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11/06/2024 | FRANCE | N°23/00214

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juin 2024, 23/00214


JG/VC



Numéro 24/1930





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11/06/2024







Dossier : N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INSG





Nature affaire :



Demande en paiement relative à un autre contrat















Affaire :



S.A. SELA





C/



S.A.S. LGM INGENIERIE































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'arti...

JG/VC

Numéro 24/1930

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11/06/2024

Dossier : N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INSG

Nature affaire :

Demande en paiement relative à un autre contrat

Affaire :

S.A. SELA

C/

S.A.S. LGM INGENIERIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Avril 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. SELA

immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro n°682 780 069

agissant poursuites et diligeances de ses representants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.A.S. LGM INGENIERIE

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro n° 499 426 211

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

assistée de Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 24 OCTOBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

RG : 2018003973

Exposé du litige et des prétentions des parties :

La SA Sela est spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes d'éclairage et multimédias pour cockpits d'avions militaires et d'affaires.

Pour développer le système dit Cabin Management System (CMS) nommé Clematis qu'elle proposait à ses clients, la société Sela a eu recours à la société DTSO qui, à compter du 1er janvier 2017, a été acquise par la SAS LGM Ingénierie, bureau d'études spécialisé dans la conception de moyens d'essai et de calculateurs embarqués.

En 2018, la société LGM Ingénierie a adressé à la société SELA quatre factures :

- deux correspondent au sous-système de gestion des services d'éclairage cabine dénommé EC. Elles ont été émises sous les numéros 2018/50318 et 2018/50319 le 15 mars 2018 pour un montant total de 76.574,40 € TTC.

- une troisième, numéro 2018/50317, a été émise pour le sous-système IC de gestion des services multimédia pour la somme de 54.229,20 € TTC.

- la dernière, numéro 2018/50480, est datée du 12 avril 2018, concerne le sous-ensemble USR d'évolution logicielle associée au projet UC et est d'un montant de 20.520 € TTC.

Arguant de dysfonctionnements et de la non-conformité des matériels livrés pour les projets EC et USR et de l'absence de livraison du projet IC, la société Sela a laissé ces factures impayées malgré une lettre de rappel du 11 juillet 2018 et une mise en demeure du 1er août 2018.

Poursuivant leur payement, le 25 octobre 2018, la société LGM Ingénierie a saisi le président du tribunal de commerce de Tarbes de trois requêtes en injonction de payer les factures ci-dessus indiquées.

Par ordonnances du 16 novembre 2018, le président dudit tribunal a fait droit aux demandes de la société LGM Ingénierie.

Le 18 décembre 2018, la société Sela a formé opposition aux ordonnances précitées.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Tarbes a joint les trois procédures issues des injonctions de payer et a ordonné une expertise qui a été déposée le 5 juillet 2021.

Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a :

- condamné la société Sela au paiement de la somme de quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt-quatorze euros et quarante centimes (97.094,40 €), correspondant aux factures n°2018/50318, n°2018/50319 et n°2018/50480, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 1er août 2018 ;

- débouté la société LGM Ingénierie de sa demande auprès de la société Sela du paiement de la facture N'2018/50317 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- jugé que la période de garantie des vices cachés ne peut s'appliquer ;

- débouté la société LGM Ingénierie de sa demande de réparation pour préjudices subis ;

- débouté la société Sela de toutes ses demandes ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société Sela à verser à la société LGM Ingénierie la somme de cinq-mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Sela aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 69,59 € TTC.

Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2023, la SA Sela a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la procédure d'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2024.

A l'ouverture des débats et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à l'audience du 8 avril 2024 à la demande et avec l'accord des parties, l'appelante ayant indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions du 5 avril 2024 de l'intimée.

**

Par dernières conclusions en date du 11 mars 2024, la société Sela demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1619 du code civil, de juger recevable et bien fondé son appel et de :

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société LGM Ingénierie de sa demande de paiement de la facture N'2018/50317 et de sa demande de réparation pour préjudices subis ;

- condamner la Société LGM Ingénierie à lui payer les sommes suivantes :

o 222.217,20 euros au titre de la commande S-ACD1701-0043 et de la facture 2017/51402 ;

o 245.743,20 euros au titre des commandes S-ACD1711-0737 et S-ACD1512/1058 ;

o 1.500.000,00 euros au titre des prêts ;

o 15.480,00 euros au titre de la commande S-ACD 1610/0746 ;

o 64.008,00 euros au titre de la commande S-ACD I 703/0179 et de la facture 2017/50764 ;

- condamner la SAS LGM Ingénierie à lui rembourser, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la somme de 120.592,73 € que la société Sela a versée en exécution du jugement du 24 octobre 2022 ;

- condamner la SAS LGM Ingénierie au paiement d'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire que ces derniers seront recouvrés par la SELARL ABL Associés en exécution de l'article 699 du code de procédure civile.

