CF/CD
Numéro 24/01955
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/02625 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUWA
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[W] [I] [O]
C/
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
LE RESPONSABLE DE LA TRESORERIE D'[Localité 9] ADOUR OCEAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représentée par la société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée, ayant son siège à [Adresse 12], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE société anonyme de droit français, dont le siège est situé au [Adresse 2], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Monsieur LE RESPONSABLE DE LA TRESORERIE D'[Localité 9] ADOUR OCEAN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00068
EXPOSE DU LITIGE
Le Fonds commun de titrisation CASTANEA venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE poursuit au préjudice de Monsieur [W] [O], en vertu d'un acte notarié de prêts en date du 11 juillet 2012 (un prêt à taux 0 de 11 060 € remboursable en 168 mensualités et un prêt immobilier d'un montant de 88 940 € remboursable en 300 mois au taux de 4,86 % l'an), la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Localité 10] (64) cadastré section B n° [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 11] d'une contenance de 2 a 52 ca et B n° [Cadastre 5] d'une contenance de 56 a au [Adresse 6] d'une contenance totale de 58 a 52 ca, suivant commandement de payer en date du 20 juin 2022 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 88 800,74 € au 7 avril 2022.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 5 juillet 2022.
Le commandement de payer resté infructueux du 20 juin 2022 a été déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] le 1er août 2022 volume 2022 S n° 43.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2022, le fonds commun de titrisation CASTANEA a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau siégeant en audience d'orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l'immeuble litigieux.
Par acte d'huissier du même jour, le fonds commun de titrisation CASTANEA a fait assigner devant le juge de l'exécution siégeant en audience d'orientation, la Trésorerie d'[Localité 9] Adour Ocean, créancier inscrit, aux fins de :
- comparaître à ladite audience et de déclarer sa créance,
- prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et l'état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 21 septembre 2022.
Par jugement du 15 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Monsieur [W] [O] de toutes ses demandes ;
- Retenu la créance du fonds commun de titrisation CASTANEA venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 81 115,31 € au titre du prêt de 88 940 € et de la somme de 5 965,44 € au titre du prêt à taux 0, arrêtées au 20 janvier 2023 ;
- ordonné la vente aux enchères de l'immeuble situé à [Localité 10] cadastre section B n° [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 11] d'une contenance de 2 a 52 ca et B n° [Cadastre 5] d'une contenance de 56 a au [Adresse 6] soit une contenance totale de 58 a 52 ca ;
- fixé à la date du vendredi 12 janvier 2024 à 9h30 l'audience d'adjudication de l'immeuble situé à [Localité 10]
- dit que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l'avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 70 000 € ;
- autorisé le fonds commun de titrisation CASTANEA venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE à faire procéder à la visite des lieux, par l'intermédiaire de l'huissier de justice de son choix, selon les modalités d'usage ;
- dit que l'huissier de justice aura la faculté de demander l'assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l'établissement des rapports de diagnostic requis en application de l'article R 271-5 du code de la construction et de 1'habitation ;
- dit que le fonds commun de titrisation CASTANEA venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE sera autorisé à procéder à trois insertions dans les journaux d'annonces légales de l'arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l'article R322-42 du code des procédures civiles d'exécution lesquels seront taxés avant l'audience d'adjudication et supportés par l'adjudicataire définitif.
Par déclaration du 29 septembre 2023, M. [W] [O] a formé appel de cette décision sur l'ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, M. [W] [O] a été autorisé à assigner à jour fixe devant la présente cour.
Les conclusions de M. [W] [O] du 6 octobre 2023 tendent à :
Vu l'article L 218-2 du code de la consommation,
Vu l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution
- Dire que la procédure de saisie immobilière est prescrite.
- Prononcer la nullité et l'irrecevabilité du commandement de payer valant saisie et de l'assignation à l'audience d'orientation.
- Déclarer la nullité du commandement de payer valant saisie.
A titre subsidiaire, dire et juger que la créance 'est' n'est pas de 81 115,31 € et de 5 965,44 €compte tenu des acomptes de 700 € par mois versés par Monsieur [O] depuis janvier 2020, somme qui devra donc être parfaite au jour de l''arrêt.
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- Condamner le cas échéant le fonds commun de titrisation à communiquer un décompte actualisé faisant apparaître les versements d'ores et déjà effectués par M. [O].
- Condamner le fonds commun de titrisation à régler à Monsieur [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le fonds commun de titrisation aux dépens d'appel.
Les conclusions du Fonds commun de titrisation Castanea du 12 mars 2024 tendent à :
- Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [O].
- L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
- Confirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions.
- Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour la suite de la procédure de saisie immobilière.
- Condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 3 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Responsable de la trésorerie d'[Localité 9] Adour Océan, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la prescription :
M. [O] oppose que la prescription est acquise puisque la déchéance du terme a été prononcée au 1er mars 2019, et qu'il s'agit du point de départ de la prescription.
L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l'article 218-2 du code de la consommation anciennement L137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services se prescrit par deux ans.
Cet article est applicable aux crédits immobiliers.
L'acte délivré à un codébiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard des autres débiteurs en vertu des dispositions de l'article 2245 du code civil.
À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Civ 1ère 11/02/2016 n° 14-27.143).
Ainsi en l'espèce, il y a lieu de distinguer l'appréciation de la prescription non seulement en vertu de la déchéance du terme mais également à l'égard des échéances impayées.
Il n'est pas contesté que les échéances impayées sont survenues pour le premier prêt le 9 janvier 2018 et pour le second prêt le 8 mars 2018 et la déchéance du terme au 1er mars 2019.
Des actes interruptifs de prescription sont intervenus utilement en application des dispositions de l'article 2245 du code civil par l'intervention d'une saisie des rémunérations le 8 août 2019, d'un commandement de saisie vente du 20 mars 2020 et en application des dispositions de l'article 2240 du code civil par l'intervention de remboursements de 700 € par mois.
Ainsi, ces actes sont venus interrompre la prescription des échéances impayées et du capital restant dû après déchéance du terme et la prescription n'était pas acquise à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 juin 2022.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du commandement de payer :
M. [O] fait valoir que le décompte du commandement de payer n'est pas clair et qu'il n'a pas été tenu compte des versements mis en place à hauteur de 700 € à compter du 13 janvier 2020.
L'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement de payer comporte notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts moratoires.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en retenant que le décompte est conforme à l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en annexe au commandement, le décompte comporte les versements mensuels de 700 € par mois à compter du 13 janvier 2020 imputés sur le prêt de 88 940 €, et que deux décomptes actualisés au 20 janvier 2023 ont été produits pour tenir compte des versements mensuels courants.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- M. [O] ne démontre pas que les versements n'ont pas été exactement imputés sur la créance ;
- la modification des montants des différents postes de la créance par la juridiction n'est pas de nature à faire encourir la nullité du commandement de payer mais à retenir une créance différente de celle réclamée.
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en l'espèce.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE