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12/06/2024 | FRANCE | N°21/01854

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 12 juin 2024, 21/01854


JP/ND



Numéro 24/1965





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ORDONNANCE DU

12/06/2024







Dossier : N° RG 21/01854 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4MX







Affaire :



[L] [T]





C/



Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE



Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS















































- O R D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,



Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024



Vu la ...

JP/ND

Numéro 24/1965

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

12/06/2024

Dossier : N° RG 21/01854 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4MX

Affaire :

[L] [T]

C/

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,

Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Mai 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [L] [T]

Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (92)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5] / FRANCE

Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me François TOUCAS, avocat au barreau de Toulon

ET :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Société Coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n°382 900 942

agissant poursuite et diligeances de ses representant légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne

Assistée par Me Emmanuelle LECRENAIS, membre du Cabinet CHAMBREUIL AVOCATS, avocat au barreau de Paris

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°382 506 079,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-De-Marsan

* * *

Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

Condamné Monsieur [L] [T] à verser à la S.A. Compagnie Europenne de Garanties et Cautions la somme de 124.226,60€ majorée des intérêts ,au taux légal à compter du 19/01/2021

Condamné Monsieur [L] [T] à verser à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 850€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Monsieur [L] [T] aux dépens qui ne comprendront pas les frais exposés au service de la publicité foncière;

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Par déclaration du 4 juin 2021, [L] [T] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident aux fins principales d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée et subsidiaires d'irrecevabilité des demandes, la caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

Vu les articles 907, 789, 914, 554 et 555 du code de procédure civile

l'article 122 du code de procédure civile

l'article 2224 du code civil

Il est demandé à Madame Monsieur le Conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

Se déclarer compétent pour connaître de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France

Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France le 14 août 2023

Débouter Monsieur [L] [T] de l'intégralité de ses demandes formées contre la Caisse d'epargne et de Prevoyance Ile De France

A titre subsidiaire

Se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France en ce qu'elle est sans incidence sur ce qui a été jugé au fond par le premier juge

Constater que les demandes de dommages et intérêts et de condamnation en garantie formées par Monsieur [L] [T] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France se heurtent à la prescription

Déclarer en conséquence Monsieur [L] [T] irrecevable en ses demandes et prétentions à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France pour défaut de droit d'agir tiré de la prescription.

Le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France

En toutes hypothèses

Condamner Monsieur [L] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile

Le condamner aux dépens de l'incident.

En réponse, [L] [T] conclut à :

Vu l'article 555 du Code de Procédure Civile

Au principal :

Juger que l'appel en intervention forcée de la Caisse d'Epargne Ile de France Ouest par Monsieur [T] est fondé sur des circonstances de fait et de droit, nées du jugement ou postérieures à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige au sens de l'article 555 du Code de Procédure civile.

Subsidiairement :

Juger que les conclusions d'incident et au fond de la Caisse d'Epargne d'Ile de France en cause d'appel révèlent que celle-ci a fait preuve de mauvaise foi à l'origine des demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ayant entraîné la condamnation de Monsieur [T] par le Jugement du 27 Avril 2021 dont appel.

Débouter la Caisse d'Epargne d'Ile de France Ouest de ses demandes visant à voir déclarer irrecevable son intervention forcée devant la Cour d'Appel de céans par application du principe « fraus omnia corrumpit », nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, au surplus pour fonder ses demandes en Justice.

Dans tous les cas :

Juger que Monsieur [T] est bien recevable dans son appel en intervention forcée de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France dans le cadre de l'appel du Jugement du Tribunal Judiciaire de Mont-De-Marsan du 27 Avril 2021.

Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de ses demandes de condamnation de Monsieur [T], outre aux entiers dépens de l'incident, à lui verser la somme de 1.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure civile comme infondée dans ces demandes.

Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, outre aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Arnaud Sabin, Avocat, sur ses offres de droit, à verser à Monsieur [T] la somme de 1.200,00 € (1.000,00 € HT) par application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

À l'audience d'incident du 22 mai 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a sollicité le rejet des dernières conclusions de [L] [T] sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile au motif que l'affaire avait été renvoyée par le conseiller de la mise en état au 22 mai 2024 lors de la précédente audience et que [L] [T] a attendu le 21 mai 2024 pour notifier ses conclusions étant précisé qu'elle-même avait notifié les siennes le 6 mars 2024.

