La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°23/02933

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 12 juin 2024, 23/02933


JP/ND



Numéro 24/1971





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ORDONNANCE DU

12/06/2024







Dossier : N° RG 23/02933 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVXJ







Affaire :



S.E.L.A.R.L. EKIP'

agissant ès qualité de Liquidateur de la SARL SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (SETI)







C/



[O], [I], [V] [P] Décédé le [Date décès 1] 2021

[N] [L]

[D] [Z]

Monsieur le D

IRECTEUR

GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARON



















































- O R D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Cham...

JP/ND

Numéro 24/1971

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

12/06/2024

Dossier : N° RG 23/02933 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVXJ

Affaire :

S.E.L.A.R.L. EKIP'

agissant ès qualité de Liquidateur de la SARL SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (SETI)

C/

[O], [I], [V] [P] Décédé le [Date décès 1] 2021

[N] [L]

[D] [Z]

Monsieur le DIRECTEUR

GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARON

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,

Assistée de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. EKIP'

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro n°453 211 393

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés au siège, [Adresse 4],

prise en son établissement secondaire de [Localité 12] situé [Adresse 5],

agissant ès qualité de Liquidateur de la SARL SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (SETI), fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 12] en date du 06 janvier 2014.

Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau

ET :

Monsieur [O], [I], [V] [P]

Décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12]

Représenté par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau

Madame [N] [L]

née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 10] (Aveyron)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 64445-002-2019-184 du 25/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)

Représentée par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

Madame [D] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Monsieur le DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARON

agissant par délégation de signature suivant arrêté du Préfet du Tarn en date du 14 février 2022, représenté par Madame [K] [B], Contrôleur des finances publiques, suivant arrêté préfectoral de subdélégation de signature du 16 janvier 2024, domicilié [Adresse 11],

Agissant en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [O], [I], [V] [P], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12] (65) et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12] (65), et ce par Ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 12] le 4 août 2023 (numéro de rôle :

23/00152),

Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de [Localité 12]

Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe DUPUY, Avocat associé au sein de la SELARL DUPUY PEENE et exerçant au Barreau de Toulouse

* * *

Par jugement contradictoire du 26 novembre 2018, le tribunal de commerce de [Localité 12] a :

Rétabli au rôle la présente affaire

Jugé que l'action de la SELARL François Legrand es qualité n'est pas prescrite

Jugé que la responsabilité civile solidaire de Madame [D] [Z] et de Madame [N] [L] n'est pas engagée ;

Jugé que la responsabilité civile de Monsieur [O] [P] est engagée en sa qualité de dirigeant de droit de la société SETI ;

Condamné Monsieur [O] [P] à payer à la SELARL François Legrand es qualité de mandataire liquidateur de SETI la somme de 112 302,52 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts échus depuis un an en application de l'article ancien 1343-2 du Code civil ;

Condamné Monsieur [O] [P] à payer à la SELARL es qualité de mandataire liquidateur de SETI , la somme de 3500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [O] [P] à payer à Madame [N] [L] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamné Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 87,40 € ttc.

Par déclaration du 27 décembre 2018, [O] [I] [V] [P] a interjeté appel de la décision.

[O] [I] [V] [P] est décédé le [Date décès 1] 2021.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire en raison de l'abstention des parties d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis.

La SELARL Ekip' a signifié par RPVA le 8 novembre 2023 des conclusions de réinscription notamment en constatant l'appel régulier en cause de Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [O] [P] et dire que l'instance pouvait valablement se poursuivre en présence de Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne .

Par acte du 17 novembre 2023, la SELARL Ekip' a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Pau, Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Par décision du 30 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des 2 procédures N° RG 23/03073 et 23/2933 sous le N° 23/2933.

Par conclusions d'incident du 8 mars 2024, [N] [L] sollicite :

Vu les articles 386 à 390 et 801 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces,

Vu les conclusions de réinscription de la SELARL Ekip' dénoncées le 14 Novembre 2023,

Constater la péremption de l'appel interjeté le 27 Décembre 2018 par feu M. [P] à l'encontre du Jugement du Tribunal de Commerce [Localité 12] en date du 26 Novembre 2018 ;

Constater que le Jugement dont appel a autorité de la chose jugée.

Condamner la SELARL Ekip' aux entiers dépens.

La SELARL Ekip' conclut à :

Vu les articles 386, 373, 376, 392 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH,

Vu la jurisprudence précitée,

Débouter purement et simplement Madame [N] [L] des fins de son incident et de toutes ses demandes,

Condamner Madame [N] [L] à payer à la SELARL Ekip' ès qualité une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Débouter Madame [N] [L], Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [O] [P] et Madame [D] [Z] de leurs demandes fins et prétentions contraires,

Condamner Madame [N] [L] aux dépens de l'incident.

Le directeur général des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne agissant par délégation de signature suivant l'arrêté du préfet du Tarn en date du 14 février 2022, représentée par Madame [K] [B] contrôleur des finances publiques agissant en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [O], [I], [V] [P]né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12], et ce par ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 12] le 4 août 2023 conclut à :

Vu l'article 370 du code de procédure civile,

vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence citée,

déclarer qu'il n'y a pas eu à péremption de l'instance ;

débouter Madame [N] [L] des fins de son incident et de toutes ses demandes contraires ;

condamner Madame [N] [L] au versement à Monsieur le directeur général des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

La Sarl Société d'études Techniques et Industrielles (ci-après la societé SETI) exerce une activite de recherche et d'étude d'agencement et de décoration de magasins, boutiques et tous autres lieux de vente.

Elle a été constituée par Madame [N] [L] et Madame [D] [Z].

