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31/05/2024 | FRANCE | N°23/02706

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 31 mai 2024, 23/02706


LB/ND



Numéro 24/1853





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 31/05/2024







Dossier : N° RG 23/02706 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5S





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction







Affaire :



S.A.S.U. REDEN SERRES



C/



[N] [P], S.C.E.A. BIODIX

























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de...

LB/ND

Numéro 24/1853

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 31/05/2024

Dossier : N° RG 23/02706 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5S

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.S.U. REDEN SERRES

C/

[N] [P], S.C.E.A. BIODIX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mars 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S.U. REDEN SERRES

immatriculée au RCS d'Agen sous le n° 523 422 996

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Thomas FERRANT (selarl cabinet FERRANT), avocat au barreau de Bordeaux

INTIMES :

Monsieur [N] [P]

né le 28 Décembre 1957 à [Localité 6] (75)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.C.E.A. BIODIX

immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 532 939 519

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistés de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 26 SEPTEMBRE 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN

RG : 23/198

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 3 mai 2011, le groupement foncier agricole (GFA) du domaine de Malaga aux droits duquel vient désormais [N] [P] a donné à bail à construction à la société Fonroche Serres, désormais dénommée société par actions simplifiée à associé unique (sasu) Reden Serres, une parcelle de terrain située à Onesse et Laharie (40110) pour une durée de trente années. La société Fonroche Serres s'est engagée à y faire édifier à ses frais trois bâtiments à usage de serres agricoles équipées d'une installation photovoltaïque.

Par acte notarié en date des 13 et 25 mai 2011, la société Fonroche Serres a donné à bail rural à long terme à la scea Bio-Dix la parcelle litigieuse comprenant les serres en l'état futur d'achèvement qui ont été construites par la société Horconex.

A compter du mois de mars 2018, de très nombreuses vitres des serres se sont cassées ou fendues.

M. [N] [P] et la scea Bio-Dix ont attrait la sasu Reden Serres devant le Président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins d'obtenir sa condamnation à procéder sous astreinte au remplacement des vitres cassées et à tous travaux pour assurer l'étanchéité des bâtiments, par assignation en référé d'heure à heure en date du 12 février 2021.

Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

Débouté M. [N] [P] et la scea Bio-Dix de l'ensemble de leurs demandes,

Ordonné une mesure d'expertise,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [N] [P], la scea Bio-Dix et la sasu Reden Serres à conserver la charge de leurs dépens de l'instance en référé.

Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Pau a :

Dans la limite de sa saisine,

Rejeté la demande de sursis à statuer,

Infirmé la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Ordonné à la sasu Reden Serres de procéder dans les serres n° 1 et 2, à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 200 € par jour de retard, pendant une période de trois mois,

Condamné la sasu Reden Serres à payer à la scea Bio-Dix et à M. [N] [P], prises ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la sasu Reden Serres aux dépens d'appel et de première instance.

Cet arrêt a été signifié le 18 février 2022 à la sasu Reden Serres.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, M. [N] [P] et la scea Bio-Dix ont fait assigner la sasu Reden Serres devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 janvier 2022 et prononcer une nouvelle astreinte.

Par jugement du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

Condamné la sasu Reden Serres à verser à M. [N] [P] et la scea Bio-Dix la somme de 18.200 euros (dix-huit mille deux cents euros) représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 19 janvier 2022,

Condamné la sasu Reden Serres à procéder à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 19 janvier 2022, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 800 euros (huit cents euros) par jour de retard et ce durant 4 mois,

Condamné la sasu Reden Serres à verser à M. [N] [P] la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la sasu Reden Serres à verser à la scea Bio-Dix la somme de 600 euros (six cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la sasu Reden Serres de l'ensemble de ses demandes,

Condamné la sasu Reden Serres aux entiers dépens,

Rappelé que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 10 octobre 2023, la sasu Reden Serres a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 15 février 2024, le Premier Président de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable l'action de la scea Biodix tendant à voir radier l'appel formé par la sasu Reden Serres à l'encontre du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 26 septembre 2023, a condamné la sarl Biodix à payer à la sasu Reden Serres la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

***

Vu les dernières conclusions en date du 24 octobre 2023 de la société par actions simplifiée à associé unique Reden Serres aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 488 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence visée,

Juger la Société Reden Serres recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan le 26 Septembre 2023 sous le numéro 23/198,

