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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02708

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 04 juin 2024, 22/02708


JP/VC



Numéro 24/1873





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 04/ 06 / 2024







Dossier : N° RG 22/02708 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKXB





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires















Affaire :



S.A.R.L. ENTREPRISE [N]





C/




S.A.S. ATELIER TPAGRI























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin ...

JP/VC

Numéro 24/1873

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/ 06 / 2024

Dossier : N° RG 22/02708 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKXB

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

S.A.R.L. ENTREPRISE [N]

C/

S.A.S. ATELIER TPAGRI

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. ENTREPRISE [N]

inscrite au RCS Bayonne sous le numéro B 414 091 330,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [N] [K],

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.A.S. ATELIER TPAGRI

immatriculée au RCS de Pau sous le numéro n°838 712 891

prise en la personne de son représentant légal, son Président Monsieur [C] [D] [Y], actuellement en execice, domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 12 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

RG : 2021003583

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a :

Vu I'article 1420 du code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu I'article 1650 du code civil.

Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Débouté la SARL Entreprise [N] de sa 'n de non-recevoir pour prescription de l'action de la SAS Atelier TPAgri,

Reçu dans sa forme la SARL Entreprise [N] en son opposition, et la déclare non fondée,

Condamné la SARL Entreprise [N] au paiement à la SAS Atelier TPAgri de la somme de 6 677.71 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 au titre des factures impayées,

Condamné la SARL Entreprise [N] au paiement à la SAS Atelier TPAgri d'une indemnité forfaitaire de 200 € au titre de la clause pénale et débouté cette dernière du complément de sa demande,

Débouté la SARL Entreprise [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance du mini-chargeur KOMATSU CK30-1,

Condamné la SARL Entreprise [N] à régler à la SAS Atelier TPAgri la somme de I 500 € sur le fondement de Particle 700 du CPC,

Condamné la SARL Entreprise [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 185,54 €.

Par déclaration du 6 octobre 2022, la SARL Entreprise [N] a interjeté appel de la décision.

La SARL Entreprise [N] conclut à :

Vu les articles 122 et 1415 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 110-4 II du Code de Commerce,

Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code du Commerce,

Vu l'article 1331-6 du Code Civil,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le 12 septembre 2022 (RG : 2021003583) en ce qu'il a :

- déclaré non-fondée l'opposition de la SARL Entreprise [N] ;

- condamné la SARL Entreprise [N] au paiement à la SAS Atelier TPAgri de la somme de 6 677,71 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 au titre des factures impayées ;

- condamné la SARL Entreprise [N] au paiement à la SAS Atelier TPAgri d'une indemnité forfaitaire de 200 € au titre de la clause pénale ;

- débouté la SARL Entreprise [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance du mini chargeur KOMATSU CK30-1 ;

- condamné la SARL Entreprise [N] à régler à la SAS Atelier TPAgri la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la SARL Entreprise [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 185,54 €.

Le confirmant pour le surplus et statuant a nouveau,

- Débouter la société Atelier TPAgri SAS de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Atelier TPAgri, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société Entreprise [N] SARL, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 5 251,44 € HT, soit 6 301,78 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- Ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties ;

- Condamner la société Atelier TPAgri SAS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société Entreprise [N] SARL, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance intégrant les frais de la procédure en injonction de payer et les dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Chartier William, membre de la SELURL d'Avocat Lexatlantic, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SAS Atelier TPAgri conclut à :

Vu les moyens qui précèdent, faisant corps avec le présent dispositif et sous réserve de tous autres moyens à déduire ou suppléer d'office s'il échet, la SAS Atelier TPAgri conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'Appel de Pau de :

Vu l'article L.110-4 du Code de commerce

Vu l'article 122 du Code de procédure civile

Vu l'article 1415 du Code de procédure civile

Vu l'article 1231-1 du Code civil

Vu les articles 1347 et suivants du Code civil

Vu les conditions générales de ventes et de prestations de services de la SAS

Atelier TPAgri

Vu l'article D.441-5 du Code de commerce

Vu les articles 954 et 910-4 du Code de procédure civile

Vu l'article 700 du Code de Commerce

- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SAS Atelier TPAgri en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;

- Déclarer mal fondé l'appel de la SARL Entreprise [N] à l'encontre de la décision rendue le 12 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Bayonne ;

