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04/06/2024 | FRANCE | N°23/01155

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 04 juin 2024, 23/01155


JG/VC



Numéro 24/1874





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 04/06/2024







Dossier : N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQFT





Nature affaire :



Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement















Affaire :



[O] [V]





C/



S.A.R.L. LABEA




















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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'...

JG/VC

Numéro 24/1874

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/06/2024

Dossier : N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQFT

Nature affaire :

Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

Affaire :

[O] [V]

C/

S.A.R.L. LABEA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (40)

de nationalité française

[Adresse 5],

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène MORNET de la SELARL THEMIS - V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

S.A.R.L. LABEA

immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro n° 420 433 112

prise en la personne de son representant légal en exercice son gérant statutaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 03 AVRIL 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

RG : 2022002766

Exposé du litige et des prétentions des parties :

La SARL Labea a été créée en 1998 entre Monsieur [W] [D] et Monsieur [O] [V] pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant sis à St Jean-de-Luz.

L'opération était notamment financée par les apports personnels de [W] [D] de la somme de 360.000 francs (54.800 euros environ) et d'[O] [V] de 260.000 francs (40 000 € environ).

Après la saison 2017 qui a été déficitaire, des désaccords sont survenus entre les associés et [O] [V] a écrit à [W] [D] pour envisager l'éventualité de lui vendre ses parts sociales.

Aux termes d'une assemblée générale ayant pour objet la réduction du capital et le rachat par la société des parts dont [O] [V] était le titulaire, le 10 décembre 2018, ce dernier a démissionné de ses fonctions et a vendu ses parts au prix de 80.000 euros.

Néanmoins, un litige est apparu concernant le versement du solde du compte courant associé qu'il détenait et la rémunération qu'il estimait lui être due au titre de ses fonctions de cogérant au sein de la SARL du 1er janvier 2018 au 10 décembre 2018.

N'obtenant pas satisfaction sur ces points malgré les relances qu'il avait adressées à son ancien associé, par acte d'huissier du 22 juillet 2022, [O] [V] a assigné la SARL Labea devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de la voir condamnée à lui :

- verser la rémunération due au titre de ses fonctions de cogérant de la société Labea du 1er janvier 2018 au 10 décembre 2018, soit la somme de 15.500 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours du prononcé de la décision ;

- rembourser le solde de son compte courant d'associé s'élevant à la somme de 11.528,23 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours du prononcé de la décision ;

- réparer le préjudice financier et moral qu'il a subi à hauteur d'un montant de 10.000 euros ;

- payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a, au visa de l'article 1103 du code civil, :

- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

- débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de condamnation de la SARL Labea à lui verser la somme de 15.500 euros, au titre de rémunération due à ses fonctions de cogérant,

- débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de condamnation de la SARL Labea à lui verser la somme de 11.528,23 euros, pour solde de son compte courant,

- condamné Monsieur [O] [V] au paiement à la SARL Labea de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du complément de sa demande,

- condamné Monsieur [O] [V] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros comprenant les frais d'huissier précédemment exposés, dont distraction au profit de la SELARL Thémis - V. Guadagnino et associés pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration en date du 25 avril 2023, [O] [V] interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture de la procédure d'instruction a été rendue le 13 mars 2024.

**

Par conclusions en date du 19 juillet 2023, [O] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.223-18, L223-27 et L223-21 du code de commerce, de :

- condamner la société Labea à lui verser la rémunération due au titre de ses fonctions de cogérant du 1er janvier 2018 au 10 décembre 2018, qui s'est élevée à 24.000 euros sous déduction des 8.500 euros déjà perçus pour cette période, soit la somme de 15.500 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours du prononcé de la décision ;

- condamner la société Labea à lui rembourser le solde de son compte courant d'associé s'élevant à la somme de 11.528,23 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours du prononcé de la décision ;

- la condamner à réparer le préjudice financier et moral qu'il a subi à hauteur d'un montant de 10.000 euros ;

- la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et de l'appel comprenant les frais d'huissier précédemment exposés, dont distraction au profit de la SELARL Thémis -V. Guadagnino et associés pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

**

Par conclusions en date du 13 octobre 2023, la SARL Labea demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS :

Monsieur [V] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté ses demandes en :

- donnant au procès-verbal de décisions du 30 juin 2019, auxquelles il n'a pas participé, une portée qu'il n'a pas et ne peut pas avoir compte tenu des prélèvements réellement effectués par les deux cogérants au titre de leur rémunération et des décisions prises collectivement au moment de sa sortie du capital, dont il ressort une volonté claire de rémunération « normale » ;

- refusant d'admettre que la société Labea, représentée par son gérant Monsieur [D], a injustement confisqué le montant de son compte courant d'associé tel que résultant du prêt qu'il avait consenti à la société.

