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11/06/2024 | FRANCE | N°22/03052

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juin 2024, 22/03052


JG/VC



Numéro 24/1929





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11/06/2024







Dossier : N° RG 22/03052 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILWB





Nature affaire :



Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit















Affaire :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[I] [K]

[U] [G] épouse [K]



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Grosse délivrée le :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées da...

JG/VC

Numéro 24/1929

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11/06/2024

Dossier : N° RG 22/03052 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILWB

Nature affaire :

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Affaire :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[I] [K]

[U] [G] épouse [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Avril 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant focntion de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique DE GINESTET de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax

assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS 'Red', avocat au barreau de Montepellier

INTIMES :

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (40)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [U] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (40)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2022

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX

RG 20/255

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Suite à un démarchage de la société Sungold - L'institut des nouvelles énergies à leur domicile, le 4 novembre 2015, Monsieur [I] [K] et Madame [U] [G] épouse [K] ont commandé l'installation d'une centrale photovoltaïque, comportant 24 panneaux (12 x 2).

Pour financer cette réalisation, ils ont souscrit deux prêts, le premier d'un montant de 29.900 euros, souscrit le 20 novembre 2015 auprès de la SA BNP Paribas personal finance agissant sous l'enseigne Sygma banque et le second, le 26 janvier 2016, pour la somme de 22.500 euros auprès de la SA Sofemo.

Les travaux ont été effectués le 5 décembre 2015 et les fonds prêtés ont été débloqués par les établissements prêteurs respectivement le 10 décembre 2015 et le 23 février 2016.

Par jugement du 6 septembre 2016, la société Sungold - L'institut des nouvelles énergies a été placée en liquidation judiciaire. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2019 pour insuffisance d'actifs.

Par actes des 16 et 25 juin 2020, Monsieur et Madame [K] ont assigné la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, et la SA Cofidis, venant elle-même aux droits de SA Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax lui demandant de :

- constater qu'ils ne formulent aucune demande à l'encontre de la société Sungold - L'institut des nouvelles énergies radiée depuis le 26 juillet 2019 et que la procédure est régulière,

- juger que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal ne leur interdit pas de se prévaloir des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable,

- en conséquence, les déclarer recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes,

Sur les fautes des deux établissements bancaires,

- juger que la SA BNP Paribas personal finance a manqué à ses obligations en finançant une opération objet d'un contrat de vente non-conforme aux exigences légales,

- juger que la SA Cofidis a accepté de financer une opération et de payer la société prestataire Sungold - L'institut des nouvelles énergies en l'absence de tout contrat de vente régularisé entre Monsieur [K] et l'installateur,

- juger que la SA BNP Paribas personal finance et la SA Cofidis ont encore manqué à leurs obligations en décaissant les fonds au profit de la société Sungold - L'institut des nouvelles énergies sans s'assurer de l'exécution complète des prestations à la charge de l'installateur (et notamment du raccordement au réseau) ni au demeurant de la conformité de l'installation aux règles d'urbanisme,

Sur leur préjudice,

- juger qu'en débloquant les fonds dès le 10 décembre 2015 et le 23 février 2016 sans procéder à un contrôle de la régularité ou de l'existence du bon de commande et à de plus amples vérifications sur l'accomplissement de l'obligation de délivrance de la société IDNE, la SA BNP Paribas personal finance d'une part et la SA Cofidis d'autre part, ont commis une faute directement en lien avec leur préjudice, de devoir rembourser un double crédit destiné au financement d'une installation non raccordée, non fonctionnelle et occasionnant des désordres sur la maison d'habitation, de surcroît non conforme aux règles d'urbanisme, et sur laquelle aucune somme ne pourra plus jamais être récupérée contre l'installateur qui n'existe plus à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire,

