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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02439

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 04 juin 2024, 22/02439


JP/VC



Numéro 24/1871





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 04/06/2024







Dossier : N° RG 22/02439 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ4G





Nature affaire :



Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques anticoncurrentielles















Affaire :



S.A.S. HYONA GROUPE





C/



[W] [B]







>


















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les con...

JP/VC

Numéro 24/1871

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/06/2024

Dossier : N° RG 22/02439 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ4G

Nature affaire :

Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques anticoncurrentielles

Affaire :

S.A.S. HYONA GROUPE

C/

[W] [B]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. HYONA GROUPE

immatriculée au RCS de Dax sous le numéro n°823.918.388

prise en la personne de son Président, Monsieur [Z] [J], domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax

assistée de Me Paul DEMAY, avocat au barreau de Paris

INTIME :

Monsieur [W] [B]

né le 26 Octobre 1988 à [Localité 5]

de nationalité française

commerçant, exploitant sous le nom commercial 'Capeza'

immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro n° A 890 174 055

prise en la personne de son representant légal domicilié au siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de Dax

Assistée de Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de Strasbourg

sur appel de la décision

en date du 05 JUILLET 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

RG : 2021002160

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Dax a :

- Dit la société Hyona Groupe fautive dans son comportement vis-à-vis de M. [W] [B],

- Déclaré la société Hyona Groupe mal fondée en l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,

- Condamné la société Hyona Groupe à payer à M. [W] [B] exerçant sous l'enseigne Capeza la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

- Condamné la socièté Hyona Groupe à payer à M. [W] [B], exerçant sous l'enseigne Capeza, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- Declaré M. [W] [B] mal fondé en sa demande d'astreinte pour cessation de pressions vis-à-vis du fournisseur,

- Condamné la société Hyona Groupe à payer à M. [W] [B] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la socièté Hyona Groupe aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 60,22 € TTC.

Par déclaration du 31 août 2022, la SAS Hyona Groupe a interjeté appel de la décision.

La SAS Hyona Groupe conclut à :

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;

Vu les articles 32, 32-1, 455, 561, 562, 699, 700, 901 et 908 du Code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé à la Cour d'appel de Pau de :

- Déclarer la société Hyona Groupe recevable en ses demandes et l'y déclarer bien-fondée ;

À titre principal :

- DIRE ET JUGER que la société Hyona Groupe n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale au détriment de Monsieur [W] [B] ;

- DIRE ET JUGER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dax en date du 5 juillet 2022 (RG n°2021/002160) insuffisamment motivé ;

En conséquence :

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dax en date du 5 juillet 2022 (RG n°2021/002160) en ce qu'il a :

« - DIT la Société Hyona Groupe fautive dans son comportement vis à vis de M. [W] [B]

- [DÉCLARÉ] la Société Hyona Groupe mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- [CONDAMNÉ] la société Hyona Groupe à payer à M. [W] [B], exerçant sous l'enseigne Capeza, la somme de 7.000 € à titre de dommages et inte'rêts pour pre'judice mate'riel,

- [CONDAMNÉ] la Société Hyona Groupe à payer à M. [W] [B] exerçant sous l'enseigne Capeza la somme de 1.000 € à titre de dommages et inte'rêts pour pre'judice moral,

- [CONDAMNÉ] la Socie'te' Hyona Groupe à payer à M. [W] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- [CONDAMNÉ] la Société Hyona Groupe aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du pre'sent jugement liquide's à la somme de 60,22 € TTC. »

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dax en date du 5 juillet 2022 (RG n°2021/002160) en ce qu'il a :

« [DÉCLARÉ] M. [W] [B] mal fondé en sa demande d'astreinte pour cessation de pressions vis-à-vis du fournisseur » ;

- DÉBOUTER Monsieur [W] [B] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, comme étant, si ce n'est irrecevables, à tout le moins mal fondées ;

A titre reconventionnel :

- DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [B] s'est livré à des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Hyona Groupe ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [B] s'est livré à des actes de parasitisme au détriment de la société Hyona Groupe ;

- DIRE ET JUGER que la présente action intentée par Monsieur [W] [B] constitue une procédure abusive ;

En conséquence :

- CONDAMNER Monsieur [W] [B] à verser à la société Hyona Groupe la somme forfaitaire de 45.000 € à titre d'indemnisation du fait des actes de concurrence déloyale ;

- CONDAMNER Monsieur [W] [B] à verser à la société Hyona Groupe la somme forfaitaire de 40.000 € à titre d'indemnisation du fait des actes de parasitisme ;

