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17/06/2024 | FRANCE | N°22/02485

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 17 juin 2024, 22/02485


JG/ND



Numéro 24/2010





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 17/06/2024







Dossier : N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKB6





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule















Affaire :



[Y] [H]





C/



S.A. BANQUE FIDUCIAL

































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièm...

JG/ND

Numéro 24/2010

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17/06/2024

Dossier : N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKB6

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

[Y] [H]

C/

S.A. BANQUE FIDUCIAL

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Avril 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax

INTIMEE :

S.A. BANQUE FIDUCIAL

société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 780 076 857, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Frédéric GONDER (SELARL GONDER), avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 05 JUILLET 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

RG : 2019002521

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Monsieur [Y] [H] est gérant de la SARL Auberge de l'Abbaye exploitant un bar-restaurant sis [Adresse 5] à [Localité 3] dont il était aussi le cuisinier.

Par acte sous seing privé du 07 mai 2015, la SA Banque Fiducial a consenti à la SARL Auberge de l'Abbaye un prêt destiné au financement de travaux d'aménagement d'un montant de 96.516,39 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.290,27 euros après un différé d'amortissement de deux mois.

Le 12 mai 2015, [Y] [H] s'est porté caution solidaire de cet engagement de la SARL Auberge de l'Abbaye à hauteur de 65 % de son montant, dans la limite de 62.735,65 euros.

A compter du mois d'octobre 2016, la SARL Auberge de l'Abbaye n'a plus payé les échéances du prêt.

Par deux courriers des 9 mai 2017 et 1er juin 2017, la SA Banque Fiducial a notifié à la SARL Auberge de l'Abbaye un décompte des sommes restant dues notamment au titre des échéances impayées du prêt susvisé.

Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Dax a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Auberge de l'Abbaye et a, par jugement du 17 octobre 2018, arrêté un plan de redressement sur 10 ans.

Par jugement du 13 avril 2022, la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société ont été prononcées.

Par lettre recommandée du 07 novembre 2018, la société Intrum, mandatée par la SA Banque Fiducial, a mis en demeure [Y] [H], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 62.735.65 euros eu égard à la défaillance du débiteur principal.

N'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 11 juillet 2019, la SA Banque Fiducial a assigné [Y] [H], en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Dax aux fins notamment de le voir condamné, à titre principal, au paiement de la somme de 62.735,65 € au titre du prêt n° 000382, outre intérêts de retard à compter du 7 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement.

Dans le cadre de l'instance ainsi ouverte, [Y] [H] a soulevé la nullité du contrat de cautionnement qu'il avait souscrit reprochant à la banque sa réticence dolosive ayant vicié son consentement au motif qu'elle ne lui avait pas donné les informations qui lui auraient permis de constater le caractère non viable de l'opération qu'elle finançait.

Par jugement du 05 juillet 2022, le tribunal de commerce de Dax a :

- Déclaré M. [H] mal fondé en l'ensemble de ses demandes

- Condamné M. [H], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Banque Fiducial la somme de 62.763.65 € outre les intérêts de retard à compter du 07 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné M. [H] à payer à la Banque Fiducial la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69.59 euros TTC.

Par déclaration au greffe en date du 09 septembre 2022, [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 13 décembre 2023.

* *

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2022, [Y] [H] demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- débouter la Banque Fiducial de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

- prononcer la nullité de son cautionnement en application des dispositions de l'ancien article 1116 du code civil applicables en l'espèce.

- condamner la Banque Fiducial à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral.

- la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la Banque Fiducial à lui payer des dommages et intérêts.

- condamner la Banque Fiducial à lui payer des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes qui lui sont réclamées, en application des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil applicable en l'espèce.

- ordonner la compensation de cette somme avec la condamnation qui, par extraordinaire, serait mise à sa charge.

- condamner la Banque Fiducial à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 du code civil, en réparation de son préjudice moral.

- la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens.

* *

Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la SA Banque Fiducial demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil applicable au présent litige, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- rejeter l'ensemble des demandes de [Y] [H],

En tout état de cause

- le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel

MOTIFS :

- Sur la demande en nullité du cautionnement :

En droit, aux termes de l'article 1116 ancien du code civil, en vigueur au moment des faits et dont les dispositions sont reprises par l'article 1137 nouveau du code civil depuis le 1er octobre 2016, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une man'uvre dolosive, il est nécessaire d'établir que son auteur, quoi qu'en ayant eu connaissance, l'a volontairement dissimulé au cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance.

La charge de la preuve du dol et de son caractère déterminant repose sur celui qui l'allègue et il appartient donc, au cas présent, à Monsieur [H] de démontrer que son consentement a été vicié au moment de son engagement de caution par les dissimulations pour lesquelles il met en cause l'établissement prêteur.

Pour prétendre à la nullité du cautionnement qu'il a souscrit, [Y] [H] expose que la Banque Fiducial a fait souscrire à la SARL Auberge de l'Abbaye un prêt dont elle savait qu'elle ne serait pas en capacité de rembourser car elle ne pouvait débuter son activité d'hôtellerie deux mois après le déblocage des fonds alors que des travaux de création des chambres d'hôtel financés ne pouvaient être réalisés dans ce délai et que la société devait enregistrer une augmentation forte et immédiate de son chiffre d'affaires. Il affirme ainsi que la banque, professionnelle du prêt, ne pouvait ignorer l'inconséquence du prévisionnel du 5 janvier 2015 établi par le cabinet d'expertise comptable Cabinet Fiducial, société relevant du même groupe qu'elle, et la non-viabilité du prêt qu'elle a consenti à la SARL qui était déjà confrontée à une situation économique et financière obérée et qui nécessitait l'octroi d'une subvention pour financer le projet.

Il reproche à la banque d'avoir omis de porter ces informations à sa connaissance, ce qui lui aurait permis de constater le caractère non viable de l'opération de cautionnement et doit entrainer la nullité de son engagement.

La SA Banque Fiducial conteste cet argumentaire au motif que [Y] [H] n'établit pas que le projet qu'elle a financé était basé sur un prévisionnel financier farfelu alors que les prévisions de chiffre d'affaires reposaient sur un taux d'occupation faible et qu'il a perçu une subvention de la région ajoutant de la crédibilité audit projet.

Elle précise qu'en sa qualité de gérant, il connaissait et était, en tout état de cause, le plus à même de détecter les difficultés auxquelles la société a été confrontée et auxquelles il a contribué. Il a donc consenti son engagement de manière éclairée et a d'ailleurs, pour emporter son financement, fait état d'un revenu et d'un patrimoine sur-évalués.

Cela posé, en l'espèce, il n'est pas contesté que la SA Banque Fiducial a octroyé à la SARL Auberge de l'Abbaye le prêt objet du litige et dont [Y] [H] s'est porté caution sur la base de documents qu'il lui a remis et notamment sur le fondement du document « prévisionnel de développement de juillet 2014 à juin 2017 » établi par le cabinet d'expertise comptable Fiducial édité le 5 janvier 2015.

Or, il ne peut être déduit du seul rapprochement de nom opéré par Monsieur [H] que la banque prêteuse a pu disposer de renseignements dont lui-même n'aurait pas disposés et qu'elle lui aurait dissimulés.

S'agissant du contenu de ce document, Monsieur [H] ne précise pas quelles seraient les données que la banque détenait et qu'elle aurait dû lui délivrer étant précisé qu'il se présente comme un rapport de simulation constituant un outil d'aide à la gestion qui exploite explicitement des données, des réponses et hypothèses fournies par le chef d'entreprise, au cas présent Monsieur [H], ceci sous sa responsabilité. Il mentionne également que les projections réalisées n'ont qu'une valeur indicative et que le cabinet rédacteur ne garantit pas qu'elles seront réalisées sur la période analysée.

Il était destiné à obtenir un financement pour la création de trois chambres d'hôtel complémentaires de l'activité de bar-restaurant de l'établissement étant souligné que l'objet social de la SARL Auberge de l'Abbaye incluait depuis sa création, en 2004, l'activité de chambre d'hôtes.

Il présente la situation financière de la SARL en des termes que l'appelant ne remet pas en cause mais dont il critique l'évolution telle qu'envisagée alors.