- juger qu'en débloquant les fonds avant le raccordement de l'installation au réseau, c'est à dire à une date où il était impossible pour les concluants de pouvoir s'assurer du bon fonctionnement de l'installation, la SA BNP Paribas personal finance et la SA Cofidis sont directement à l'origine de cette situation contractuelle et de leur préjudice,

- juger par conséquent que pour chacun des contrats, le capital qu'ils doivent rembourser devient dès lors pour eux, un préjudice et que celui-ci est directement lié aux manquements fautifs des deux établissements prêteurs lors du déblocage des fonds,

En conséquence,

- juger que les fautes commises par les sociétés SA BNP Paribas personal finance et Cofidis lors du déblocage des fonds sont de nature à les priver du droit de leur réclamer le remboursement du capital prêté et des accessoires,

- condamner par suite la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à leur rembourser toutes les sommes par eux versées, soit la somme globale de 19.964,25 euros (350,25 X 57), à parfaire au jour du jugement, au titre du prêt souscrit le 4 novembre 2015 puisqu'ils continuent à s'acquitter du paiement des mensualités,

- condamner également la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à leur rembourser toutes les sommes par eux versées, soit la somme globale de 15.846,60 euros (288,12 X 55), à parfaire au jour du jugement, au titre du prêt souscrit le 26 janvier 2016, étant précisé qu'ils continuent à s'acquitter du paiement des mensualités,

- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au vu de l'ancienneté des contrats, sur le fondement des dispositions de l'article 514 nouveau du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SA BNP Paribas personal finance et la SA Cofidis à leur verser une somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Dax a :

- dit que la SA BNP Paribas personal finance et la SA Cofidis ont commis des fautes les privant de leur droit à restitution du capital prêté,

- les a condamnées à rembourser à Monsieur et Madame [K] l'intégralité des sommes qu'ils ont déjà versées au titre du remboursement des crédits souscrits,

- les a condamnées solidairement à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées solidairement aux dépens.

Par déclaration en date du 10 novembre 2022, la SA BNP Paribas personal finance a formé appel contre la décision.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2024.

**

Par dernières conclusions en date du 26 juillet 2023, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134, 1147 et 1149 du code civil et l'article L312-48 du code de la consommation, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant, et statuant à nouveau de :

- dire et juger qu'il n'existe aucune obligation contractuelle à sa charge et dont les époux [K] seraient créanciers tendant à un contrôle de la validité du contrat principal,

- dire et juger que la destination de vente du surplus d'électricité produite ne ressort pas du bon de commande de sorte que le prêteur ne pouvait différer le déblocage des fonds en l'attente de la signature d'un contrat de rachat d'électricité dont il ne pouvait présupposer la nécessité,

- dire et juger en conséquence qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,

- dire et juger en toute hypothèse qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice en relation qui devrait être indemnisé par la dispense totale de remboursement du capital et des intérêts au prêteur,

- débouter en conséquence les époux [K] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entier dépens.

**

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2023, [I] [K] et [U] [G] épouse [K] demandent à la cour, sur le fondement des dispositions du code de la consommation et notamment de ses articles L121-17 et suivants et L111-1 ainsi que de ses articles L311-31 et L311-32, dans leur rédaction applicable au bon de commande du 4 novembre 2015, de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SA BNP Paribas personal finance ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer définitif le jugement à l'égard de la SA Cofidis ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de la SA BNP Paribas personal finance ;

Statuant à nouveau :

- les déclarer recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes ;

- priver la SA BNP Paribas personal finance de sa créance de restitution du capital prêté au titre du crédit souscrit le 4 novembre 2015 eu égard aux fautes par elle commises et au préjudice qui en est résulté pour eux, en lien direct avec ces manquements ;

- la condamner à leur rembourser toutes les sommes par eux d'ores et déjà versées au jour des présentes, soit la somme globale de 24.867,75 €, somme à parfaire, le cas échéant, au jour de l'arrêt à intervenir, déduction faite des sommes payées au titre de l'exécution provisoire attachée au premier jugement ;

- la condamner à leur verser une somme d'un montant de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS :

En cause d'appel, la cour n'est saisie que du litige opposant les époux [K] à la SA BNP Paribas personal finance de telle sorte que les dispositions du jugement déféré concernant la SA Cofidis sont devenues définitives.

