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06/06/2024 | FRANCE | N°22/01976

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 06 juin 2024, 22/01976


LB/ND



Numéro 24/1894





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 06/06/2024







Dossier : N° RG 22/01976 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIQL





Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt







Affaire :



[D] [A]



C/



[T] [L] [X]


































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédur...

LB/ND

Numéro 24/1894

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 06/06/2024

Dossier : N° RG 22/01976 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIQL

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[D] [A]

C/

[T] [L] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Avril 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [D] [A]

née le [Date naissance 4] 1990

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

INTIME :

Monsieur [T] [L] [X]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (65)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de Tarbes

sur appel de la décision

en date du 24 MAI 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

RG : 20/229

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [A] et M. [T] [X] ont vécu en concubinage pendant une durée de 10 ans.

Le 20 septembre 2013, Mme [D] [A] a souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées un contrat de prêt d'un montant de 30.000 euros d'une durée de 10 ans, remboursable par mensualités de 274,43 euros hors assurance facultative au taux nominal annuel de 1,88%, afin de financer ses études de kinésithérapie en Espagne. M. [T] [X] s'est porté caution solidaire de ce prêt.

Entre les mois de novembre 2013 et février 2018, M. [T] [X] a effectué un virement chaque mois sur le compte de Madame [D] [A] de la somme de 274.43 euros correspondant aux mensualités du prêt, hormis s'agissant des échéances des mois de janvier et février 2017 mais a émis un chèque de 548,86 euros débité le 10 janvier 2017 correspondant à leur montant, outre un dernier virement de 139 euros en mars 2018, soit un montant total de 14.409,36 euros.

Le 09 août 2016, M. [T] [X], a souscrit un prêt de 7.000 euros auprès de la société Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées d'une durée de 5 ans remboursable par mensualités de 135.72 euros assurance facultative incluse, au taux nominal de 4,60% l'an.

Le 17 août 2016, le produit de ce prêt, soit une somme de 6.965 euros, a été viré sur le compte de Mme [D] [A].

Par quatre virements des 17 août 2016 (1.695 euros et 2.000 euros), 20 août 2016 (2.000 euros) et 24 août 2016 (1.000 euros), M. [T] [X] a versé à Mme [D] [A] le montant total de 6.965 euros.

Par courrier du 13 novembre 2019, le conseil de M. [T] [X] a mis en demeure Mme [D] [A] de régler la somme totale de 17.530,91 euros.

Par courrier du 25 novembre 2019, Mme [D] [A] a répondu qu'après consultation de son avocat elle ne se reconnaissait pas débitrice des sommes réclamées au profit de M. [T] [X].

Suivant exploit d'huissier en date du 04 février 2020, M. [T] [X] a fait assigner Mme [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il lui avait versées.

Par jugement du 24 mai 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Tarbes a :

- condamné [D] [A] à payer à [T] [X] les sommes suivantes :

* la somme principale de 19 202, 84 €,

* une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné [D] [A] aux entiers dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 12 juillet 2022, Madame [D] [A] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023 de Mme [D] [A] aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Tarbes,

Y faisant droit,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022,

Vu ensemble les dispositions des articles 893, 894, 1315, 1341 et 1348 dans leur version applicable au litige,

Juger que les sommes versées par M. [X] à son profit l'ont été à titre de donation entre vifs et qu'elles sont irrévocables,

Débouter par conséquent M. [X] de sa demande en paiement, et de son appel incident ainsi que de sa demande de condamnation au paiement des intérêts capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Débouter M. [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

**

Vu les dernières conclusions de M. [T] [X] notifiées le 15 décembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les articles 1360, 1892 et 2305 du Code civil dans leurs versions applicables au litige.

Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes.

A titre principal :

Confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 24 mai 2022 en ce qu'il a :

Condamné Mme [A] à lui verser la somme de 14.409,36€ en remboursement du prêt de 30.000€.

Condamné Mme [A] à lui verser la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné Mme [A] aux entiers dépens.

Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5.987,05€ en remboursement du prêt de 7.000€.

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 24 mai 2022 en ce qu'il a :

Condamné Mme [A] à lui verser la somme de 19.202,84€.

Condamné Mme [A] à lui verser la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné Mme [A] aux entiers dépens.

Dans tous les cas et quoi qu'il en soit, y ajoutant :

Ordonner que les sommes mises à la charge de Mme [A] produisent intérêts au taux légal à titre principal à compter de cette mise en demeure du 16/11/2019 et à titre subsidiaire à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.

***

MOTIFS :

Sur la demande en paiement fondée sur l'existence de contrats de prêt

Au visa des articles 893 et 894 du code civil, Mme [A] fait valoir que les virements effectués par M. [X] à son profit correspondant aux mensualités du prêt de 30.000 euros sont de pures libéralités effectuées spontanément afin qu'elle puisse tous les mois honorer les échéances du prêt qu'elle avait souscrit pour financer ses études en Espagne.

