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12/06/2024 | FRANCE | N°23/01644

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 juin 2024, 23/01644


CF/CD



Numéro 24/01958





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 12/06/2024







Dossier : N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRV5





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix







Affaire :



[C] [D]



C/



SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE>


























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les ...

CF/CD

Numéro 24/01958

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/06/2024

Dossier : N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRV5

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[C] [D]

C/

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 22]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représenté et assisté de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 26 MAI 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 18/00027

EXPOSE DU LITIGE

Vu les poursuites de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique SA venant aux droits de la Banque Populaire du Sud-Ouest agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 4 mai 2009 par Maître [U] [H], membre de la SCP [U] [H] - Elisabeth [H], notaire à [Localité 23], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2018 publié le 30 mars 2018 Volume 2018 S n°00009 au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de Pau portant sur des parcelles situées commune de [Localité 24], lieu-dit [Localité 19], lieu-dit [Localité 21], lieu-dit [Localité 20], cadastrées section B n° [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 10] pour une contenance de 14 ha 39 a 48 ca plus amplement désignées dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pau, appartenant à M. [C] [D].

Par jugement du 7 juin 2019, M. [N] [Z] et M. [G] [Z] ont été déclarés adjudicataires de l'immeuble saisi pour le prix de 30 500 €.

Ce jugement a fait l'objet d'une publication en marge de la saisie le 9 mars 2022 et le prix d'adjudication a été consigné à la CARPA le 21 janvier 2021.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a établi un projet de distribution qui a été notifié :

- le 26 août 2022 à la SA Crédit Logement,

- le 2 septembre 2022 à la MSA,

- le 26 août 2022 à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,

- le 30 août 2022 au débiteur M. [C] [D].

Par acte du 14 septembre 2022, M. [D] a contesté le projet de distribution.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023 (RG n° 18/00027), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :

- Déclaré irrecevable devant le juge de l'exécution la demande de M. [D] de renvoi devant une juridiction limitrophe ou autrement composée ;

- Débouté M. [D] de ses demandes ;

- Dit que la distribution se fera de la manière suivante :

Somme à distribuer : 30 500 euros,

Frais de poursuite du créancier poursuivant et du créancier distribuant : 1 406,08 euros + 699,48 euros soit la somme de 2 105,56 euros

Créance du créancier de premier rang la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique SA : 72 508,69 euros absorbant le solde à distribuer de 28 394,44 euros

Reste à distribuer : 0 euros

- Condamné M. [D] aux dépens.

M. [C] [D] a relevé appel par déclaration du 12 juin 2023, critiquant le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable devant le juge de l'exécution la demande de M. [D] de renvoi devant une juridiction limitrophe ou autrement composée ;

- Débouté M. [D] de ses demandes, à savoir :

* A titre principal et in limine litis,

- Renvoyer cette affaire devant une juridiction limitrophe ou à une formation autrement composée,

* A titre subsidiaire :

- Déclarer recevable et bien-fondé M. [D] en sa contestation,

- Expurger le décompte de frais de la somme 132,84 euros,

- Déchoir la BPACA de son droit à intérêts,

- Déchoir la CRCAM de son droit à intérêts,

- Imputer les frais et émoluments sur le créancier poursuivant,

- Condamner la BPACA aux dépens.

- Dit que la distribution se fera de la manière suivante :

Somme à distribuer : 30 500 euros,

Frais de poursuite du créancier poursuivant et du créancier distribuant : 1 406,08 euros + 699,48 euros soit la somme de 2 105,56 euros

Créance du créancier de premier rang la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique SA : 72 508,69 euros absorbant le solde à distribuer de 28 394,44 euros

Reste à distribuer : 0 euros

- Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens.

Par ordonnance du 28 juin 2023, M. [C] [D] a été rejeté de sa requête en assignation à jour fixe du 14 juin 2023, la procédure d'appel d'un jugement de distribution du prix ne relevant pas d'une assignation à jour fixe, le jugement étant qualifié improprement de jugement d'orientation.

Les conclusions de M. [C] [D] du 14 juin 2023 tendent à :

A titre principal et in limine litis,

- Annuler la décision entreprise,

A titre subsidiaire,

- Réformer la décision de première instance,

- Déclarer recevable et bien-fondé M. [D] en sa contestation,

- Expurger le décompte de frais de la somme 132,84 euros,

- Déchoir la BPACA de son droit à intérêts,

- Déchoir la CRCAM de son droit à intérêts,

- Imputer les frais et émoluments sur le créancier poursuivant,

- Condamner la BPACA aux dépens et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions du 29 juin 2023 de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique SA tendent à :

- Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par M. [D].

- L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins ou conclusions.

- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.

- Condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du 12 juillet 2023 tendent à :

- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de leur caractère manifestement infondé et injustifié,

- Confirmer sur l'ensemble de ses dispositions le jugement d'orientation arrêtant l'état de répartition tel que rendu en premier ressort par Madame le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Pau le 26 mai 2023,

Y ajoutant,

- Condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe :

M. [D] invoque l'absence d'impartialité du juge de l'exécution en raison du rejet de sa demande de vente à l'amiable de la parcelle de terre après l'avoir qualifiée de dilatoire.