**

Par dernières conclusions en date du 5 avril 2024, la SAS LGM Ingénierie demande à la cour, au visa des articles 1103, 1192, 1641 et 1642 du code civil, de :

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de réparation pour préjudices subis ;

- a débouté les parties de leurs autres demandes.

En conséquence :

- débouter la société Sela de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société Sela au paiement de la somme de 50.000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

En toute hypothèse :

- la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, l'opposition régulièrement formée met à néant l'ordonnance d'injonction de payer, privant celle-ci de toute nature juridictionnelle et elle saisit le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige qui doit être tranché sans se référer à l'ordonnance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS LGM Ingénierie a émis quatre factures numérotées 2018/50317, 2018/50318, 2018/50319 et 2018/50480 que la SA Sela n'a pas réglé.

Le tribunal de commerce a condamné l'appelante à régler à l'intimée trois de ces quatre factures, la SAS LGM Ingénierie ayant été déboutée de sa demande en payement de la facture 2018/50317 relative au projet IC pour un montant de 54.229,20 € TTC.

La SA Sela a demandé la confirmation de cette disposition tandis que la SAS LGM Ingénierie n'a pas demandé la réformation du jugement déféré sur ce point et n'a formé aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

Le rejet de la demande en payement de la société LGM Ingénierie de la facture N'2018/50317 est donc définitif.

S'agissant de la demande formée par la SAS LGM Ingénierie visant à voir juger que la période de garantie des vices cachés ne peut s'appliquer, il sera constaté que la SA Sela ne formule aucune prétention visant à contester ce chef du dispositif.

La cour ne peut dès lors que le confirmer.

- Sur la demande en payement des factures 2018/50318, 2018/50319 et 2018/50480 et l'exception d'inexécution :

En droit, selon l'article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » et l'article 1103 ajoute que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'article 1219 du même code, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Enfin, l'article 1353 de ce code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour contester son obligation de payer les factures sus-visées et en premier lieu, la société SELA affirme avoir agi hors de son champ de compétence et que sa co-contractante avait pour l'obligation de développer trois projets interdépendants qu'elle même était incapable de concevoir et de fabriquer de telle sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir notifié le besoin de cohérence entre les jalons des commandes IC, EC et USR et de ne pas avoir identifié le manque d'exhaustivité des cahiers de recette qu'elle lui a remis.

Cependant, il résulte de la documentation échangée entre les parties que le recours à la société DTSO, à laquelle la SAS LGM Ingénierie a succédé, est intervenu dans le cadre d'un système de gestion de cabine nommé CLEMATIS que la société Sela avait développé et entendait voir évoluer par ajout de briques fonctionnelles et matérielles.

A cet effet, elle a confié la conception et la réalisation de sous-ensembles à la société DTSO puis à la société LGM Ingénierie, le résultat devant être intégré dans la mécanique spécifique qu'elle avait créée et à laquelle il n'est pas établi que ces sociétés aient eu un quelconque accès puisque n'intervenant que dans un cadre plus large géré par la SA Sela.

De fait, comme l'a souligné l'expert mandaté, chacun des sous-ensembles commandés à la SAS LGM Ingénierie a donné lieu à des devis et bons de commande distincts et leur examen ne montre pas que la société LGM Ingénierie était tenue d'assurer la cohérence des projets commandés alors que le projet initial a été modifié par la succession de demandes de révision, de propositions commerciales et de bons de commandes causés par le rachat de la société DTSO par la société LGM Ingénierie mais également par la réorganisation de la société Sela en 2017, ce qui montre qu'elle gardait la maîtrise globale des projets.

Dans ce contexte, le sous-système EC devait donner lieu à la livraison de prototypes de cartes électroniques qui devaient ensuite être intégrées et homologuées par la société Sela et le sous-ensemble UCR devait donner lieu à la livraison de logiciels de configuration et de commande des cartes électroniques qui devaient également être implémentés et homologués par la même société.

Par ailleurs, les propositions commerciales et bons de commande communiqués par les parties n'établissent pas l'obligation pour la société LGM Ingénierie, hormis la recette devant être effectuée avant la livraison, de procéder à une recette complémentaire ou de qualification des prototypes.

Il en résulte que, ainsi que l'expert l'a retenu, que la société LGM Ingénierie n'avait d'autres engagements que ceux tenant aux échéances d'acceptation des livraisons imposées par la société Sela dans les bons de commandes et les règles d'application de la garantie après livraison imposées par elle étant précisé que le délai contractuel de 5 jours visé aux bons de commande liant les parties fixe le point de départ de la date d'échéance des factures et non le délai enfermant la dénonciation des dysfonctionnements et non-conformité affectant les équipements objets des contrats qui ne pouvaient être validés individuellement mais uniquement en synergie comme le rappellent les devis signés par les parties.

