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12/06/2024 | FRANCE | N°23/02267

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 12 juin 2024, 23/02267


JP/ND



Numéro 24/1967





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ORDONNANCE DU

12/06/2024







Dossier : N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITSW







Affaire :



[Y] [J]

[O] [M]





C/



S.C.I. DE BEOUDIA















































- O R

D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,



Assistée de Nathalène DENIS, greffière, présente à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024





Vu la procédure d'appel :





ENTRE :



Monsieur [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]


...

JP/ND

Numéro 24/1967

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

12/06/2024

Dossier : N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITSW

Affaire :

[Y] [J]

[O] [M]

C/

S.C.I. DE BEOUDIA

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,

Assistée de Nathalène DENIS, greffière, présente à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-003804 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Madame [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-003805 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représentés par Me Anaïs MENET, avocat au barreau de Pau

ET :

S.C.I. DE BEOUDIA

inscrite au RCS de Creteil sous le n°388 010 753, prise en la personne de sa gérante Madame [G] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de Tarbes

* * *

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :

Rejeté la demande formée par Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [M] de résolution du contrat de bail aux torts exclusifs de la SCI De Beoudia et la demande en paiement subséquente,

Rejeté la demande formée par Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [M] de résiliation du contrat de bail aux torts-exclusifs de la SCI De Beoudia et la demande en paiementsubséquente,

Rejeté la demande de nullité du congé délivré le 24 janvier 2022 pour le 24 juillet 2022,

Constaté le non-renouvellement du contrat de bail par l'effet du congé délivré à la date du 24 juillet 2022,

Dit qu'à défaut pour Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [M] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SCI De Beoudia pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous les occupants, de leur chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L. 4l2-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Autorisé, à défaut de libération spontanée des lieux et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'expulsion, la SCI De Beoudia à faire procéder à l'enlèvement, au transport et à la séquestration de tous biens mobiliers installés sur les lieux, dans tel garage ou garde-meuble de son choix, aux frais et risques de Monsieur [Y] [J] et de Madame [O] [M],

Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de non-renouvellement du bail, soit à compter du 24 juillet 2022,

Condamné in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [M] à payer à la SCI De Beoudia une somme égale au montant actuel du loyer de 624€ à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du ler février 2023 et jusqu'à leur départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamné solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [M] à payer à la SCI De Beoudia la somme de 2 947,70 € arrêtée à janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamné la SCI De Beoudia à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [M] la somme de 2 527€ à titre de dommages et intérêts,

Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI De Beoudia,

Condamné in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [M] à payer à la SCI De Beoudia la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les sommes auxquelles Monsieur [J] et Madame [M] sont condamnés, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamné in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [M] aux dépens, comprenant le coût des PV de constat de Maître [N] des 26 juillet 2022 et 3 janvier 2023 nécessaires en regard de la procédure initiée, dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictiormelle totale concernant Monsieur [J] et Madame [M],

Rappelé l'exécutíon provisoire de droit du présent jugement,

Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 7 août 2023, [Y] [J] et [O] [M] ont interjeté appel du jugement.

Par conclusions d'incident, la SCI De Beoudia a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

Prononcer la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

Condamner [Y] [J] et [O] [M] à verser à la SCI De Beoudia la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum [Y] [J] et [O] [M] aux entiers dépens.

[Y] [J] et [O] [M] concluent à :

vu l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile,

débouter la SCI De Beoudia de l'ensemble de ses demandes,

condamner la SCI De Beoudia prise en la personne de son représentant légal, à verser à Me Anaïs MENET, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 celle-ci renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'incident,

condamner la SCI De Beoudia prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'incident.

SUR CE

Par acte du 22 juillet 2016 à effet au 25 juillet 2016, la SCI De Beoudia a donné à bail à usage d'habitation à [Y] [J] et [O] [M] un logement situé [Adresse 1] dit « la Maison Haute ».

Le 24 janvier 2022, la SCI De Beoudia à signifié à personne au locataire un congé pour reprise à effet au 24 juillet 2022.

Par acte du 22 juillet 2022, [Y] [J] et [O] [M] ont assigné la SCI De Beoudia à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes pour contester le congé.

Par ordonnance du 11 octobre 2022 le juge des référés a entre autres dispositions ordonné l'expulsion de [Y] [J] et [O] [M].

Le 18 novembre 2022, [Y] [J] et [O] [M] ont pris à bail un nouveau logement.

Le 3 janvier 2023, Maître [N] s'est rendu sur les lieux de « la Maison Haute » afin de dresser un état des lieux de sortie en absence de [Y] [J] et [O] [M] pourtant avertis de sa visite.

