sur ce poste, M. [G] [H] a perçu de la CPAM la somme de 417 703,63 €.

*Sur la perte de gains professionnels futurs :

M. [H] fait valoir qu'il était titulaire de plusieurs certificats d'aptitude professionnelle et exerçait l'activité de plombier-chauffagiste depuis le 14 septembre 2015, en CDI depuis le 1er août 2016 en qualité d'agent de maintenance.

Sa rémunération mensuelle était fixée à une somme brute de 1 761,10 € mais il demande l'application du salaire net moyen mensuel d'un chauffagiste-plombier qualifié de 1 906 € qu'il aurait perçu en l'absence de l'accident.

L'expert indique que la perte de gains professionnels futurs est totale.

La SA ALLIANZ IARD réplique que les bulletins de salaires communiqués font apparaître que M. [H] exerçait la profession d'agent à domicile. Il n'exerçait pas l'emploi de chauffagiste-plombier au jour de l'accident et le salaire de référence allégué ne peut être retenu.

Analyse de la cour :

M. [G] [H] produit le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er août 2016 avec la SARL BIGORRE INNOVATION CHAUFFAGE. Il est ainsi établi que la victime travaillait dans son secteur de formation, après une expérience d'un an comme apprenti plombier chauffagiste et qu'il aurait ainsi progressé dans cette profession s'il n'avait pas été victime de son accident de circulation.

Au cours de l'année 2016, son revenu net imposable a été de 16'440,70 € selon les bulletins de salaire qu'il a versé aux débats. Mais il produit l'analyse de l'INSEE sur le salaire moyen d'un plombier en 2022 et en demande l'application, soit 1906 € par mois soit 22 872 € annuels. C'est donc sur la base de ce revenu que doit être calculée sa perte de gains professionnels futurs.

Depuis la date de consolidation le 6 novembre 2019 au 18 juin 2024, les arrérages échus de la perte de gains professionnels s'élèvent à la somme de 4 x 22 872 + 7,4/12 x 22 872 = 91 488 +14 104 = 105 592 €.

À compter du 18 juin 2024, ce préjudice est calculé à partir du barème de capitalisation la gazette du palais 2022 en considérant son âge, 27 ans, et un revenu viager qui prend donc en compte sa retraite ; sa perte de revenus s'établit donc à la somme de 22.872 x 71,551 = 1 636 514,47 €.

La perte de gains professionnels futurs de M. [G] [H] s'élève donc à la somme totale de 105 592 + 1 636 514,47 = 1 742 106,47 €.

La CPAM des Hautes-Pyrénées a versé à M. [G] [H] de ce chef la somme de : 158 152,70 € (capital invalidité, arrérages échus en invalidité) à déduire donc de ce poste. Il reste dû à la victime la somme de 1 583 953,77 €.

* Sur l'incidence professionnelle :

M. [H] demande la confirmation du jugement qui lui accorde une somme de 112'899,90 € estimant qu'il avait toutes ses chances d'accéder à des emplois mieux rémunérés au vu de ses qualifications et compétences et recommandations.

Il peut être indemnisé au titre de la perte de chance de progression professionnelle, de la renonciation définitive à toute activité, de la perte de carrière et de l'abandon de la profession.

Il invoque également la perte de la possibilité de percevoir des revenus dans le domaine du rugby dans la mesure où été licencié le club de rugby et bénéficiait de primes lors des matchs.

La SA ALLIANZ IARD soutient que l'indemnisation de la perte de chance professionnelle d'évolution de carrière ne peut intervenir que lorsque la victime a repris son activité professionnelle mais qu'elle ne peut plus l'accomplir dans les mêmes conditions.

Analyse de la Cour :

Il ne peut être considérer, comme l'a fait le premier juge, que la perte des droits à retraite fait partie de l'incidence professionnelle alors que la perte des gains professionnels futurs a été capitalisée à titre viager, et a donc déjà pris en compte la retraite de M. [G] [H] qui a perdu définitivement toute possibilité d'exercer un emploi.

L'incidence professionnelle vise ici à indemniser non pas la perte de revenus mais la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, et sa perte de chance de réaliser une carrière professionnelle avec de meilleurs revenus.

