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30/05/2024 | FRANCE | N°23/02990

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 mai 2024, 23/02990


LB/ND



Numéro 24/1845





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1





ARRET DU 30/05/2024





Dossier : N° RG 23/02990 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV4W





Nature affaire :



Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce







Affaire :



[O] [X]



C/



[L] [K]

S.A.S. EVOLUPHARM

S.A.S. COOPER

S.A.S. INNOTHERA LABORATOIRES

S.A.S. LABORATOIRE PERRIGO FRANCE

S.E.L.A.R.L. FHB



S.A.S. OCP REPARTITION

Société CRCA S GASCOGNE

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

S.A.S. JDC

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 11]-[Localité 13]

Organisme URSSAF AQUITAINE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'...

LB/ND

Numéro 24/1845

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 23/02990 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV4W

Nature affaire :

Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

Affaire :

[O] [X]

C/

[L] [K]

S.A.S. EVOLUPHARM

S.A.S. COOPER

S.A.S. INNOTHERA LABORATOIRES

S.A.S. LABORATOIRE PERRIGO FRANCE

S.E.L.A.R.L. FHB

S.A.S. OCP REPARTITION

Société CRCA S GASCOGNE

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

S.A.S. JDC

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 11]-[Localité 13]

Organisme URSSAF AQUITAINE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

S.A.S. EVOLUPLUS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

né le 16 Juillet 1981 à [Localité 11] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEES :

Madame [L] [K]

de nationalité française

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris

S.A.S. EVOLUPHARM

[Adresse 25]

[Localité 10]

assignée

S.A.S. COOPER

[Adresse 24]

[Localité 16]

assignée

S.A.S. INNOTHERA LABORATOIRES

[Adresse 5]

[Localité 22]

assignée

S.A.S. LABORATOIRE PERRIGO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 18]

assignée

S.E.L.A.R.L. FHB, administrateur judiciaire,

pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SELARL Pharmacie de la Mairie, représentée par ME [W] [N]

[Adresse 15]

[Localité 11]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Asssitée de Me Eric DECLETY (SELAS FIDAL), avocat au barreau de Bayonne

S.A.S. OCP REPARTITION

[Adresse 3]

[Localité 20]

assignée

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE

société coopérative à personnel et capital variables

immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776 983 546, dont le sièges social est à [Adresse 27] mais sa direction régionale à [Adresse 26]

prise en la personne des Président et Membres de son coseil d'administration, ainsi que de son Directeur Général demeurant en ces qualités auditsiège

Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

[Adresse 6]

[Localité 19]

assignée

S.A.S. JDC

[Adresse 9]

[Localité 8]

assignée

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 11]-[Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 11]

assignée

Organisme URSSAF AQUITAINE

[Adresse 7]

[Localité 21]

assignée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [E] [F] domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de Pau

S.A.S. EVOLUPLUS

[Adresse 25]

[Localité 10]

assignée

sur appel de la décision

en date du 31 OCTOBRE 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG : 23/359

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle réalisé par ses services sur la facturation de la selarl Pharmacie de la mairie dont M. [O] [X] était le gérant, la caisse primaire d'assurance-maladie a déposé plainte pour des faits signalés comme étant susceptibles de constituer une infraction commise à son préjudice. Une information judiciaire a été ouverte le 18 mai 2018 par le juge d'instruction de Bayonne.

Par ordonnance du 23 avril 2019 le Président du tribunal de grande instance de Bayonne a désigné Maître [W] [N], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la selarl Pharmacie de la mairie.

Par acte notarié reçu le 16 mars 2020 par maître [C], notaire à [Localité 23] avec le concours de maître [K], notaire à [Localité 12], le fonds de commerce de pharmacie de la selarl Pharmacie de la mairie a été vendu au prix de 1.800.000 euros.

Le prix de cession a été consigné entre les mains de maître [L] [K], notaire à [Localité 12].

Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la saisie pénale de la somme de 594.531 € entre les mains de maître [K], notaire. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 1er mars 2022.

Maître [K] a tenté en vain de procéder amiablement à la distribution du prix de vente.