Au soutien de son appel, la SA BNP Paribas personal finance soutient qu'en l'absence du prestataire à l'instance et donc d'annulation ou de résolution préalable du contrat principal, les époux [K] ne peuvent se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation et que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Or, elle affirme qu'elle n'a souscrit aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde envers les époux [K] au terme de laquelle elle aurait été tenue de leur fournir une appréciation ou un conseil sur la licéité du contrat ayant même l'interdiction de s'immiscer dans les affaires de son client.

Elle ajoute que le contrat principal étant par ailleurs devenu intangible du fait de son exécution volontaire et de la ratification des causes de nullité l'entachant par les demandeurs, il ne peut subsister aucune faute de sa part.

S'agissant du déblocage des fonds, elle réfute avoir agi prématurément en ce qu'elle a pour obligation de mettre à disposition les fonds dès la justification de la fourniture de la prestation à l'emprunteur, ce dont ont attesté les époux [K] le 5 décembre 2015, aucune stipulation contractuelle n'aménageant autrement leur déblocage.

La banque conclut dès lors que le contrat de prêt ne peut ni être annulé ni résolu, que les époux [K] ne subissent de son fait aucun préjudice en lien avec le défaut de raccordement de l'installation et qu'ils conservent le bénéfice d'une installation qui fonctionne en autoconsommation depuis sa mise en service en 2015, de sorte qu'elle ne peut être privée de sa créance.

Les époux [K] concluent à l'inverse à l'existence de manquements du prêteur à ses obligations légales et contractuelles en libérant les fonds sans vérifier préalablement la régularité du contrat principal et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, l'installation, défectueuse et non fonctionnelle qu'il a financé, n'ayant jamais été raccordée au réseau public de distribution et aucun contrat de rachat de l'électricité produite n'ayant été formalisé avec EDF.

Ils précisent qu'ils n'ont pu confirmer le bon de commande nul en l'absence de connaissance des vices l'affectant et de volonté de les couvrir alors que le contrat ne reproduisait pas les textes du code de la consommation en vigueur à la date du contrat et ne mentionnait ni les caractéristiques essentielles des biens ni les modalités d'exécution de la prestation et celles de leur droit de rétractation.

Ils font valoir, que leur préjudice, en lien direct avec les fautes du prêteur, consiste en l'impossibilité d'exercer, dans les 14 jours de la livraison, leur droit de rétractation pour lequel ils n'ont eu que des informations erronées et en leur impossibilité de vérifier auprès de la concurrence si les produits proposés à la vente étaient susceptibles d'être acquis et installés à des conditions économiquement meilleures.

Ils maintiennent dès lors que la SA BNP Paribas personal finance doit être privée de sa créance de restitution du capital prêté.

En droit, il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

L'acheteur-emprunteur n'est pas irrecevable à invoquer les causes d'irrégularité du bon de commande émis par le vendeur en violation des dispositions des articles L. 121-23, L. 121-11 et suivants du code de la consommation, dans ses seuls rapports avec le prêteur, à défaut de mise en cause du vendeur et d'action en nullité du contrat principal, dès lors que, en vertu du principe d'interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté, commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Cour de cassation 1ère chambre civile 26 septembre 2018, N° de pourvoi : 17-20.815).

De même, l'obligation du prêteur de s'assurer de la complète exécution du contrat principal, avant de libérer les fonds empruntés, est indépendante du contrôle de la régularité du bon de commande et l'action en responsabilité pour manquement à cette obligation n'implique pas de rechercher, au préalable, la nullité du contrat principal.

