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11/06/2024 | FRANCE | N°23/03158

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 11 juin 2024, 23/03158


MB/FMD



Numéro 24/1937





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 11 juin 2024







Dossier : N° RG 23/03158 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWMJ





Nature affaire :



Déféré

Autres demandes en matière de succession







Affaire :



[W] [X]



C/



[E] [X]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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APRES DÉBATS



à l'a...

MB/FMD

Numéro 24/1937

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 11 juin 2024

Dossier : N° RG 23/03158 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWMJ

Nature affaire :

Déféré

Autres demandes en matière de succession

Affaire :

[W] [X]

C/

[E] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant :

Madame DELCOURT, conseiller chargé du rapport,

assistée de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame GIMENO, Vice-présidente placée

Madame DELCOURT, Conseiller,

Madame BAUDIER,Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Isabelle SCHELL SAOUL, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Nicolas ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

sur déféré de la décision

en date du 20 novembre 2023

rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU

RG numéro : 23/00362

Exposé du litige

Par acte du 11 avril 2017, [E] [X] et [O] [X] épouse [H], ont fait assigner leur frère, [W] [X], devant le tribunal de grande instance de PAU aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, Madame [M] [P] veuve [X].

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de PAU a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et ordonné avant-dire-droit une expertise comptable.

Par jugement querellé du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de PAU, en lecture du rapport de Monsieur [G], a notamment :

- rappelé que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [P] a été ordonnée par jugement du 7 juin 2019,

- a débouté [E] [X] et [O] [X] épouse [H] de leur demande au titre du recel successoral,

- dit que [W] [X] devra rapporter à la succession de Madame [M] [P] la somme de 34 711 €,

- dit que [W] [X] dipose à l'encontre de cette succession d'une créance de 13 413 €,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné solidairement [E] [X] et [O] [X] à payer à [W] [X] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 1er février 2023 transmise au greffe de la cour via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), [E] [X] a interjeté appel de cette décision.

[W] [X] a constitué avocat le 24 février 2023.

[E] [X] a transmis ses conclusions au greffe de la cour et les a notifiées à l'avocat constitué de [W] [X] le 25 avril 2023.

[W] [X] a fait notifier par message RPVA du 24 juillet 2024 la constitution d'un nouvel avocat ainsi que ses conclusions d'intimé au conseil de l'appelant.

Parallèlement, [W] [X] a déposé le même jour des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 514, 524, 748-3, 903, 908, 911 et 960 du code de procédure civile de juger caduque la déclaration d'appel d'[E] [X] et, en conséquence, de juger irrecevable l'appel interjeté par ce dernier, subsidiairement, radier l'affaire du rôle de la cour, dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement du 10 janvier 2023, en toute hypothèse, condamner [E] [X] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- débouté [W] [X] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel d'[E] [X],

- dit que la demande de radiation est devenue sans objet,

- débouté les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

Par requête du 4 décembre 2023, [W] [X] a déféré cette décision à la cour d'appel de PAU. Il demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son déféré,

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2023,

- juger caduque la déclaration d'appel de Monsieur [E] [X],

En conséquence,

- juger irrecevable l'appel interjeté par ce dernier,

- condamner [E] [X] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'[E] [X] en date du 1er février 2024 tendant à :

- le recevoir en sa requête et le déclarer recevable dans toutes ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté [W] [X] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

- condamner [W] [X] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Motifs

[W] [X] soutient qu'en application des articles 903 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de Monsieur [E] [X] serait caduque, dès lors que les conclusions d'appel que ce dernier a déposées auprès du greffe de la cour le 25 avril 2023 auraient dû lui être signifiées à lui personnellement par huissier, ce qu'il n'a pas fait.

Aux termes de l'article 903 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

En vertu de l'article 960 du même code, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Au cas précis, il ressort de la procédure que [W] [X] a bien constitué avocat le 24 février 2024 en la personne de Maître SCHELL-SAOUL. Cette dernière en a informé le jour même l'avocat de l'appelant via le RPVA.

Par la suite, [E] [X] a, dans le strict respect des règles susvisées, satisfait à l'obligation de notifier ses conclusions à l'avocat constitué de l'intimé, en les transmettant au greffe de la cour le 25 avril 2023 et en les notifiant le jour même à l'avocat constitué de l'intimé, lequel a pu, le 24 juillet 2023, soit dans les délais réglementaires, notifier à l'appelant sa nouvelle constitution d'avocat et ses conclusions le 24 juillet 2023.

C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a débouté [W] [X] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

L'équité justifie de condamner [W] [X] à payer à [E] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son déféré, [W] [X] sera condamné à en supporter les dépens.

Par ces motifs,

La cour statuant en publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de PAU du 20 novembre 2023,

Condamne [W] [X] à payer à [E] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [W] [X] aux dépens du déféré.

Arrêt signé par France-Marie DELCOURT, Conseillère et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Marie-Edwige BRUET France-Marie DELCOURT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 23/03158
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.03158 ?
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