- Sur la demande au titre de la rémunération des fonctions de cogérant de la SARL Labea pour l'année 2018 :

Se fondant sur les termes des articles 12 et 16 des statuts de la SARL Labea relatifs aux pouvoirs des gérants et aux décisions collectives et du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 10 décembre 2018 tenue au moment de son retrait, [O] [V] conteste le versement de la seule somme de 3.400 euros qu'il a perçue au titre de sa rémunération pour l'année 2018, ce montant ne pouvant selon lui constituer la rémunération effective du travail, des responsabilités et du temps qu'il a consacré à la société.

Il conteste ainsi la décision qui, lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2019, à laquelle il n'a pas participé, a fixé à cette somme la rémunération de chacun des associés et sollicite le maintien du montant qu'il dit avoir perçu jusqu'à son départ et qui faisait l'objet d'un accord entre associés, soit la somme mensuelle et moyenne de 2.000 euros.

Il considère que la situation économique de la société ne peut justifier la faiblesse de la rémunération accordée ceci d'autant que le bailleur des locaux occupés par la société, soit les parents de Monsieur [D], a perçu l'intégralité des loyers dus pour la même période, soit 24.000 euros.

Il ajoute que son associé a bénéficié de versements qu'il a qualifié de remboursements d'avances alors qu'ils constituent le payement de la rémunération dont lui même n'a bénéficié qu'à hauteur de 8.500 euros pour la période considérée.

Il sollicite dès lors l'attribution de la somme complémentaire de 15.500 euros (24.000 - 8.500 euros) pour l'année 2018 hors cotisations sociales.

La SARL Labea lui rétorque que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2018, il était assisté de son conseil à qui le projet d'achat de ses parts sociales avait été préalablement soumis et que, à la suite de la cession de ses parts réalisée le 19 janvier 2019, il a perdu la qualité de cogérant et d'associé. Il ne disposait donc plus du droit d'assister à l'assemblée générale du 30 juin 2019.

Elle souligne que sa réclamation portant sur sa rémunération pour l'année 2018 intervient 5 ans après la vente de ses parts et n'est fondée que sur ses déclarations unilatérales et injustifiées au regard des statuts de la société et des décisions prises lors des assemblées générales.

Elle précise que, chaque année, la rentabilité qu'elle dégageait déterminait la rémunération allouée aux associés gérants pour l'année écoulée, laquelle variait ainsi annuellement.

Elle affirme que l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2019 a régulièrement ratifié les rémunérations versées au titre de l'année 2018, lesquelles se sont établies, pour chacun des gérants, à la somme de 3.400 euros compte tenu de sa situation comptable encore plus déficitaire que l'année précédente, le versement d'une rémunération de 24.000 euros étant de nature à aboutir à une cessation de ses payements.

Au cas présent, l'article 12 - pouvoir des gérants - figurant aux statuts de la société Labea dispose " 2 - Chaque gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés" et l'article 16 dispose que la volonté des associés s'exprime par des décisions collectives dont il précise les formes et modalités des décisions collectives prises par les associés.

Ces dispositions statutaires prévoient ainsi le principe de la rémunération des gérants et les modalités de sa fixation par les associés.

Ils ne créent cependant pas un droit à rémunération dont le montant est pré-fixé pour chaque gérant en dehors de tout accord des associés.

En l'espèce, [O] [V], cogérant de la société jusqu'à la cession de ses parts sociales invoque l'existence d'un accord avec [W] [D] sur un montant annuel de rémunération fixé à 24.000 euros.

Toutefois, il ne ressort pas des pièces dont il se prévaut, soit les opérations portées au débit et au crédit de son compte courant et le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2018 qui a décidé que la société continue à lui verser la rémunération et tout défraiement éventuel jusqu'au 30 novembre 2018, un accord des associés sur son droit à percevoir annuellement cette somme.

A l'inverse, le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2018 indique que la rémunération des associés était fixée annuellement en considération des comptes de l'exercice précédent clos. A cette date, et pour l'année 2017, il avait été décidé par les associés de ratifier la rémunération annuelle qui leur était respectivement allouée au cours du dernier exercice clos pour un montant de 14.500 euros outre la prise en charge des cotisations sociales obligatoires et facultatives.

Il ne comportait aucun engagement sur un montant de rémunération pour l'avenir.

