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12/06/2024 | FRANCE | N°23/02704

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 12 juin 2024, 23/02704


JP/ND



Numéro 24/1969





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ORDONNANCE DU

12/06/2024







Dossier : N° RG 23/02704 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5O







Affaire :



[S] [V]





C/



Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS


































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- O R D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,



Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024





Vu la procédure d'appel :




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JP/ND

Numéro 24/1969

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

12/06/2024

Dossier : N° RG 23/02704 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5O

Affaire :

[S] [V]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,

Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (65)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de Mont-De-Marsan

Assisté par Me Aurélie JOURNAUD, de la SELARL CABINET Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de Bordeaux

ET :

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Pris en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

Assistée par Me Damien De LAFORCADE, avocat au barreau de Toulouse

* * *

Par jugement du 19 septembre 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, statuant hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, en premier ressort, a :

Constaté que Monsieur [S] [V] s'est vu allouer une nouvelle indemmnité provisionnelle d`un montant de 300 000 euros intégralement réglée par le Fonds de garantie, le 15 mars 2023.

Dit n'y avoir lieu à-ordonner une nouvelle expertise médico-légale,

Se déclare dessaisi,

Dit que la présente décision sera noti'ée au requérant et au Fonds de Garantie conformément à l'article R 50-22 du Code de procédure pénale ;

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.

Par déclaration du 10 octobre 2023, [S] [V] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident du 8 février 2024, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions a sollicité du conseiller de la mise en état :

Vu l'article R 50-23 du Code de procédure pénale,

Vu les articles 544,545 et 272 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Juger irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue par la CIVI de [Localité 6], le 19 septembre 2023.

Laisser les dépens à la charge du Trésor public.

[S] [V] conclut à :

Vu les dispositions des articles R 50-23 du code de procédure pénale, 706-4 du code de procédure pénale et R 50-13 du code de procédure pénale,

Débouter le Fonds de garantie de l'ensemble de ses prétentions,

Juger recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue par la CIVI de [Localité 6] le 19 septembre 2023

Condamner le Fonds de garantie au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Juger que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

SUR CE

L'article R 50-23 du code de procédure pénale prévoit que : « les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande. »

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions, considère que l'appel n'est pas recevable en se fondant sur les dispositions des articles 544, 545 et 272 du code de procédure civile qui sontégalement applicables, l'article R 50-23 devant nécessairement se combiner avec les articles précités .

Or il résulte de ces dispositions édictées par le code de procédure civile et en particulier de l'article 545 du code de procédure civile que l'appel d'un jugement qui ne tranche pas dans son dispositif tout ou partie du principal, n'est pas recevable sauf autorisation du premier président de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile.

Il cite une jurisprudence de la Cour de cassation, chambre mixte du 25 octobre 2004 qui a considéré que : « le jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d'une provision, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle (la Cour) devait déclarer d'office l'appel irrecevable. »

[S] [V] n'a pas la même interprétation des textes en se fondant sur la seconde partie de l'article 544 du code de procédure civile prévoyant la possibilité d'un appel : « dans les cas spécifiés par la loi ».

Il fait valoir que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et son président sont des juridictions régies par des règles spécifiques et qu'il résulte de l'article R 50-23 du code de procédure pénale que : « les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappé d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande. »

La recevabilité de cet appel n'est donc pas expressément soumise à la condition de trancher une partie du principal et ce, alors qu'en vertu des articles 706-6 et R 50-13 du même code, le président de la commission statue sur les demandes« d'investigations utiles».

Selon lui un rapide tour de France des juridictions démontre qu'il s'agit d'une application de la loi régulièrement faite par les magistrats de la cour d'appel et il renvoie à plusieurs décisions de cours d'appel, de Versailles, d'Aix-en-Provence de Grenoble et de Montpellier.

En outre il fait observer que le greffe de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions lui a indiqué dans la lettre de notification de la décision dont appel, : « je vous informe que cette décision peut faire l'objet d'un appel. Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la présente notification, par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Pau' »

Le principe de l'irrecevabilité de l'appel immédiat pour les décisions ne tranchant pas dans leur dispositif tout ou partie du principal est posé par les articles 544 et 545 du Code civil.

En l'espèce, la décision refusant d'ordonner une expertise ne tranche pas tout ou partie du litige au principal.

Cette décision rendue par la civi n'est pas concernée par les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile prévoyant expressément que la décision : « ordonnant l'expertise» peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En effet les dispositions de l'article 272 sont inapplicables aux décisions qui refusent d'ordonner une expertise comme cela a été tranché par la Cour de cassation.

Cependant l'article R 50-23 du code de procédure pénale prévoit spécialement que les décisions de la commission peuvent être frappées d'appel.

Ces dispositions spécifiques peuvent s'interpréter au regard de l'article 545 du code de procédure civile suivant lequel les jugements qui ne tranchent pas en tout ou partie le principal ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond sauf : « dans les cas spécifiés par la loi. »

Il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable en application des dispositions spécifiques de l'article R. 50-23 du code de procédure pénale, les textes spéciaux dérogeant aux lois générales.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions sera donc débouté de sa demande d'incident et condamné à payer à [S] [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Déboute le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions de sa demande d'incident et de l'ensemble de ses prétentions

Condamne le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions à payer à [S] [V] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions aux dépens de l'incident.

Fait à Pau, le 12 Juin 2024

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/02704
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02704 ?
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