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17/06/2024 | FRANCE | N°22/02773

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 17 juin 2024, 22/02773


JG/ND



Numéro 24/2012





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 17/06/2024







Dossier : N° RG 22/02773 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK4F





Nature affaire :



Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat















Affaire :



S.C.O.P. S.A.R.L. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL CIBOURE





C/



[D], [L], [O], [J] [T]

S.C.I. LES TAILL

EURS DE PIERRE

S.C.P. LACAZE BONPOINT JOLY



















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin ...

JG/ND

Numéro 24/2012

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17/06/2024

Dossier : N° RG 22/02773 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK4F

Nature affaire :

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Affaire :

S.C.O.P. S.A.R.L. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL CIBOURE

C/

[D], [L], [O], [J] [T]

S.C.I. LES TAILLEURS DE PIERRE

S.C.P. LACAZE BONPOINT JOLY

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Avril 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CIBOURE,

société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée dont le siège social est situé à [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 484 330 394, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne

Assistée de Me Jerome MARFAING-DIDIER ( SELARL DK DECKER avocats) avocat au barreau de Toulouse

INTIMES :

Monsieur [D], [L], [O], [J] [T]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné

S.C.I. LES TAILLEURS DE PIERRE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau

assistée de Me Jean-Michel BALOUP, de la SELARL CABINET MICHELET, avocat au barreau de Paris

S.C.P. LACAZE JOLY CHALVIGNAC

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

assistée de la SCP KHUN, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 05 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]

RG 20/96

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Suivant acte notarié du 31 janvier 2008 reçu par la SCP Lacaze Bonpoint Joly, la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure a consenti à Monsieur [D] [T] un prêt d'un montant de 91.675 euros et deux prêts d'un montant respectif de 8.250 euros destinés au financement d'un bien immobilier sis à [Adresse 9] qu'il a acquis auprès de la SCI Les tailleurs de pierre.

Le bien a été affecté hypothécairement en garantie des prêts consentis.

Par jugement du 24 décembre 2012 le tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par Monsieur [T], a annulé la vente du bien immobilier concerné intervenue le 31 janvier 2008, ordonné la publication du jugement au fichier immobilier et condamné la SCI Les tailleurs de pierre à lui rembourser les sommes de 48.000 euros, 38.260 euros, 5.700 euros et 7.532,96 euros.

La SCP notariale Lacaze Bonpoint Joly a été mise hors de cause.

Souhaitant faire valoir ses droits et recouvrer sa créance alors qu'elle n'avait pas été appelée à la cause, suivant exploit en date des 26 et 30 décembre 2019, la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, [D] [T], la SCI Les tailleurs de pierre et la SCP Lacaze Bonpoint Joly aux 'ns de rétractation du jugement du 24 décembre 2012 par voie de tierce-opposition.

La SCI Les tailleurs de pierre a saisi par voie d'incident la juge de la mise en état d'une 'n de non-recevoir avant de se désister, son désistement étant déclaré parfait par ordonnance du 7 janvier 2021.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant par jugement réputé contradictoire, a :

- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la tierce-opposition formée par la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure,

- constaté l'annulation des prêts consentis à [D] [T],

- condamné [D] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure les sommes de 86.540,39 euros et 35.000 euros,

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la SCI Les tailleurs de pierre,

- mis hors de cause sans dépens la SCP Lacaze Joly Chalvignac,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [D] [T] aux entiers dépens,

Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure a formé appel contre ce jugement.

L'ordonnance de cloture a été rendue le 13 décembre 2023.

**

Par dernières conclusions en date du 17 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure demande à la cour de constater son désistement d'appel et de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 septembre 2022

- débouter la SCP Lacaze Joly Chalvignac notaires de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SCI Les tailleurs de pierre de ses demandes fondées sur l'article 700 de ce même code,

- fixer les dépens tels que de droit.

Par dernières conclusions en date du 6 juin 2023, la SCI Les tailleurs de pierre demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle n'accepte le désistement d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure que sous réserve de sa condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure à lui verser :

' une somme de 3.600 € au titre de la première instance,

' une somme de 3.600 € en cause d'appel,

- la condamner en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP Longin - Mariol, avocat constitué, aux offres de droit.

Dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2023, la SCP Lacaze Joly Chalvignac demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure et renonce, en conséquence, à sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS :

A titre liminaire, il sera constaté que la déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [T] par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier après vérification de son adresse par la présence de son nom sur la boite aux lettres et confirmation par le voisinage.

Il n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 de ce même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 de ce code dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

L'article 405 prévoit que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel étant précisé que :

- l'article 396 décide que : Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime,

- l'article 397 affirme que : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation

et

- l'article 399 fixe que : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure demande à la cour de constater son désistement d'appel.

La SCP Lacaze Joly Chalvignac accepte son désistement et renonce à sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la SCI Les tailleurs de pierre déclare n'accepter son désistement d'appel que sous réserve de sa condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et à hauteur d'appel.

Cependant, il est de jurisprudence constante que le maintien par l'intimé de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne fait nullement obstacle à l'acceptation du désistement de l'appelant et que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.

Dès lors, la SCI Les tailleurs de pierre, qui demandait la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, n'a formé aucun appel incident.

La cour constate en conséquence le désistement d'instance de la partie appelante lequel vaut acquiescement au jugement en application de l'article 403 du Code de procédure civile.

La cour est donc dessaisie.

- Sur les demandes accessoires :

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte.

Par suite, la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure supportera la charge des dépens.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ressort du jugement de première instance que la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure a attrait en justice la SCI Les tailleurs de pierre afin de la voir condamnée à relever indemne Monsieur [T] des condamantions prononcées à son encontre et que la SCI a opposé à la tierce-opposition qu'elle formait la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Les premiers juges ont accueilli cette fin de non-recevoir et ont rejeté les demandes de la banque à l'encontre de la SCI Les tailleurs de pierre au motif que la demande de condamnation formée à son encontre n'était motivée ni en fait ni en droit.

La Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure a formé appel de l'ensemble du jugement en ce compris les dispositions prises au regard de la SCI Les tailleurs de pierre.

Dans ce contexte, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les tailleurs de pierre les frais exposés par elle à hauteur d'appel et la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort

Constate le désistement d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure

Donne acte à la SCP Lacaze Joly Chalvignac de ce qu'elle accepte le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure et renonce à sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Donne acte à la SCI Les tailleurs de pierre qu'elle n'accepte le désistement d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure que sous réserve de sa condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée,

Déclare parfait le désistement d'appel de la Caisse de crédit mutuel de Ciboure,

Dit la cour dessaisie,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure aux dépens d'appel,qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP Longin - Mariol pour ceux exposés par la la SCI Les tailleurs de pierre,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Ciboure à payer à la SCI Les tailleurs de pierre la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02773
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.02773 ?
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