Faisant valoir que le prix de vente de la selarl Pharmacie de la mairie était insuffisant pour désintéresser ses créanciers et l'échec de tentative de distribution du prix de vente séquestré, par actes de commissaire de justice en date des 18,19 juillet 2023, 3 et 23 août 2023, la société coopérative caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner :

' la sas OCP Répartition,

' la société Omega Pharma devenue la sas Laboratoire Perrigo France,

La sas Alliance Healthcare Répartition,

la sas JDC,

la caisse de sécurité sociale Urssaf Aquitaine,

le service des impôts et des entreprises [Localité 11]-[Localité 13] (pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, direction générale des finances publiques),

la caisse de sécurité sociale CPAM,

la selarl FHB, en qualité d'administrateur judiciaire de la selarl Pharmacie de la mairie,

maître [L] [K],

la sas Evoluplus,

la sas Evolupharm,

la sas Coopération Pharmaceutique Française (dite Cooper),

la sas Innothera Laboratoires,

devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, aux fins de voir sur le fondement des articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile désigner Me Gilbert Basterreix, avocat associé de la SCP ABC Avocat ou tout autre personne, aux fins de distribution amiable des sommes d'argent encaissées avec mission notamment de solliciter la mainlevée de la saisie pénale, d'établir un projet de répartition, s'il y a lieu de réaliser une tentative de conciliation entre les parties, en cas de désaccord et à défaut de conciliation, dresser acte des points de désaccord et si les sommes n'ont pas déjà été consignées, procéder immédiatement à la consignation des sommes mises en répartition.

Par ordonnance réputée contradictoire du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne à :

' reçu Monsieur [O] [X] en son intervention volontaire,

' retenu la compétence du juge des référés,

' désigné Me [A] [M], administrateur judiciaire aux fins de distribution amiable des sommes d'argent encaissées à l'issue de la vente de la Selarl Pharmacie de la mairie, le 16/03/20 et consignée entre les mains de Maître [L] [K], notaire à [Localité 12] pour partie, à la caisse des dépôts et consignations, pour la partie saisie pénale (soit la somme de 594 531 €), avec mission de :

* solliciter la mainlevée de la saisie pénale,

* aviser tous les créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser leur déclaration de créance selon les formes et délais prévus à l'article 1281-3 du code de procédure civile,

* établir un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis aux créanciers opposants,

* notifier ce projet de répartition et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les formes prévues à l'article 1281-4 du code de procédure civile,

* si un accord intervient, et lorsque le projet de répartition est devenu définitif, en dresser acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties, puis procéder au paiement des créanciers dans les 15 jours ou, lorsque les fonds ont été consignés, notifier le projet de répartition devenu définitif à la caisse des dépôts et consignations, pour qu'elle procède au paiement dans les 15 jours,

* en cas de contestation, convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation,

* en cas de désaccord et à défaut de conciliation, dresser acte des points de désaccord et, si les sommes n'ont pas été consignées, procéder immédiatement à la consignation des sommes mises en répartition,

' dit que la rétribution de Maître [M] sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux et qu'en cas de difficultés à ce titre, la rétribution sera fixée par le président du tribunal judiciaire,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' laissé les dépens à la charge de la société coopérative caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne.

Par déclaration en date du 14 novembre 2023, M. [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance (affaire N° RG 23/02990).

M. [O] [X] a formalisé une deuxième déclaration d'appel le 15 novembre 2023 (N° RG 23/02996).

La Présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/02996 et 23/2990 sous le numéro 23/2990 par ordonnance en date du 16 novembre 2023.

Les sas Evolupharm, Cooper, Innothera Laboratoires, Laboratoire Perrigo France, OCP Répartition, JDC, Evoluplus, l'établissement public Service des impôts des entreprises [Localité 11]-[Localité 13], et l'Urssaf Aquitaine n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.

***

Vu les conclusions de M. [O] [X] notifiées le 11 décembre 2023 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

Vu les dispositions du code de procédure pénale précitées,

Vu l 'article 1281-1 du code de procédure civile,

DIRE et JUGER qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

INFIRMER 1'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'elle a :

- retenu la compétence du juge des référés ;

- désigné Maitre [A] [M], administrateur judiciaire aux 'ns de distribution

amiable des sommes d'argent encaissées à l'issue de la vente de la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE, le 16/03/20 et consignées entre les mains de Maître [L] [K], notaire a [Localité 12] pour partie, à la Caisse des dépôts et consignations, pour la partie saisie pénale (soit la somme de 594 531 euros), avec mission de :

(')

- dit que la rétribution de Maître [M] sera prélevée sur les fonds à repartir et

supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux et qu'en cas de dif'culté à ce titre, la rétribution sera 'xée par le Président du Tribunal Judiciaire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

PYRENEES GASCOGNE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

PYRENEES GASCOGNE aux entiers dépens en cause d'appel.