M. [H] justifie être titulaire d'un CAP d'installateur sanitaire avec mention complémentaire en maintenance en équipement thermique individuel.

Il peut être raisonnablement considéré qu'il pouvait évoluer au moins en se mettant à son propre compte, et peut-être diriger une entreprise dans son secteur d'activité.

L'accident survenu le 26 mai 2017 alors que M. [G] [H] était âgé de 20 ans, a privé celui-ci de cette possibilité et de la reconnaissance sociale et des meilleurs revenus qui en découlent. Il subit donc un préjudice incontestable de ce chef et doit en être indemnisé.

S'agissant des primes de match de rugby alléguées par M. [G] [H], s'il produit effectivement la preuve de sa licence au club de rugby, il ne démontre pas les revenus perçus à l'occasion de ces matchs, leur fréquence et la régularité. Néanmoins la perte de chance d'en percevoir le cas échéant au moins jusqu'à 30/35 ans, puisqu'il démontre qu'il pratiquait cette activité, fait partie de l'incidence professionnelle.

La cour évalue donc l'incidence professionnelle de l'accident à la somme de 60 000 € par réformation du jugement.

* Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, de la perte de sa qualité de vie.

Selon l'expert ce déficit fonctionnel a été pour M. [G] [H] :

- total du 27 mai 2017 au 16 avril 2018 (325 jours)

- et partiel à 90 % du 16 avril 2018 à la consolidation le 6 novembre 2019 (569 jours).

M. [H] demande la fixation du coût quotidien à 40 € par jour.

La SA ALLIANZ IARD demande la réduction de ce poste comprenant pour base une somme de 24 € par jour.

La Cour considère comme le premier juge que le montant journalier de l'indemnité pour le DFT peut être retenu à 30 € compte tenu des périodes d'hospitalisation et de la nature du handicap de M. [G] [H].

Il y a donc lieu d'évaluer ce préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire :

325 x 30 = 9 750 €

569 x 30 x 0,90 = 15 363 €

soit total 25 113 €

* Sur les souffrances endurées 6/7 :

L'expert l'évalue ainsi du fait de l'intensité et de la durée des douleurs lors de l'accident, des contraintes lors des soins, de l'inconfort, des perturbations dans les conditions d'existence et du désagrément psychologique.

Le tribunal a fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant l'indemnisation à hauteur de 45'000 €, que la cour confirme.

* Sur le déficit fonctionnel permanent : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

L'expert retient pour M. [G] [H] un taux d'incapacité définitif de 90 % en raison des troubles cognitifs majeurs, associés aux déficits physiques à type de diplégie ne permettant aucune autonomie à la victime depuis son accident.

Au regard du barème d'indemnisation de ce préjudice, et de l'âge de la victime de 22 ans à la date de la consolidation, le point est de 7005.

Il y a donc lieu de confirmer la somme fixée par le tribunal, soit 630'450 €.

* Sur le préjudice esthétique temporaire 4,5/7 :

L'expert retient ce taux en raison du traumatisme facial initial, de la mise en place d'une trachéotomie et d'une mesure de pression intracrânienne, des déformations avec rétractation du membre supérieur droit, apparition d'un pied équin gauche, apathie au niveau du visage.

Le premier juge a alloué la somme de 8 000 €.

La cour estime que cette évaluation répare intégralement le préjudice de la victime et confirme ce montant.

* Sur le préjudice esthétique permanent 4,5/7 :

L'expert considère que ce préjudice est identique au préjudice esthétique temporaire, il persiste au-delà de la date de consolidation.

Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 20'000 €.

La Cour évalue ce préjudice à la somme de 18 000 € et réformera le jugement sur ce point.

* Sur le préjudice d'agrément :

L'expert a précisé que ce préjudice était total et qu'il ne pourrait jamais reprendre une activité quelconque.

M. [G] [H] justifie par les pièces du dossier de sa pratique régulière en club du rugby, de son abonnement à une salle de sport, et de sa pratique de la moto.

Au regard de l'âge de la victime, c'est par une juste appréciation de ce préjudice que le premier juge a fixé l'indemnisation à 40'000 € qui doit être confirmée.

