La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°23/00621

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juin 2024, 23/00621


JP/ND



Numéro 24/2931





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11/06/2024







Dossier : N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOWJ





Nature affaire :



Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement















Affaire :



[P] [S]





C/



[E] [L]





















>














Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'arti...

JP/ND

Numéro 24/2931

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11/06/2024

Dossier : N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOWJ

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

[P] [S]

C/

[E] [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16] (94)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau

INTIME :

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (28)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 24 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

RG : 2021002476

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Pau a :

Débouté Monsieur [P] [S] de sa demande d 'irrecevabilité des prétentions de Monsieur [E] [L].

jugé que Monsieur [E] [L] est propriétaire des véhicules suivants :

- Véhicule Volkswagen Golf immatriculé BE«116-FP

- Véhicule Opel Corsa imrnatdculé [Immatriculation 5]

- Véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 13]P

- Véhicule Mercedez Benz Classe B immatriculé CL -165-LM

- Véhicule Citroen Picasso immatriculé [Immatriculation 10],

Condamné Monsieur [P] [S] à restituer lesdits véhicules sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule à compter de la signification du présent jugement,

Débouté Monsieur [E] [L] de sa demande de remboursement de 2 000 euros correspondant à la vente du véhicule ayant appartenu ã Monsieur [V] [D],

Débouté Monsieur [P] [S] dle sa demande au titre du paiement des actions d'un montant de 1 200 euros, et de ses autres demandes.

Condamné Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Débouté Monsieur [E] [L] du surplus de ses demandes.

Condamné Monsieur [P] [S] aux dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce compris l'expédition de la présente décision.

Par déclaration du 24 février 2023, [K] [S] a interjeté appel de la décision.

[P] [S] conclut à :

Réformer la décision entreprise,

Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [L] en ses demandes,

L'en débouter,

Condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [S] la somme de 1200 € au titre du prix des actions,

Condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [S] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [S] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.

*

[E] [L] conclut à :

Confirmer lejugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a :

- Déclaré I'action de Monsieur [L] recevable.

- Jugé que Monsieur [L] est propriétaire des véhicules et condamné Monsieur [S] à restituer les véhicules suivants, propriété de Monsieur [L] :

Véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 8]

Véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 5]

Véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 14]

Véhicule Mercedez Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 12]

Véhicule Citroen C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 10] OOOOO

- Condamné Monsieur [S] à restituer lesdits véhicules sous astreinte de 100 € par jour de retard et par véhicule à compter la décision à intervenir.

- Débouté Monsieur [S] de sa demande de paiement du prix des parts sociales.

- Condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] la somme de 750 € sur le fondement de |'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

lnfirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à lui rembourser la somme de 2000€ correspondant à une avance faite à la Société ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence de quoi,

- Déclarer I'action de Monsieur [L] recevable.

- Juger que Monsieur [L] est propriétaire des véhicules et condamner Monsieur [S] à restituer les véhicules suivants, propriété de Monsieur [L] :

Véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 8]

Véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 5]

Véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 14]

Véhicule Mercedez Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 12]

Véhicule Citroen C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 10]

- Condamner Monsieur [S] à restituer lesdits véhicules sous astreinte de 100 € par jour de retard et par véhicule à compter la décision rendu par le Tribunal de commerce.

- Débouter Monsieur [S] de sa demande de paiement du prix des parts sociales.

- Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

- Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] la somme de 2000 € correspondant à la vente du véhicule ayant appartenu à Monsieur [V] [D],

- Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause, condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.

SUR CE

[P] [S], [E] [L] et [Y] [B] sont associés de la SAS LDM AUTO.

Cette société au capital de 5 000 € (500 actions) a été créée le 26 février 2019, avec pour unique associé, Monsieur [C].

En date du 26 juin 2019, Monsieur [C] a cédé 500 parts à [P] [S] qui est devenu Président de la société.

Par acte du 29 juillet 2019, [P] [S] a ensuite cédé 120 parts à [E] [L] et 120 parts à [Y] [B].

Les 3 associés ont eu des désaccords. Bien que toujours associés [E] [L]

et [Y] [B] ne travaillent plus au sein de la société.

En conséquence il avait été convenu entre les associés que [E] [L] et [Y] [B] quitteraient la Société en cédant leurs parts å [P] [S].

Selon la partie demanderesseValentin [S] se serait engagé à céder â [E] [L] et [Y] [B] plusieurs véhicules pour l'euro symbolique en dédommagement d 'investíssements faits par ces derniers au sein de la société LDM AUTO.

[P] [S] conteste les conditions qui l'ont amené à signer les actes de cessions desdits véhicules. Selon ses dires, ces ventes ont été signées sous la contrainte, ce qui l'a amené à porter plainte pour dol auprès de la gendarmerie de [Localité 15].

Par la suite [Y] [B] a cédé lesdits véhicules à [E] [L].

[P] [S] aurait refusé de livrer les véhicules à [E] [L] si bien que par acte introductif d'instance en date du 11 mai 2021 ce dernier demande la restitution des 5 véhicules:

Véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 8]

Véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 5]

Véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 14]

Véhicule Mercedez Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 12]

Véhicule Citroen C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 9]

Outre ce problème lié aux véhicules, [E] [L] a été contraint de régler une dette de la Société et demande que [P] [S] soit condamné à lui payer cette somme.