*

Vu les dernières conclusions de la selarl FHB, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la selarl Pharmacie de la mairie, représentée par maître [W] [N], notifiées le 8 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la Cour de:

1. Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée par le Président du Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 31 octobre 2023.

Juger recevable et bien-fondé l'appel incident qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023,

Infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :

retenu la compétence du Juge des référés,

désigné Maître [A] [M], administrateur judiciaire aux fins de distribution amiable des sommes d'argent encaissées à l'issue de la vente de la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE, le 16/03/20 et consignées entre les mains de Maître [L] [K], notaire à [Localité 12] pour partie, à la Caisse des dépôt et consignation, pour la partie saisie pénale (soit la somme de 594 531 euros), avec mission de :

(')

dit que la rétribution de Maître [M] sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux et qu'en cas de difficulté à ce titre, la rétribution sera fixée par le Président du Tribunal Judiciaire de BAYONNE.

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

En conséquence, débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

MUTUEL PYRENEES CASGOGNE ' CRCAM de ses demandes et la renvoyer

à mieux se pourvoir.

2. Condamner les succombants aux dépens de l'instance avec distraction pour les

dépens d'appel au profit de Maître PIAULT sur son affirmation de droit

3. Condamner les succombants à payer à la SELARL FHB, Maître [W] [N], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC

4. Rejeter toutes demandes et prétentions contraires des intimés.

*

Vu les dernières conclusions de maître [L] [K] notifiées le 12 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision que rendra la Cour sur l'appel de M. [O] [X] et sur celui de la SELARL FHB, étant précisé que les fonds qui étaient séquestrés en son Etude sont désormais, pour une somme de 594.531 €, entre les mains de l'AGRASC.

La Décharger de sa mission de séquestre et l'autoriser, au vu de la décision qui sera rendue, à remettre les fonds séquestrés au mandataire désigné.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

*

Vu les dernières conclusions de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne notifiées le 30 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par

Monsieur le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bayonne.

DEBOUTER Monsieur [O] [X], la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et la SELARL FHB, administrateur judiciaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées.

CONDAMNER Monsieur [O] [X] à lui verser une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à lui verser

une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNER la SELARL FHB, administrateur judiciaire, à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [O] [X], la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et la SELARL FHB, administrateur judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] notifiées le 19 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 834 du code de procédure civile,

Vu les contestations sérieuses,

Vu l'article 1281-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 706-141 du code de procédure pénale

Vu l'article 131-21 du code pénal,

- Voir statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel principal interjeté par

Monsieur [X] [O].

- Voir déclarer recevable et bien fondé son appel incident dans le cadre des présentes conclusions relatif à la compétence du juge des référés et la désignation de l'administrateur judiciaire.

Y faisant droit,

En conséquence,

- Voir infirmer l'Ordonnance de référé du 31 octobre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a retenu sa compétence.

-Voir infirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en ce qu'elle a désigné Me

[A] [M], administrateur judiciaire aux fins de distribution amiable des sommes d'argent encaissées à l'issue de la vente de la pharmacie de la Mairie le 16 mars 2020 et consignées entre les mains de Maître [K].

AU CONTRAIRE, STATUANT A NOUVEAU,

- Voir dire que le juge des référés était incompétent.

- Voir inviter le demandeur à mieux se pourvoir.

- Voir débouter la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne de

l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

- Voir condamner la même au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

- La voir condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel, et voir autoriser Maître BARNABA à procéder à leur recouvrement au visa de l'article 699 du CPC.

MOTIFS :

La déclaration d'appel a été signifiée à la sas Laboratoires Innothera et la sas OCP Répartition par actes en date des 22 et 27 novembre 2023 remis à étude.

Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il convient au préalable de constater que si la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne fait valoir en page 10 de ses dernières écritures que la selarl FHB paraît demander « directement » l'application de l'article 1281-8 du code de procédure civile et qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'était pas contenue dans ses conclusions notifiées devant le premier juge, elle n'articule aucune fin de non-recevoir en lien avec ce moyen.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une fin de non-recevoir qui n'est pas soulevée par la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne.

Il est constaté également qu'aucune partie n'a relevé appel du chef de l'ordonnance critiquée ayant reçu M. [O] [X] en son intervention volontaire, qui n'est pas déféré à la cour.

Sur la saisine de la juridiction des référés

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] soutient au visa de l'article 834 du code de procédure civile qu'en cas de contestation sérieuse (existante en l'espèce au regard de la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction), le juge des référés est incompétent.