* Sur le préjudice sexuel :

Il n'est pas contesté que M. [G] [H] subi un préjudice sexuel total dans la mesure où il est dans l'incapacité physique d'avoir une vie sexuelle partagée.

C'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 50'000 € qui doit être confirmée.

* Sur le préjudice d'établissement :

Il n'est pas contesté non plus que M. [G] [H] est dans l'impossibilité de réaliser un projet de vie familiale au regard de ses handicaps ; compte tenu de son très jeune âge la somme de 50'000 € allouée par le premier juge doit-être confirmée.

* Sur le préjudice permanent exceptionnel (rupture identitaire ou dépersonnalisation) :

M. [H] souhaite que soit indemnisé un préjudice de rupture identitaire, s'appuyant sur l'expertise judiciaire ayant retenu l'existence de perturbations dans les conditions d'existence avec un taux d'incapacité de 90 % et de grave séquelles cognitives et relationnelles.

La SA ALLIANZ IARD estime que la victime ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui n'aurait pas été indemnisé au titre des autres postes.

Analyse de la cour :

Il est exact que l'expert judiciaire mentionne comme conséquences du traumatisme crânien subi par M. [G] [H] qu'il est déficitaire au niveau relationnel avec des troubles cognitifs sévères nécessitant un encadrement permanent. Toutefois, l'attribution d'un taux d'invalidité de 90 % prend nécessairement en compte le changement de la perception de son environnement et la diminution de la conscience de soi et des autres par la victime, caractères qui participent des compétences relationnelles et de la personnalité d'une personne dont la perte est prise en compte dans le taux très élevé d'invalidité retenu.

Faute d'autres éléments que les conclusions de l'expert judiciaire, la preuve d'un préjudice permanent spécifique exceptionnel qui ne serait pas réparé par les postes examinés précédemment n'est pas suffisamment rapporté en l'espèce et le jugement doit être confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur les préjudices par ricochet :

* Sur la perte de revenus de Mme [S] :

Mme [S] soutient que le médecin du travail a constaté son inaptitude au travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévère lié à l'accident de son fils.

Elle justifie d'un contrat travail en qualité d'aide à domicile, de bulletins de salaires et produit des avis d'imposition qui démontrent qu'elle n'exerce actuellement aucune activité professionnelle.

Elle est retraitée et ne perçoit aucune indemnisation au titre d'une invalidité liée à son inaptitude.

La SA ALLIANZ IARD fait valoir que Mme [S] ne produit aucun élément relatif au montant perçu au titre de l'allocation adulte handicapé, qui n'est pas imposable et n'apparaît donc pas sur les avis d'imposition qu'elle produit.

Ses avis d'imposition font apparaître des pensions, retraites ou rentes, antérieurs à son départ à la retraite. Ces revenus correspondent bien à une pension d'invalidité.

Analyse de la cour :

Pour l'année 2016, Mme [S] produit un avis d'imposition indiquant qu'elle a perçu au titre de ses salaires 6 789 €, sans produire les bulletins de salaire correspondant à cette année, sachant qu'elle a été embauchée en septembre 2016, et pour l'année 2017 un total de 11'236 €. Agent à domicile dans la société ADOM avec un revenu moyen de 990 € par mois (selon le net imposable cumulé jusqu'en mai 2017 sans les indemnités kilométriques) avant l'accident de son fils. Des arrêts de travail sont mentionnés à compter de juin 2017, avec une baisse de revenu, et elle est placée en mi-temps thérapeutique en décembre 2017. En 2018, elle produit seulement quelques bulletins de salaire de janvier à février 2018 montrant effectivement une baisse de ses revenus (600 et 400 € par mois) puis un licenciement le 6 mars 2018 (cumul perçu de 1 773,65 € au moment de son licenciement), elle est alors déclarée inapte en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à l'accident de la voie publique de son fils selon l'attestation du Docteur [X].

Son avis d'imposition établi en 2020 pour les revenus de 2019 mentionne des revenus de 10'192 €, qui ne tient pas compte de l'allocation adulte handicapée, non imposable, qu'elle perçoit par ailleurs depuis le 14 mars 2019 selon la pièce versée aux débats. Ses revenus pour l'année 2020 ne sont pas justifiés non plus, Mme [S] est ensuite à la retraite depuis le 1er juin 2021.