Elle allègue que la seule condition convenue entre eux était qu'elle reprenne le financement dudit prêt lorsque qu'elle disposerait de revenus professionnels suffisants pour en assumer le remboursement, engagement qu'elle a respecté.

Elle adopte le même moyen en ce qui concerne les virements effectués par Monsieur [T] [X] à son profit dans le cadre du prêt de 7000 euros souscrit par ce dernier en son nom personnel.

Elle soutient qu'au regard des éléments du dossier, la preuve est rapportée de l'intention libérale de Monsieur [T] [X] tandis que ce dernier est défaillant dans la démonstration qui lui incombe d'absence d'intention libérale. Elle ajoute que le cautionnement constitue en réalité entre les concubins l'instrument d'une libéralité indirecte.

M. [X] fait valoir au visa de l'article 1892 du code civil qu'il a effectué les virements au profit de Mme [A] afin de lui permettre de rembourser le prêt de 30.000 euros destiné à financer ses études en Espagne, en raison de son insolvabilité ainsi que de celle de sa famille, à titre de prêt et à charge d'être remboursé dès qu'elle exercerait une activité professionnelle.

Il estime ne s'être porté caution du dit prêt que pour lui permettre d'obtenir ce crédit.

Il explique avoir souscrit en son nom le prêt de 7.000 euros également pour financer les études de sa compagne à qui il a reversé le capital débloqué de 6965 euros et lui avoir ainsi prêté les fonds à condition qu'elle les lui rembourse lorsqu'elle travaillerait après avoir terminé ses études.

Il ajoute s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite eu égard aux liens l'unissant à son ancienne concubine.

Il soutient que l'absence d'intention libérale est démontrée s'agissant des deux prêts par les pièces versées aux débats.

* S'agissant du contrat de prêt de 30 000 euros

Il convient de préciser au préalable que sont applicables au présent litige les textes du code civil visés ci-dessous dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 au regard de la date de souscription des contrats de prêt.

Conformément à l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [T] [X] réclame le paiement de la somme de 14.554,29 euros invoquant un prêt consenti à son ancienne concubine.

En conséquence, il lui appartient de démontrer l'existence de ce prêt.

Il résulte des dispositions de l'article 1341 ancien du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Cette règle reçoit exception, en application de l'article 1348 du même code, en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

En l'espèce, il est constant qu'aucun écrit n'a pas été établi entre M. [T] [X] et Mme [D] [A] tandis que le contrat de prêt allégué porte sur une somme supérieure à 1.500 euros.

Pour autant, les liens d'affection qu'entretenaient les parties au moment des versements, étant en concubinage depuis une longue période, ont placé Monsieur [T] [X] dans l'impossibilité morale de se procurer un tel écrit.

C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que Monsieur [T] [X] est recevable à prouver l'existence du prêt par tout moyen notamment par témoins, indices ou présomptions.

Monsieur [T] [X] verse aux débats les relevés de son compte de dépôt ouvert auprès de la société Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées sur une période comprise entre 2013 et 2018, démontrant l'existence des versements mensuels effectués vers le compte de Mme [D] [A], d'un montant de 274.43 euros.

Il lui appartient de démontrer que ces fonds lui ont été remis à titre de prêt, c'est à dire à charge de lui être remboursés et partant, son absence d'intention libérale.

Ainsi que l'a relevé par des motifs pertinents le premier juge, Mme [A] a souscrit le prêt litigieux de sorte qu'elle s'est reconnue personnellement débitrice de ces sommes.

En outre M. [X] a effectué des virements d'un montant correspondant exactement à la mensualité du prêt litigieux, évitant ainsi le risque d'être poursuivi en tant que caution.

Mme [A] était sans revenu au moment de la souscription du prêt et ses parents, alors en difficulté financière, n'étaient pas en capacité de se porter caution d'un prêt octroyé à leur fille. Dans ce contexte, l'engagement de caution de M. [X] doit s'analyser comme une condition exigée par le banquier indispensable à l'octroi du prêt à Mme [A] et non comme l'expression d'une donation.

En outre, [T] [X] produit des témoignages indiquant qu'il avait financé les études de kinésithérapie de sa compagne qui n'était pas en mesure d'en assumer le coût à condition qu'elle procède au remboursement des sommes perçues lorsque qu'elle bénéficierait de revenus professionnels.