SUR CE

sur le rejet des dernières conclusions de [L] [T] :

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce les conclusions N°2 signifiées par RPVA le 21 mai 2024, récapitulent les conclusions précédentes et ne soulèvent pas de moyens nouveaux ni de difficultés particulières nécessitant pour l'adversaire un délai de réponse.

Ce dernier ne demande d'ailleurs pas de renvoi de l'audience pour ce motif. Il ne démontre pas avoir été lésé pour présenter son argumentation dans une procédure qui ne comporte pas d'ordonnance de clôture et où les parties doivent s'attendre à des communications tardives même si celles-ci ne sont pas conformes à la loyauté des débats.

En l'absence de préjudice allégué relativement à la violation du principe du contradictoire, les échanges qui ont eu lieu à l'audience de mise en état ayant parfaitement respecté celui-ci, la demande de rejet des dernières conclusions émises ne sera pas satisfaite.

Au fond :

La caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a consenti le 16 avril 2008 à Monsieur [L] [T]:

- un prêt à taux zéro d'un montant de 14.4006, remboursable en 252 mensualités

- un prêt d'un montant de 128.600€ au taux conventiomel de 5,20% l'an, remboursable en 359 mensualités.

Suivant engagement de caution en date du 27/02/2008, la Société d'Assurances des Crédits des Caisses d'Epargne de France (SACCEF) s'est portée caution solidaire et indivisible de ces engagements à hauteur respectivement de l4.400€ et de 128.600€.

Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 septembre 2020, la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a mis en demeure M. [L] [T], défaillant dans le remboursement des prêts susvisés, de lui régler les sommes dues.

Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 13 novembre 2020 la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a prooncé la déchéance du terme des deux contrats de prêt.

Le 8 janvier 2021, la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a reçu de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme globale de l24.226,60€, au titre du remboursement des deux prêts ct lui en a donné quittance subrogative.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2021 reçue le 19, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Monsieur [L] [T] de lui régler la somme de I33.082,26€.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2021, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins notamment de voir condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de l24.226,60€, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021.

Par acte du 14 août 2023, [L] [T] a assigné en intervention forcée la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France devant la cour d'appel de Pau aux fins notamment de juger que les manquements contractuels de cette banque, en ne respectant pas son obligation de procéder au paiement anticipé de ces deux prêts malgré ses demandes sont opposables à la compagnie européenne de garantie et de caution.

Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue par le magistrat de la mise en état le 29 septembre 2023.

Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l'irrecevabilité de l'intervention forcée :

Cette compétence n'est pas contestée par la partie adverse qui n'a pas remis en cause la saisine du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir sur le fondement des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée et l'évolution du litige :

La caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France soulève au principal l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée dont elle fait l'objet.

Elle soutient que l'article 555 du code de procédure civile est d'interprétation stricte puisqu'il déroge à la règle du double degré de juridiction et cite un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 11 mars 2005 qui a circonscrit la notion d'évolution du litige qui n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du procès.

[L] [T] qui ne conteste pas que l'assignation lui a été régulièrement délivrée à personne n'a pas comparu délibérément en première instance et son défaut de comparution ne saurait constituer une évolution du litige.

Les éléments permettant la mise en cause de la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France était déjà connus au moment de la procédure de première instance puisque la CEGC poursuivait [L] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du Code civil en règlement des sommes qu'elle avait acquittées en sa qualité de caution au titre de prêt consenti par la caisse d'épargne.

Ainsi [L] [T] ne peut arguer qu'il n'a découvert cette argumentation qu'en prenant connaissance des conclusions de la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France qui sont nécessairement postérieures à son intervention forcée alors que les moyens de défense qu'elles contiennent ne sauraient constituer l'évolution du litige propre à la justifier.

Quant à la prétendue fraude alléguée par l'intéressé à titre subsidiaire en se prévalant du principe suivant lequel la fraude corrompt tout, elle rappelle les éléments constitutifs de la fraude en matière civile alors que [L] [T] ne pouvait ignorer que l'exécution de sa demande de remboursement anticipé total supposait que le compte présente un solde suffisant.