- ORDONNER à Monsieur [W] [B] de cesser les actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Hyona Groupe et ce, sous astreinte de cent-cinquante (150) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois (3) jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- CONDAMNER Monsieur [W] [B] à verser à la société Hyona Groupe la somme forfaitaire de 5.000 € à titre d'indemnisation du fait du caractère abusif de la présente procédure ;

- CONDAMNER Monsieur [W] [B] à une amende civile d'un montant laissé à sa discrétion et d'un maximum de 10.000 €, en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer à la société Hyona Groupe la somme de 17.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SARL LUMA AVOCATS, représentée par Maître Paul Demay, Avocat à la Cour, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

[W] [B] conclut à :

Vu les articles 631 du code de commerce,

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Vu l'article 551 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;

Vu les lois « Chapelier » des 2-17 mars 1791 ; la loi Royer du 27 décembre 1973 ;

Vu l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article 2 de la loi de finance N° 63-628 du 2 juillet 1963 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces produites ;

- DECLARER les demandes de Monsieur [W] [B], exerçant sous l'enseigne

Capeza recevables et bien fondées ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dax le 5 juillet 2022 (RG : 2021/002160) en ce qu'il a :

« Dit la société Hyona Groupe fautive dans son comportement vis-à-vis de Monsieur [W] [B],

Déclare la société Hyona Groupe mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamne la société Hyona Groupe aux dépens de l'instance, en ce compris les

frais du présent jugement liquidés à la somme de 60.22 euros TTC »

SUR APPEL INCIDENT

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dax le 5 juillet 2022 (RG : 2021/002160) en ce qu'il a :

« Condamne la société Hyona Groupe à payer à Monsieur [W] [B], exerçant sous l'enseigne Capeza, la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,

Condamne la société Hyona Groupe à payer à Monsieur [W] [B], exerçant sous l'enseigne Capeza, la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

Condamne la société Hyona Groupe à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

ET STATUANT A NOUVEAU

- CONDAMNER la société Hyona Groupe au paiement de la somme de 15.000

euros au titre du préjudice matériel ;

- CONDAMNER la société Hyona Groupe au paiement de la somme de 5.000

euros au titre du préjudice moral ;

- CONDAMNER la société Hyona Groupe aux entiers frais et dépens de la procédure ;

- CONDAMNER la société Hyona Groupe à verser à Monsieur [W]

[B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 Mars 2024.

SUR CE

La société Hyona Groupe est une entreprise créée en 2016 spécialisée dans la vente de casquettes et bonnets pour enfants. Son code NAF est libellé : « commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ».

À ce titre, elle exploite par l'intermédiaire de son nom de domaine « hello-hossy.com » un site Internet de e-commerce via lequel elle propose à la vente ses casquettes originales.

Elle a développé et enrichi sa collection de casquettes en partenariat avec un fabricant d'expérience, la société chinoise Aung Crown, qu'elle a sélectionnée sur un site Internet regroupant des milliers de fabricants de casquettes pour adultes et enfants.

[W] [B] entrepreneur individuel et commerçant exerce sous l'enseigne « Capeza » depuis octobre 2020. Son attestation de commerçant est certifiée par le RCS de Strasbourg en novembre 2020. L'activité principale de l'enseigne est la vente de casquettes en ligne. Au fil du temps, son offre s'est diversifiée en proposant également des bonnets, des headbands ainsi que des ponchos, les articles étant principalement destinés aux enfants dès neuf mois mais également aux adultes.

La société Hyona Groupe a accusé [W] [B] d'avoir détourné son fournisseur, à savoir la société Aung Crown et d'avoir ainsi exercé une concurrence déloyale à son encontre alors qu'elle avait développé antérieurement l'activité de vente de casquettes pour les jeunes enfants en y consacrant du temps et de l'argent afin de faire preuve de pédagogie sur les standards de qualité attendus.

La socièté Hyona Groupe a donc, par courrier recommandé avec AR du 26 mars 2021, mis en demeure [W] [B] de cesser tous faits de concurrence déloyale, lui portant préjudice .

Dans le même temps, le fournisseur chinois Aung Crown a notifié à [W] [B] par mail du 6 avril 2021, cesser la production des casquettes Capeza, expliquant être également le fournisseur de la société Hello Hossy depuis plus longtemps.