Par conséquent,

- Confirmer la décision déférée en toute ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Atelier TPAgri du complément de sa demande s'agissant de la pénalité de retard ;

- Réformant la décision entreprise sur ce point ;

- Condamner la SARL Entreprise [N] à payer une pénalité de retard calculée en appliquant aux sommes restantes dues un taux d'intérêt égal à 3 fois l'intérêt légal en vigueur en France majoré de 5 points ;

- Juger que la SARL Entreprise [N] n'est plus recevable à soulever la prescription ;

- Débouter la SARL Entreprise [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la SARL Entreprise [N] à payer à la SAS Atelier TPAgri la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SARL Entreprise [N] aux dépens de première instance intégrant les frais de la procédure d'injonction de payer et aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Sophie Crepin, membre de la S.E.L.A.R.L LX [Localité 5]-[Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.

SUR CE

La société TPAGRI est spécialisée dans la réparation de machines et d'équipements mécaniques; la SARL [N], active dans la construction de maisons, l'a sollicitée à plusieurs reprises pour la réparation de divers engins. Des factures en date de 2019 et 2020 sont restées impayées pour un montant de 6677,71 € malgré plusieurs mises en demeure.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 9 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Bayonne enjoignant à la SARL Entreprise [N] de payer à la SAS Atelier TP Agri :

la somme principale de 6677,71 €

intérêts : pour mémoire

accessoires : 5,18 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 150 €

ainsi que les dépens de 33,46 € dont 5,58 € de TVA.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL Entreprise [N] le 1er octobre 2021 par remise à l'étude.

Par lettre du 21 octobre 2021, la SARL Entreprise [N] a formé opposition à cette ordonnance.

Saisi de l'opposition, le tribunal de commerce de Bayonne a rendu la décision dont appel en déclarant l'opposition recevable mais non fondée déboutant la SARL Entreprise [N] de ses chefs de contestation.

Il est constaté que la SARL Entreprise [N], dans ses conclusions d'appelante récapitulatives N°3, renonce à la fin de non-recevoir pour prescription de l'action de la SAS Atelier TPAgri.

La SARL Entreprise [N] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées au titre des factures invoquées par la SAS Atelier TPAgri mais sollicite la compensation avec une créance qu'elle soutient détenir envers la SARL Entreprise [N].

- Sur la compensation :

L'article 1347 du Code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

La SARL Entreprise [N] fait valoir que la responsabilité de la société Atelier TPAgri s'est trouvée engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du Code civil.

En effet, il résulte des deux rapports d'intervention datés du 24 octobre 2019 que la société Atelier TPAgri est intervenue sur un mini chargeur de marque KOMATSU CK 30-F002012. La panne affectant celui-ci n'est pas mentionnée en l'absence de tout ordre de réparation et seuls sont précisés les travaux effectués.

Il ressort du rapport d'intervention du 24 octobre 2019 que la société Atelier TPAgri est intervenue notamment sur :

- les portées de culasse,

- le joint de culasse,

- la pompe à injection.

Or il ressort du constat d'huissier établi le 8 octobre 2020 des problèmes de combustion irrégulière à moteur qui tousse et qui hoquette. Elle considère que la nature des difficultés mécaniques affectant le mini chargeur sont bien en lien avec l'intervention de la société Atelier TPAgri puisque des problèmes de combustion ont nécessairement un lien avec les portées de culasse et le joint de culasse.

Cette société était tenue d'une obligation de résultat et a failli dans l'exécution du contrat en livrant à la SARL Entreprise [N] un ouvrage défectueux.

Elle est tenue sur le plan de sa responsabilité civile pendant un délai de cinq années à compter de la réalisation du dommage.

[T] [W] qui a acquis ce mini chargeur confirme qu'il l'a acheté en l'état et qu'il a procédé au remplacement de la pompe à injection ce qui est confirmé par les factures produites, l'intéressé ayant précisé que la machine consommait de l'huile et de l'eau.

Les réparations liées à cette intervention font l'objet d'une facture du 11 décembre 2019 pour un montant TTC de 6301,78€. Cette somme constitue son préjudice matériel et elle sollicite une compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.

La SAS Atelier TPAgri précise que la réparation du mini chargeur a fait l'objet d'une facturation distincte des cinq factures impayées et a été réglée par la SARL Entreprise [N].