Enfin, il n'est pas contesté que, en raison de l'interdépendance des contrats formant une opération commerciale unique, le prêteur a qualité et intérêt à s'opposer à la demande tendant à faire constater les causes de nullité du bon de commande, dans la mesure où elles fondent l'action en responsabilité de l'emprunteur à son encontre, pour manquement à l'obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal.

Or, l'article 1338 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que :

" L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ".

En l'espèce, le premier juge a constaté que le bon de commande de l'installation financée par la banque avait été établi en méconnaissance des dispositions prescrites à peine de nullité par les articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause en ce qu'il n'indique pas les caractéristiques des biens et services objets du contrat, ne précise pas les délais de livraison, de pose, de mise en service et de raccordement de l'installation ni ses conditions de règlement et de financement tandis que le bordereau de rétractation comporte des irrégularités formelles, ce qui n'est pas contesté par la SA BNP Paribas personal finance.

Les conditions générales du contrat mentionnent par ailleurs les articles du code de la consommation dans leur version antérieure à celle applicable à la date de souscription du contrat.

Or, si les époux [K] ont fait face aux échéances du crédit souscrit auprès de la BNP Paribas personal finance, il ne peut qu'être relevé que les insuffisances du bon de commande ne leur permettaient pas de vérifier sa conformité au code de la consommation et ainsi de prendre conscience des vices l'affectant et d'exercer les droits que la loi leur reconnaît.

Ils n'ont pu dès lors ratifier des causes de nullité entachant le contrat de prestation et ils sont bien fondés à se prévaloir, dans leurs relations avec la banque, des irrégularités formelles du contrat principal et de son manquement à l'obligation à laquelle elle était tenue de procéder à sa vérification avant de débloquer les fonds comme elle l'a fait le 10 décembre 2015.

Sur ce point, l'examen des pièces produites montre que la société Sungold - L'institut des nouvelles énergies avait contractuellement la charge d'assurer,"en totalité", outre les formalités administratives, le raccordement de l'installation au réseau et qu'elle avait obtenu à cet effet procuration de Monsieur [K] qui l'avait en outre mandatée pour procéder à la demande de contrat de rachat de l'énergie produite.

Cependant, à la date de libération des fonds, ces démarches n'avaient pas été effectuées et il ressort du constat d'huissier du 27 septembre 2021 que l'installation ne présente aucun signe de raccordement ni de fonctionnement tandis qu'aucun contrat de rachat d'électricité n'a été signé.

Par ailleurs, l'attestation de conformité de l'installation de production n'était pas non plus établie.

Il en résulte que la banque, tenue de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée, ne peut se prévaloir de l'exécution par la société Sungold - L'institut des nouvelles énergies de ses obligations en se fondant sur le seul certificat de livraison daté du 5 décembre 2015 lequel comporte sur ce point des déclarations pré-remplies, imprécises et qui, en tout état de cause, ne rendent pas compte de l'ensemble des obligations de la prestataire dans l'opération souscrite.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la banque a commis des fautes à l'égard des époux [K].

Les fautes de la banque sont directement à l'origine du préjudice subi par les époux [K] consistant dans l'acquisition en pure perte d'une installation non achevée et qui ne fonctionne pas et sans possibilité de récupérer le prix de vente dans le cadre de la liquidation judiciaire impécunieuse du vendeur.

Dans ces conditions, la SA BNP Paribas personal finance ne peut qu'être privée de son droit à restitution du capital prêté et condamnée à la restitution des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, la décision de première instance étant confirmée en ce sens.

- Sur les demandes accessoires :

Au vu de la solution du litige, en équité et dans la limite de la saisine de la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens sont confirmées.

La SA BNP Paribas personal finance, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [K] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement en date du 6 septembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de Dax

y ajoutant :

Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel ;

Condamne la SA BNP Paribas personal finance à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [U] [G] épouse [K], ensemble, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/03052
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.03052 ?
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