Il a constaté que les pièces à vivre étaient toujours garnies de mobilier et la présence d'affaires personnelles.

Par décision dont appel, le juge a rejeté la demande de nullité du congé mais constaté le non-renouvellement du contrat de bail par l'effet du congé délivré la date du 24 juillet 2022 et autorisé l'expulsion des occupants à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux loués.

la SCI De Beoudia sollicite la radiation de la procédure sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel par [Y] [J] et [O] [M] qui n'ont pas versé les sommes relatives à la dette locative et à l'indemnité mensuelle d'occupation plus que les frais irrépétibles et les dépens outre les intérêts sur l'ensemble des sommes dues alors que cette exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les appelants.

[Y] [J] et [O] [M] rappellent qu'ils sont bénéficiaires d'une aide juridictionnelle totale et que cela signifie bien que leur situation financière est précaire.

Ils précisent vivre en concubinage, être parents d'un enfant né le 23 décembre 2017 et en attendre un second. D'après l'avis d'impôt sur les revenus 2021, le revenu fiscal sur l'année de [Y] [J] s'élève à la somme de 2113 € alors que selon son avis d'impôt sur les revenus 2022, son revenu fiscal est nul.

Il exerce la profession d'enseignant en contrat à durée déterminée et son salaire pour le mois de décembre 2023 s'élève à la somme de 1243,53 € et 3767,08 € sur l'année.

Selon l'avis d'impôt sur les revenus 2021 et 2022 d'[O] [M], il apparaît que son revenu fiscal est nul et qu'elle bénéficie d'une allocation retour à l'emploi d'un montant mensuel de 565,20 €. Le couple percevait jusqu'en décembre 2023 une somme mensuelle de 913,46 € au titre du revenu de solidarité active.

La prime à l'emploi d'un montant de 270,16 € n'a été versée qu'en décembre 2023 à [Y] [J] et a été suspendue depuis compte tenu de son salaire de 1243,53 €.

Le revenu du couple avec un enfant à charge et à un à naître s'élève à la somme de 2188,92 €.

Cette situation ne leur permet pas de s'acquitter d'une somme de 12 507,70 € outre les intérêts applicables conformément jugement du 12 juillet 2023 alors qu'ils ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier et que leur loyer actuel mensuel s'élève à 675€.

Leur situation économique est particulièrement fragile en l'absence d'épargne. Aucun prêt ne peut leur être proposé par leur établissement bancaire eu égard à leur précarité économique. Ils versent également une somme mensuelle de 104,13 € au titre des cotisations MSA.

Concernant l'exploitation agricole, le couple n'a perçu à ce jour aucun revenu au titre de cette activité puisqu'ils ne louent plus les parcelles agricoles situées à [Localité 6].

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, les défendeurs à l'incident arguent de l'impossibilité d'exécution de la décision en raison d'une situation financière très précaire.

Les pièces versées aux débats montrent qu'ils ont perçu le RSA en octobre et novembre 2023 et de l'avis d'impôt établi en 2023 il ressort un revenu fiscal nul.

La demanderesse à l'incident évoque une épargne d'un montant de 11 000 € dont serait titulaire Monsieur [Y] [J] suivant attestation bancaire du Crédit Mutuel du 18 avril 2023.

[Y] [J] ne s'explique pas réellement sur ce point.

Il verse aux débats une attestation sur l'honneur datée du 9 janvier 2024 où il affirme n'avoir aucune épargne et ne pouvoir contracter aucun emprunt. Mais nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Il produit également une attestation de la banque Fortuneo indiquant que [Y] [J] possède dans les livres de la banque un compte-courant dont le solde à ce jour, 5 mars 2024, est de 28 €.

La banque ne soutient cependant pas qu'il n'existe aucune épargne.

Il apparaît que les revenus du couple sont faibles avec un enfant et bientôt deux à charge mais il ressort également des pièces versées aux débats, qu'il existerait des sources de revenus tirées de terres agricoles, que le couple a des chevaux, dont l'entretien représente un certain coût, et que l'existence d'une épargne n'est pas utilement contestée.

Il n'est pas démontré davantage les conséquences manifestement excessives qu'emporterait la radiation pour [Y] [J] et [O] [M].

Dans ces conditions, en l'absence de toute exécution fut-elle partielle de la décision de justice de nature à établir la bonne foi de [Y] [J] et [O] [M], il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

La demande de la SCI De Beoudia fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N°23/02267 pour défaut d'exécution

Rejette la demande de la SCI De Beoudia fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Dit [Y] [J] et [O] [M] tenus in solidum aux dépens.

Fait à [Localité 7], le 12 Juin 2024,

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/02267
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02267 ?
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