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12/06/2024 | FRANCE | N°24/01664

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 12 juin 2024, 24/01664


N° 24/01974



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU douze Juin deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01664 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I333



Décision déférée ordonnance rendue le 10 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 20...

N° 24/01974

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU douze Juin deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01664 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I333

Décision déférée ordonnance rendue le 10 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. [W] X SE DISANT [D]

né le 12 Août 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

Le PRÉFET DE GIRONDE, avisé, absent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Monsieur [W] [D] est né le 12 août 1998 À [Localité 3] en Tunisie, il est de nationalité tunisienne.

Le 15 septembre 2023, le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3ans, qui lui a été notifiée le même jour.

Par décision en date du 7 juin 2024, notifiée le même jour à 10 h 00, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 8 juin 2024, reçue à 17h 00, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 10 juin 2024, notifiée à Monsieur [W] [D] à 14h57, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde.

- Rejeté les exceptions de nullité soulevées.

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [D] régulière.

- Dit n'y avoir lieu a assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [D] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Selon déclaration du 11 juin à 12h54, Monsieur [W] [D] a formé appel de cette décision.

A l'appui de son appel, le conseil de Monsieur [W] [D] fait valoir avant toute défense au fond deux exceptions de nullité entachant régularité de la procédure.

La première conteste la régularité des réquisitions prises par le procureur de la République de Bordeaux. Il rappelle la décision du conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, en son 23eme considérant (décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017) précisant que les réquisitions écrites du procureur doivent indiquer les éléments qui permettent de dire que les infractions dont il demande de rechercher les auteurs présentent un lien avec les lieux qu'il désigne. En l'espèce, il reproche aux réquisitions écrites du procureur de la République de Bordeaux, d'être insuffisamment motivées en ce qu'elles n'indiquent pas les considérations ou motifs qui lui ont permis de penser qu'il existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée, relative aux infractions recherchées, pouvant justifier le contrôle de personnes en dehors de leur comportement.

En outre, il relève que la décision produite ne fait pas apparaître la signature du magistrat du parquet ni le tampon Marianne.

Dans un second temps, il conteste la régularité du placement en garde à vue, sur le fondement de l'article 63 du code de procédure pénale, prévoyant que l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par toute moyen, du placement de la personne en garde à vue, dès le début de la mesure, il estime que le délai de 54 mn est tardif compte tenu du trajet à réaliser entre le lieux d'interpellation et le commissariat de police de [Localité 1].

En conséquence, il considère que la procédure ayant précédé à son placement en rétention administrative et qui en constitue le fondement est irrégulière.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa libération immédiate.

A l'audience, le conseil de Monsieur [W] [D] a soutenu ces mêmes moyens et rappelé que le lieu d'interpellation de Monsieur [W] [D] se situe hors du territoire défini par les réquisitions, entachant de ce fait la régularité de la procédure.

Monsieur [W] [D] présent à l'audience, assisté d'un interprète a indiqué qu'il entendait quitter le territoire, mais qu'il devait au préalable récupérer l'argent qui lui est du.

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les exceptions de nullité :

Il ressort des éléments de la procédure que le contrôle d'identité de Monsieur [W] [D] est intervenu le 5 juin à 15h25, Place DUBURG à [Localité 1], dans le cadre de réquisitions écrites du procureur de la République de Bordeaux en date du 27 mai 2024, prises conformément aux dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, dans des lieux et périodes de temps

déterminés soit du 5 juin 2024 à 15 h au 6 juin 2024 à 3 h00 pour la recherche d'auteur d'infraction déterminées : cession ou offre illicites de stupéfiants, de vol et vol aggravé, de port d'arme prohibé de catégorie A, B, C, D dans plusieurs lieux se trouvant à l'intérieur d'un périmètre délimité par un certain nombre de voies de la ville de [Localité 1].

Bien que la copie produite à la procédure soit de très mauvaise qualité, elle laisse néanmoins apparaître la signature du magistrat.

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, ni de la décision du conseil constitutionnel que la régularité des réquisitions du procureur de la République nécessite que ce dernier détaille dans ses réquisitions le lien existant entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle, ce lien peut résulter des pièces du dossier. En l'espèce, les réquisitions visent la demande motivée du BOE en date du 27 mai 2024 qui contient des éléments permettant de justifier de ce lien.

S'agissant du lieu du contrôle et de l'interpellation, il est exact que la place Duburg n'est pas nommée par les réquisitions, mais la consultation d'un plan de la ville établit qu'elle se situe dans le périmètre géographique délimité par les rues énumérées par les réquisitions.

Dès lors les réquisitions sont conformes aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et l'exception de nullité formée sur ce point doit être rejetée.

S'agissant du second moyen tendant au placement en garde à vue, il est apparu dans le cadre du contrôle d'identité que Monsieur [W] [D] était détenteur d'un téléphone portable déclaré volé et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol à 15h 35. L'interpellation ayant lieu en ville, ses droits lui ont été notifiés à 16h25 une fois ramené au commissariat et présenté à un officier de police judiciaire. Le magistrat du parquet a été prévenu à 16h29 du placement en garde à vue, soit immédiatement après la notification des droits à Monsieur [W] [D].

La consultation du compte rendu initial d'infraction établit qu'entre le placement en garde à vue de Monsieur [W] [D] à 15 h35 et sa présentation à l'OPJ pour la notification de ses droits, les fonctionnaires de police ont interrogé Monsieur [W] [D] sur son identité et consulté le fichier des personnes recherchées, soit des diligences qui justifient et expliquent le temps nécessaire pour arriver au commissariat. Dès lors, le délai de 54 mn apparaît comme étant raisonnable.

Il résulte de tous ces éléments que la procédure de placement en garde à vue ayant précédé le placement en rétention est régulière et qu'il convient de rejeter les exceptions de nullité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de GIRONDE.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Juin deux mille vingt quatre à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 12 Juin 2024

Monsieur [W] X SE DISANT [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01664
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.01664 ?
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