Ainsi la perte de revenus liée à l'accident de son fils n'est établie que pour l'année 2018 et doit lui être indemnisée par la somme de (990 x 12) = 11 880 - 1 773,65 € = 10'106,35 €.

Au regard de ses avis d'imposition pour les revenus 2019 et 2020, elle ne justifie pas d'une perte de revenus imputables aux conséquences de l'accident de son fils et d'une perte de droits à la retraite. Ses demandes complémentaires doivent être rejetées.

Sur les frais divers et de transport :

Mme [S] demande l'indemnisation des frais d'acquisition d'un nouveau véhicule et des indemnités kilométriques pour visiter son fils hospitalisé compte tenu du nombre important de kilomètres effectués.

M. [Y] [H] invoque également les déplacements effectués pour visiter son fils ainsi que ceux pour le recevoir à son domicile qui ont nécessité la location d'un véhicule adapté lors des week-ends thérapeutiques.

M. [C] [H] invoque le planning des visites organisées par le centre hospitalier de [Localité 20] et ses déplacements de [Localité 12] où il habite pour visiter son frère.

La SA ALLIANZ IARD s'oppose à ces demandes des deux parents faisant valoir que le véhicule de Mme [S] avait 14 ans et son remplacement est sans lien avec l'accident de son fils, qu'elle ne produit aucun justificatif des déplacements effectués, de même que M. [Y] [H] qui ne produit pas réellement de factures, qui ne sont pas nominatives. Elle offre pour dédommager ce dernier une somme de 1 000 €. Elle s'oppose à la demande présentée par [C] [H] faute de tout justificatif.

Analyse de la cour :

M. [G] [H] est resté hospitalisé d'abord au CHU de [Localité 24] (Purpan) du 26 mai 2017 au 27 juin 2017 puis en centre de rééducation à [Localité 20] jusqu'au 5 février 2019 date à laquelle il sera transféré à la M.A.S d'[Localité 19] où il se trouve toujours actuellement.

Compte tenu de la gravité de l'accident subi par M. [G] [H] il ne peut être contesté que ses parents se sont rendus régulièrement au chevet de leur fils durant cette hospitalisation de près de 2 ans puis son placement dans un établissement spécialisé, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'attestation et les pièces du dossier. Faute de pièces justificatives sur la fréquence exacte de ces visites il sera attribué une somme forfaitaire comme l'a fait le premier juge qui a cependant sous-évalué l'indemnisation de ces préjudices au regard des distances entre les domiciles de Mme [S] ([Adresse 18]) ou de M. [H] ([Localité 12] [Localité 12]) et les lieux d'hospitalisation ou de placement de leur fils, et au regard de la nécessité d'un véhicule adapté pour transporter [G] [H].

Il sera ainsi alloué une somme de 10'000 € à Mme [S] et une somme de 7 000 € à M. [Y] [H] en réparation de ce préjudice.

S'agissant de [C] [H], si un planning des visites au centre hospitalier de [Localité 20] établi le 28 février 2018 prévoit des créneaux horaires pour la petite amie, le frère, la grand-mère, et l'ami de la victime, aucune pièce ne permet de déterminer la fréquence exacte des déplacements de [C] [H] pour voir son frère.

Une somme forfaitaire lui sera néanmoins attribuée, comme à ses parents, considérant qu'il a nécessairement rendu visite à son frère, qui sera fixée, compte tenu de son domicile de [Localité 12], à la somme de 1 000 €.

Sur le préjudice d'affectation :

Le principe d'indemnisation de ce préjudice n'est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD s'agissant des proches de la victime, ses parents et son frère, qui voient leur relation avec M. [G] [H] modifiées et la vie familiale perturbée de manière durable.

Le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant pour chacun des parents à 20'000 € et pour [C] [H] à 10'000 €, évaluations que la cour confirme.

Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel :

Les proches de la victime doivent démontrer l'existence d'un préjudice non réparé par les sommes qui leur ont été allouées au titre du préjudice d'affectation et des frais divers et résultant d'une modification de leurs conditions de vie suite à l'accident subi par leur frère.

Or, M. [G] [H] a été indemnisé des préjudices résultant des conséquences de l'accident sur ses conditions de vie (notamment logement et véhicule adaptés pour ses déplacements, assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24).

Mme [S], Messieurs [Y] et [C] [H] ne caractérisent ni ne démontrent l'existence d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel personnel imputable à l'accident subi par leur fils et frère, et non pris en compte soit par l'indemnisation de celui-ci soit par leur propre indemnisation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la sanction de l'assureur pour défaut d'offre d'indemnité dans le délai de 5 mois :

Selon l'article L211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 (dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD produit un courrier du 22 novembre 2018 dans lequel elle affirme avoir été tenue dans l'ignorance de l'expertise médicale amiable et n'avoir été informée que le 25 octobre 2018 de la procédure de référé sur la demande de provision, sans que lui soit communiquée du dossier local.

Elle ne verse pas devant la cour son offre d'indemnisation du 28 février 2018 qui n'aurait pas reçu de réponse. La Cour ne dispose que de la mention, dans le jugement rendu le 5 juillet 2022, de la mention de la date des dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD du 18 mars 2022 contenant ses demandes et offres d'indemnisation pour la victime, avec partage de responsabilité.

En toute hypothèse la date de consolidation ayant été déterminée par l'expert judiciaire dans son rapport du 23 mars 2020 adressé aux parties le jour même, une offre d'indemnisation définitive aurait dû parvenir à la victime avant le 23 août 2020, ce dont la SA ALLIANZ IARD ne justifie pas et ce malgré l'envoi d'une lettre recommandée avec accusée réception en date du 4 mai 2020 adressée par les victimes à l'assureur en vue d'une indemnisation amiable.

Il sera donc fait droit à la demande des intérêts au double du taux légal à compter du 23 août 2020 sur la totalité des indemnités dues par l'assureur aux victimes mais seulement jusqu'à la date des conclusions présentant une offre définitive, soit au 18 mars 2022 date des conclusions devant le premier juge.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'anatocisme sur l'ensemble des sommes dues par la SA ALLIANZ IARD au titre de la réparation des préjudices des consorts [H] en application de l'article 1343-2 du code civil, le point de départ étant fixé à la date du présent arrêt.

Sur les mesures accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Y ajoutant :

La SA ALLIANZ IARD devra supporter les dépens d'appel, et payer à une indemnité au titre des frais irrépétibles complémentaires exposés en cause d'appel :

de 3 000 € à M. [G] [H]

de 1 000 € à Mme [S]

de 1 000 € à M. [Y] [H]

de 500 € à M. [C] [H]

de 500 € à la SA GENERALI VIE

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 en ce qu'il a :

- mis hors de cause la SA GENERALI IARD,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA GENERALI VIE,

- dit qu'[G] [H] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,

- fixé le préjudice subi par [G] [H] de la façon suivante :

- 11 049,26 € au titre des frais divers,

- 45 000 € au titre des souffrances endurées,

- 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 630 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 40 000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 50 000 € au titre du préjudice sexuel,

- 50 000 € au titre du préjudice d'établissement,

- rejeté le préjudice permanent exceptionnel (de rupture identitaire) ;

- fixé à 20 000 € le préjudice d'affection subi par Mme [S]

- fixé à 20 000 € le préjudice d'affection subi par M. [Y] [H]

- fixé le préjudice d'affection subi par M. [C] [H] à la somme de 10 000 € :

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 24 968,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 3 000 € à M. [G] [H] (victime),

- 1 500 € à Mme [S], (mère)

- 1 500 € à M. [Y] [H], (père)

- 1 500 € à M. [C] [H], (frère)

- 800 € à la SA GENERALI VIE,

- condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Infirme le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le préjudice de M. [G] [H] aux sommes suivantes :

* 467 480,19 € en réparation des dépenses de santé actuelles ;

* 39 663,97 € en réparation des pertes de gains professionnels actuels ;

* 25 668 € au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire ;

* 2 504 105,07 € en réparation des dépenses de santé futures ;