[W] [B] a réfuté l'ensemble des accusations de concurrence déloyale, par courrier du 11 avril 2021, puis, suite à un échange infructueux, par exploit délivré le 24 novembre 2021 par Maitre [E], Huissier de Justice à [Localité 6], [W] [B] a fait assigner la société Hyona Groupe à comparaître devant le Tribunal de commerce de Dax aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices matériel et moral eu égard à la désorganisation de son entreprise et à cesser sous astreinte les pressions exercées à l'encontre de son fournisseur Aung Crown .

Le tribunal de commerce de Dax a rendu la décision dont appel en faisant partiellement droit à ses demandes.

Sur l'absence de motivation du jugement :

L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.

En l'espèce, le jugement déféré du 5 juillet 2022 comporte une motivation sur chacune des demandes des parties et montre que les premiers juges se sont livrés à l'analyse des arguments présentés en exprimant leur position qu'ils ont justifiée même si celle-ci ne paraît pas suffisamment détaillée à la société Hyona Groupe .

Le jugement répond en conséquence aux exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile et la voie de l'appel permet de critiquer la décision et de mettre en mesure les parties de faire valoir leurs droits à cet égard .

Ce moyen tiré de l'absence de motivation du jugement sera donc rejeté.

' Sur la concurrence déloyale :

La société Hyona Groupe reproche à [W] [B] de reprendre systématiquement les caractéristiques identitaires des gammes et produits Hello Hossy à savoir :

Le même style de casquette,

la même conceptualisation de gamme,

la même tarification,

le même fabricant,

la même histoire,

le même concept parents/ enfants,

le même choix de taille, le tout dans la même industrie avec les mêmes clients.

La difficulté naît de la reprise systématique et cumulative des éléments qui caractérisent l'identité de la marque Hello Hossy qui ne peut être fortuite et entraîne indiscutablement une confusion préjudiciable à Hyona Groupe.

Elle considère que c'est à dessein que [W] [B] a choisi le même fabricant que Hyona Groupe et que cette démarche n'est dictée que par une volonté de parasiter les investissements consentis par Hyona Groupe afin de profiter indûment de sa notoriété sur le marché.

Par des photographies des modèles proposés, jointes à son dossier, elle prétend démontrer que son concurrent commercialise des copies serviles à tout le moins quasi serviles de ses produits et que la comparaison est sans équivoque quant à la reprise à l'identique des deux gammes identitaires majeures de Hyona Groupe .

Elle dénonce également la reprise à l'identique de l'histoire de la société en citant le vocabulaire employé tel que : « une simple idée qui s'est très vite transformée en projet familial » pour Capeza et la référence à « une entreprise familiale » et « une passion avec leurs enfants » pour Hello Hossy.

Elle précise n'avoir aucune problématique à voir des marques de casquettes pour enfants émerger sur le marché à partir du moment où les sociétés concurrentes développent leur propre style de casquettes, leur propre gamme de produits et leur propre univers sans chercher à créer de la confusion auprès des clients finaux et revendeurs. Elle n'aurait vu aucune difficulté à ce que [W] [B] travaille avec Aung Crown mais sous réserve de produire des casquettes différentes et sans reprendre l'ensemble des caractéristiques essentielles de ses modèles.

Elle dément les attaques portées contre elle sur le dénigrement et les actes de concurrence déloyale.

[W] [B] invoque la liberté d'entreprendre, la liberté d'exploiter et de concurrencer, principes fondateurs du droit de la concurrence posés par le décret d'Allarde en son article 7 (Loi du 2 et 17 mars 1791).

Cette liberté du commerce a pour limite la concurrence déloyale.

Il considère que les conditions des articles 1240 et 1241 du Code civil régissant l'action en concurrence déloyale ne sont pas réunies puisqu'il faut que la victime apporte la preuve d'une faute d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage qui en résulte.

Or la société Hyona Groupe n'apporte en l'espèce aucunement la preuve d'une quelconque faute commise par [W] [B]. Il conteste vendre des répliques des modèles de casquettes de la société appelante qui ne démontre pas avoir créé des modèles originaux de ces casquettes .

Il n'y a aucune confusion dans l'esprit du public, le consommateur ne pouvant en aucun cas légitimement penser qu'il achète des produits de la marque Capeza en lieu et place de la marque Hello Hossy.

Il conteste également tout acte de parasitisme qui consiste à tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent.

Le fait que la marque Hello Hossy préexiste à la marque Capeza ne démontre en aucun cas que la marque Capeza se soit servie de la notoriété de Hello Hossy ni de son travail pour créer son entreprise.