Aucune dissimulation ni intention d'éluder une quelconque règle obligatoire en employant à cette fin un moyen adéquat ne sont donc démontrées.

[L] [T] conteste toute négligence procédurale en faisant valoir la clôture rapide de la procédure de première instance et ses difficultés pour s'y présenter notamment du fait de sa situation géographique et de son éloignement de son conseil habituel après avoir envisagé, car bénéficiaire du RSA de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il a dû rechercher, après un déménagement de la région parisienne dans les Landes, les pièces produites aux débats en cause d'appel dont certaines remontaient à 2011 et son conseil a dû solliciter un postulant dans le ressort de la cour d'appel de Pau. Au surplus il n'a pu prendre connaissance des pièces mentionnées dans l'assignation qui lui avait été délivrée devant les premiers juges qu'en cause d'appel.

Ces éléments sont de nature à constituer une circonstance de fait née du jugement et postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.

Il conteste également avoir été informé par la caisse d'épargne de ce qu'il aurait été impossible de procéder au règlement anticipé de ces crédits car son compte bancaire présentait un solde débiteur.

La cour d'appel relèvera que le montant réclamé par la caisse d'épargne auprès de l'organisme de caution est inférieur à celui du chèque de 142 416,28 € qu'il a déposé le 7 avril 2011 pour solder son prêt.

Il a découvert dans les dernières écritures de la Caisse d'épargne qu'il ne pouvait solder son prêt par anticipation du fait d'un découvert de son compte le 7 avril 2011 alors que cet élément ne lui avait jamais été indiqué.

Cette révélation postérieure au jugement dont appel modifie les données juridiques du litige.

En effet il importe peu que ce soit à l'occasion de son assignation en intervention forcée que cette révélation soit intervenue dès lors qu 'elle est postérieure,quelle qu'en soit la forme et le moyen d'information employé.

L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en premiere instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 555 précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

La Cour de cassation, dans un arrêt de l'assemblée plénière du 11 mars 2005, a précisé la notion « d'évolution du litige » impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 qui n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

L'évolution du litige suppose l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la partie mise en cause.

En l'espèce l'implication de la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France dans le litige opposant [L] [T] à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions était connue par celui-ci dès l'origine étant donné l'action dirigée par la S.A. Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions à son encontre, aucun remboursement anticipé des prêts n'étant intervenu auprès de la caisse d'épargne.

Les circonstances de fait décrites par [L] [T] tenant à son déménagement et la difficulté de retrouver des pièces de son dossier expliquant sa carence devant le premier juge, n'ont aucune incidence sur les données juridiques du litige et ne seront pas retenues.

Les allégations suivant lesquelles il aurait découvert que la caisse d'épargne n'avait pas procédé au remboursement anticipé qu'il avait demandé en raison d'un solde débiteur de son compte, sont peu crédibles. Il ne peut prétendre avoir découvert à cette occasion cet élément alors que la demande de l'organisme de caution à son égard était la conséquence de l'absence de remboursement du prêt.

[L] [T] n'établit donc pas et ne caractérise pas une évolution des éléments juridiques de nature à justifier l'assignation en intervention forcée de la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France.

sur la fraude alléguée :

[L] [T] se prévaut du principe suivant lequel  la fraude corrompt tout pour justifier son action en responsabilité envers La caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et son assignation en intervention forcée qui serait donc valablement délivrée en considération de cette fraude.

Il ne démontre cependant pas en quoi la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a agi en fraude de ses droits.

Aucune dissimulation de la part de la caisse d'épargne n'est caractérisée sur l'état de ses comptes alors qu'il lui appartenait de gérer sa situation bancaire sans pouvoir se défausser de sa propre responsabilité sur la banque.

Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et l'assignation en intervention forcée de la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France sera déclarée irrecevable .

La demande de la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera satisfaite à hauteur de la somme de 600 €.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

statuant dans les limites de sa compétence

Rejette les prétentions de [L] [T]

Faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France :

Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Caisse d'epargne et de Prevoyance Ile De France

Condamne [L] [T] à payer à la caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit [L] [T] tenu aux dépens de l'incident.

Fait à Pau, le 12 Juin 2024,

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 21/01854
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;21.01854 ?
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