En effet, Monsieur [D] avait mis en dépôt vente un véhicule auprès de la SAS LDM Auto pour la somme de 2 000 euros que lui a réglé la SAS LDM Auto par chèque revenu impayé.

[E] [L] sollicite le remboursement de la somme de 2 000 euros qu'il aurait

réglée en se substituant à la SAS LDM Auto qui avait émis un chèque sans provision.

Sur la recevabilité de l'action engagée :

[P] [S] soulève l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par [E] [L] alors qu'il prétend démontrer des manquements de la SAS LDM Auto.

Ainsi il expose que cette dernière serait détentrice de véhicules dont il revendique la propriété et qu'il aurait été dans l'obligation de payer un chèque prétendument sans provision émis par cette société.

Il invoque comme fondement juridique de son action les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil mais ne démontre pas un lien contractuel en relation avec les manquements qu'il évoque et qui concernent tous la société LDM Auto.

Il appartient à [E] [L] de démontrer une faute qui soit séparable des fonctions de dirigeant de [P] [S].

Il faudrait également qu'il démontre avoir poursuivi la société s'il entend engager l'action « ut singuli» qui revêt un caractère subsidiaire. Après avoir abandonné le fondement contractuel et les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil il persiste dans une voie sans issue puisqu'une action délictuelle n'a qu'une vocation indemnitaire et en aucun cas revendicative.

[E] [L] admet avoir engagé son action sur un fondement contractuel mais avoir dès ses premières écritures, rectifié ce fondement juridique en visant l'article 1240 du Code civil et précisé que l'action était diligentée à l'encontre de [P] [S] à titre personnel et non en qualité de dirigeant de la société.

D'ailleurs le jugement du tribunal de commerce mentionne que son action est fondée sur l'article 1240 du Code civil. Il reproche à [P] [S] d'avoir détourné les véhicules en les récupérant auprès du contrôleur technique et en les enlevant du lieu où ils étaient entreposés, à savoir le parking de la société, pour les utiliser personnellement. L'action engagée ne concerne pas un défaut de délivrance et il a bien précisé avoir modifié son fondement juridique en visant l'article 1240 du Code civil et en précisant qu'il n'entendait pas engager l'action ut singuli ni en délivrance à l'égard de la société.

En conséquence il convient de déclarer son action engagée sur un fondement délictuel recevable.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte des termes de l'assignation du 11 mai 2021 délivrée par [E] [L] à l'encontre de [P] [S] que celui-ci sollicite la condamnation de [P] [S] en qualité de gérant de la SAS LDM Auto.

Il résulte des prétentions mêmes de [P] [S] que celui-ci, associé de la société LDM Auto, reproche à [P] [S] d'avoir conservé des véhicules appartenant à la société qu'il avait proposée de lui céder en dédommagement des investissements faits dans cette société. Ces véhicule avaient été achetés par la société LDM Auto à Pau.

[E] [L] sollicite également le remboursement de la somme de 2000 € qu'il avait remboursée personnellement à Monsieur [D]. En effet ce dernier avait mis en dépôt vente auprès de la SAS LDM Auto son véhicule et la société lui a adressé en règlement de la vente un chèque de 2000 € qui s'est avéré être sans provision. [E] [L] lui a remboursé à titre personnel cette somme pour éviter les difficultés.

L'action engagée devant le tribunal de commerce à l'encontre de [P] [S] est mal fondée puisque la responsabilité de celui-ci est poursuivie pour les actes qu'il a commis en sa qualité de gérant de la société en conservant des véhicules appartenant à la société et qu'il avait donné à son associé en dédommagement et pour ne pas avoir remboursé la somme qu'il avait versée en lieu et place de la société à un client victime d'un chèque sans provision de la part de la société. Il s'agit en réalité d'un litige entre associés dans un contexte de cession de parts sociales. Cependant la société n'est pas attraite aux débats et [E] [L] après avoir modifié le fondement de son action en invoquant les dispositions de l'article 1240 du Code civil, n'a pas changé pour autant la nature de ses prétentions qui ne peuvent être rattachées à une faute extra contractuelle de [P] [S] de nature à lui procurer l'allocation de dommages et intérêts alors qu'il sollicite sur ce fondement la restitution des véhicules et la condamnation de [P] [S] à lui régler la somme de 2000 € qu'il a acquittée en lieu et place de la société.

Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandes de [E] [L] déclarées irrecevables comme mal fondées.

- Sur les demandes reconventionnelles de [P] [S] :

Les demandes reconventionnelles de [P] [S] seront rejetées, en confirmation du jugement du tribunal de commerce, l'acte de cession indiquant que les parts ont été réglées par chèque le jour de la cession.

La demande de dommages-intérêts sera également rejetée, n'étant pas justifiée par la démonstration d'un préjudice indemnisable à hauteur de cette somme et de la faute ayant occasionné ce préjudice.

La somme de 2000 € sera allouée à [P] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR

statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [P] [S] de l'ensemble de ses demandes

L'infirmant sur le surplus

Déclare irrecevables comme mal fondées les demandes de [E] [L].

Condamne [E] [L] à payer à [P] [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit [E] [L] tenu aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00621
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.00621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award