Il reproche à la société Hyona Groupe d'avoir délibérément entravé son entrée sur le marché et d'avoir fait preuve de concurrence déloyale en désorganisant une entreprise concurrente et en la dénigrant en exerçant des pressions sur leur fournisseur commun pour que celui-ci cesse sa collaboration avec la marque Capeza et sollicite réparation.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Suivant les dispositions de l'article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions de ces deux articles régissant le droit commun de la responsabilité civile. Elle suppose que trois conditions soient réunies, une faute par l'accomplissement d'actes contraires aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle, indépendamment de l'intention de nuire, un préjudice qui concerne tout dommage subi, générateur d'un trouble commercial et un lien de causalité généralement induit de la faute et du dommage.

Il appartient à celui qui dénonce une situation de concurrence déloyale d'en apporter la preuve.

La société Hyona Groupe fait valoir que [W] [B] a repris systématiquement les caractéristiques, l'identité et l'histoire de sa société et tous les éléments constitutifs de l'ADN de la marque.

Elle se livre à une comparaison des casquettes disponibles sur les sites de chacune des entreprises montrant que l'entreprise de [W] [B] s'est livrée à une copie servile de ses produits de nature à entraîner un risque de confusion pour le public comme le démontrent les réactions de ses clients dont elle livre un aperçu et qui s'étonnent de ces similitudes flagrantes entre les produits commercialisés par ces deux sociétés.

[W] [B] argue de ce que toutes les marques spécialisées dans les casquettes pour enfants ont une gamme unie et une gamme à motifs et qu'il a réalisé différents prototypes montrant le travail effectué sur ce marché.

Il met en exergue les différences entre les articles proposés de telle sorte que les marques Capeza et Hello Hossy se distinguent parfaitement tant visuellement que par le biais de leur site distinct de e-commerce, ne proposant pas les mêmes modèles les mêmes couleurs ou les mêmes impressions.

Il a fait appel à la société Aung Crown, l'une des rares à proposer des tailles pour bébé dès neuf mois et à posséder des machines capables de reproduire en gros des motifs originaux sur tissus notamment des casquettes.

La commercialisation de casquettes pour enfants par[W] [B] dans un créneau identique à celui de la société Hyona Groupe ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale alors que il est fait référence à d'autres entreprises présentes de longue date sur ce marché telles que « Petit bateau », ces entreprises se faisant légitimement concurrence en toute légalité conformément aux principes posés par la loi sur la liberté du commerce de l'industrie.

Le caractère fautif de la démarche commerciale de [W] [B] n'est pas établi en l' absence de copie servile des produits commercialisés par l'entreprise concurrente susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.

En effet [W] [B] démontre au contraire la spécificité des produits qu'il commercialise avec la présence de détails qui les distinguent des produits de l'entreprise appelante.

Le fait de faire appel au même fournisseur ne peut lui être reproché n'étant pas démontré qu'il a fait appel à ce fournisseur par des moyens déloyaux.

Les accords de confidentialité et de non concurrence passés entre la société Hyona Groupe et celui qu'elle présente comme son fournisseur« historique » Aung Crown sont opposables à ce fournisseur qui a d'ailleurs rompu les relations commerciales avec [W] [B] afin de respecter les engagements pris avec Hyona Groupe les 19 octobre 2018 et 27 février 2019.

Cette rupture ne peut davantage être imputée à la société Hyona Groupe puisqu'elle relève de l'initiative du fournisseur Aung Crown comme cela apparaît des échanges entre Hyona Groupe et Aung Crown et précisément de la pièce numéro 13 produite par Hyona Groupe et traduite par ses soins, par laquelle Aung Crown déclare l'arrêt de la collaboration avec Capeza en indiquant : « en vue de la protection du développement de l'investissement de la marque Hello Hossy » et la mention suivant laquelle : « nous protégeons fermement nos clients, de toute copie servile. »

Ces indications ne peuvent constituer une preuve de concurrence déloyale à l'encontre de [W] [B] et de sa société mais traduisent la volonté du fournisseur chinois de respecter les accords pris avec Hyona Groupe.

Les actes de concurrence déloyale dénoncés par la société Hyona Groupe à l'encontre de [W] [B] ne sont donc pas établis par la démonstration de la reproduction identique des articles concernés ainsi que par l'établissement de la preuve d'agissements fautifs dans l'exercice d'une activité concurrente.

Aucun préjudice n'est par ailleurs démontré en ce qui concerne le détournement de la clientèle qui serait la conséquence de ces agissements de concurrence déloyale.

