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11/06/2024 | FRANCE | N°23/01054

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juin 2024, 23/01054


LB/VC



Numéro 24/1933





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11/06/2024







Dossier : N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP4Q





Nature affaire :



Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix















Affaire :



S.A.R.L. A.V.I. LOCATION





C/



Me [Y] Maitre [F] - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.

L. SELARL EKIP

S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP



















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 J...

LB/VC

Numéro 24/1933

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11/06/2024

Dossier : N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP4Q

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

S.A.R.L. A.V.I. LOCATION

C/

Me [Y] Maitre [F] - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP

S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. A.V.I. LOCATION

immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le n° 524 274 669,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. EKIP'

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro n°453 211 393

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître [Y] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU ADTP, demeurant audit siège,

selon jugemet du Tribunal de commerce de Dax en date du 06 mai 2020

Représentée par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de Dax

sur appel de la décision

en date du 31 MARS 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

RG : 2021000933

EXPOSE DU LITIGE :

La société ADTP (SARLU) a cédé le 26 septembre 2019 à la société AVI Location (SARL) un véhicule d'occasion IVECO immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 18.000 euros.

La société ADTP a été placée en redressement judiciaire le 15 avril 2020, la procédure ayant été ensuite convertie en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dax du 06 mai 2020, qui a désigné la selarl Ekip' prise en la personne de maître [Y] [F] en qualité de liquidateur.

Par lettre en date du 12 août 2020, la société AVI Location a déclaré une créance de 7.119,42 euros à l'encontre de la société ADTP auprès de son liquidateur, correspondant à des factures afférentes à deux contrats de location financière de véhicules.

Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2020, la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur de la société ADTP a mis en demeure la société AVI Location d'avoir à payer la somme de 18.000 euros au titre de la facture en date du 25 septembre 2019.

Par courrier du 28 septembre 2020, la société AVI Location a répondu n'être redevable d'aucune somme à l'égard de la société ADTP, de sorte qu'elle ne ferait aucun règlement. Elle a ajouté qu'au contraire la société ADTP lui devait la somme de 7.119,42 euros.

Les mise en demeure et échanges de courriers ultérieurs étant restés vains, la SELARL Ekip'en qualité de liquidateur de la société ADTP a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui a, par ordonnance du 7 avril 2021, condamné la SARL AVI Location à payer à la SARL ADTP la somme principale de 18.000 euros au titre d'une facture impayée du 25 septembre 2019 outre les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros et les intérêts de droit sur le principal.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d'huissier en date du 22 avril 2021 remis à personne morale.

Par courrier de son conseil reçu au greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan le 28 avril 2021, la SARL AVI Location a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :

Vu les articles 1415 et suivants du Code de Procédure Civile,

Débouté la SARL AVI Location de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 07.04.2021,

Dit que la créance de la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADTP est certaine, liquide et exigible,

Condamné la SARL AVI Location à payer à la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADTP la somme de 18.000 euros, outre intérêts de droit à compter du 22.04.2021, date de la signification de l'ordonnance querellée,

Condamné la SARL AVI Location payer à la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc,

Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 72,27 euros TTC et les frais liés à la procédure d'injonction de payer,

Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Suivant déclaration en date du 13 avril 2023, la société à responsabilité (SARL) AVI Location a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.

***

Vu les dernières conclusions de la SARL AVI Location notifiées le 14 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 1415 alinéa 2, 1416,1418, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, 640, 696 et 700 du Code de Procédure Civile et L 622-7 du Code de Commerce,

Vu les dispositions de l'article 20 du Code de Procédure Civile

Avant dire droit ;

Procéder à l'audition, après l'avoir invité à comparaître, de Monsieur [H] [K], gérant de la SARL ADTP BTP et Construction, afin qu'il vienne expliquer à la Cour les conditions de l'accord global et de la compensation intervenus entre elle et la SARL ADTP BTP et Construction

En tout état de cause ;

Déclarer recevable l'opposition du 28 Avril 2021

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 31 mars 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de compensation et l'a condamnée à payer à la SARL Ekip' prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société ADTP la somme de 18 000,00 €, outre intérêt de droit à compter du 22 avril 2021

Débouter la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [Y] [F], ès-qualités de mandataire Liquidateur de la SARL ADTP BTP ET CONSTRUCTION, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Y ajoutant,

Condamner la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [Y] [F], ès-qualités de mandataire Liquidateur de la SARL ADTP BTP ET CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

Condamner la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [Y] [F], ès-qualités de mandataire Liquidateur de la SARL ADTP BTP ET CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2023 de la SELARL Ekip', représentée par maître [Y] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU ADTP aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Débouter la sarl AVI Location de son appel,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont de Marsan,

Condamner la société AVI Location au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

***

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de constater que l'appel formé par la société AVI Location n'a pas porté sur les chefs de la décision déférée ayant déclaré son opposition recevable et ayant dit que le jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer du 7 avril 2021, lesquels ne sont pas davantage contestés par la partie intimée.

