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04/06/2024 | FRANCE | N°23/03128

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 04 juin 2024, 23/03128


JP/VC



Numéro 24/1876





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 04/06/2024







Dossier : N° RG [Cadastre 18]/03128 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWIV





Nature affaire :



Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière















Affaire :



[W] [B]





C/



S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE



r>




























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement...

JP/VC

Numéro 24/1876

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/06/2024

Dossier : N° RG [Cadastre 18]/03128 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWIV

Nature affaire :

Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière

Affaire :

[W] [B]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 17] 1969 à [Localité 38] (64)

de nationalité française

[Adresse 31]

[Localité 36]

Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro n°755 501 590

prise en la personne de ses representants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 23]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 16 NOVEMBRE 2023

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU

RG 21/492

Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :

' Déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ;

' Déclaré irrecevable la demande de main levée de l'hypothèque judiciaire formée par Monsieur [W] [B] ;

' Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

' Condamné Monsieur [W] [B] à payer à la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné Monsieur [W] [B] aux entiers dépens ;

' Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 29 novembre 2023, [W] [B] a interjeté appel de la décision.

[W] [B] conclut à :

- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- Déclarer irrecevable la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en ses demandes,

l'en débouter,

- Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Monsieur [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens de l'incident.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a constitué avocat le 20 décembre 2023 après la signification des conclusions de l'appelant et dans les délais requis mais l'intimé n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.

SUR CE

Par acte notarié en date du 9 juin 2011, la Banque Populaire du Sud-Ouest a consenti à la SCI Perbounal, un prêt destiné au financement d'équipement amortissable d'un montant de 400.000 euros remboursable en 180 mensualités de 3 019,25 euros portant intérêt aux taux initial de 4,30 %.

Monsieur [W] [B], ès-qualités de gérant de la SCI Perbounal, s'est porté caution personnelle et solidaire.

Ce prêt était garanti par :

- une inscription de privilège de préteur de deniers prise au premier bureau des hypothèques de [Localité 38] le 29 juillet 2011 volume 2011 n° 2664 (bordereau rectificatif publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 38] volume 2011 V n° 3941, le 15 novembre 2011), ayant effet jusqu'au 6 juin 2027 ;

- une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au 1er bureau des hypothèques de [Localité 38] le 29 juillet 2011 volume 2011 n° 2663 (bordereau rectificatif publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 38] volume 2011 V n° 3940, le 15 novembre 2011), ayant effet jusqu'au 6 juin 2027 ;

Par fusion-absorption en date du 8 novembre 2011, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est venue aux droits de la Banque Populaire du Sud-Ouest.

Le 25 novembre 2015, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, volume 2015 V n°3546, a été prise au profit de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, au 1er bureau du service de la publicité foncière sur les biens appartenant à Monsieur [W] [B], comme suit :

- Sur la commune de [Localité 36], les biens suivants :

' Section AB n° [Cadastre 37] ;

' Section AD, n° [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ;

' Section AS n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ;

- Les droits indivis qu'il détient sur la commune de [Localité 36] :

' Section AD n° [Cadastre 13], [Cadastre 11] ;

' Section AP n° [Cadastre 2].

Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2015, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a dénoncé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à Monsieur [W] [B].

Le 5 janvier 2016, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait publier l'hypothèque judiciaire définitive, Volume 2016 V n° 19, rectifiée suivant bordereau publié en date du 2 juin 2016, volume 2016 V n° 1573.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Pau a placé la SCI Perbounal en liquidation judiciaire et a désigné la société Egide ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2021, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré sa créance d'un montant de 362.506,72 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 mars 2021, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Monsieur [W] [B].

Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2021, Monsieur [W] [B] a assigné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir l'annulation et la main levée de l'hypothèque judiciaire.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 septembre 2021, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a saisi le Juge de la mise en état aux fins de déclarer le Tribunal judiciaire de Pau incompétent sur le fondement de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et à défaut de déclarer la demande irrecevable comme étant tardive et prescrite.

Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Pau.

Saisi par Monsieur [W] [B], la cour d'appel de Pau a infirmé l'ordonnance de mise en état du 12 mai 2022, rejeté l'exception d'incompétence matérielle et renvoyé l'affaire au Tribunal Judiciaire de Pau.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a sollicité une reprise d'instance devant le Tribunal judiciaire de Pau.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a sollicité :

- que les fins de non-recevoir qu'elle expose soient déclarées recevables ;

- que la demande de mainlevée formée par Monsieur [B] soit déclarée irrecevable à titre principal comme étant tardive et à titre subsidiaire comme étant prescrite ;

- en tout état de cause, que Monsieur [B] soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance dont appel en déclarant irrecevables les fin de non-recevoir soulevées par la banque et en déclarant irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire formée par Monsieur [W] [B], déboutant [W] [B]de sa demande.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique intimée non concluante est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.

Il convient d'examiner la recevabilité des fins de non-recevoir soulevée par la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

Il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts celui qui se serait abstenu dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.

Par arrêt du 13 février 2023 la cour d'appel de Pau a examiné l'appel interjeté par [W] [B]d'une ordonnance du 12 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état se déclarant incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau.

Par cet arrêt la cour d'appel a infirmé l'ordonnance entreprise en rejetant l'exception d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pau au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau soulevée par la banque et renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Pau mais a bien précisé qu'il n'avait pas lieu, dans le cadre d'un appel sur la compétence, d'examiner la recevabilité ou le bien-fondé de la contestation de [W] [B].

Les fins de non-recevoir soulevées sont recevables, le juge de la mise en état étant saisi du litige suite au renvoi opéré par la cour d'appel puisqu'il est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises et sur lesquelles il n'avait pas statué antérieurement.

Ces fins de non-recevoir tendant à voir déclarer la demande de mainlevée d'hypothèque irrecevable seront donc déclarées recevables.

' sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire :

En l'espèce le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution suivant lequel lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l 'acte prévue à l'article R. 532-5.

En l'espèce la banque a fait publier sur les biens appartenant à [W] [B] une hypothèque judiciaire provisoire en vertu de l'acte notarié de prêt reçu le 9 juin 2011 et consenti par la Banque Populaire Sud-Ouest à la SCI Perbounal avec engagement de caution personnelle et solidaire de [W] [B].

Cet acte notarié revêtu de la formule exécutoire est constitutif d'un titre exécutoire régulier dont le créancier peut se prévaloir. Il y a donc lieu de faire application de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution précité rendant irrecevable la demande de mainlevée et de radiation de l'inscription judiciaire provisoire.

L'hypothèque judiciaire définitive a été publiée et enregistrée le 6 juin 2021 en marge de la formalité publiée le 25 novembre 2015 et rectifiée le 2 juin 2016.

Les contestations ne sont recevables que jusqu'à la publicité définitive.

Or l'assignation en justice aux fins d'obtenir la mainlevée de l'inscription hypothécaire est datée du 26 avril 2021 soit après l'inscription définitive.

L'action tendant à la mainlevée de l'hypothèque n'est donc plus recevable.

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort

Rejette les chefs de contestation de [W] [B],

Déboute [W] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Le dit tenu aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/03128
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.03128 ?
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