Cela posé, s'agissant des factures correspondant au sous-système EC émises le 15 mars 2018 sous les numéros 2018/50318 et 2018/50319 pour un montant de 76.574,40 € TTC, les échanges des 2 et 3 mai 2018 qui ne sont pas produits par les parties mais qui ne sont pas contestés, ainsi que les pièces fournies à l'expert, établissent, selon ses conclusions, que la livraison des prototypes est bien intervenue conformément au bon de commande liant les parties mais qu'ils présentaient, au regard des performances contractuelles, des non-conformité et dysfonctionnements qui ont donné lieu à des réserves de la part de la société Sela.

Il n'y a donc pas lieu à critiquer l'absence de tests et vérifications effectués par l'expert pour établir ces points non contestés.

Cependant, les dysfonctionnements établis ont été qualifiés de "non bloquants mais nécessitant une réponse" et ils ont donné lieu à des solutions apportées par la société LGM Ingénierie le 12 juin 2018 et le 3 juillet 2018. Et la société Sela ne contredit ces données par aucune pièce de telle sorte qu'elle ne démontre pas l'existence de vices rendant les livrables inutilisables, le défaut allégué de cohérence entre les sous-ensembles n'étant pas imputable à la société fournisseuse compte tenu des termes de conventions les liant.

En conséquence, le refus allégué de la société LGM Ingénierie de procéder à la vérification et à la rectification du matériel livré au titre du sous-ensemble EC dont se prévaut la société Sela, mais qui ne constitue pas un manquement contractuel à ses obligations au vu des pièces soumises au débat, ne peut venir fonder une exception d'inexécution concernant la demande en payement des factures 2018/50318 et 2018/50319 émises le 15 mars 2018.

S'agissant de la facture correspondant au sous-ensemble USR d'évolution logicielle associée au projet UC datée du 12 avril 2018 et émise sous le numéro 2018/50480 pour un montant de 20.520 € TTC, la SA Sela affirme également que le matériel que la SAS LGM Ingénierie lui a livré le 12 avril 2018 était incomplet et a présenté des dysfonctionnements le rendant inutilisable car non conforme à la commande et au cahier des charges du contrat de telle sorte qu'elle n'a pas procédé au règlement de la facture.

Toutefois, l'expert a relevé que la société LGM Ingénierie a transmis l'ensemble des livrables USR mentionnés dans le bon de commande liant les parties mais sans possibilité de valider le logiciel sur le périmètre de référence, ceci alors qu'elles n'ont pas clairement contractualisé, établi, planifié et organisé les conditions et phases de recette avant et après la livraison pour ce sous-ensemble, ce qui aurait permis d'anticiper et d'identifier les potentielles insuffisances du cahier de recette-usine.

Or, il a retenu que les échanges de courriers électroniques du 31 mai 2018 sont les premiers mentionnant le projet USR et, s'ils peuvent être considérés comme une preuve de la livraison, ils ne font pas spécifiquement état des anomalies relatives au périmètre couvert par ce projet qui a, lui aussi, fait l'objet de modifications pour prendre en compte les dysfonctionnements liés aux projets EC et IC tandis que la mise à jour liée au retard de livraison des cartes DLP n'était pas incluse dans son champ.

Il a en outre précisé que les dysfonctionnements relatifs à ce projet avaient été qualifiés de "non bloquants mais nécessitant une réponse" et que des solutions avaient été apportées par LGM Ingénierie le 12 juin 2018.

La société Sela ne justifiant pas d'éléments contraires, il n'y a donc pas lieu à retenir la validité de l'exception d'inexécution qu'elle soulève pour refuser le payement de la facture 2018/50480.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sela au paiement des trois factures 2018/50318, 2018/50319 et 2018/50480 dont le montant total de 97.094,40 € n'est pas contesté et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2018 et capitalisation.

La décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la société Sela de ses demandes reconventionnelles d'indemnisation de ses préjudices subis à raison des conséquences des manquements contractuels écartés ci-dessus.

Elle sera enfin déboutée de sa demande en restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement frappé d'appel.

- Sur la demande de la société LGM Ingénierie en réparation de ses préjudices :

La SAS LGM Ingénierie prétend avoir subi des préjudices qu'elle évalue à la somme de 50.000 euros du fait de l'impossibilité de recouvrer pendant 5 ans les sommes dont la société Sela lui est la redevable et de la désorganisation des processus de gestion interne de sa structure créée par l'attitude de cette dernière envers ses équipes.

Toutefois, alors que la charge de la preuve du préjudice et de son lien de causalité avec une faute de la société Sela pèse sur elle, il ne peut qu'être constaté que la société LGM Ingénierie procède par voie d'affirmation, ne qualifie pas le ou les préjudices subis et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.

Sa carence probatoire justifie qu'elle soit déboutée de sa demande de réparation.

- Sur les demandes accessoires :

La solution du litige, comme la situation de chacune des parties, commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure.

A hauteur d'appel, la SA Sela supportera les dépens, devra verser à la SAS LGM Ingénierie une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la SA Sela du surplus de ses demandes ;

Condamne la SA Sela aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maitre Sophie Crepin en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la SA Sela à payer à la société LMG Ingénierie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00214
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.00214 ?
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