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12/06/2024 | FRANCE | N°23/01005

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 12 juin 2024, 23/01005


JP/ND



Numéro 24/1966





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ORDONNANCE DU

12/06/2024







Dossier : N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPY6







Affaire :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE



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- O R D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,



Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024





Vu la procédure d'appel :





ENTRE :



CAISSE REGION...

JP/ND

Numéro 24/1966

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

12/06/2024

Dossier : N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPY6

Affaire :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

C/

[R] [X] [H]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,

Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Dont le siège social est au,[Adresse 1]

et le siège de la direction générale à [Adresse 5],

Agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau

ET :

Monsieur [R] [X] [H]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (64)

de nationalité française

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau

* * *

Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes,

- condamné le Crédit Agricole à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 7191,70 € outre les frais et intérêts prélevés sur son compte résultant de sa position de découvert,

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts à titre de préjudice moral,

- condamné le Crédit Agricole à payer à M . [Y] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 7 avril 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a interjeté appel de la décision.

Par conclusions aux fins d'incident de la mise en état, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sollicite du conseiller de la mise en état :

Vu la sommation de communiquer

Vu les informations contenues sur le justi'catif SEGPAY sous l'adresse internet

jeje64140gmail.com

Enjoindre à Monsieur [Y] et/ou aux sites https://cam4 et https://cam4.com/tocken de justi'er :

* Des modalités de souscription et d'achat auprès de leur site en date du 9.082020 ID

DE TRANSACTION 93324470

*Des modalités de souscription et d'achat auprès de leur site en date du 10.10.2020 ID DE TRANSACTION 94457335

*Des modalités de paiement des achats opérés sur leur site.

Dire et de juger que cette production sera ordonnée à compter de l'ordonnance du juge de la mise en état, et sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'incident lesquels pourront être recouvrés directement par Maître MALTERRE représentant la SELARL MALTERRE-CHAUVELIER, avocat inscrit au barreau de PAU sur son af'rmation de droit au béné'ce des dispositions de l'article 699 du CPC.

[R] [H] en réponse conclut :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées et pièces versées aux débats,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne comme étant infondées et injustifiées,

Condamner la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

SUR CE

[R] [Y] est titulaire d'un compte chèque n°87035539024 auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel (ci-après le Crédit agricole).

Du 10 septembre au 10 octobre 2020, ont été prélevées sur ce compte les sommes suivantes : 81 fois la somme de 85,95 euros soit 6.961,95 euros, et 5 fois la somme de 45,95 euros soit 229,75 euros, soit un total de 7.191,70 euros.

Au 11 octobre 2020, M. [Y] était débiteur de la somme de 11.280,08 euros.

Le 13 octobre 2020, M. [Y] a fait opposition.

Le 2 décembre 2020, suite à la demande de la banque, il a déclaré l'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement aux services de police.

Par courrier du 16 juin 2021, le Crédit agricole indiquait à M. [Y] être en attente du remboursement par le service fraude.

Faute de remboursement, le 17 septembre 2021, M. [Y] a demandé au Crédit agricole que son compte bancaire soit rétabli dans l'état où il se trouvait avant les événements pré-cités, demande réitérée par son avocat le 22 novembre 2021, demande restée sans suite.

Le Crédit agricole l'a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Pau en considérant notamment qu'il a commis une négligence grave en communiquant ses coordonnées bancaires au site marchand . Il a sollicité sa condamnation à supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées, au paiement de la somme de 10.035 euros au titre du compte débiteur n° 87035539024, outre les intérêts à compter du 11 octobre 2021.

Le Crédit Agricole motive sa demande d'injonction de production de pièces devant le conseiller de la mise en état par le fait que Monsieur [Y],qui soutient qu'il a été victime d'une fraude, n'a engagé aucune action sauf contre la banque pour des achats qu'il conteste avec une adresse mail qu'il n'utiliserait pas. Quelle que soit l'adresse e-mail utilisée, les débits générés par les paiements l'ont été grâce à la connaissance de cette adresse et des identifiants et ont été authentifiés par le SECURICODE sur l'application mobile de Monsieur [Y].

Il importe donc de connaître les conditions de souscription et les modalités de paiement des achats opérés sur ces sites. Il se fonde sur les dispositions de l'article 138 du code de procédure civile suivant lesquelles si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous-seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers,elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition de production de la toute la pièce.

Le Crédit agricole précise avoir contacté téléphoniquement l'intéressé car l'encours de sa carte bancaire était supérieur à 3200 €. Monsieur [Y] a appelé la banque les 16 et 18 septembre indiquant qu'il attendait une rentrée d'argent qui lui permettrait d'honorer l'encours avant la fin du mois de septembre 2020.

La banque en déduit qu'il était totalement informé de la teneur des opérations en instance et ne les contestait pas.

[R] [Y] s'oppose à cette demande qu'il considère comme tardive alors que la sommation de communiquer formée le 12 juillet 2023 porte sur une demande de communication de pièces différentes de celles objet de la présente procédure d'incident.

Il réfute l'exposé du litige fait par la banque alors qu'il a toujours contesté avoir réalisé les paiements concernés sur ces sites Web et avoir utilisé cette adresse mail.

Le crédit agricole procède par voie d'affirmation sans rapporter la preuve qu'il aurait réalisé les paiements litigieux.

Il précise exercer la fonction de pilote safety pour le groupe SRO Motorsport et dans ce cadre partir très régulièrement faire des courses à travers l'Europe. Il a souvent des encours importants de carte bancaire et un solde de compte bancaire négatif comme le montre le dossier. Le Crédit Agricole ne produit pas aux débats les relevés de carte bancaire et de comptes de la période litigieuse ni même de l'année 2020 alors que ces pièces appuieraient ses dires.

Il fait état de l'impossibilité de produire ces documents puisqu'il n'a pas accès à son compte bancaire bloqué par la banque.

Il fait également valoir que le crédit agricole inverse la charge de la preuve sur la partie intimée alors que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Crédit Agricole ne démontre en l'espèce aucunement que les pièces dont il sollicite la communication puissent exister et que Monsieur [M] les détiendrait.

L'article 907 du code de procédure civile prévoit que, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.

L'article 789 du code de procédure civile dispose que le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 789,5° dispose qu'il peut : « ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »

Le magistrat de la mise en état apprécie l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause suivant jurisprudence de la Cour de cassation.

D'après les dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce le crédit agricole, demandeur à l'action en paiement, sollicite du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la production sous astreinte de documents par la partie adverse, censés établir que Monsieur [Y] est à l'origine des opérations litigieuses.

De telles demandes sollicitant l'intervention du conseiller de la mise en état pour s'immiscer dans le débat de fond dépassent ses attributions.

Il y a donc lieu de rejeter ces demandes.

La somme de 800 € sera allouée à [R] [Y] correspondant aux frais irrépétibles engagés relatifs à l'incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état,

Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l'ensemble de ses demandes

Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à [R] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Réserve les dépens.

Fait à Pau, le 12 Juin 2024

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01005
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.01005 ?
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