En conséquence, dès lors que le montant de la rémunération de chacun des deux associés a été fixé et voté à la somme de 3.400 euros lors de l'assemblée générale du 30 juin 2019, valablement réunie alors qu'[O] [V] n'avait plus la qualité d'associé, il n'est pas bien-fondé à réclamer la somme supplémentaire de 15.500 euros au titre d'une rémunération qu'il a qualifiée, sans fondement étabi, de "normale".

Les premiers juges ont donc fait une exacte application des dispositions statutaires en déboutant l'appelant de sa demande en paiement de ce chef.

- Sur la demande au titre du solde de son compte courant :

[O] [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en remboursement de son compte courant d'associé alors qu'il estime rester créancier de la somme de 11.528,23 euros qui ne lui a pas été remboursée à la suite de la cession de ses parts sociales.

Il précise que, au regard de la situation dégradée de la société Labea, il n'avait pas exprimé cette demande dans le temps de ses fonctions mais que, lors du rachat de ses parts, son associé lui avait donné son accord pour un tel remboursement qui devait intervenir avec l'aide financière de ses parents, accord qui a été formalisé dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2018.

Il reproche à son associé d'avoir ensuite procédé à des man'uvres comptables et juridiques pour procéder illégalement à des déductions et compensations indues pour annuler son crédit.

La SARL Labea lui oppose le procès-verbal d'assemblée générale et les attestations comptables qu'elle remet aux débats sur son état financier pour demander la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande de remboursement.

En droit, il est de principe que l'associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant et que cette restitution doit être immédiate en l'absence de terme stipulé sans que les difficultés de trésorerie de la société ne permettent de s'y opposer, toute dérogation au principe de remboursement immédiat du compte courant devant être clairement exprimée.

Au cas présent, les statuts de la société ne comportent aucune disposition relative au compte courant des associés et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2018 a précisé, dans ses dispositions relatives à la réduction du capital de la société et aux conditions de la cession des parts sociales, que : " l'éventuel compte courant d'associé appartenant à Monsieur [V] dans les livres de la société devra être remboursé lors de la constatation de réalisation des conditions suspensives " prévues par les parties.

Or, les conditions de la réalisation de la cession des parts sociales ont été réunies et il résulte de la correspondance qu'[O] [V] a adressée à [W] [D] le 16 mai 2019 qu'il a sollicité le remboursement des sommes portées au crédit de son compte courant.

Et, il n'est pas contesté que le compte courant d'associé d'[O] [V] présentait au 1er janvier 2018 un solde de 152,03 euros, qu'il a réalisé un apport de 10.000 euros le 14 avril 2018 et que la somme de 1.376,20 euros lui a été attribuée pour rembourser les frais de déplacement qu'il avait exposés.

Ainsi, alors que la formulation de la seule clause conventionnelle produite au débat et ci-dessus rappelée ne porte pas renonciation d'[O] [V] à se prévaloir du solde de son compte courant ni ne conditionne la restitution de celui-ci à la situation de la société, il convient de faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de la somme, non discutée par l'intimée, de 11.528,23 euros.

En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de cette somme sous astreinte, les circonstances exposées et la situation des parties ne le justifiant pas.

- Sur la demande d'indemnisation du préjudice financier et moral subi

Sur le fondement de la responsabilité civile de la société représentée par son gérant Monsieur [D], Monsieur [V] sollicite une indemnisation de ses préjudiceslui faisant grief de sa particulière mauvaise foi qui l'a conduit à bafouer les accords intervenus entre eux et dont le non respect l'a contraint à agir en justice.

Il ne justifie cependant pas de l'existence des accords évoqués et des préjudices allégués, les frais de procédure étant en tout état de cause distincts du préjudice financier qu'il dit avoir subi.

Il sera en conséquence débouté de sa demande.

- Sur les demandes accessoires :

La solution du litige commande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'elle a condamné [O] [V] aux dépens et au paiement à la SARL Labea de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement en date du 3 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bayonne en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de condamnation de la SARL Labea à lui verser la somme de 15.500 euros, au titre de rémunération due à ses fonctions de cogérant de la SARL Labea ;

- débouté Monsieur [O] [V] du complément de sa demande au titre des préjudices subis ;

L'infirme pour le surplus et y ajoutant :

- Condamne la société Labea à rembourser à [O] [V] le solde de son compte courant d'associé s'élevant à la somme de 11.528,23 euros ;

- Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;

- Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;

- Rejette les autres demandes des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01155
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.01155 ?
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