L'activité de recherches et d'études était assurée par Monsieur [O] [P], ingénieur en Pétrochimie, l'activité d'agencement et de décoration était assurée par Madame [N] [L].

Madame [D] [Z] a démissionné de ses fonctions de gérante à compter du 31-12-1999, remplacée dans ses fonctions par Monsieur [O] [P] à qui elle a ensuite cédé les parts dont elle était titulaire.

Par jugement en date du 6 janvier 2014, le Tribunal de commerce de [Localité 12] a ouvert une procèdure de liquidation judiciaire à l'encontre de la societe SETI.

L'examen des pièces comptables et des documents sociaux a révélé que l'assemblée générale des associés a autorisé la réalisation de travaux de rénovation d'une maison d'habitation appartenant à Madame [N] [L].

Il résulte d'un document établi par Monsieur [O] [P] que le montant total de la rénovation s'est élevé à la somme de 180.142,91 euros.

Ces travaux ont été 'nancés par la société SETI.

C'est dans ces circonstances que la SELARL Legrand es qualité de mandataire liquidateur de la société SETI, a recherché devant le tribunal de commerce la responsabilité civile solidaire des dirigeants de droit de SETI et leur condamnation solidaire à payer à la SELARL la somme de 180 142,34 € à titre de dommages intérêts.

La demanderesse à l'incident fait valoir que le délai de péremption de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile a expiré le 11 mai 2023 puisqu'il a commencé à courir à compter du 11 mai 2021, date à laquelle le conseiller de la mise en état a, après le décès de Monsieur [O] [P], ouvert un délai pour régularisation de la procédure au 8 septembre 2021. À cette date un deuxième délai a été accordé au 8 décembre 2021 et une ordonnance de radiation d'office a été rendue après que le conseiller de la mise en état ait constaté les renvois successifs aux mises en état afin de régularisation de la procédure, sur le fondement de l'article 801 du code de procédure civile.

La SELARL Ekip'conteste cette interprétation des textes en faisant valoir que le décès de l'appelant, [O] [P], a interrompu l'instance.

Aux termes de l'article 392 du code de procédure civile l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. En cas d'interruption l'instance se trouve seulement arrêtée. Un nouveau délai de péremption de deux ans commence à courir à compter de la fin de l'interruption de l'instance. Le juge durant ce délai n'est pas dessaisi et peut enjoindre aux parties d'accomplir des formalités de reprise dans un délai qu'il leur impartit.

À défaut des diligences accomplies le juge peut alors radier l'affaire. Cette ordonnance emporte retrait du rôle et ouvre une période où le délai de péremption s'écoule.

C'est le sens d'une jurisprudence rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 2023. La Cour de cassation a précisé que le point de départ de ce délai de péremption après radiation du rôle sanctionnant une absence de reprise dans le délai imparti est la notification par le greffe de l'ordonnance de radiation qui doit pouvoir être clairement établie.

L'ordonnancede radiation ayant été rendue le 14 décembre 2021 et les conclusions de réinscription notifiées par RPVA 8 novembre 2023, elles sont nécessairement intervenues dans le délai de deux ans de la péremption.

Le directeur général des finances publiques Occitanie et du département de la Haute-Garonne en sa qualité de curateur de la succession vacante de [O] [P] souscrit à cette argumentation considérant que la situation décrite dans l'arrêt du 21 décembre 2023 est parfaitement transposable au présent dossier et que s'agissant du point de départ de la péremption il doit être fixé au 14 décembre 2021 date de la radiation de l'affaire puisque l'interruption prévue par les articles 370 et 392 du code de procédure civile a bénéficié à la procédure.

En effet le décès de [O] [P]est intervenu le 5 mars 2021 et le 11 mai 2021 le conseil de la mise en état octroyait un délai aux parties afin de régulariser la procédure.

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie.

L'article 392 du code de procédure civile dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Faute de notification du décès, l'instance n'est pas interrompue et le délai de péremption continue de courir. La notification doit émaner de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance.

En l'espèce il résulte des transmissions par RPVA que le conseil de l'appelant a notifié le décès de celui-ci le 6 mai 2021.

Ce décès a interrompu l'instance et par là même le délai de péremption de deux ans.

Pendant l'interruption de l'instance, les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à régulariser celle-ci et faute de diligences une ordonnance de radiation a été rendue le 14 décembre 2021.

À compter de cette date, un nouveau délai de deux ans a couru, et ce délai a expiré le 14 décembre 2023.

Les conclusions de réinscription au rôle de la SELARL Ekip', dénoncées le 14 Novembre 2023, constituent des diligences inter ruptives de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile sous réserve qu'elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption.

La lecture de ces conclusions de réinscription au rôle montre qu'elles n'ont pas pour seule finalité l'interruption de la péremption mais qu'elles contiennent les prétentions et moyens de la la SELARL Ekip'.

Ces conclusions sont intervenues avant la fin du délai de péremption la péremption n'est donc pas encourue.

Il y a lieu de débouter [N] [L] de sa demande d'incident.

[N] [L] sera condamnée à payer à la SELARL Ekip' une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une indemnité du même montant à Monsieur le directeur général des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne es qualité.

PAR CES MOTIFS

le conseiller de la mise en état

Déboute [N] [L] de sa demande d'incident visant à déclarer l'instance périmée.

Dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance.

Condamne [N] [L] à payer à la SELARL Ekip' es qualité une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [N] [L] à payer à Monsieur le directeur général des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne es qualité une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Réserve les dépens.

Fait à Pau, le 12 Juin 2024

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/02933
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award