Il fait valoir que l'impartialité du juge peut être examinée au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et qu'il appartenait au juge de s'interroger sur sa partialité alors même que M. [D] n'aurait pas respecté la procédure de l'article 344 du code de procédure civile.

Ainsi il n'est pas contesté que M. [D] n'a pas mis en oeuvre la procédure de l'article 344 du code de procédure civile qui requiert la saisine du premier président de la cour d'appel, alors qu'il s'agit d'une procédure spécifique mise en place à cet effet pour les juridictions françaises permettant ainsi la protection du justiciable dans la préservation de ses droits à un procès équitable. Quelque soit le motif de récusation, M. [D] est tenu de mettre en oeuvre cette procédure. Il est défaillant à ce titre.

Par ailleurs, M. [D] ne peut prétendre que le juge de l'exécution ne s'est pas interrogé sur sa partialité alors que celui-ci a pris le soin de préciser qu'il n'estimait pas relever des dispositions de l'article 339 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité de déport du juge.

Enfin, il convient de rappeler que la procédure de saisie immobilière constitue une seule et même instance jusqu'à la distribution du prix et qu'il ne peut être exigé un changement de magistrat pour la distribution du prix dès lors que celui-ci a rejeté une demande d'autorisation de vente amiable qu'il a considéré comme dilatoire ce qui n'est en aucun cas un jugement de valeur mais le seul constat qu'elle est de nature à retarder la procédure.

Aussi, aucun grief de nature à entraîner l'annulation du jugement ne peut être retenu et la demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur les frais engagés :

Il est demandé par M. [D] de rejeter les frais engagés pour demander la réactualisation des créances inscrites soit 2 x 66,42 € soit 132,84 € alors que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique savait que les créances du Crédit Logement et de la MSA étaient éteintes.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en rappelant les dispositions des articles R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution et en faisant observer que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique n'a fait qu'appliquer ces textes pour ces deux créanciers qui étaient rubriqués en qualité de créanciers inscrits et que la notification devait donc leur être faite.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- il ne peut être prétendu par M. [D] que deux actes distincts pour chacun des créanciers inscrits auraient dû être délivrés au lieu du même acte. En effet, la demande d'actualisation ne peut être différente selon le créancier inscrit et seul diffère l'acte d'huissier portant demande d'actualisation puisqu'il s'agit de personnes morales différentes.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le droit aux intérêts de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique :

M. [D] fait valoir que la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne comporte pas de détail et que sa réactualisation n'a pas été signifiée à M. [D] dans le délai de l'article R 331-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Or, comme l'a relevé à juste titre le juge de l'exécution, le projet de distribution reprend le montant de la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique figurant au commandement de payer du 23 février 2018 et le montant du solde à distribuer est bien inférieur à la créance mentionnée sur le commandement lequel comportait un décompte détaillé de la créance à hauteur de 72 508,69 € outre intérêts de 4,75 % à compter du 5 juillet 2017.

Le prix d'adjudication étant inférieur de plus de la moitié à la créance, aucun grief ne peut être invoqué du fait de l'absence d'actualisation des intérêts. La sanction de la déchéance des intérêts serait en outre sans objet, le principal de la créance étant de plus de 58 000 €.

Par ailleurs, les dispositions de l'article R 331-5 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables comme l'a rappelé le premier juge puisque cet article ne s'applique qu'aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de parcelles de terrain.

Enfin, ce qui doit être notifié au débiteur, c'est le projet de distribution et non la notification des créances actualisées.

Sur le droit aux intérêts de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :

L'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier poursuivant sollicite une actualisation des créances aux créanciers inscrits, à laquelle il est répondu par des conclusions d'avocat comportant un décompte actualisé, dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, à peine de déchéance du droit aux intérêts postérieurs à la déclaration de l'article R 322-7 4° du code des procédures civiles d'exécution. La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a répondu à cette demande du 17 juin 2022 par notification de conclusions par le RPVA le 30 juin 2022 comportant un décompte actualisé. La banque a ainsi respecté les dispositions de l'article R 332-2 du code des procédures civiles d'exécution précitées et aucun grief ne peut être retenu à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé, aucune irrégularité des notifications pouvant être retenue.

Sur les frais et émoluments :

M. [D] soutient que les frais et émoluments n'ont pas à être supportés par le débiteur mais répartis sur l'ensemble des créanciers et en particulier le poursuivant.

L'article R 331-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.

En l'espèce, il s'agit d'une distribution judiciaire compte tenu de la contestation de M. [D] et par suite de l'absence d'accord sur le projet de distribution.

En vertu de ce texte, les frais sont avancés par la partie qui en demande la répartition en l'espèce la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique mais sont ensuite prélevés par priorité sur la somme à distribuer. Aussi, les frais et émoluments doivent donc s'imputer sur le prix à répartir dont le solde sera par la suite réparti entre les créanciers.

Aussi, il ne peut être fait grief de ce que les frais et émoluments de 2 105,56 € ont été déduits de la somme de 30 500 € en priorité, pour que le solde destiné à être réparti entre les créanciers soit affecté à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour la désintéresser partiellement de sa créance.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande d'annulation du jugement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne M. [C] [D] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [D] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01644
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.01644 ?
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