Plusieurs attestations émanant de l'entourage de M. [X] (Mr [S], Mmes [C] et [M] notamment) relatent que l'appelant et la famille évoquaient le prêt consenti par ce dernier à sa compagne qui devait le rembourser une fois ses études terminées. En outre deux attestations relatent de manière circonstanciée des échanges entretenus avec ou en présence d'[D] [A] qui ne niait pas le prêt des fonds. Madame [N] [U] rapporte ainsi : « Après leur séparation [D] m'a confié qu'elle ne comptait pas le rembourser à cause de leurs désaccord ».(sic) De même, Monsieur [J] [T], ami d'enfance, atteste se rappeler « très bien lors de l'été 2013 avoir discuté ma femme et moi avec [T] et [D] de ce projet et avoir à plusieurs reprises entendu qu'il s'agissait bien d'un prêt. De plus on discutait souvent de ça en évoquant les mensualités importantes qui allaient impactées leur vie à tous les deux. Lorsqu'on en discutait tous les 4 quatre, [D] acquiesçait qu'elle rembourserait [T] une fois qu'elle serait autonome financièrement grâce à son travail ». (sic)

Ces attestations qui corroborent les indices rappelés ci-dessus établissent que les fonds versés par M. [X] à Mme [A] pour lui permettre d'assumer le prêt de 30.000 euros qu'elle avait contracté pour financer ses études l'ont été à titre de prêt et non à titre de donation.

Ces éléments probants ne sont pas contredits de manière convaincante par les pièces produites par l'appelante qui verse des attestations émanant de ses parents dont la force probante est amoindrie en raison du lien d'affection qui les unit et du caractère très subjectif des propos qu'ils contiennent, ainsi que de ses amies (Mmes [F], [K] et [H]) qui écrivent que les versements sont des cadeaux sans préciser dans quelles circonstances elles ont obtenu cette information.

Au vu de ce qui précède, le premier juge a exactement retenu que M. [T] [X] est fondé à obtenir le remboursement des sommes versées à Mme [A] à titre de prêt, afin de lui permettre d'assumer le remboursement des mensualités du prêt de 30.000 euros consenti le 20 septembre 2013 par la société Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, soit la somme de 14.409,36 euros correspondant aux virements effectués du mois de novembre 2013 au mois de mars 2018.

Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [A] à verser à M. [T] [X] la somme de 14.409.36 euros.

S'agissant du contrat de prêt de 7.000 euros

M. [T] [X] a souscrit en son nom personnel un prêt de 7.000 euros le 09 août 2016 et a viré le montant du capital débloqué à son profit le 17 août 2016, soit une somme de 6.965 euros, sur le compte de Mme [A] en plusieurs versements effectués entre le 17 août 2016 et le 24 août 2016.

Il ressort des relevés bancaires produits par l'intimé que seulement deux mois après la conclusion dudit prêt, le 3 octobre 2016, l'appelante (ou ses parents) effectuait un virement de 135.72 euros sur son compte personnel correspondant précisément au montant de l'échéance du prêt et intitulé « 1ere echeance pret ».

De nouveaux virements de mêmes montants étaient réalisés au profit de M. [X] jusqu'au mois de juin 2018 représentant une somme totale de 2172.52 euros.

Il convient de relever que les virements effectués en décembre 2016 et en janvier 2017 sont libellés respectivement « Mensualite pret Decembre » et « Mensualite janvier 2017 ».

Bien qu'elles aient cessé ensuite, ces opérations ainsi que leur intitulé démontrent l'engagement non équivoque pris par Mme [D] [A] de rembourser les sommes versées par M. [X] découlant du prêt de 7.000 euros, et matérialisent l'existence d'un prêt consenti par l'intimé à l'appelante afin de lui permettre de continuer à financer ses études.

Mme [A] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles ces versements auraient été effectués sous la menace.

Les attestations susvisées confortent l'absence d'intention libérale de M. [X] lorsqu'il a versé à sa compagne les fonds correspondant au prêt de 7.000 euros qu'il a souscrit.

Par ailleurs, le premier juge a exactement retenu que M. [T] [X] ne peut obtenir le remboursement que des sommes effectivement remises à Mme [D] [A] (6965 euros) déduction faite des remboursements déjà obtenus (2171.52 euros).

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [A] à payer la somme de 4.793,48 euros à Monsieur [T] [X] qui est donc débouté de sa demande principale à hauteur de 5.987,05 euros.

Sur les intérêts

Monsieur [X] demande que les sommes mises à la charge de Mme [A] produisent intérêts au taux légal à titre principal à compter de la mise en demeure, et à défaut à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans en application de l'article 1343-2 du code civil.

Mme [A] sollicite son débouté à ce titre.

Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 alinéas 1 et 2 que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière, le juge étant, si elles sont remplies, dépourvu de pouvoir d'appréciation.

Il s'en suit que la somme totale à laquelle Mme [A] est condamnée en remboursement des prêts que lui a consentis M. [X], soit 19.202,84 euros, portera intérêts à compter de la réception de la mise en demeure soit le 16 novembre 2019 pour la somme de 17.530,91 euros, et à compter de l'assignation du 4 février 2020 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

Autres demandes

Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [A] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [A], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [A] sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la somme totale à laquelle Mme [D] [A] est condamnée, soit 19.202,84 euros, portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2019 pour la somme de 17.530,91 euros, et à compter de l'assignation du 4 février 2020 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

Condamne Mme [D] [A] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [D] [A] à payer à M. [T] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/01976
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.01976 ?
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