Les prétentions de la société Hyona Groupe seront donc rejetées en ce qui concerne l'indemnisation réclamée du fait des actes de concurrence déloyale commis par [W] [B] ainsi que sa demande de faire cesser les actes de concurrence déloyale sous astreinte.

Les actes de concurrence déloyale dénoncés par [W] [B] à l'encontre de la société Hyona Groupe qu'il accuse d'avoir entravé son activité en faisant pression sur son fournisseur ne sont pas davantage caractérisés et aucune faute n'est imputable à la société Hyona Groupe en ce qui concerne la rupture de relations entre le fournisseur chinois Aung Crown et [W] [B], rupture à l'initiative du fournisseur chinois.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la société Hyona Groupe dans son comportement vis-à-vis de [W] [B] qui sera également débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation du préjudice dont il ne démontre aucunement la consistance.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'astreinte.

- Sur le parasitisme :

L'action en parasitisme fondée sur l'article 1240 du Code civil, implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.

Les agissements parasitaires d'une société peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1240 même en l'absence de toute situation de concurrence.

La société Hyona Groupe reproche à [W] [B] d'avoir choisi le même fournisseur qu'elle, de s'être appropriée l'histoire de sa marque alors qu'elle avait réalisé des investissements conséquents dont elle produit les justificatifs et qui représentent pour la période courant du 19 mai 2018 à 2020 la somme de 800 000 €.

Si cette société est aujourd'hui un des leaders du secteur de la casquette pour enfants tel n'était pas le cas en 2018 lors de son lancement. Ses fondateurs ont quitté leur emploi bien qu'ayant des enfants à charge et investi leurs économies personnelles dans cette entreprise.

Les agissements de [W] [B] entrainent une dilution, un ternissement, une banalisation des produits qu'elle commercialise constitutifs d'un préjudice.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les avantages tirés du parasitisme sont à la mesure des investissements consentis par celui qui en est victime.

[W] [B] argue de ses propres efforts en prenant le risque de se lancer sur le statut de commerçant alors qu'il était salarié et met en exergue le fait que ce ne sont pas des pratiques parasitaires qui sont dénoncées par l'appelante mais bien les règles de la libre concurrence.

Le fait que la marque Hello Hossy préexiste à la marque Capeza ne démontre pas qu'il se soit servi de la notoriété de l'entreprise adverse ni de son travail pour créer sa propre entreprise. Il en veut pour preuve la campagne de tatouage qu'il a initiée au printemps 2021 et qui a été reprise au cours de l'été 2022 par sa concurrente.

[W] [B] démontre que seul le modèle standard SnapBack, qui est par ailleurs très utilisé, réunissait les deux marques.

La démonstration n'est pas apportée d'agissements fautifs de la part de [W] [B] qui se serait directement inspiré de la société concurrente en ne consentant aucun effort personnel afin de tirer profit des investissements réalisés par un concurrent sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire.

Il ne peut être reproché à [W] [B] d'avoir pris les mêmes sources d'inspiration que son concurrent en particulier sur le thème du voyage puisqu'il ressort de la comparaison des modèles en présence, qu'il a conçu à travers les couleurs et le choix des imprimés des modèles originaux.

Comme cela a été jugé par la Cour de cassation, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. »

Les demandes indemnitaires de la société Hyona Groupe seront donc rejetées.

- Sur le caractère abusif de l'action engagée :

La société Hyona Groupe se fondant sur l'article 32-1 du code de procédure civile sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 5000 € pour procédure abusive, reprochant à [W] [B] une intention purement dolosive de sa part dans la présente affaire manifestement destinée à détourner la finalité de son action en justice puisqu'avant même d'assigner l'intimé ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits.

Cependant le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts, que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La société Hyona Groupe ne démontre pas les agissements constitutifs de dol qui serait imputables à [W] [B] et sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef.

[W] [B] sera condamné à payer à la société Hyona Groupe la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré [W] [B] mal fondé en sa demande d'astreinte pour cessation de pression vis-à-vis du fournisseur

l'infirme sur le surplus :

Déboute [W] [B] de l'ensemble de ses prétentions

Déboute la société Hyona Groupe de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

condamne [W] [B] à payer à la société Hyona Groupe et pour elle ses représentants légaux la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit [W] [B] tenu aux dépens, dont distraction au profit de la SARL LUMA Avocats, représentée par Me Paul Demay.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02439
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.02439 ?
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