Elle fait remarquer la réaction tardive de cette société soit en mars 2020 plus de cinq mois après son intervention alors que l'engin affiche 2014 heures à son compteur qui n'affichait que 1999 heures lors de l'intervention d'octobre 2019.

L'huissier est intervenu le 8 octobre 2020, à la demande de la société Entreprise [N] et son procès-verbal ne revêt aucun caractère probatoire contrairement à un rapport d'expertise puisqu'il se borne à constater le fonctionnement de l'engin et ne prend aucune photo des fumées. Cela étant, elle fait observer que sur les photos le capot a été retiré ce qui prouve que l'entreprise appelante est intervenue sur l'engin.

Enfin elle soulève l'absence de préjudice invoqué et précise être intervenue le 24 octobre 2019 pour un problème de fuite d'eau sur les pastilles de sablage qui l'a contrainte à déposer la pompe à injection sans qu'elle intervienne sur celle-ci.

Par suite aucun problème de fuite n'a été signalé.

En janvier 2020 elle est de nouveau intervenue sur la machine pour un remplacement de durite mais elle n'est pas davantage intervenue sur un problème d'injection. En mars 2020 elle s'est rendue sur site et a constaté à son arrivée que le moteur était ouvert et donc déculassé.

La responsabilité du réparateur ne peut être engagée lorsque le matériel réparé a été démonté hors sa présence comme le précise l'article 17 des conditions générales de vente de prestations de services qu'elle oppose à l'appelante. Elle conclut donc au rejet de la demande de compensation nullement fondée.

La demande indemnitaire de la SARL Entreprise [N] est contestée par la société Atelier TPAgri.

Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que l'intervention de la société Atelier TPAgri ait été à l'origine des dysfonctionnements allégués par la société SARL Entreprise [N] sur le mini chargeur concerné.

Cette dernière a utilisé l'engin après l'intervention de la société Atelier TPAgri, dont elle a payé la facture.

Un simple constat d'huissier non contradictoire ne peut revêtir la force probante d'une expertise et en l'état la responsabilité de la société Atelier TPAgri n'est pas démontrée dans la réalisation du dommage invoqué alors même qu'il n'est pas établi que son intervention ait porté sur les éléments dont la défectuosité est alléguée.

Enfin, aux termes de l'article 1347-1 du Code civil « la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »

La compensation ne peut pas être invoquée en présence d'une créance indemnitaire qui n'est admise ni en son principe ni en son montant par la société à laquelle elle est opposée.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de compensation.

- sur le paiement des factures réclamé par la société Atelier TPAgri :

La société Atelier TPAgri sollicite la condamnation de la société SARL Entreprise [N] ou paiement de 5 factures pour un montant total de 6677,71 €.

La société SARL Entreprise [N] a reconnu devoir régler les cinq factures, promettant, suite à une relance de son fournisseur, de procéder au règlement « dès qu'une solution a été trouvée pour notre mini chargeur KOMATSU CK30. »

Il y a donc lieu en l'état de cette reconnaissance, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Entreprise [N] au règlement de la somme de 6677,71 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020.

- sur l'indemnité forfaitaire :

Il est justifié de la demande d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture suivant l'article D. 441-5 du code de commerce repris sur les factures qui indiquent expressément : « l'indemnité forfaitaire de 40 € (article L. 441- 6 al.12 et D. 441-5 du code de commerce est due de plein droit dès le premier jour de retard de paiement. »

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 200 € pour les cinq factures impayées soit 40 € par facture.

Par contre la demande de la société Atelier TPAgri de paiement d'une pénalité de retard calculée en appliquant aux sommes restant dues un taux d'intérêt légal à trois fois l'intérêt légal en vigueur en France majoré de cinq points n'est pas justifiée.

En effet le caractère contractuel du document intitulé « conditions générales de vente » produit par la société Atelier TPAgri sous forme d'un feuillet unique, n'est pas établi et par la même la connaissance qu'a pu en avoir le débiteur.

Le jugement déféré sera donc également confirmé sur le rejet de ce chef de demande.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la SARL Entreprise [N] à payer à la SAS Atelier TPAgri la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel outre les entiers dépens intégrant les frais de la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne la SARL Entreprise [N] à payer à la SAS Atelier TPAgri la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Dit la SARL Entreprise [N] tenue aux entiers dépens intégrant les frais de la procédure d'injonction de payer.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02708
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.02708 ?
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