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04/06/2024 | FRANCE | N°23/02726

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 04 juin 2024, 23/02726


CF/SH



Numéro 24/01864





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 04/06/2024







Dossier : N° RG 23/02726 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU7X





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix







Affaire :



S.C.I. LES P'TITES MAISONS 6



C/



BANQUE POPULAIRE OCCITANE



















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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

CF/SH

Numéro 24/01864

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/06/2024

Dossier : N° RG 23/02726 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU7X

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

S.C.I. LES P'TITES MAISONS 6

C/

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.C.I. LES P'TITES MAISONS 6

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANÇOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2023

rendue par le Juge de l'exécution DUTRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/00914

EXPOSE DU LITIGE

La Banque Populaire Occitane exerce des poursuites en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par le ministère de Maître [T], notaire associé à [Localité 6] (65) le 7 décembre 2010 portant crédit immobilier, sur des biens situés [Adresse 1] à [Localité 5] (65) appartenant à la SCI les p'tites maisons 6, selon commandement de payer valant saisie immobilière du 7 février 2022 publié au service de la publicité foncière de Tarbes 1 volume 2022 S n°12.

Par jugement d'orientation du 14 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- Constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée,

- Retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 402 877,98 €

- Autorisé la SCI LES P'TITES MAISONS 6 à vendre à l'amiable les immeubles à un prix global ou supérieur à la somme de 100 000 € pour chacun d'eux dans un délai maximal de quatre mois à compter du jugement

- Taxé les frais de poursuite à la somme de 4 410,03 €

- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024

- Rejeté les autres demandes des parties

- Condamné la SCI LES P'TITES MAISONS 6 à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI les P'tites Maisons 6 a interjeté appel de cette décision sur l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable de l'immeuble, en intimant la Banque Populaire Occitane.

Par ordonnance du 25 octobre 2023, la SCI les P'tites Maisons 6 a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 mai 2024.

Les conclusions de la SCI les P'tites Maisons 6 du 30 octobre 2023 tendent à :

Vu les dispositions des articles R 322-12 et R 322-13 et R 322-15 et suivants et

R 322- 21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1335 et 1152 anciens du Code civil.

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel par la SCI LES P'TITES MAISONS 6 du jugement d'orientation du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023.

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable de l'immeuble.

Statuant à nouveau,

Déclarer irrégulier le commandement de payer valant saisi signifier à la requête de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la SCI LES P'TITES MAISONS 6 le 7 février 2022.

En conséquence,

Prononcer sa nullité, ordonner sa radiation et débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de vente forcée.

À titre subsidiaire,

Dire et juger à tout le moins mal fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.

En conséquence,

Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes.

À titre subsidiaire, débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre de l'indemnité forfaitaire.

À titre infiniment subsidiaire, ramener cette indemnité à la somme de un euro.

Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à la SCI LES P'TITES MAISONS 6 la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à celle de 3 000 € pour la procédure d'appel.

Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais et dépens induits par la saisie immobilière.

Les conclusions de la Banque Populaire Occitane du 23 janvier 2024 tendent à :

Débouter la SCI LES P'TITES MAISONS 6 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution de TARBES en date du 14 septembre 2023.

Condamner la SCI LES P'TITES MAISONS 6 à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamner la SCI LES P'TITES MAISONS 6 aux entiers dépens d'appel.

À l'audience des plaidoiries, il a été demandé par la cour aux parties de faire toutes observations sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par la cour en l'absence d'intimation du créancier inscrit le Trésor Public.

Par une note en délibéré du 22 mai 2024, la Banque Populaire Occitane a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile, s'agissant d'un litige indivisible.

Par une note en délibéré du 28 mai 2024, la SCI les P'tites Maisons 6 a :

Vu les dispositions des articles 384, 442, 444, 445, 552 et 553 du code de procédure civile,

Vu le caractère indivisible du litige,

Vu l'instance d'appel en cours et l'absence de nouvelle instance,

Vu l'absence d'ordonnance de clôture,

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2024 par la SCI LES P'TITES MAISONS 6 du jugement du 14 septembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes à l'encontre du TRÉSOR PUBLIC,

Vu la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe du 28 mai 2024 à la suite de

l'appel du 24 mai 2024 du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023 à l'encontre du TRÉSOR PUBLIC,

Juger que l'appel du jugement du 11 octobre 2023 du juge de l'exécution du tribunal

judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023 n'encourt aucune irrecevabilité.

Ordonner une réouverture des débats à la date à laquelle la SCI LES P'TITES MAISONS 6 aura été autorisée à assigner à jour fixe le TRÉSOR PUBLIC, à l'effet d'obtenir une jonction des procédures d'appel.

MOTIFS

L'article 552 du code de procédure civile permet à un appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel.

En vertu de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel formé contre l'une de ces parties concernées par l'indivisibilité n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance.

Dans une procédure immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance (Civ 2e 2 juin 2016 n°15-19.435.)

De la combinaison de ces dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile, découle que si toutes les parties unies par un lien d'indivisibilité doivent impérativement être attraites devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble, cette irrecevabilité n'est pas encourue lorsque ces parties non initialement intimées l'ont finalement été.

Cependant, si la partie qui a omis une partie dans sa déclaration d'appel peut faire une deuxième déclaration d'appel en rajoutant cette partie, même si les délais d'appel sont expirés(Civ 2e 07/09/2017 n° 16-20.463°) et alors qu'une requête en assignation à jour fixe doit être faite également l'égard de cette partie avant la date fixée pour l'audience à peine de caducité de l'appel en application de l'article 922 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de régularisation ne peut avoir lieu alors que les débats sont clos et que la juridiction a soulevé l'irrecevabilité de l'appel à l'audience.

Ainsi, la SCI les P'tites Maisons 6 ne peut tirer argument de l'absence d'ordonnance de clôture, laquelle est inexistante en procédure d'assignation à jour fixe, et ne peut prétendre avoir régularisé la procédure alors que la déclaration d'appel à l'encontre du Trésor Public, créancier inscrit, omis dans la déclaration d'appel du 11 octobre 2023, n'est intervenue que le 24 mai 2024, soit postérieurement à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2024 tout comme la requête en assignation à jour fixe pour assigner le Trésor Public.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats de la SCI les P'tites Maisons et l'irrecevabilité de l'appel sera prononcée.

L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de réouverture des débats de la SCI les P'tites Maisons 6,

Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI Les P'tites Maisons 6 le 11 octobre 2023 à l'égard du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 14 septembre 2023,

Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI P'tites Maisons 6 aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02726
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.02726 ?
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