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30/05/2024 | FRANCE | N°23/02660

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 mai 2024, 23/02660


LB/ND



Numéro 24/1844





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 30/05/2024







Dossier : N° RG 23/02660 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU2J





Nature affaire :



Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière







Affaire :



Caisse URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV



C/



[H] [E]









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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées ...

LB/ND

Numéro 24/1844

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 30/05/2024

Dossier : N° RG 23/02660 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU2J

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

Caisse URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

C/

[H] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mars 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

URSSAF ILE DE FRANCE

Venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

Assistée de Me Fabrice MEHATS (SCP CAMILLE AVOCATS), avocat au barreau de Toulouse

INTIME :

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (92)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 18 SEPTEMBRE 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

RG 23/180

EXPOSE DU LITIGE :

[H] [E] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse, retraite de base, retraite complémentaire, ainsi qu'invalidité décès, à compter du 1er avril 2012, en qualité de conseil.

Par lettre en date du 8 avril 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) a mis en demeure [H] [E] de régler les cotisations relatives à l'année 2020 (20.687,53 euros) et les majorations de retard (1.285,01 euros) soit la somme totale de 21.972,54 euros.

Le 10 mars 2022, la CIPAV a émis une contrainte à son encontre d'un montant total de 18.716,54 euros (soit 17.431,53 euros de cotisations, et 1.285,01 euros de majorations), qui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 30 mars 2022.

[H] [E] a réglé la somme de 17.431,53 euros au mois d'avril 2022, considérant qu'il ne devait pas les majorations.

Agissant en vertu de la contrainte du 10 mars 2022, la CIPAV a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société HSBC Continental Europe [Adresse 4] aux fins d'obtenir le paiement de la somme totale de 3.803,74 euros, qui a été dénoncée à [H] [E] le 26 décembre 2022.

Contestant la saisie-attribution pratiquée, [H] [E] a, par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, assigné la CIPAV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau.

[H] [E] a demandé au juge de l'exécution :

- D'annuler la saisie-attribution réalisée et d'en ordonner la mainlevée,

A titre subsidiaire,

- De juger que la saisie-attribution est abusive et d'en ordonner la mainlevée,

- De condamner la CIPAV à lui payer les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de temps subi, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a sollicité le débouté d'[H] [E] de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :

- Prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CIPAV sur les comptes bancaires de monsieur [E] auprès de la Banque HSBC le 20 décembre 2022 et dénoncée le 26 décembre 2022,

- Ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution,

- Condamné l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à payer à monsieur [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- Rejeté les autres demandes,

- Condamné l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à payer à monsieur [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 4 octobre 2023, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 février 2024 de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

Vu les articles L. 111-3, L.111-10, R. 211-1, R211-19 du Code des procédures civiles d'exécution, L. 642-1, L242-12-1 ; L.244-9 ; R133-29-3, R.133-3 D 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

réformer le Jugement rendu par le Juge de l'Exécution de Pau en ce qu'il a :

- Prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CIPAV sur les comptes bancaires de Monsieur [E] auprès de la Banque HSBC le 19 décembre 2022 et dénoncée le 26 décembre 2022,

- Ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution,

- Condamné l'Urssaf Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à payer à Monsieur [E] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- Rejeté les autres demandes de l'Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV,

- Condamné l'Urssaf Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV à payer à Monsieur [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens.

En conséquence, et statuant à nouveau,

- Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Juger valable la saisie attribution effectuée par la CIPAV le 19 décembre 2022 à hauteur de 3 803,74 € sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [E] auprès de la HSBC Continental Europe,

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur [E] à verser à l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'[H] [E] notifiées le 22 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

Vu l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution le 18 septembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions ;

Si la Cour venait à infirmer le jugement sur la nullité de la saisie-attribution :

- Juger que la saisie-attribution est abusive ;

En conséquence :

- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2022 sur le compte 07460040205 ouvert dans les livres de la Sté HSBC ;

En tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance :

- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens

- Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de constater qu'[H] [E] ne maintient pas en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la nullité de la saisie-attribution

A l'appui de sa demande de nullité de la saisie attribution, monsieur [E] soutient qu'il est dans l'incapacité totale de vérifier le décompte qui est inclus dans l'acte de sorte que le principe d'un décompte détaillé, juste et véritable posé par l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et la jurisprudence n'est pas respecté. Il relève que le décompte ne correspond pas avec le titre exécutoire, et est erroné. Selon lui au vu des actes produits il est impossible de déterminer s'il existe encore une dette, son détail et son montant éventuel. Il ajoute que le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs dans la mesure où il a statué uniquement sur l'acte de saisie et non pas sur le bienfondé des sommes visées par la contrainte.

L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV répond que le montant de la saisie-attribution correspond à une créance certaine, liquide et exigible, contient un décompte précis qui détaille les sommes réclamées s'agissant du principal, des majorations et des frais d'huissier, conformément aux prescriptions légales de sorte qu'elle est régulière et qu'elle ne présente pas un caractère abusif, et l'URSSAF ajoute qu'il ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution de vérifier le calcul de la créance.