* 371'299,91 € au titre des frais divers futurs d'acquisition d'un logement adapté ;

* 281'704,85 € au titre des frais divers futurs pour l'acquisition d'un véhicule adapté ;

* 14 901 536,32 € au titre de l'assistance future par une tierce personne ;

* 1 742 106,47 € en réparation des pertes de gains professionnels futurs ;

* 60 000 € en réparation de l'incidence professionnelle ;

* 25 113 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;

* 18 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [G] [H] les sommes de :

* 7 813,49 € en réparation des dépenses de santé actuelles ;

* 15 042,85 € en réparation des pertes de gains professionnels actuels ;

* 25 668 € au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire ;

* 970,02 € en réparation des dépenses de santé futures ;

* 371'299,91 € au titre des frais divers futurs d'acquisition d'un logement adapté ;

* 281'704,85 € au titre des frais divers futurs pour l'acquisition d'un véhicule adapté ;

* 14 483.832,69 € au titre de l'assistance future par une tierce personne ;

* 1 583 954 € en réparation des pertes de gains professionnels futurs ;

* 60 000 € en réparation de l'incidence professionnelle ;

* 25 113 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;

* 18 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent ;

soit au total la somme de : 16 873 398,81 €

Récapitule les sommes allouées à M. [G] [H], confirmées ou réformées par la Cour dans le tableau suivant :

Postes de préjudices

évaluation du préjudice total de M. [G] [H]

dû à la victime

par la SA ALLIANZ IARD

dépenses faites par l'organisme social

SA GENERALI VIE/CPAM/

Dépenses de santé actuelles

467480,19

7813,49

24968,57

434698,13

Frais divers

11049,26

11049,26

Perte de gains professionnels actuels

39663,97

15042,85

24621,12

Assistance tierce personne temporaire

25668,00

25668,00

0,00

Dépenses de santé futures

2504105,07

970,02

2503135,05

frais logement adapté

371299,91

371299,91

0,00

frais véhicule adapté

281704,85

281704,85

0,00

Assistance tierce personne future

14901536,32

14483832,69

417703,63

Perte de gains professionnels futurs

1742106,47

1583954,00

158152,70

Incidence professionnelle

60000,00

60000,00

0,00

Déficit fonctionnel temporaire

25113,00

25113,00

0,00

Souffrances endurées

45000,00

45000,00

0,00

Préjudice esthétique temporaire.

8000,00

8000,00

0,00

Préjudice esthétique permanent

18000,00

18000,00

0,00

Déficit fonctionnel permanent

630450,00

630450,00

0,00

Préjudice d'agrément

40000,00

40000,00

0,00

Préjudice sexuel

50000,00

50000,00

0,00

Préjudice d'établissement

50000,00

50000,00

0,00

Total

21271177,04

17707898,07

3563279,20

Dont seront déduites les provisions déjà versées :

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [N] [S] les sommes de :

* 10 106,35 € au titre de sa perte de revenus

* 10'000 € au titre de ses frais de transport

dont sera déduite la provision déjà versée ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [H] les sommes de :

* 7 000 € au titre de ses frais de transport

dont sera déduite la provision déjà versée

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [C] [H] les sommes de :

*1 000 € au titre de ses frais de transport

dans sera déduite la provision déjà versée ;

Dit que les indemnités dues par la SA ALLIANZ IARD à M. [G] [H], Mme [S], M. [Y] [H] et M. [C] [H] en réparation de leurs préjudices consécutifs à l'accident du 26 mai 2017 produiront intérêts au double du taux légal à compter du 23 août 2020 jusqu'au 18 mars 2022.

Dit que les intérêts majorés échus sur les indemnités auxquelles la SA ALLIANZ IARD est condamnée au titre de la réparation des préjudices des victimes, dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision, produiront intérêts ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me [R] et Me [V] pour les frais qui les concernent en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de :

* 3 000 € à M. [G] [H]

* 1 000 € à € à Mme [N] [S]

* 1 000 € à M. [Y] [H]

* 500 € à M. [C] [H]

* 500 € à la SA GENERALI VIE.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02182
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.02182 ?
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