Toutefois, il ne ressort pas de l'argumentaire de Monsieur [H] et des pièces produites que la banque détenait sur ce point des informations qu'elle lui aurait dissimulées établissant que, à la date de son engagement de caution, la santé financière de la SARL était irrémédiablement compromise ou obérée ni même qu'elle détenait des informations sur la date de réalisation des travaux, le taux d'occupation des chambres, l'aléa pouvant l'affecter ainsi que sa répercussion sur l'activité globale de la société qu'il ignorait.

De fait, [Y] [H], en sa qualité de gérant de la société depuis 2004, disposait d'une connaissance certaine de son entreprise et de la saisonnalité de son activité lui permettant de prendre conscience de ses difficultés et de ses besoins.

Il disposait également des éléments comptables qui lui ont permis de procéder à une augmentation de sa rémunération pour l'année 2014 et a pu faire valoir le soutien à son projet d'aménagement du conseil général des Landes et du conseil régional d'Aquitaine qui lui ont accordé chacun une subvention d'un montant de 10.454,55 euros.

Ainsi, Monsieur [Y] [H] ne démontre pas l'existence d'une réticence dolosive de la SA Banque Fiducial destinées à le tromper et qui aurait vicié son consentement à l'engagement de caution qu'il a souscrit.

Le moyen de nullité du contrat qu'il oppose à la banque sera rejeté et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H], en sa qualité de caution, à payer à la SA Banque Fiducial la somme qu'il ne discute pas de 62.763.65 € outre les intérêts de retard à compter du 07 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde :

Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.

Il appartient au créancier professionnel d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, il revient à la caution de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.

Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeante de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.

Au cas présent, la banque sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu que Monsieur [H] doit être regardé comme une caution avertie en ce que, en sa qualité de gérant de la SARL Auberge de l'Abbaye depuis 2004, il a effectué les démarches afin d'adjoindre à son activité de bar-restaurant celle d'hôtellerie alors qu'il connaissait particulièrement la situation de la SARL et les caractéristiques de saisonnalité et les atouts tenant à la localisation du bien exploité, lequel est un bien familial.

A l'inverse, [Y] [H] reproche à la banque d'avoir manqué à son égard au devoir de mise en garde qu'elle lui devait en sa qualité de caution non avertie du fait de son inexpérience en matière de rénovation immobilière, de finance et d'hôtellerie et du caractère non viable de l'opération hotellière.

Cependant, Monsieur [H] n'apporte aucun renseignement sur sa formation professionnelle et il ressort des éléments produits qu'à la date de la signature du contrat de cautionnement, il avait développé une expérience et des compétences concrètes en matière de direction et de gestion de la SARL Auberge de l'Abbaye dont il est l'associé majoritaire et le gérant depuis 2004, société dont l'objet social était, comme il convient de le rappeler les activités de bar, restaurant et de chambres d'hôtes.

Ainsi, il n'est pas bien fondé à soutenir que la création de trois chambres d'hôtel intervient hors de son champ de compétences, le prêt objet du litige ayant pour objet l'aménagement du bien immobilier affecté à l'activité de la SARL.

Il apparait ainsi qu'à la date de son engagement de caution, Monsieur [H], gérant de la société depuis plus de 10 ans, en charge de sa comptabilité, bénéficiant du concours d'un cabinet d'expertise comptable et qui avait, en parallèle, formé des demandes de subventions dans des conditions qui ont permis leur octroi, était à même de comprendre le sens et la portée de l'engagement qu'il souscrivait.

Par ailleurs, et en tout état de cause, comme ci-dessus précisé, il n'est pas démontré que la SA Banque Fiducial lui a dissimulé des informations qu'il ignorait notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement de la SARL.

[Y] [H] échoue dès lors à rapporter la preuve que la banque était tenue à une obligation de mise en garde à son égard et qu'elle lui a dissimulé des informations.

Le jugement querellé sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices qu'il dit avoir subi du fait du manquement de la banque à ses obligations contractuelles ou extra-contractuelles.

- Sur les demandes accessoires :

Au vu de la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens sont confirmées.

[Y] [H], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens et à payer à la SA Banque Fiducial la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en date du 05 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Dax ;

y ajoutant :

Déboute [Y] [H] du surplus de ses demandes ;

Condamne [Y] [H] aux dépens d'appel ;

Condamne [Y] [H] à payer à la SA Banque Fiducial, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02485
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.02485 ?
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