Sur la demande de condamnation à paiement formulée par le liquidateur de la société ADTP

La SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société ADTP soutient que le prix de la vente du véhicule Iveco Trakker réalisée le 26 septembre 2019 d'un montant de 18.000 euros n'a jamais été réglé par la société AVI Location en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle explique apporter la preuve du bien-fondé de cette réclamation.

La société AVI Location soutient qu'un accord global a été conclu entre M. [H] [K], gérant de la SARL ADTP BTP Et Construction aux termes duquel la SARL AVI LOCATION reprenait son véhicule immatriculé [Immatriculation 4] de marque IVECO pour un montant de 18.000 euros TTC.

Cette reprise venait compenser les accès à la location de deux véhicules utilitaires (un Mercedes VITO et un IVECO DAILY utilitaire) qu'elle lui avait consentis ainsi que des travaux de remise en état d'un véhicule Ford transit immatriculé DH 176 EG, pour un montant total de 18.000 euros.

Elle soutient que cet accord de compensation découle des pièces produites, de la corrélation des montants, de l'économie générale des prestations réciproques ; elle en déduit qu'il convient de faire droit à sa demande d'audition de l'ancien gérant pour venir le confirmer.

A l'appui de sa demande de compensation elle invoque les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce et fait valoir qu'en l'espèce les créances sont connexes dans la mesure les contrats litigieux constituent un ensemble économiquement lié.

La SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société ADTP répond qu'aucune compensation ne peut intervenir avec des factures antérieures à la procédure collective qui n'ont pas été déclarées au passif de la liquidation. Elle ajoute que la société AVI Location ne peut également intervenir pour des offres commerciales, déclarées au passif, mais dont l'admission devra être examinée par le juge- commissaire et qu'au surplus, la compensation impose des créances respectives certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas de celle invoquée par la société AVI Location.

Elle avance également qu'il n'existe aucune connexité entre les créances et qu'il ne s'agit pas non plus d'un ensemble contractuel. Elle s'oppose à l'audition de l'ancien gérant qu'elle estime inutile et infondée alors que la société AVI Location ne démontre pas l'engagement qu'elle invoque.

Aux termes de l'article L. 622-7 alinéa 1er du code de commerce « I- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. (') »

Selon ces dispositions, est donc admis, après le jugement d'ouverture, le paiement de créances connexes par le débiteur par le biais de la compensation.

En procédures collectives, la compensation ne peut être invoquée par le créancier dont la créance est née avant le jugement d'ouverture qu'à la condition qu'il l'ait déclarée (cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2011, n°10-16758).

Elle ne peut jouer que s'agissant de créances réciproques et connexes.

En l'espèce, la société AVI Location invoque les créances suivantes :

Accès à la location d'un véhicule Mercedes Vito (3.080 euros TTC),

Accès à la location du véhicule IVECO (5.480 euros TTC),

Remise en état du véhicule utilitaire Ford Transit (9440 euros TTC).

Toutefois elle ne peut réclamer le paiement de factures correspondant à des créances non déclarées dans le cadre de la procédure collective de la société ADTP.

La créance de 7.119,42 euros déclarée auprès de la SELARL Ekip' par lettre du 12 août 2020 correspond à des factures de loyers afférentes aux deux contrats de location financière ayant existé entre la société ADTP et la société AVI Location en vertu desquels la seconde a loué à la première deux véhicules, l'un Mercedes VITO, l'autre IVECO 35C15 (contrats d'offre commerciale de location financière en date des 9 et 24 septembre 2019).

Cette créance découle de contrats de location financière consentis par la société AVI Location à la société ADTP afférents à deux véhicules, différents de la vente consentie par la société ADTP à la société AVI Location concernant un autre véhicule.

Il n'est pas démontré l'accord de compensation entre les créances réciproques allégué par la société AVI Location.

Il ne ressort pas des pièces produites que ces créances résultent d'un ensemble contractuel unique économiquement lié.

Dès lors la connexité des créances dont il est demandé compensation n'étant pas démontrée, la compensation ne peut en toute hypothèse être retenue s'agissant de la créance déclarée par la société AVI Location dans le cadre de la liquidation de la société ADTP.

Il n'y a pas lieu de suppléer la carence de la société AVI Location dans l'administration de la preuve. La demande de l'appelante d'audition de l'ancien gérant de la société ADTP sera donc rejetée.

La SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société ADTP justifie du bien fondé de sa créance à l'égard de la société AVI Location consistant dans le paiement du prix de la vente de la cession du véhicule Iveco [Immatriculation 4] du 26 septembre 2019 à hauteur de 18.000 euros par la production du certificat de cession du véhicule et de la facture correspondant.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance de la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADTP est certaine, liquide et exigible et en ce qu'il a condamné la SARL AVI Location à payer à la SELARL Ekip' ès qualités la somme de 18.000 euros, outre intérêts de droit à compter du 22 avril 2021, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AVI Location aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AVI Location, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société AVI Location à payer à la SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société ADTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée par la société AVI Location sur ce fondement sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la SARL AVI Location aux dépens d'appel.

Condamne la SARL AVI Location à payer à la SELARL Ekip', représentée par Maître [Y] [F], en sa qualité de liquidateur de la SARLU ADTP, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01054
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.01054 ?
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