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,

Statuant à nouveau,

Sur la demande de liquidation d'astreinte,

Juger qu'elle justifie d'une impossibilité matérielle et juridique d'exécution,

Ordonner la suppression de l'astreinte fixée par la Cour d'Appel le 19 Janvier 2022 dans sa décision n° 22/00250,

Sur la demande tendant à voir une nouvelle astreinte fixée,

A titre principal,

Débouter Monsieur [N] [P] et la SCEA Bio Dix de leur demande tendant à voir une nouvelle astreinte fixée,

Subsidiairement,

Réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions, tant dans sa durée que dans son montant,

En tout état de cause,

Rejeter toutes demandes plus amples et contraires,

Condamner Monsieur [N] [P] et la SCEA Bio Dix à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

*

Vu les conclusions de la société civile d'exploitation agricole (scea) Bio-Dix et de M. [N] [P] en dat du 09 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

Confirmer la décision entreprise,

Y ajoutant,

- Condamner la SAS Reden Serres au paiement d'une somme de 4.000 euros à Monsieur [P] et à la SCEA Bio-Dix sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître [J] [L], en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS :

Sur la liquidation de l'astreinte

Au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société Reden Serres fait tout d'abord valoir qu'elle ignore quels travaux elle devrait mettre en oeuvre pour assurer la sécurité et l'étanchéité des serres puisque l'expert judiciaire en doute encore.

Elle avance qu'elle se heurte à une impossibilité matérielle d'exécution tenant à l'existence des opérations d'expertise judiciaire dans le cadre de laquelle l'expert préconise sans équivoque que la décision ne soit pas exécutée. Elle ajoute avoir scrupuleusement suivi le 'modus operandi' de l'expert judiciaire.

Elle soutient que la réalisation des travaux réparatoires, avant l'achèvement des opérations d'expertise permettant de déterminer l'origine et la cause des désordres et d'établir la solution réparatoire, est dénuée de sens.

La société Reden Serres ajoute qu'elle se heurte également à une impossibilité d'exécution qui est d'ordre juridique dans la mesure où exécuter la décision litigieuse en procédant aux travaux réparatoires peut valoir, notamment en matière de droit assurantiel, reconnaissance de responsabilité et reviendrait à la possibilité de se faire garantir par les éventuels responsables des désordres.

La scea Bio-Dix et M. [P] concluent à l'absence d'impossibilité matérielle au sens technique et d'impossibilité juridique d'exécution de la décision de la cour d'appel de Pau du 19 janvier 2022.

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose en ses alinéas 1 et 3 que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 janvier 2022 ordonne à la sasu Reden Serres de procéder dans les serres n° 1 et 2, à la dépose et au remplacement des vitrages cassés ou fissurés et à tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 200 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois.

Cette décision a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 18 février 2022.

Par conséquent, l'astreinte a commencé à courir le 18 avril 2022, deux mois après la signification de l'arrêt précité.

Il convient de rappeler que l'arrêt du 19 janvier 2022 a rejeté la demande de la société Reden Serres de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise écartant son argumentation selon laquelle si elle était condamnée à réaliser les travaux l'expertise n'aurait plus lieu d'être. La cour a ainsi relevé qu'une éventuelle condamnation à procéder à des travaux de sécurisation n'était pas de nature à faire obstacle à la mission de l'expert.

Pour justifier que l'inexécution de la condamnation prononcée à son encontre serait justifiée par une cause étrangère, la société Reden Serres se fonde en particulier sur un courriel de la collaboratrice de l'expert du 14 février 2022 ainsi que les notes expertales en date des 7 mars 2022 et 31 mai 2023.

Toutefois il ne résulte pas de ces éléments que la société Reden Serres se soit heurtée à une impossibilité d'effectuer les travaux de sécurisation qu'elle était condamnée à effectuer sous astreinte.

En effet, si la collaboratrice de l'expert a émis des réserves dans un premier temps sur l'engagement des travaux, l'expert a rapidement circonscrit une zone de test représentant 2% de la surface des serres suffisante pour lui permettre de réaliser des essais test et des analyses. Il a même sollicité auprès de la société Reden Serres le remplacement de vitres sur cette zone. Il a en outre rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la condamnation litigieuse.