Se référant à l'article 836 du même code, la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne répond que les dispositions de l'article 834 ne s'appliquent pas en ce qui concerne la procédure de l'article 1281-1 du code de procédure civile qui fonde la saisine du juge des référés.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il résulte de l'article 836 du même code que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Les articles 1281-1 et suivants du code civil concernent la distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

Ainsi, selon l'article 1281-1 de ce code, s'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.

Il appartient donc au juge des référés de statuer sur la demande formulée en application de l'article 1281-1 du code de procédure civile en vertu d'une procédure particulière de référé prévue par ce texte.

Par conséquent s'il lui appartient de vérifier que les conditions prévues par ce texte sont remplies, il entre dans ses pouvoirs de statuer sur la demande formulée en application de l'article 1281-1 précité quand bien même une contestation sérieuse serait soulevée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés.

Sur la demande de désignation d'une personne chargée de la distribution du prix de vente

La société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne a formulé une demande de désignation d'une personne chargée de la distribution du prix de vente de la cession du fonds de commerce de la selarl Pharmacie de la Mairie.

La selarl FHB, monsieur [X] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] soutiennent qu'une telle mesure est inutile dans la mesure où maître [K], notaire auprès de laquelle les fonds issus de la vente ont été consignés, a déjà tenté une répartition amiable du prix de cession du fonds de commerce sans succès.

La selarl FHB relève en outre que le chef de mission confié par le juge des référés à monsieur [M] consistant à solliciter la mainlevée de la saisie pénale est hors du champ des articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile.

M. [X] et la selarl FHB soutiennent également que les dispositions du code de procédure pénale s'opposent à ce que le juge civil puisse empiéter sur la compétence du juge pénal, juge d'instruction ou juge correctionnel.

M. [X] explique que les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne se heurtent à une contestation sérieuse quant à la mainlevée d'une saisie pénale qui a vocation à être maintenue jusqu'à l'issue de la procédure d'instruction et, en cas de renvoi devant la juridiction répressive, jusqu'au prononcé d'une décision par la juridiction pénale.

Toutefois il ne résulte pas des dispositions des articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile que dans ce cadre il ne peut pas être donné mission à la personne désignée de solliciter la mainlevée d'une saisie pénale.

Ce chef de mission n'empiète pas sur la compétence du juge pénal s'agissant d'une demande présentée devant lui et sur laquelle il statuera.

La procédure prévue par les articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile n'est pas une procédure civile d'exécution incompatible avec la saisie pénale en application de l'article 706-145 du code de procédure pénale.

La cour relève l'utilité d'une telle demande destinée à permettre aux créanciers d'être payés au moins pour partie de leur créance.

Au regard de ces éléments, la mesure sollicitée par la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne apparaît utile et bien fondée.

Les conditions posées par l'article 1281-1 du code de procédure civile étant réunies, il convient en conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné maître [M] aux fins de distribution amiable des sommes d'argent encaissées à l'issue de la vente de la selarl Pharmacie de la mairie le 16 mars 2020 et consignée entre les mains de [L] [K], notaire à [Localité 12] pour partie, à la Caisse des dépôts et consignation pour partie pour la saisie pénale ; il est constaté à cet égard que les fonds correspondant à la saisie pénale sont consignés auprès de l'AGRASC.

Maître [K] précise que les fonds séquestrés ne sont plus, pour une somme de 594.531 euros en sa possession mais sont consignés auprès de l'AGRASC (ce qui est conforme à l'ordonnance déférée).

Elle détient en revanche le reliquat des sommes sur le compte séquestre ; elle demande à être déchargée de sa mission de séquestre et à être autorisée, au vu de la décision à venir, à remettre les fonds séquestrés au mandataire désigné.

L'article 1281-1 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.

Au regard de ces dispositions, alors que le prix de cession du fonds de commerce de la selarl Pharmacie de la Mairie a été consigné entre les mains de maître [K], qu'il existe un aléa sur l'issue de la demande qui va être formulée de mainlevée de la saisie pénale, il n'y pas lieu en l'état de la décharger de sa mission de séquestre.

Il convient de confirmer également l'ordonnance déférée quant à la mission donnée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne et a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [X], partie perdante ayant formé appel principal, sera seul condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel seront rejetées.

M. [X] étant seul tenu aux dépens d'appel, y a lieu d'accorder à maitre Piault et à Maître Barnaba, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande de maître [L] [K] tendant à être déchargée de sa mission de séquestre ;

Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel ;

Accorde à maitre Piault et à maître Barnaba, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/02990
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.02990 ?
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