Le juge de l'exécution a indiqué dans les motifs de sa décision l'ayant conduit à prononcer la nullité de la mesure, que « ni la CIPAV ni monsieur [E] ne sont en mesure de déterminer les sommes réellement dues par ce dernier et qui n'ont rien à voir avec le montant dû au titre de la contrainte, qui constitue le titre exécutoire et dont le montant est le seul à prendre en considération ». Il a considéré que la CIPAV n'était pas en mesure de présenter un décompte des sommes réellement dues en vertu du titre exécutoire.

Il résulte des alinéas 1 et 4 de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate.

En vertu de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (') 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En l'espèce la saisie-attribution diligentée à la demande de la CIPAV sur le compte bancaire détenu par monsieur [E] dans les livres de la banque HSBC le 19 décembre 2022 a été pratiquée en vertu d'une contrainte en date du 10 mars 2022 signifiée le 30 mars 2022.

Monsieur [E] n'a pas formé opposition à cette contrainte de sorte qu'elle est définitive.

Elle constitue en conséquence un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d'exécution forcée.

La contrainte a été émise pour un montant total de 18.716,54 euros, en ce compris des cotisations pour l'année 2020 de 17.431,53 euros au total, et des majorations sur celles-ci d'un montant total de 1.285,01 euros.

Monsieur [E] a réglé au mois d'avril 2022 la somme de 17.431,53 euros estimant qu'il ne devait pas les majorations.

Le procès-verbal de saisie-attribution reprend les montants visés par la contrainte au titre des cotisations dues pour l'année 2020 et les majorations afférentes, outre les frais d'huissier. Il mentionne en outre les sommes suivantes dans la colonne crédit :

- 204 euros et 1392 euros, qui correspondent à des régularisations effectuées par l'URSSAF au titre des cotisations 2020, incluses dans la contrainte,

- Outre le versement à déduire de 17.431,53 euros postérieur à la contrainte.

Toutefois, il n'inclut pas l'acompte de 1.660 euros, qui est déduit des sommes dues dans la contrainte et qui correspond, au vu des pièces produites et des explications des parties, à un versement de monsieur [E] en date du 12 août 2021.

Il résulte donc des débats et des pièces produites que :

- La saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, en l'espèce la contrainte émise par la CIPAV en date du 10 mars 2022, régulièrement signifiée et dont il n'a pas été fait opposition,

- la somme réclamée dans cet acte est supérieure au solde restant dû en ce qu'il omet de déduire un acompte de 1660 euros ramenant le montant restant dû en vertu de la contrainte à la somme de 2.143,74 euros au lieu de 3.803,74 euros.

Le décompte s'établit donc de la manière suivante :

- Cotisations : 20.687,53 euros,

- Majorations : 1.285,01 euros

- Frais d'huissier : 858,73 euros

- A déduire acomptes : 20.687,53 euros

(1660+204+1392+17.431,53)

Soit un solde de 2.143,74 euros.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, et de la cour statuant sur un appel de sa décision, de statuer sur la contestation de Monsieur [E] relative aux majorations incluses dans le titre exécutoire fondant les poursuites. Il lui appartenait de faire opposition à la contrainte s'il souhaitait voir examiner cette contestation.

Le décompte inclus dans le procès-verbal de commissaire de justice de saisie-attribution distingue le principal (avec ventilation des cotisations dues et des majorations) et les frais conformément aux prescriptions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. La saisie-attribution critiquée n'encourt donc pas la nullité et le moyen pris du non-respect de ces dispositions doit être écarté.

Alors que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d'une contrainte devenue définitive en l'absence d'opposition, la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par ce titre exécutoire n'entraîne pas la nullité de la saisie.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de monsieur [E] tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et prononcer en conséquence sa mainlevée.

Il convient de cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2022 et dénoncée le 26 décembre 2022 à la somme de 2.143,74 euros.

Sur le caractère abusif de la saisie-attribution

Alors que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, que monsieur [E] restait devoir le solde du montant dû en vertu de la contrainte (correspondant aux majorations) ce qu'il ne pouvait ignorer n'ayant pas formé opposition et n'ayant pas contesté les majorations auprès de instances compétentes, la saisie-attribution ne peut être qualifiée d'abusive.

Monsieur [E] sera donc débouté de ses demandes tendant à voir juger la saisie-attribution abusive et ordonner en conséquence sa mainlevée.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la saisie-attribution et a condamné l'URSSAF Île de France à payer la somme de 800 euros à monsieur [E] à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de rejeter tant les demandes formulées par l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV que celles formées par [H] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Juge valable la saisie-attribution effectuée par la CIPAV le 19 décembre 2022 sur les comptes ouverts au nom d'[H] [E] auprès de la société HSBC Continental Europe, mais la cantonne à la somme de 2.143,74 euros ;

Déboute [H] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/02660
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.02660 ?
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