La société Reden Serres ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle ne connaît pas la teneur des travaux de sécurisation devant être effectués alors qu'il résulte des termes explicites de l'arrêt de la cour d'appel de Pau qu'il s'agit en premier lieu de la dépose et du remplacement des vitrages cassés ou fissurés, outre tous travaux de nature à assurer la sécurité des lieux et l'étanchéité des bâtiments. Au surplus, elle avait déjà commencé à remplacer les vitrages cassés et avait fait appel à la société Modern Irrigation pour ce faire. Les intimés relèvent sans être contredits qu'aucune nouvelle casse n'est à déplorer concernant les vitrages remplacés.

L'appelante ne justifie par conséquent pas se heurter à une impossibilité matérielle d'effectuer les travaux auxquels elle a été condamnée et ne peut invoquer l'existence de l'expertise judiciaire en cours.

Elle ne peut davantage invoquer une impossibilité juridique d'effectuer les travaux alors que l'exécution d'une condamnation prononcée par une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, quand bien même il s'agit d'une ordonnance de référé et d'une obligation d'effectuer des travaux, ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance de responsabilité.

Il s'en suit que la société Reden Serres ne démontre pas se heurter à une cause étrangère de nature à justifier une suppression en tout ou en partie de l'astreinte provisoire prononcée à son encontre.

Alors qu'elle ne justifie strictement d'aucune démarche pour mettre en 'uvre les travaux de sécurisation qu'elle doit effectuer depuis la signification de l'arrêt du 19 janvier 2022, qu'il lui aurait été pourtant facile de contacter la société qui avait déjà changé des vitrages cassés à sa demande ou tout autre professionnel, il n'est pas justifié de réduire l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a, à bon droit, liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 19 janvier 2022 à la somme de 18.200 euros.

Sur la demande de nouvelle astreinte

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

La scea Bio-Dix et M. [P] sollicitent le prononcé d'une nouvelle astreinte à l'encontre de la société Reden Serres portée à 2000 euros par jour de retard pendant une durée d'au moins quatre mois, montant lui paraissant nécessaire pour être efficace au regard de la puissance financière de cette société et du mépris qu'elle a affiché pour la décision de justice.

La société Reden Serres conclut à leur débouté en faisant valoir que les opérations d'expertise demeurent en cours et qu'il doit d'abord être statué au fond sur les responsabilités éventuellement encourues.

Elle demande à titre subsidiaire, si une nouvelle astreinte devait assortir la décision initiale, d'en moduler le quantum et la période alors que la non-exécution de la décision n'est pas due à son inertie ou à sa mauvaise foi.

Néanmoins il résulte des développements qui précèdent que la société Reden Serres ne justifie pas que l'inexécution des travaux auxquels elle a été condamnée serait due à une cause étrangère ou à un motif valable.

Elle s'est entêtée à refuser d'exécuter la condamnation destinée à sécuriser les lieux qu'elle loue à la scea Bio-Dix, actuellement dangereux pour les personnes, en continuant à changer les vitrages cassés ou fissurés. Elle ne justifie d'aucune démarche pour ce faire postérieurement à la signification de l'arrêt de la cour d'appel.

Au regard de ces éléments, il est nécessaire d'assortir d'une nouvelle astreinte la condamnation prononcée le 19 janvier 2022 par l'arrêt de la cour d'appel de Pau à l'encontre de la société Reden Serres.

Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé une nouvelle astreinte de 800 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce durant quatre mois, sauf à préciser que l'obligation de réparer de la société Reden Serres ne portera pas sur les 2% des serres qui ont été précisément localisées par l'expert comme nécessaires à ses opérations d'expertise ainsi que l'indiquent les intimés en page 6 de leurs écritures.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Reden Serres aux dépens de première instance et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Reden Serres, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est accordé à Maître [J] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner la société Reden Serres à payer à M. [N] [P] et à la scea Bio-Dix ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La société Reden Serres sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser, s'agissant de la nouvelle astreinte prononcée qui assortit la condamnation rendue à l'encontre de la sasu Reden Serres par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 janvier 2022, que l'obligation de réparer de la société Reden Serres ne portera pas sur les 2% des serres qui ont été précisément localisées par l'expert comme nécessaires à ses opérations d'expertise ;

Y ajoutant,

Condamne la sasu Reden Serres aux dépens d'appel ;

Accorde à Maître [J] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la sasu Reden Serres à payer à M. [N] [P] et à la scea Bio-Dix ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/02706
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.02706 ?
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