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12/06/2024 | FRANCE | N°23/02649

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 12 juin 2024, 23/02649


JP/ND



Numéro 24/1968





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ORDONNANCE DU

12/06/2024







Dossier : N° RG 23/02649 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUZC







Affaire :



[B] [O]





C/



E.P.I.C. OFFICE 64 DE L'HABITAT















































- O R

D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,



Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024





Vu la procédure d'appel :





ENTRE :



Madame [B] [O]

née le 21 avril 1982 à [Loca...

JP/ND

Numéro 24/1968

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

12/06/2024

Dossier : N° RG 23/02649 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUZC

Affaire :

[B] [O]

C/

E.P.I.C. OFFICE 64 DE L'HABITAT

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,

Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [B] [O]

née le 21 avril 1982 à [Localité 5]

Chez Madame [P] [N],

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît VICTOR, avocat au barreau de Pau

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004058 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)

ET :

OFFICE 64 DE L'HABITAT (EPIC)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne

* * *

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Constaté au 22 avril 2022 la résiliationdu bail conclu le 26 juillet 1984 avec Madame [P] [N] portant sur un logement situé [Adresse 4]

[Adresse 4] à [Localité 3]

Ordonné l`expulsion de Madame [B] [O]. occupant sans droit ni titre. et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4], au besoin avec l`assistance d'un serrurier. d'une entreprise de déménagement et le concours de la force publique. `

Rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Condamné Madame [B] [O] à payer à l'Office 64 de l'Habitat une indemnité d`occupation mensuelle de 343,97 euros. avec indexation le ler janvier de chaque année sur l'indice de révision des loyers en cas d'évolution à la hausse. outre les charges. à compter du ler juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamné Madame [B] [O] à payer l'Office 64 de l'Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile.

Condamné Madame [B] [O] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 octobre 2023, [B] [O] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident récapitulatives, l'EPIC l'Office 64 de l'Habitat conclut à :

Vu l'article 524 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal

fondées.

Ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° 23/0649 sur le fondement l'article 524 du Code de procédure civile.

Dire que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur production des justificatifs de l'exécution de la décision déférée.

Condamner Madame [B] [O] à verser à l'Office 64 de l'Habitat la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamner Madame [B] [O] aux entiers dépens de l'incident.

Débouter Madame [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.

[B] [O] conclut à :

Débouter l'EPIC l'Office 64 de l'Habitat de sa demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris.

Débouter l'EPIC l'Office 64 de l'Habitat de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident.

Condamner l'EPIC l'Office 64 de l'Habitat à payer à Madame [B] [O]la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

SUR CE

Par acte sous seing privé du 26 juillet 1984, avec prise d'effet au 2 août 1984, il a été conclu entre l'Office 64 de l'Habitat et [P] [N] un bail d'habitation portant sur un appartement type T4 sis [Adresse 4]). Madame [P] [N] est décédée le 22 avril 2022 sans que le bailleur n'ait été informé de ce décès ; suite à l'apparition d'une dette locative la conseillère sociale a voulu entrer en contact avec cette dernière mais la fille de celle-ci, [B] [O], s'est présentée à 1'entretien du 28 septembre 2022 faisant part du décès de sa mère et indiquant vivre dans le logement avec sa 'lle depuis le 31 décembre 2021.

l'Office 64 de l'Habitat considérant que [B] [O] ne remplit pas les conditions posées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert de bail et se trouve donc occupante sans droit ni titre, l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir son expulsion après avoir constaté la résiliation de plein droit du bail conclu avec la défunte.

Le juge des contentieux de la protection a rendu la décision dontValérie [O] a interjeté appel.

l'Office 64 de l'Habitat a sollicité la radiation du rôle de l'affaire en raison du défaut d'exécution par l'appelante de la décision du18 juillet 2023 en se prévalant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

l'Office 64 de l'Habitat fait valoir qu' au 9 février 2024,[B] [O] restait débitrice à son égard de la somme de 7031,27 euros hors condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au 14 mai 2024, la dette n'a pas diminué.

Il réfute les contestations de son décompte qui a été actualisé en cours de procédure.

Il précise qu'un procès-verbal de difficulté et non de reprise a été dressé par le commissaire de justice qui n'a pu reprendre possession du logement sur la base d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bayonne le 4 avril 2023 constatant que le local n'était pas vide.

Il n'a donc pu reprendre possession des lieux à la date du 24 avril 2023.

Les loyers n'apparaissent d'ailleurs plus en débit depuis la date effective de reprise de possession des lieux.

[B] [O] conteste la créance alléguée alors que le demandeur n'est pas en mesure de fixer la date à laquelle sa créance doit être arrêtée et semble avoir repris l'appartement dans les circonstances douteuses ce qui mérite débat au fond.

Elle soutient n'être pas en mesure de régler les condamnations mises à sa charge au regard de sa situation personnelle puisqu'elle est sans emploi et perçoit le RSA avec des ressources mensuelles de 911,63 €. Elle produit ses avis d'impôt sur les années 2022 et 2023.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile,lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Les contestations de [B] [O] quant au montant de la créance réclamée sont utilement combattues par l'Office 64 de l'Habitat qui présente tous les justificatifs utiles à caractériser sa créance expliquant les circonstances dans lesquelles le commissaire de justice n'a pu dresser de procès-verbal de reprise des lieux à la date prévue.

[B] [O] se borne à indiquer que ses ressources en tant qu'attributaire du RSA, ne lui permettent pas d'exécuter la décision de justice.

La modicité de ses revenus ne suffit pas à établir l'impossibilité d'exécuter la décision de justice. En effet elle ne précise pas les moyens qu'elle pourrait mettre en 'uvre afin de consentir un effort de paiement même minime, en contractant par exemple un emprunt auprès de son entourage familial ou amical ou toute autre proposition de nature à démontrer sa bonne foi.

La radiation de l'affaire ne paraît pas être une mesure disproportionnée, compte tenu du montant des sommes en jeu en comparaison avec la situation matérielle et personnelle de l'appelante et eu égard aux circonstances de la cause.

Dans ces conditions en l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision et de caractérisation de l'impossibilité d'exécuter fût ce de manière partielle la décision de justice, la radiation de l'affaire sera ordonnée.

La demande de l'Office 64 de l'Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° 23/0649

Rejette la demande de l'Office 64 de l'Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [B] [O] aux dépens.

Fait à Pau, le 12 juin 2024

Le greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/02649
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02649 ?
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